Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 déc. 2021, n° 20/18173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18173 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 9 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18173 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZRG
Décision déférée à la Cour : Décision du 9 juillet 2018 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me F G de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
[…]
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme B X, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme D E, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 14 octobre 2021, ont été entendus :
— Mme X, en son rapport
— Me F G ,
— Me Hervé ROBERT,
— Mme D E,
en leurs observations.
Me F G pour M. Z Y, ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par délibération du 9 juillet 2018, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, siégeant en sa formation administrative, a rejeté la demande d’inscription au tableau de M. Y, au motif qu’il ne justifiait pas d’une activité spécifique, continue et à temps complet, de juriste pour une organisation syndicale et qu’il ne satisfaisait donc pas aux dispositions de l’article 98-5° du décret du 27 novembre 1991.
Cette décision a été notifiée à M. Y le 9 juillet 2018 et il a formé un recours auprès de la cour d’appel en date du 31 juillet 2018.
L’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation à l’audience du 16 janvier 2020 et elle a été réinscrite à la suite de la demande formée par M. Y le 19 novembre 2020.
Aux termes d’écritures déposées le 19 novembre 2020, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, M. Y demande à la cour :
— d’infirmer la décision du 9 juillet 2018,
— de dire qu’il bénéficie des dispositions dérogatoires des articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991,
— de dire que l’ordre des avocats du barreau de Paris doit procéder à son inscription au tableau.
A l’audience, il précise que sa demande d’inscription porte exclusivement sur les dispositions de l’article 98.5 du décret du 27 novembre 1991.
Aux termes de conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, le conseil de l’ordre du barreau de Paris et le Bâtonnier du barreau de Paris demandent à la cour de confirmer la décision.
Le ministère public qui n’a pas pris d’écritures, demande à la cour de confirmer la décision déférée.
M. Y a eu la parole en dernier.
SUR CE,
M. H Y né le […] , titulaire d’un master 2 en droit social, a sollicité le12 décembre 2017 son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue notamment à l’article 98-5° du décret du 27 novembre 1991 qui dispose :
'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : (…)
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale ; (…)
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans'.
Le temps de travail à prendre en compte doit s’entendre à la date de la demande formée par l’intéressé auprès du conseil de l’ordre .
Pour justifier de son activité de juriste d’entreprise au sein d’une organisation syndicale, M. Y expose qu’il a animé la permanence juridique du syndicat CFDT national des médias et de l’écrit (SNME), de décembre 2006 à novembre 2009 et qu’il a ensuite été conseiller juridique pour la Fédération syndicale FGMM-CFDT de novembre 2009 à mai 2017. Il justifie également avoir exercé la fonction de responsable du pôle social du 7 mars au 12 août 2016 auprès du syndicat national des établissements et résidences pour personnes âgées, SYNERPA.
Il en conclut qu’il remplit les conditions de durée, ayant travaillé pendant plus de huit années au sein de l’organisation syndicale CFDT et les conditions d’activité juridique, puisqu’il a été responsable en charge du pôle juridique du syndicat SNME puis conseiller juridique au sein de la FGMM.
S’agissant de son premier emploi auprès du SNME-CFDT, M. Y justifie avoir tenu une permanence deux jours par mois en qualité de responsable du pôle juridique du syndicat ; il expose qu’au cours de cette permanence, il répondait aux questions juridiques posées par un militant, un
adhérent ou un salarié et il analysait les accords d’entreprise et les plans sociaux et il indique qu’il pouvait consacrer à cette activité un à trois jours par semaine et il en conclut que son activité correspondait à 40 % d’un temps complet, soit l’équivalent de 14 mois d’activité à temps plein.
S’agissant du second emploi au sein de la FGMM-CFDT, il résulte du contrat de travail temporaire du 2 novembre 2009, que M. Y a été embauché en qualité de secrétaire fédéral, fonction qu’il a exercée jusqu’au 3 mai 2010.
Son certificat de travail indique qu’il a ensuite exercé au sein du même syndicat, la fonction de conseiller juridique du 4 mai au 30 décembre 2010 et enfin celle de secrétaire général-conseiller juridique du 31 janvier 2011 au 16 mai 2017.
M. Y indique avoir travaillé à 80 % du 1er septembre 2012 au 1er mai 2015, ce qui correspond à 25 mois de travail complet.
Il est ensuite produit aux débats un avenant à son contrat de travail non daté rédigé comme suit par le directeur administratif de la FGMM-CFDT : 'Pour faire suite à ta demande de retour dans le cadre de ton congé de mobilité externe conformément à l’article 10.7 de la convention collective de la FGMM CFDT, il est acté [que] ton retour sera effectif en date du 29 août 2016, la reprise s’effectuera sur une fonction de juriste'.
Cet avenant ne précise pas la date à laquelle le congé de mobilité a débuté, mais l’absence de fiche de paie pour la période allant de mars à septembre 2016 démontrent que ce congé correspond à l’activité de M. Y au sein du syndicat SYNERPA de mars à août 2016.
En conséquence, M. Y n’a pas travaillé pendant ces six mois au sein de la fédération, mais il a travaillé pendant cette période au sein d’un syndicat.
En revanche, les fiches de paie pour les années 2012 à 2015 sont produites aux débats, ce qui contredit l’affirmation du conseil de l’ordre selon laquelle M. Y aurait été en congé parental de 2012 à 2015.
En conséquence, M. Y a travaillé au sein des trois syndicats pendant un peu plus de huit années.
S’agissant de son activité, M. Y produit une attestation du secrétaire général du SNME-CFDT datée du 16 avril 2018 qui certifie qu’il était 'en charge du pôle juridique du syndicat et que sa fonction consistait à la mise en place d’une permanence juridique tous les quinze jours où il était amené à répondre au téléphone ou par écrit à des questions juridiques, ou à recevoir les salariés ou adhérentes pour des conseils juridiques et à s’occuper des relations avec les avocats du syndicat dans le cadre des contentieux'.
Mais si M. Y était attaché au syndicat national de l’écrit CFDT, en qualité de juriste en droit social, force est de constater qu’il n’exerçait pas cette activité de manière continue et il ne démontre pas que cette activité était exercée de manière principale ou prépondérante, dès lors qu’il occupait d’autres fonctions pendant plusieurs jours par semaine.
Au sein de la FGMM-CFDT, M. Y décrit sa fonction comme suit : Assistance et expertise technico-politique en matière de droit du travail dans le cadre du service juridique fédéral au secrétariat national, aux secrétaires fédéraux, aux militants ayant accès au service, conseils juridiques à la décision politique, analyse, avis, instruction, traitement, suivi, administration, évaluations, relations avec les avocats, veille juridique, aide à la négociation collective, participation à la réalisation d’outils pédagogiques pour la formation syndicale, de guides pratiques en matière de droit et spécialement de droit social.
Ses fiches de paie indiquent qu’il exerçait la fonction de conseiller juridique.
Le régime de l’article 95 du décret du 27 novembre 1991 est un régime dérogatoire d’accès à la profession d’avocat qu’il convient d’interpréter strictement.
Il résulte de ce qui précède que M. Y n’établit pas qu’il a été attaché de manière exclusive, pendant huit ans au moins, de façon permanente et continue, à temps complet à l’activité juridique d’une organisation syndicale et il se déduit des éléments de fait relatifs au temps de travail et à l’activité effective de M. Y au sein des syndicats qu’il ne satisfait pas aux conditions posées l’article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991.
La décision du conseil de l’ordre de refus d’inscription doit donc être confirmée.
Il n’ya pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la délibération du conseil de l’ordre du barreau de Paris du 9 juillet 2018,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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