Confirmation 16 novembre 2017
Cassation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 nov. 2017, n° 16/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/02164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
Z
I
SCM D’HEPATO-O-P DE LA CLINIQUE DE L’EU ROPE
SL/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/02164
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TGI D’AMIENS DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me CHOCHOY susbstituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur D Y
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur F Z
né le […] à ERQUINVILLERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur H I
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
SCM D’HEPATO-O-P DE LA CLINIQUE DE L’EUROPE pris en sa qualité de co-gérant de la SCP d’HEPATO-O-P DE LA CLINIQUE DE L’EUROPE
Clinique de l’Europe
[…]
Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant Me LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 29 juin 2017 devant la cour composée de M. B COULANGE, Président de chambre, Mme J K et M. L M, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier, assistée de Mme Charlotte URBANIAK, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Mme J K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 novembre2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 16 novembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Médecins spécialistes qualifiés en hépato-gastroentérologie, Monsieur B X, Monsieur D Y, Monsieur F Z et Monsieur H I ont suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2007 conclu un contrat d’exercice en commun de leur activité professionnelle.
Ce contrat avait été précédé de la conclusion entre eux, le 4 janvier 2007, d’un acte de constitution d’une société civile de moyens, la SCM d’Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe.
Confronté à d’importants problèmes de santé, le Docteur B X a été absent du 20 février 2013 jusqu’au 6 septembre 2013.
Il a fait grief à ses associés de n’avoir pas procédé pour cette période, alors que les conditions étaient réunies pour celle-ci, à une répartition des honoraires de la masse commune en provenance de l’activité de la société civile conformément aux termes du contrat d’exercice en commun, soit selon lui une répartition par quart sous déduction équitable des charges.
Suite à l’échec des pourparlers le Docteur X a mis en 'uvre une phase de médiation préalable à l’exercice d’une action contentieuse, conformément à l’article 13 du contrat d’exercice en commun.
Cette phase de médiation s’est achevée par l’établissement d’un procès-verbal de non-médiation en date du 8 avril 2014.
Suivant exploit signifié le 17 juin 2014, Monsieur B X a assigné la SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe (ci-après, la SCM) et Messieurs Y, Z, I devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins pour l’essentiel, au visa des articles 1134, 1146 et suivants du code civil, de voir condamner la SCM à lui verser pour la période du 20 février 2013 au 6 septembre 2013, le quart du solde bénéficiaire réalisé par la SCM (solde bénéficiaire de l’activité des praticiens) durant la même laps de temps, à charge pour elle de faire calculer ledit solde par son comptable et procéder à son versement à son bénéfice, le tout dans un délai de 15 jours sous peine d’astreinte, voir dire que le rappel dû au titre du partage du solde bénéficiaire de l’activité de la SCM produira des intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 septembre 2013, voire de la saisine du médiateur, voire à compter de la signification de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, de voir condamner solidairement la SCM et ses trois cogérants et associés (ou les uns à défaut des autres) à lui verser une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires et 900 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération du médiateur choisi par Monsieur X.
Les défendeurs ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Le tribunal, après avoir rejeté la demande de la SCM et des Docteurs Y, Z et I de rabat de l’ordonnance de clôture, a proposé aux parties par jugement du 25 février 2015 l’organisation d’une médiation judiciaire, mesure qui a été acceptée par les défendeurs mais refusée par Monsieur X.
Par jugement rendu le 28 mai 2015, le tribunal de grande instance d’Amiens a débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2015, Monsieur B X a interjeté appel de ce dernier jugement.
Par actes d’huissier signifiés à la SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe et à Messieurs Y, Z, I le 1er février 2016, Monsieur B X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens :
— en désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
*déterminer la valeur des clientèles des Docteurs X, Y, Z et I au sein de l’association d’exercice professionnelle X Y Z I au titre de chaque année d’exercice jusqu’à l’année 2014 incluse, en respect des articles 10 et 11 du contrat d’exercice en commun et des termes du protocole conclu entre les parties, produit aux débats,
*proposer le montant de l’indemnité devant être versée à Monsieur X à ce titre à la suite de sa cessation d’activité,
*déterminer la valeur des parts de la société civile de moyens SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe à la date du 31 décembre 2014 et préciser à ce titre les droits financiers de Monsieur X à l’occasion de la reprise de ses parts par la société,
*dire que l’expert devra présenter des propositions d’évaluation du montant de l’indemnité en question et de la valeur des parts d’associé selon la retenue des dates différentes de départ de Monsieur X de la structure d’exercice et de la SCM (en 2014, en 2013, en 2011 et 2010),
— en condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe et Messieurs A, Z et I ont sollicité du juge des référés qu’il :
au visa de l’article 1843 '4 du code civil,
— déclare irrecevable Monsieur X en sa demande d’expertise de la valeur des parts de la SCM fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
— subsidiairement le déclare mal fondé et l’en déboute,
au visa du jugement rendu par la 1re chambre du tribunal de grande instance d’Amiens,
— déclare irrecevable et mal fondé le Docteur X en sa demande d’expertise « pour déterminer la valeur des clientèles des Docteurs Y Z I au sein de l’association d’exercice professionnelle X Y Z I au titre de chaque année d’exercice jusqu’à l’année 2014 incluse, en respect des termes des articles 10 et 11 du contrat d’exercice en commun mais encore en application des termes du protocole conclu entre les parties produit aux débats »,
— subsidiairement prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Amiens,
— plus subsidiairement encore, mette les frais et honoraires d’expertise à la charge de Monsieur X,
— condamne Monsieur X au paiement d’une indemnité de 3000 euros HT à chacun des codéfendeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond du litige,
par provision, tous moyens des parties réservés,
— débouté Monsieur X de ses demandes,
— condamné Monsieur X aux dépens,
— condamné Monsieur X à payer à chacun des trois défendeurs la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2016, Monsieur B X a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par arrêt rendu par la première chambre civile le 18 mai 2017, cette Cour a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance d’Amiens,
y ajoutant,
— déclaré recevables les demandes formées à titre reconventionnel par la SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe et Messieurs Y, Z et I,
— condamné Monsieur B X à payer :
*à la SCM la somme de 109 859,85 euros,
*à Messieurs Y, Z et I, chacun la somme de 18 314,98 euros,
— débouté la SCM du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur de B X de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné Monsieur B X aux dépens d’appel.
Aux termes de conclusions d’appelant (n°2) déposées et notifiées suivant la voie électronique le 2 juin 2017, expressément visées, Monsieur B X demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance en date du 20 avril 2016,
— nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal (sic) de désigner, extérieur à la Picardie, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties à une ou plusieurs réunions, leurs conseils étant avisés et invités,
2.Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
3.Déterminer la valeur des clientèles (patientèles) des Docteurs X, Y, Z et I au sein de l’association d’exercice professionnelle X Y Z I au titre de chaque année d’exercice depuis le début d’activité (janvier 2007) jusqu’à la date d’exclusion du Docteur X de la SCM (4 novembre 2015), en respect des termes des articles 10 et 11 du contrat d’exercice en commun,
4.Proposer le montant de l’indemnité devant être versée à Monsieur X à ce titre,
5.Déterminer la valeur des parts de la société civile de moyens SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe à la date du 4 novembre 2015 (exclusion de l’associé Monsieur X de la SCM) et préciser à ce titre les droits financiers de Monsieur X à l’occasion de la reprise de ses parts par la société (proposition de la valeur réelle des parts),
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— dire qu’en cas de difficulté l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et déterminer le délai pour procéder à cette consignation,
— en tout état de cause, infirmer l’ordonnance rendue en ses dispositions relatives à l’indemnité accordée aux parties défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties intimées à payer à la partie appelante la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties intimées, solidairement chacune d’elles pour leur part, à restituer à Monsieur X la somme de 4500 euros qui leur a été versée en application de l’ordonnance rendue qui est critiquée,
— réserver le sort des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées suivant la voie électronique le 29 mai 2017, expressément visées, la SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe et les Docteurs Y, Z et I, sollicitent de la Cour qu’elle
1.Vu l’article 1843 ' 4 du code civil :
' déclare irrecevable le Docteur X en sa demande d’expertise de la valeur des parts de la SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
' subsidiairement le déclare mal fondé, et le déboute de cette demande en confirmant l’ordonnance de référé du 20 avril 2016,
2.Vu le jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 28 mai 2015 et les conclusions déposées devant la cour d’appel d’Amiens, et vu l’arrêt au fond prononcé le 18 mai 2017 ayant notamment confirmé le jugement du 28 mai 2015 et fait droit aux demandes en paiement présentées par les intimés,
' déclare irrecevable et mal fondé le Docteur X en sa demande d’expertise « pour déterminer la valeur des clientèles des Docteurs Y, Z et I au sein de l’association d’exercice professionnelle X Z I au titre de chaque année d’exercice jusqu’à l’année 2014 incluse, en respect des termes des articles 10 et 11 du contrat d’exercice en commun, mais encore en application des termes du protocole conclu entre les parties produit aux débats » – demande modifiée depuis son assignation-, cette demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile se heurtant :
*à l’existence d’une procédure au fond pendante devant la cour d’appel d’Amiens portant notamment sur l’économie générale des relations entre les quatre associés, rendant contestable le principe d’une indemnité fondée sur les articles 10 et 11 du contrat d’exercice en commun du 2 janvier 2007, et en tout état de cause la date à laquelle le Docteur X est sorti de l’association, le jugement de première instance dont il est appelant ayant écarté la position qu’il soutient à ce titre et l’ayant débouté de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des mêmes co-intimés,
*au fait que la solution du nouveau litige que le Docteur X déclare vouloir engager après l’expertise in futurum qu’il sollicite ne dépend pas de « la valeur des clientèles associées » objet de l’ expertise,
*à l’absence de risque de disparition des preuves, les éléments comptables ayant déjà été communiqués en toute transparence pendant la procédure de conciliation intervenue,
*au fait que le principe même de l’indemnisation à quelque titre que ce soit du Docteur X relève des juges du fond, en présence de la contestation sérieuse de ses anciens associés, démontrée par les écritures produites devant la cour d’appel d’Amiens du fait que singulièrement le Docteur X n’a pas cru devoir saisir le juge du fond de cette demande,
*au contenu de l’arrêt prononcé le 18 mai 2017 ayant débouté le Docteur X de ses demandes d’indemnisation, vidant ainsi la question soumise au juge des référés, ne laissant subsister que l’évaluation de ses parts de SCM pour laquelle il devra, éventuellement à défaut d’accord entre les parties, saisir le juge des référés dans les termes de l’article 1843 ' 4 du code civil, ce que le Docteur X n’a pas fait à ce jour,
' confirme l’ordonnance de référé du 20 avril 2016,
3.Condamne le Docteur X au paiement de 5000 euros HT à chacun des co-intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
4.Condamner le Docteur X aux dépens du référé tant en première instance qu’en appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 juin 2017, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoiries du 29 juin 2017.
Sur question de la Cour, les conseils des parties ont déclaré que le délai imparti pour former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt en date du 18 mai 2017 n’était pas expiré à la date de l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation des parts de la société civile de moyens SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe :
Il est constant que la SCM d’Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe a notifié au Dr X par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 novembre 2015 les décisions prises au cours de l’assemblée générale des associés réunie le 4 novembre 2015, à laquelle il n’avait pas participé , décision de l’exclure de la société en raison de la cessation depuis plus d’un an de son exercice de la profession libérale de médecin spécialiste, et décision de racheter ses parts moyennant le prix de 250 euros pour les 25 parts, une réduction du capital social étant envisagée postérieurement à cette acquisition, qu’elle a fait signifier par acte d’huissier en date du 28 décembre 2015 à M. B X un procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2015 et un courrier signé de l’un de ses gérants, le Dr Y, et lui a offert, en termes d'« offres réelles », un chèque de 250 euros émis à son profit en contrepartie de ses 25 parts sociales, que M. X a déclaré à l’huissier significateur qu’il refusait ledit chèque, et fait assigner par acte en date du 1er février 2016 la SCM et Messieurs Y, Z et I aux fins de désignation d’un expert chargé notamment de déterminer la valeur des parts de la société civile de moyens SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe à la date du 31 décembre 2014 et préciser à ce titre ses droits financiers à l’occasion de la reprise de ses parts par la société.
Pour débouter M. X de sa demande tendant à la désignation, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’un expert avec mission notamment de déterminer la valeur des parts sociales de la SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe à la date du 31 décembre 2014 et préciser à ce titre les droits financiers de M. X à l’occasion de la reprise de ses parts par la société, avec la précision que l’expert devra présenter des propositions d’évaluation selon la retenue des différentes dates de départ de M. X de la SCM ( en 2014, en 2013, en 2011 et 2010), le juge des référés a considéré celle-ci comme irrecevable et mal fondée aux motifs que :
— l’article 1843-4 du code civil, d’ordre public, prévoit expressément qu’en cas de cession des droits sociaux d’un associé ou de rachat de ceux-ci par la société et de contestation de la valeur de ces droits, celle-ci est déterminée par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible,
— l’article 1843-4 du code civil réserve la mission d’évaluation de ces droits sociaux à un expert évaluateur et non à l’expert « in futurum » que peut désigner le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— l’article 1843-4 du code civil est applicable à l’espèce, M. X ayant été exclu de la SCM et ses associés lui ayant proposé le rachat de ses parts sociales pour leur valeur statutaire soit une somme de 250 euros, qu’il a contestée,
— en outre le juge des référés ne peut se substituer à la juridiction du fond pour fixer la date de départ de la SCM de M. X, or celui-ci demande la fixation de la valeur des parts sociales à la date du 31 décembre 2014 alors que par jugement du 28 mai 2015 le tribunal de grande instance a retenu celle du 31 décembre 2012 et que le litige sur ce point est pendant devant la cour d’appel d’Amiens.
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance en date du 20 avril 2016, M. X réitère sa demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, invoquant à nouveau un arrêt de la cour de cassation en date du 15 novembre 2011 au soutien de son affirmation selon laquelle l’article 1843-4 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où la valeur des parts sociales lui appartenant n’en est pas, contrairement à ce qu’affirment la SCM et Messieurs Y, Z et I et à ce qu’a retenu le premier juge, au stade de la proposition de rachat des parts à leur valeur statutaire mais a été fixée définitivement lors d’une assemblée générale, par un vote irrévocable de la collectivité des associés restants, à 10 euros chacune, qu’il est dépourvu de toute possibilité de discuter la très faible évaluation qui lui a été imposée, qu’il a donc un intérêt légitime à former la présente demande d’expertise in futurum, qu’il envisage en effet à l’occasion d’une procédure au fond, de contester la démarche de ses anciens associés et demander la juste valorisation de ses parts, rappelant l’importance des moyens techniques dont dispose la SCM, spécialisée en O-P.
C’est à bon droit cependant que, comme le soutiennent la SCM et Messieurs Y, Z et I et l’a retenu le premier juge, la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile a été rejetée au motif que les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil devaient trouver application, que dès lors seul un expert évaluateur désigné à défaut d’accord entre les parties par le président du tribunal de grande instance saisi au fond (en la forme des référés) est habilité à déterminer la valeur des parts sociales de la SCM et par voie de conséquence le prix de rachat de celles appartenant à M. X.
Il n’y a en effet pas lieu à exception à l’application dudit article 1843-4 du code civil en raison d’une prétendue cession antérieure à la contestation de M. X : en l’espèce il ne s’agit pas d’une cession mais d’un rachat des droits sociaux de M. X par la société qui l’excluait -pour un motif au demeurant conforme à ses statuts- pour un prix n’ayant pas donné lieu à négociation mais ayant été imposé par l’assemblée générale des associés, et que M. X n’a jamais accepté, refusant le chèque offert en règlement et faisant délivrer quelques semaines plus tard son assignation en référé-expertise.
En présence d’une contestation par M. X du prix de rachat de ses parts sociales proposé/imposé par la SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe qui l’a exclu, la procédure particulière et impérative de l’article 1843-4 du code civil est seule applicable, à l’exclusion de la mesure d’expertise que peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le juge des référés.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise aux fins de détermination de la valeur des clientèles (patientèles) des Docteurs X, Y, Z et I au sein de l’association d’exercice professionnelle X Y Z I :
C’est aux fins d’obtenir l’évaluation de l’indemnité lui revenant en application des dispositions des articles 10 et 11 du contrat d’exercice en commun que M. X a sollicité la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission notamment d’évaluer la valeur des clientèles au titre de chaque année d’exercice jusqu’à l’année 2014 incluse des quatre médecins spécialistes liés par le contrat d’exercice en commun du 21 janvier 2017.
Ledit contrat prévoit en effet :
— (article 10) « '…………… Chaque associé aura la faculté de se retirer de l’association sans présenter de « successeur en prévenant ses co-associés 12 mois au moins à l’avance, en prévenant chacun d’entre, par « lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« L’ensemble des autres associés disposera d’un délai de 12 mois à compter de cette notification pour « acquérir ou faire acquérir les droits de l’associé qui aura exprimé sa volonté de retrait.' »,
— (article 11) « Pour l’application des dispositions précédentes, dans tous les cas de rachat par les associés « restants ou par un tiers, que ceux-ci ci désigneraient en cas de non agrément du cessionnaire présenté, « l’associé qui se retirera (ou ses ayants droits en cas de décès) percevra une indemnité déterminée « annuellement par décision des associés prise à l’unanimité et à défaut à dire d’expert. Cette indemnité « comprendra également la valeur des parts de la SCM.
« Il est expressément convenu entre les associés que ceux-ci fixeront annuellement la valeur de l’ensemble « des clientèles des 4 associés ainsi que celle des parts de la Société civile de moyens. L’indemnité à « laquelle aura droit l’associé qui se retirera, où à laquelle auront droit ses ayants droits en cas de décès, « correspondra au quart de la valeur globale comprenant l’addition des 4 clientèles, quel que soit leur « montant respectif, à laquelle s’ajoutera la valeur des parts de la SCM.'
« Elle est payable dans les conditions de délais fixées à l’article 10 suivant les cas considérés.».
Pour débouter M. X de sa demande de ce chef, le premier juge a :
— énoncé que la détermination de la date de cession d’activités de celui-ci était nécessaire pour fixer l’étendue de la mission de l’expert dont la désignation était demandée,
— relevé que les parties s’opposaient sur cette date, la SCM et Messieurs Y, Z et I soutenant qu’elle est intervenue le 31 décembre 2012 et M. X prétendant qu’elle est intervenue le 31 décembre 2014, ce dernier invoquant une attestation de l’ordre des médecins et l’acceptation de ses associés pour une reprise d’activité progressive après une amélioration de son état de santé,
— observé que par jugement du 28 mai 2015 le tribunal de grande instance d’Amiens, statuant au fond dans le litige portant sur l’exécution du contrat d’exercice en commun, avait fixé la date de cessation de fonction de M. X au 31 décembre 2012, aux motifs principalement que M. X était présumé avoir valablement cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2012, au vu des courriers en date des 23 décembre 2008 et 28 décembre 2011 adressés par lui à ses associés, et qu’il ne justifiait pas de l’autorisation de ces cerniers pour la poursuite de son activité professionnelle en 2013 en tant qu’associé,
— considéré qu’à travers la procédure de référé M. X cherchait à remettre en cause la décision du tribunal, au demeurant frappée d’appel, mais qu’il n’appartenait pas au juge des référés de contredire ledit jugement en fixant sa cessation d’activité à la date du 31 décembre 2014, que tant que la cessation d’activité ne serait pas fixée de façon certaine il n’y avait pas matière à expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, enfin qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner des opérations d’expertise inutiles en donnant pour mission à l’expert de proposer des évaluations en fonction de dates différenciées.
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance de ce chef, M. X réitère sa demande d’expertise aux fins de déterminer la valeur des clientèles des Docteurs X, Y, Z et I au sein de l’association d’exercice professionnelle X Y Z I au titre de chaque année d’exercice depuis le début d’activité (janvier 2007) jusqu’à l’année 2014 incluse, mais y ajoute désormais « jusqu’à la date de son exclusion de la SCM (4 novembre 2015) ». Il fait grief au premier juge d’avoir rejeté le principe même d’une expertise alors que, d’une part si l’indemnité de patientèle doit en application des articles 10 et 11 du contrat d’exercice en commun être fixée à l’époque du départ de l’associé concerné, elle repose sur une analyse pour chaque année d’exercice qui aurait dû être faite annuellement par les associés (et la valeur des clientèles fixées par eux à l’unanimité), et à laquelle l’expert devra procéder, de 2007 à 2012 a minima, ou 2015 date de son exclusion de la SCM, soulignant qu’une mesure d’expertise intégrant une option portant sur des périodes différentes n’est pas exceptionnelle et se ferait à ses frais avancés, d’autre part que le procès au fond ayant donné lieu au jugement du 28 mai 2015 (puis à l’arrêt confirmatif du 18 mai 2017) portait sur la répartition des bénéfices pour la période courant du 20 février 2013 au 6 septembre 2013 tandis que l’instance en référé a pour objet la fixation de la valeur de l’indemnité de clientèle (et des parts de la SCM) à l’occasion du départ de l’associé, enfin que la période d’exécution de la mission de l’expert ne pose en tout état de cause plus difficulté, la Cour ayant jugé par son arrêt du 18 mai 2017 que le départ de la SCM du Dr X correspond à la date de son exclusion, soit le 4 novembre 2015, « ce qui implique logiquement que celui-ci était bien associé jusqu’à cette date ». Il conclut qu’aucun obstacle n’existe à la désignation de l’expert avec la mission qu’il propose, qu’il a un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir cette mesure d’instruction in futurum aux fins d’évaluation des patientèles et de voir proposer un quantum s’agissant de l’indemnité contractuelle, en prévision d’une instance au fond en fixation de ladite indemnité.
Comme le font cependant exactement observer les intimés, la date de cessation de l’activité professionnelle de M. X suscite un certain nombre d’interrogations.
Le juge des référés a pertinemment rappelé que le tribunal de grande instance d’Amiens avait dans son jugement du 28 mai 2015 considéré que le Dr X avait cessé son activité professionnelle dans le cadre du contrat d’exercice en commun le 31 décembre 2012, mais qu’il avait poursuivi son activité en janvier, février puis septembre 2013, dans un « flou juridique complet ».
Ainsi que le soulignent justement les intimés, cette Cour aux termes de son arrêt confirmatif du 18 mai 2017 a estimé que M. X avait perdu sa qualité d’associé avec mise en commun des honoraires le 31 décembre 2012, avait toutefois continué à exercer sa spécialité médicale en 2013, sauf durant son arrêt de travail, et avait conservé sa qualité d’associé de la SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe jusqu’à son exclusion en novembre 2015.
A la date de l’audience de plaidoiries M. X, qui avait exposé dans ses écritures qu’il étudiait l’opportunité d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 18 mai 2017, a indiqué comme ses adversaires que le délai pour former un tel pourvoi n’était pas expiré. Pas davantage que devant le juge des référés les parties ne peuvent donc se prévaloir d’une décision définitive sur ces points. Force est de constater que l’appelant continue (ses ultimes conclusions, postérieures à l’arrêt du 18 mai 2017, page 17) à lier ses qualités d’associé dans le cadre du contrat d’exercice en commun et d’associé dans le cadre de la SCM, et revendique un droit à indemnité de clientèle devant être évalué de 2007 au 4 novembre 2015.
Les intimés contestent le droit à indemnité de clientèle de M. X, faisant à juste titre valoir que celui-ci a poursuivi son activité à titre personnel au-delà du 31 décembre 2012 (hors contrat d’association) comme il en avait fait la demande à ses confrères qui n’ont par confraternité pas mis en 'uvre immédiatement son départ de la SCM, a continué ainsi à exploiter une patientèle pour laquelle aucun successeur n’avait été trouvé par lui-même ou par ses confrères, qu’il n’a d’ailleurs de ce fait pas réclamé le paiement d’une telle indemnité dans le cadre de l’instance au fond ayant donné lieu au jugement du 28 mai 2015 puis à l’arrêt du 18 mai 2017.
Il s’avère ainsi que le principe de l’indemnité de patientèle, eu égard à cette poursuite de l’exploitation de la clientèle au-delà de la date de fin du contrat d’exercice en commun, laquelle n’a pas été définitivement fixée, est sérieusement contesté, que la date à laquelle l’indemnité serait éventuellement due est sérieusement discutée ' le 31 décembre 2012, en 2013 ou même 2014 voire 2015 comme le soutient l’appelant ' et n’a pas été définitivement tranchée, enfin que la demande de M. X tendant à confier à l’expert une mission d’évaluation de la clientèle des quatre médecins associés « au titre de chaque année d’exercice depuis le début d’activité (janvier 2007) jusqu’à la date d’exclusion du Dr X de la SCM (4 novembre 2015)… » laisse supposer que dans son esprit la valeur des clientèles au 31 décembre 2007, 2008, 2009, 2010, etc..pourrait avoir une incidence sur l’évaluation de l’indemnité de patientèle due, ce que les termes de l’article 11 du contrat d’exercice en commun sus-rappelés ne mettent pas en évidence. Il apparaît en effet que les associés devaient déterminer annuellement la valeur de leurs clientèles, ce qu’ils n’ont pas fait, mais que l’indemnité de patientèle ne prend pas en compte plusieurs années de référence, de sorte que la demande d’évaluation des clientèles antérieurement à la date à laquelle serait due l’indemnité est dépourvue de pertinence.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour confirmera le rejet de la demande d’expertise tendant à l’évaluation des clientèles des quatre associés en vue de l’évaluation de l’indemnité de patientèle – laquelle suppose également connue la valeur des parts de SCM -, l’intérêt légitime de M. X au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas suffisamment démontré. Il peut être rappelé à M. X que, si comme il indique l’envisager il saisit le juge du fond d’une demande en paiement d’une indemnité de patientèle, il pourra alors solliciter du juge de la mise en état la mesure d’expertise qui paraîtrait nécessaire au succès de ses prétentions, dans l’hypothèse où le principe d’une telle indemnité lui aurait été reconnu et les dates à prendre en considération pour l’évaluation des clientèles, déterminées.
Sur les frais et dépens :
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en son recours, M. X supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en cause d’appel.Une indemnité de 2000 euros sera dès lors allouée à ce titre à chacun d’entre eux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, en référé,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 avril 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens.
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à M. D Y, M. F Z, M. H I et la SCM d’Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de l’Europe une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 euros chacun.
Déboute M. B X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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