Infirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 16 avr. 2021, n° 21/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2020, N° 14-20-845 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude TERREAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADOMA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
(n°2021 / 195 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4LO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête du 10 décembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – Juge du Contentieux de la Protection de PARIS – RG n° 14-20-845
APPELANTE
ADOMA, anciennement dénommée SONACOTRA, société anonyme d’Economie mixte Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
33 Avenue Pierre Mendès-France
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 788 058 030
représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
INTIMÉ
Monsieur X Y
[…]
Chambre 105
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public le 28 janvier 2021, qui a fait connaître son avis par écrit le 05 février 2021.
ARRÊT : Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Présidednt et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA ADOMA a attribué à X Y une chambre n°105 dans la résidence […].
Elle indique avoir constaté que dans cet établissement l’intéressé hébergeait plusieurs personnes contrairement aux obligations du règlement, et ce malgré l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
Afin d’établir cette situation, elle a sollicité du Président du Tribunal d’Instance par requête du 30 novembre 2020 l’autorisation de faire procéder à un constat d’huissier.
La présidente du Tribunal d’Instance a rejeté cette requête par Ordonnance entreprise du 10 décembre 2020.
Vu l’avis de Monsieur le procureur général du 5 février 2021 ;
SUR CE ;
Considérant que l’Ordonnance a été rejetée au motif que le requérant devait établir le caractère plausible des faits invoqués, à savoir l’hébergement d’une tierce personne ;
Mais considérant que d’une part il est plausible qu’un résident héberge une tierce personne, et que c’est précisément pour pouvoir établir cette situation que la requête a été présentée; que d’autre part il ne peut être exigé plus de la société ADOMA, sauf à lui demander une attestation réalisée par elle ou par un préposé, qui n’aurait de ce fait aucune valeur, attestant de la réalité de la situation ; que la violation modérée qui résultera de la mise en oeuvre du constat est sans commune mesure avec les risques de manque d’hygiène, d’atteintes aux droits de la collectivité et de sécurité encourus par la suroccupation de la résidence ;
Considérant que il y a lieu dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe,
— Infirme l’Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Commet :
Maître Anne Sophie GRUEL
[…]
avec pour mission :
— de se rendre, aux heures légales, dans les locaux litigieux du foyer-logement ADOMA, situé dans la résidence […], chambre n°105 ;
— de constater, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, les conditions d’occupation et d’utilisation actuelles de la chambre n°105 dont le titulaire est X Y, et de ses dépendances, ou toute autre chambre dont l’intéressé serait devenu attributaire ou viendrait à occuper de fait ;
— de noter spécialement si se trouvent dans les lieux des couchages ou des objets quelconques, vestimentaires ou usuels de nature à démontrer l’occupation de la chambre parplusieurs occupants ;
— de se faire présenter la carte d’identité ou tout document justificatif de toute personne pouvant s’y trouver et de relever l’identité de toute personne occupant la chambre, et faire toutes autres constations utiles relatives à l’objet de sa mission ; recueillir le cas échéant tous témoignages sur place à ce propos ;
— Dit que l’huissier de justice commis dressera procès-verbal de ses opérations et constatations et en remettra deux exemplaires à la société ADOMA ;
— Fixe le montant de la provision à verser à l’huissier de justice à la somme de 300 euros ;
— Dit que l’huissier de justice devra procéder à sa mission dans les trois mois qui suivront le présent arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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