Infirmation 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 15 mars 2021, n° 20/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00587 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2019, N° 2018000367 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 15 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00587 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2018000367
APPELANTE
SAS NBB LEASE FRANCE 1
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 814 630 612
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEES
SARL PLANETE ET CLIMAT
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 749 935 292
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325
S.N.C. GENCO
Ayant son siège social Le Bourg
[…]
N° SIRET : 807 705 876
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
PARTIE INTERVENANTE :
Maître de la SELARL S21y es qualité de liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Camille LIGNIÈRES, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2019, la société Planete et Climat a relevé appel du jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris. La société NBB Lease a constitué avocat le 15 novembre 2019.
Par conclusions d’incident signifiées le 19 mars 2020, la société NBB Lease a sollicité la caducité de l’appel de la société Planete et Climat.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Planete et Climat et
rejeté toute autre demande.
La société Planète et Climat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 04 novembre 2020. Maître X Y a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 23 novembre 2020, la société NBB Lease a déféré cette ordonnance devant la cour et demande :
Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 23 novembre 2020,
— prononcer la caducité de l’appel de la société Planete et Climat représentée par son liquidateur Maître X Y et la condamner aux entiers dépens.
La société Genco, qui s’est associée au déféré de la société NBB Lease a assigné en intervention forcée la société Planete et Climat représentée par Me X Y.
Par conclusion du 18 décembre 2020 la société Genco demande de :
Infirmer l’ordonnance rendue
Prononcer la caducité de l’appel de la société Planète et Climat
La société Planete et Climat et n’a pas signifié de conclusions en réponse à l’incident déféré.
SUR CE,
Sur la signification des conclusions de l’appelant
La société NBB Lease fait valoir sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, que l’appelant ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai de 3 mois si bien que l’appel est caduc.
Elle conteste la décision en ce que le conseiller, après avoir relevé dans son ordonnance que l’appelant avait déposé ses conclusions au greffe de la cour, le 06 novembre 2019, dans le respect de l’article 908 du code de procédure civile, que la société NBB Lease avait constitué avocat le 12 novembre 2019 et que la remise des conclusions d’appelant était intervenue avant la constitution d’avocat, a méconnu les textes, en retenant la prise de connaissance des conclusions de l’appelant le 12 novembre 2019, alors que, contrairement à ce qu’indique le conseiller, la société NBB Lease France a contesté avoir pris connaissance des conclusions de l’appelant à cette date.
Elle ajoute que le refus d’une médiation ne vaut pas renonciation à soulever la caducité.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 impose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, une notification des conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et permet un mois supplémentaire, à compter de l’expiration du délai de trois mois, pour les signifier à l’intimé non constitué.
Il se déduit de ces dispositions que la notification des conclusions par l’appelant s’impose.
En l’espèce, les conclusions d’appelant ont été déposées au greffe le 06 novembre 2020. La constitution de l’intimée a été enregistrée par le greffe le 15 novembre 2019. La société Planete et Climat représentée par son liquidateur Maître X Y disposait jusqu’au 22 janvier 2020, pour signifier ses conclusions.
Faute de signification dans les délais requis, la caducité de l’appel est encourue. L’automaticité de la sanction résultant de ce que les conclusions n’ont pas été notifiées dans le délai imparti au conseil de l’intimé.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance rendue le 23 novembre 2020 et de prononcer la caducité de l’appel de la société Planete et Climat représentée par son liquidateur Maître X Y.
La société Planete et Climat représentée par son liquidateur Maître X Y, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le 23 novembre 2020 ;
PRONONCE la caducité de l’appel de la société Planete et Climat représentée par son liquidateur Maître X Y ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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