Infirmation 4 janvier 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 janv. 2022, n° 21/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01656 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°7/2022
N° RG 21/01656 – N° Portalis DBVL-V-B7F-ROCG
Me C Y
S.E.L.A.R.L. Y & ASSOCIES
C/
M. C D
M. E F
M. G H
S.E.L.A.R.L. EVOLIS AVOCATS
S.A.R.L. SAINT-A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame N-O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2021
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 janvier 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 14 décembre 2021 à l’issue des débats
****
DEMANDEURS SUR RENVOI APRÉS CASSATION :
Maître C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Y & ASSOCIES, SELARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS SUR RENVOI APRÉS CASSATION :
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me C CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur E F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me C CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me C CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
La société EVOLIS AVOCATS, SELARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me C CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
La société SAINT-A, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me C CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un différend survenu entre les associés de la SCP d’avocats Debois X et associés (devenue la Selarl Evolis avocats), a été conclu, le 13 octobre 2009, un protocole prévoyant le retrait de M. X et de la société Debois – Y dont M. Y est l’unique associé, le paiement par la SCP de leurs créances afférentes aux exercices 2006-2008, la répartition de la clientèle, les modalités de la séparation et de la sortie de capital de M. X et de la société Debois – Y par voie de réduction du capital de la SCP, ainsi que la reddition des comptes avec établissement d’une situation comptable intercalaire au 30 octobre 2009, date d’effet du retrait.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 octobre 2009, les associés de la SCP Debois X et associés ont accepté l’apport en nature des parts de M. X à la société Debois – Y et le retrait de celle-ci avec effet immédiat, la valeur des parts devant être déterminée à dire d’expert, autorisé les retrayants à exploiter la clientèle qui déciderait de les suivre, dit que la valeur de cette clientèle sera déterminée à dire d’expert et dit que la décision de réduction du capital social sera réitérée dès la détermination de la valeur des titres.
Le cabinet In Extenso, expert-comptable de la SCP Debois X et associés, a déposé un rapport le 29 janvier 2010, aux termes duquel il a évalué les parts des retrayants, les agencements et matériels et la clientèle reprise, et a estimé la soulte à revenir aux retrayants, à un montant de 628.620 euros. La société Geirec, expert-comptable de certains des associés de la SCP, a au contraire, dans un rapport du 26 janvier 2010, évalué la soulte due par les retrayants à la somme de 182 986 euros sur la base d’une valeur des parts de 231743 euros et de la clientèle de 414729 euros.
Le 23 mars 2010, M. X et la société Debois – Y ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes d’une demande d’arbitrage portant sur l’établissement des comptes intermédiaires au 31 octobre 2009, la valorisation des parts de la SCP détenues par les retrayants et la régularisation de la réduction de capital sur la base de la valorisation fixée.
Par décision avant dire droit du 21 juin 2010, le bâtonnier a désigné M. Z :
-en qualité d’expert pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCP,
-en qualité de sapiteur pour proposer au bâtonnier les éléments lui permettant de valoriser la clientèle reprise par les retrayants, de départager les parties sur les points en suspens pour l’établissement de la situation intermédiaire au 30 octobre 2009, et de fixer la valorisation de la documentation de la SCP, de celle des retrayants et de celle conservée.
Au titre de sa mission d’expertise, M. Z a déposé un pré-rapport le 27 octobre 2010, évaluant provisoirement les parts des retrayants, dans l’attente de l’arrêt définitif de la situation comptable au 31 octobre 2009. Au titre de sa mission de sapiteur, il a déposé un rapport le 29 juin 2011. En l’absence d’arrêt définitif de la situation comptable au 31 octobre 2009, M. Z n’a pas établi de rapport définitif portant sur l’évaluation des parts sociales.
Après une vaine tentative de conciliation, la SCP Debois X et associés a, le 2 décembre 2014,saisi le bâtonnier qui a, par décision du 27 février 2017 :
- rejeté l’ensemble des demandes de M. Y et la société Y et associés ;
- condamné la société Y et associés à payer à la SCP Evolis avocats la somme de 316.283 euros au titre de la reprise de clientèle, de 92.033,05 euros au titre des factures émises postérieurement au 31 octobre 2009, de 132.589,29 euros au titre des prestations réalisées antérieurement à cette date, et de 2.079 euros au titre du matériel informatique repris ;
- constaté que la SCP Evolis avocats devait verser à M. Y les sommes de 210.600 euros au titre de l’indemnisation des parts sociales, de 6.880 euros au titre de la documentation, et de 23.522 euros au titre de la rémunération de l’associé retrayant ;
- ordonné la compensation entre les créances respectives ;
- condamné la société Y et associés à payer à la SCP Evolis avocats la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. Y et la société Y et associés ayant relevé appel de ce jugement, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 12 décembre 2017 :
- statué sur les divers points de contestation relatifs à la situation intercalaire au 30 octobre 2009 et à la clientèle reprise et ordonné une expertise devant tenir compte des éléments ainsi tranchés ;
- fixé le montant des sommes dues par la société Y et associés au titre de la documentation et du matériel informatique repris ;
- dit que M. Z avait commis une erreur grossière et, en conséquence, écarté l’évaluation faite par celui-ci des parts sociales de la SCP Evolis avocats détenues par la société Y et associés ;
- renvoyé les parties à désigner ensemble un expert pour évaluer lesdites parts sociales ou la plus diligente à saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes pour y procéder ;
- sursis à statuer sur les différentes demandes en paiement.
M. G H, M. C D, M. E F et les sociétés Evolis avocats et Saint-A ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 mai 2019, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes mais seulement en ce qu’il dit que M. Z avait commis une erreur grossière, en ce qu’il écarte le caractère impératif de son évaluation des parts de la SCP Debois et X, devenue Evolis avocats, et en ce qu’il renvoie les parties à désigner ensemble un expert pour évaluer lesdites parts ou la plus diligente à saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes pour y procéder.
Il est reproché à la cour d’appel de s’être déterminée par des motifs impropres à caractériser une erreur grossière de l’expert en retenant que celui-ci s’est fondé sur une disposition abrogée qui a déterminé son choix et en refusant de prendre en compte un usage non discuté conforme tant au règlement intérieur qu’aux statuts modifiés et créateurs de droit alors qu’il disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns.
M. C Y et la Selarl Y et associés ont saisi la cour d’appel de Rennes, désignée comme cour de renvoi, des demandes suivantes :
A titre principal,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que la société Evolis avocats doit verser à la société Y & Associés la somme de 210.600 euros au titre de l’annulation des parts sociales ;
- dire que l’évaluation par M. Z des parts de la Selarl Evolis avocats (anciennement Debois X & associés) détenues par la Selarl Y & associés est entachée d’erreurs grossières ;
- écarter en conséquence le caractère impératif de ladite évaluation des parts ;
- renvoyer les parties à désigner ensemble un expert pour évaluer les dites parts ou la plus diligente à saisir le président du tribunal judiciaire de Rennes pour y procéder.
À titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l’attente que M. Z établisse son rapport définitif sur la base de la situation comptable intercalaire de la Selarl Evolis avocats au 30 octobre 2009 ;
- dans l’hypothèse où M. Z ne serait pas en capacité d’exécuter cette mission ou refuserait de l’exécuter, renvoyer les parties à désigner ensemble un expert pour procéder à l’évaluation dites parts ou la plus diligente à saisir le président du tribunal judiciaire de Rennes pour y procéder ;
En tout état de cause,
- débouter M. E F, M. G H, M. C D, la société Saint-A et la Selarl Evolis avocats de l’intégralité de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à leur régler la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A titre principal, ils demandent à la cour de constater que l’évaluation par M. Z des parts de la Selarl Evolis détenues par la Selarl Y & associés est entachée d’une erreur grossière, qu’il convient en conséquence d’écarter le caractère impératif de cette évaluation et de renvoyer les parties à désigner un nouvel expert. A titre subsidiaire, ils concluent au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente que la situation comptable intercalaire de la Selarl Evolis avocats au 30 octobre 2009 soit arrêtée par une décision de justice passée en force de chose jugée, et que l’expert rende au vu de cette situation son rapport définitif.
En réponse, M. E F, M. G H, M. C D, la société Saint-A et la Selarl Evolis avocats demandent à la cour de :
- rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par Me Y et la société Y et associés, tant en ce qu’elles sont irrecevables qu’infondées ;
- constater, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019, que l’expert Z n’a pas commis d’erreur grossière ;
- constater que la valeur des parts de la société Evolis détenues par les appelants et annulées suite à leur départ est de 210.600 euros ;
- condamner in solidum Me Y et la société Y et associés à verser aux intimés la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 13 septembre 2021 par M. Y et la Selarl Y & associés et le 17 septembre 2021 par M. E F, M. G H, M. C D, la société Saint-A et la Selarl Evolis.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de M. C Y et la Selarl Y
Les intimés soutiennent que la demande tendant à voir écarter le pré-rapport de M. Z comme entaché d’une erreur grossière s’analyserait en une demande de nullité d’expertise qui serait irrecevable faute d’avoir été formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Mais cette exception, déjà soulevée lors des débats ayant précédé l’arrêt du 12 décembre 2017, a été expressément rejetée par la cour dans le dispositif du dit arrêt. Cette disposition, qui n’a pas été critiquée devant la Cour de cassation, est aujourd’hui irrévocable, n’étant pas atteinte directement ou indirectement par la cassation.
De même, le moyen selon lequel M. Y et la société Y & associés auraient prétendument acquiescé aux travaux de M. Z a déjà été définitivement rejeté par la cour dans son arrêt du 12 décembre 2017.
Les moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes formées par les appelants seront en conséquence rejetés.
Sur la demande d’évaluation des parts de la société Evolis détenues par les appelants
Les intimés demandent à la cour de 'constater’ que la valeur des parts de la société Evolis détenues par les appelants annulées à la suite de leur départ s’élève à 210 600 euros. Cependant ce montant ne résulte pas du pré-rapport d’expertise de M. Z qui précise que son évaluation est provisoire, l’évaluation définitive étant fonction de la situation arrêtée au 31 octobre 2009. Le tiers évaluateur a d’ailleurs ultérieurement réaffirmé sa position sur ce point par lettre du 29 juin 2011 après l’achèvement de sa mission de sapiteur.
Or il n’est plus discuté que conformément à ce qu’a retenu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019, l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l’article 1843-4 du code civil et que, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n’y déroge qu’en ce qu’il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. Il appartient dès lors au seul expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil de déterminer la valeur des droits sociaux. Il s’ensuit qu’en substituant sa propre évaluation à celle de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la déléguée du bâtonnier avait méconnu ses pouvoirs (1re Civ., 25 janvier 2005, pourvoi n° 01-10.395), seul le tiers évaluateur désigné en application des dites dispositions étant habilité à fixer la valeur définitive des droits sociaux litigieux.
La demande des intimés ne peut donc s’analyser en une demande de confirmation de la décision rendue le 27 février 2017 par la déléguée du bâtonnier, qui, écartant le caractère provisoire de la valeur avancée dans le pré-rapport de M. Z, a estimé qu’elle disposait des éléments suffisants pour fixer elle-même cette valeur nonobstant le caractère non définitif de la situation arrêtée au 31
associés la somme de 210 600 euros au titre de l’annulation des parts sociales. En effet, cette disposition, infirmée par l’arrêt du 12 décembre 2017, n’a pas été cassée par la Cour de cassation qui a validé la position de la cour quant à la compétence exclusive du tiers évaluateur pour fixer la valeur définitive des droits sociaux. Il s’ensuit également que la nouvelle demande d’infirmation de ce chef de la décision formée par les appelants est sans objet.
La nouvelle demande de fixation de la valeur des parts litigieuses (improprement qualifiée de constat) formée par les intimés devant la cour ne peut davantage être accueillie, la cour n’ayant pas le pouvoir de fixer elle-même la valeur définitive des parts sociales. La prétention des intimés sera en conséquence rejetée.
Sur l’erreur grossière alléguée
L’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 énonce :
Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
M. Z ayant été désigné le 21 juin 2010, avait toute latitude pour évaluer les parts sociales, selon les critères qu’il jugeait appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, disposant d’une entière liberté d’appréciation quant au choix de la méthode à adopter pour y parvenir. Cependant, cette entière liberté d’appréciation quant à la méthode la mieux adaptée à l’évaluation la plus juste des droits sociaux litigieux ne le dispensait pas de la nécessité de motiver son choix par une argumentation exacte en droit et en fait. Il est en effet constant qu’une expertise reposant sur des prémisses erronées quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales, est entachée d’une erreur grossière qui justifie que son caractère impératif soit écarté (Com., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-10.301). A cet égard, le juge ne peut se borner à constater la pleine latitude de l’expert pour procéder à l’évaluation en cause sans examiner si les griefs allégués par l’une des parties à l’encontre de ses opérations constituent ou non de telles erreurs grossières.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la Cour de cassation n’a pas dit que M. Z n’avait pas commis une erreur grossière dans le choix de la méthode d’évaluation des droits sociaux litigieux mais a seulement jugé que la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une telle erreur.
En l’espèce, les appelants font grief à l’expert non pas d’avoir souverainement choisi la méthode d’évaluation des parts sociales qui lui apparaissait la mieux adaptée aux circonstances de l’espèce, ni d’avoir fait prévaloir une méthode d’évaluation des parts sociales découlant des statuts sur une méthode fondée sur l’usage, mais d’avoir exclusivement fondé le choix de la méthode utilisée sur une lecture matériellement erronée des statuts, entachant ainsi gravement la fiabilité de son évaluation.
Les intimés rétorquent que l’expert était libre de fonder son évaluation sur des dispositions statutaires abrogées comme l’aurait selon eux validé la Cour de cassation.
Mais après avoir calculé à titre provisoire la valeur corrigée des capitaux propres à 1.053 041 euros, M. Z a retenu une valeur égalitaire de toutes les parts sociales détenues par les associés à 1.053 euros (valeur corrigée des capitaux propres divisée par le nombre de parts) en se fondant exclusivement sur le raisonnement suivant :
• l’analyse des statuts et du règlement intérieur met en évidence une définition différente de la répartition des résultats puisque selon les statuts, le solde distribuable est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sous forme de dividendes alors que le règlement intérieur définit deux types de dividendes, l’un symbolique (dividende de capital), l’autre réparti entre les associés en proportion de leur valeur ajoutée par rapport à la valeur ajoutée globale de la société ;
• les transactions antérieures ont été effectuées en retenant les règles issues du règlement intérieur, la valorisation des parts sociales étant fixée à un multiple des encaissements de l’associé concerné ;
• si l’on se réfère à l’esprit des cessions antérieures, les capitaux propres sont à répartir entre associés au prorata de leur chiffre d’affaires respectif, soit pour la société Debois Y, 567 091 euros et pour Me X, 105 304 euros ;
• si l’on se réfère à l’article 3 du règlement intérieur qui précise que les statuts prévaudront sur le règlement intérieur, on doit en conclure que la valeur des parts est de 1 053 euros (1.053.041/1000) bien que celle-ci ne respecte pas l’esprit des cessions antérieures.
L’expert retient cette seconde évaluation pour les seuls motifs suivants :
'il me semble que le droit prime les usages, aussi je conclus que la valeur des parts sociales résulte de la méthode définie par les statuts, soit provisoirement et dans l’attente de l’arrêt définitif de la situation comptable au 31 octobre 2009 :
Société Debois Y 1 0543 x 200 = 210 600 euros
Maître L X : 1 053 x 200 = 210 600 euros.'
Il se déduit de cette argumentation que M. Z n’a pas entendu asseoir son évaluation sur une méthode découlant d’une version périmée des statuts qu’il aurait jugé plus appropriée à l’exécution de sa mission mais s’est exclusivement fondé sur ce qu’il croyait, de manière erronée, être la méthode actuellement définie par les statuts, retenant cette méthode uniquement parce qu’elle constituait selon lui la loi des parties et donc le droit applicable.
Or M. Z a fondé son raisonnement sur une version caduque de l’article 24 des statuts (qu’il cite) laquelle indiquait s’agissant de l’affectation des bénéfices : 'Le solde s’il existe [après prélèvement affecté à la réserve légale, au report à nouveau et aux comptes de réserves] est réparti entre les
associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividendes'.
S’il cite également l’article 13 des statuts dont le premier alinéa énonce : 'Chaque part donne droit à une fraction de l’actif social proportionnellement au nombre de parts existantes. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations. Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices dans les proportions ci-après définies.', il n’en tire aucune conséquence sur l’évaluation à réaliser sinon qu’il corrobore les règles édictées par l’article 24 des mêmes statuts s’agissant de la répartition des bénéfices proportionnelle aux parts détenues. Ainsi il n’envisage à aucun moment l’hypothèse d’une dissolution de la société et de répartition d’un boni de liquidation qu’il ne tente pas de calculer. Au contraire, il se place résolument dans une perspective de poursuite de l’activité sociale pour estimer les parts sociales en fonction des résultats susceptibles d’être retirés de l’exploitation d’une clientèle qu’il revalorise par rapport à sa valeur comptable.
M. Z M ce qu’il croyait être les dispositions contenues dans l’article 24 des statuts avec celles de l’article 4 du règlement intérieur de la société selon lequel 'la répartition des résultats de la société – que celle-ci soit effectuée sous forme de rémunération ou de dividende – devra être fonction de la valeur ajoutée (définition article 5) au titre de chaque exercice social, déduction faite de la juste rémunération du capital investi' pour en déduire que ces dispositions sont incompatibles. Il se fonde alors sur l’article 3 du règlement intérieur pour faire prévaloir l’article 24 des statuts (appréhendé comme le droit) sur l’article 4 du règlement intérieur (qui constituerait un usage).
Or l’article 24 des statuts intitulé 'Affectation et répartition des bénéfices', tel que modifié par décision unanime des associés en date du 4 septembre 2006, stipule :
'A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de chaque exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ».
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la Réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice distribuable est réparti entre les associés conformément aux dispositions du Règlement Intérieur.'
Contrairement à ce qu’a retenu M. Z comme prémisse de sa conclusion en faveur d’une évaluation égalitaire des parts, la répartition des bénéfices organisée par les statuts n’est donc pas proportionnelle au nombre de parts détenues par les associés mais est, conformément au règlement intérieur, fonction de la valeur ajoutée produite par chacun d’entre eux.
Le postulat de M. Z selon lequel le droit prime les usages, quelle qu’en soit la pertinence, devient dès lors inopérant puisque dans le cas d’espèce, le droit (à savoir selon l’expert les statuts) et les usages (soit la distribution des bénéfices telle qu’organisée par le règlement intérieur) ne s’opposent pas mais adoptent au contraire les mêmes règles, à savoir une répartition inégalitaire des bénéfices auxquels ouvrent droit les parts sociales.
En conséquence, force est de constater que la conclusion de l’expert quant à la méthode d’évaluation adéquate repose sur des prémisses erronées, puisque d’une part, contrairement à ce qu’il soutient, cette méthode ne découle pas des statuts applicables aux parties et que, d’autre part, les dits statuts ne sont pas contraires au règlement intérieur censé caractériser un usage, et ne permettent donc pas d’écarter l’autre méthode d’évaluation envisagée par M. Z.
A titre superfétatoire, il peut être relevé que l’expert a méconnu ses pouvoirs puisque ses conclusions sont dictées non pas par la recherche du juste prix, tel que déterminé par la méthode d’évaluation lui paraissant la plus pertinente au regard des circonstances de l’espèce, mais par une lecture erronée des statuts compris comme lui imposant une méthode d’évaluation prédéterminée alors que comme le rappelle la Cour de cassation, il disposait d’une pleine latitude d’appréciation dans la méthode à utiliser pour exécuter sa mission.
Il s’ensuit que c’est à la suite d’un raisonnement vicié qui prive de fondement ses conclusions et en entache gravement la fiabilité et le sérieux que l’expert a privilégié, à la suite d’une erreur matérielle évidente, une méthode d’évaluation par rapport à une autre, sans apporter par ailleurs aucun élément pertinent de nature à légitimer son choix. Le pré-rapport d’expertise est dès lors entaché d’une erreur grossière justifiant que le caractère impératif de la méthode retenue pour l’évaluation des parts sociales soit écarté.
En équité, M. G H, M. C D, M. E F et les sociétés Evolis avocats et Saint-A seront condamnés à payer une somme de 7 000 euros à M. Y et à la société Y et associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit irrecevables comme se heurtant à la fin de non-recevoir de force de chose jugée les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. G H, M. C D, M. E F et les sociétés Evolis avocats et Saint-A à l’encontre des demandes de la société Y & associés et de M. Y ;
Constate que par une disposition non atteinte par la cassation, l’arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour de céans a infirmé la décision rendue le 27 février 2017 par le délégué du bâtonnier de l’ Ordre des avocats du barreau de Rennes en ce qu’elle a constaté que la société Evolis avocats doit verser à la société Y & Associés la somme de 210.600 euros au titre de l’annulation des parts sociales ;
Rejette la demande de 'constat’ de la valeur des parts sociales ;
Dit que M. Z a commis une erreur grossière dans l’exécution de sa mission et écarte en conséquence le caractère impératif de la méthode retenue pour son évaluation des parts de la société Debois et X (devenue Evolis) détenues par la société Y et associés ;
Renvoie les parties à désigner ensemble un expert pour évaluer les dites parts ou la plus diligente à saisir le président du tribunal judiciaire de Rennes pour y procéder ;
Dit qu’une fois ce rapport déposé, la partie la plus diligente devra en informer la cour ;
Réserve les dépens de l’arrêt partiellement cassé sur lesquels il sera statué lors de l’arrêt qui interviendra à la suite du dépôt du rapport d’expertise confié à M. B par le dit arrêt ;
Condamne M. G H, M. C D, M. E F et les sociétés Evolis avocats et Saint-A à payer à M. C Y et à la Selarl Y & Associés la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G H, M. C D, M. E F et les sociétés Evolis avocats et Saint-A aux dépens du présent arrêt.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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