Infirmation partielle 2 juillet 2018
Confirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 18/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02596 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 juillet 2018, N° 1611/2018;17/01610 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE E
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 11 FEVRIER 2020
- SAISINE SUR OPPOSITION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02596 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIBZ
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’Appel de E (n°1611/2018), R.G.n° 17/01610, en date du 02 juillet 2018,
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Madame G C
née le […]
domiciliée 468 Route de Y – L 4832 RODANGE (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de E
Monsieur A-N C
né le […]
domicilié 468 Route de Y – L 4832 RODANGE (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de E
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
Madame I C
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de E
Madame J C, née X
domiciliée 468 route de Y – L 4832 RODANGE (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON
LAGARRIGUE, avocat au barreau de E
Maître Patrick D, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la société SCI LA SIRAPHIJE et de la société SCI RPJ
domicilié […]
N’ayant pas constitué avocat bien que l’opposition à arrêt et les conclusions d’opposition lui aient été signifiées par acte de Me K L, Huissier de justice à E, délivré à domicile en date du 13 novembre 2018
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur A-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Février 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. M C, né à Y le […], est décédé à Cosnes-et-Z le […], laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme J X, et les trois enfants issus de son mariage, Mme I C née le […], Mme G C née le […], et M. A-N C né le […].
Le 27 juin 1998, M. M C avait constitué avec son épouse et leurs trois enfants une S.C.I. dénommée La Siraphije, et le 4 avril 2008, Mme J C a elle-même constitué avec ses trois enfants une autre S.C.I. dénommée RPJ.
Le 2 mai 2008, devant Me Hubert, notaire associé à Y, les trois héritiers ont souscrit une convention d’indivision en vertu de laquelle Mme J C, qui optait pour l’usufruit légal de
l’ensemble des biens dépendant de la succession de son époux, était désignée en qualité de gérante de l’ensemble des biens indivis, meubles et immeubles.
Reprochant à sa mère d’avoir détourné le prix de vente de l’entreprise qui constituait un bien propre à son époux, et d’avoir commis de graves manquements en sa qualité de gérante de l’indivision successorale, Mme I C, par actes des 16 et 27 janvier 2014 d’une part, et par actes du 3 décembre 2015 d’autre part, a fait assigner ses cohéritiers ainsi que la S.C.I. La Siraphije et la S.C.I. RPJ devant le tribunal de grande instance de Briey sur le fondement de la convention d’indivision d’une part, des articles 815, 1851 et 1873-3 du code civil d’autre part pour demander à la juridiction ainsi saisie, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’ordonner la révocation de la gérante de l’indivision, la cessation anticipée de la convention d’indivision et le partage de celle-ci ;
— de désigner à cet effet Me Annabelle Bravetti, notaire à Cons-la-Grandville, de lui confier une mission d’expertise en vue d’évaluer les différents biens dépendant de la succession, et de dire qu’elle procédera à la licitation de ces biens sur la valeur fixée par l’expertise ;
— d’ordonner à Mme J C, en sa qualité d’usufruitière, de constituer caution entre les mains du notaire ainsi désigné à hauteur de la somme de 1 328 388,99 € correspondant à la part nette, après acquittement des droits de succession, des valeurs par elle détournées ;
— de prononcer la déchéance partielle de l’usufruit de Mme X en application des articles 601, 618 et 621 du code civil, et de lui laisser la jouissance de la maison de Rodange, ainsi que d’un ou plusieurs véhicules compris dans la succession pour son usage quotidien ;
— d’ordonner la dissolution des S.C.I. La Siraphije et RPJ, la révocation de Mme J C en sa qualité de gérante, subsidiairement la désignation d’un administrateur judiciaire en application de l’article 1844-7 5° du code civil ;
— de condamner sous astreinte Mme J C à remettre à la demanderesse, au liquidateur ou à l’administrateur judiciaire les comptes et relevés de comptes bancaires de chacune de ces sociétés depuis leur création ;
— de condamner sous astreinte Mme J C à remettre au notaire instrumentaire tous documents, relevés de comptes bancaires, bilans annuels se rapportant à sa gestion des biens successoraux, conformément à la convention d’usufruit du 2 mai 2008, ainsi que les relevés bancaires et l’intégralité des actions au porteur de la S.A. La Raphije par elle créée le 11 octobre 2005 ;
— d’interdire à Mme J C de disposer d’un quelconque élément d’actif tant de la succession que de la société La Raphije ;
— de condamner sous astreinte M. A-N C à remettre au notaire instrumentaire les clés du véhicule Renault Alpine immatriculé 7554 QX 54, et de lui indiquer l’adresse de l’endroit où ce véhicule est remisé ;
— de condamner Mme J C au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Briey a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. M C ;
— désigné pour ce faire Me Olivier F, notaire à Briey ;
— prononcé la dissolution anticipée de la S.C.I. Siraphije et de la S.C.I. RPJ ;
— désigné Me Patrick D en qualité de liquidateur de ces deux sociétés, lui donnant pour mission de procéder aux formalités de publicité légale, ainsi qu’aux opérations de liquidation, et d’établir les comptes courants d’associés ;
— dit que les honoraires de Me D seraient considérés comme frais de liquidation judiciaire;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme J C à payer à Mme I C la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré que la preuve n’était pas rapportée que Mme J C eût commis des fautes de gestion de nature, par leur gravité, à mettre en péril les intérêts de l’indivision ; que la convention d’indivision du 2 mai 2008 ayant été conclue pour une durée indéterminée, le partage pouvait être provoqué à tout moment en application de l’article 1873-3 alinéa 2 du code civil ; qu’il appartiendrait au notaire désigné de s’adjoindre, le cas échéant les compétences d’un expert choisi par les parties, ou désigné par le tribunal, si la consistance ou la valeur des biens le justifiaient ; qu’il n’y avait pas lieu en l’état d’ordonner la licitation des biens; que les fautes reprochées à Mme J C n’étant pas établies, il n’y avait pas lieu de lui ordonner la constitution d’une caution bancaire, ou de prononcer la déchéance partielle de son usufruit. Il a rappelé que selon la convention d’indivision, la gérante n’avait pas le pouvoir d’effectuer des actes de disposition de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui interdire de disposer des actifs de la succession. Il a enfin constaté que la mésentente qui s’était installée entre associés paralysait le fonctionnement normal des deux S.C.I. dont la dissolution anticipée devait être ordonnée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2017, Mme I C a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, elle demandait à la cour de le confirmer en ce qu’il avait fait partiellement droit à ses prétentions, mais de l’infirmer pour le surplus et, en conséquence :
— de constater la caducité de la convention d’usufruit et d’indivision du 2 mai 2008 et, partant, la fin des fonctions de gérante de Mme J C ; subsidiairement, de prononcer la révocation de ces fonctions ;
— de prononcer la déchéance partielle de l’usufruit de Mme J C, et de lui laisser la seule jouissance de l’immeuble familial situé à Rodange ;
— d’ordonner une mesure d’expertise aux fins :
* d’évaluer tous les biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre les époux C-X, et de la succession de M. M C ;
* de procéder à des investigations sur les modalités de financement de la S.C.I. La Raphije créée par Mme J C, et sur la gestion par celle-ci des comptes du défunt ou de la communauté ;
* de déterminer, au regard des mouvements de valeur affectant les divers comptes, s’ils sont justifiés par la conservation des biens indivis et par le mandat de gestion confié à Mme C;
— de désigner un professionnel qualifié aux fins d’administrer l’indivision ;
— d’enjoindre à Mme J C, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de remettre au notaire instrumentaire l’ensemble des relevés bancaires depuis la date du décès de M. M C, ainsi que les bilans annuels de gestion des biens successoraux ;
— d’enjoindre à M. A-N C, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de remettre au notaire instrumentaire la carte grise et les clés du véhicule Renault Alpine, et de lui indiquer l’endroit où ce véhicule est remisé.
L’appelante demandait en outre à la cour d’ordonner qu’il fût procédé par le notaire instrumentaire aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux C-X, et que ce notaire fût autorisé à consulter le fichier Ficoba afin qu’il pût accéder à tout document bancaire nécessaire à l’exercice de sa mission sans que pût lui être opposé le secret bancaire.
Elle demandait aussi que fût rapportée à l’actif de la succession dont il s’agissait la somme de 1 170 000 € correspondant au prix de vente de la société M C, ainsi que les 99 actions au porteur de la société de droit luxembourgeois dénommée La Raphije, et créée par Mme J C en 2005.
Au soutien de son recours, elle faisait valoir que du fait de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. M C, le jugement l’ayant ordonnée étant assorti de l’exécution provisoire, la convention d’indivision du 2 mai 2008 se trouvait caduque, et les pouvoirs de gestion conférés par cette convention à Mme J C ipso facto révoqués. Subsidiairement, elle soutenait que les fautes commises par celle-ci, tant avant qu’après le 2 mai 2008, étaient de gravité suffisante pour justifier la révocation des fonctions de gérant dont elle était investie, ainsi que la déchéance de l’usufruit pour lequel elle avait opté.
Mme J C a constitué avocat, mais n’a pas conclu. Mme G C, M. A-N C, la S.C.I. Siraphije et la S.C.I. RPJ n’ont pas constitué avocat alors que l’appelante leur avait fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions dans les délais prévus par le code de procédure civile.
Par arrêt de défaut du 2 juillet 2018, la cour d’appel de E a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il avait :
* débouté Mme I C de sa demande tendant à voir révoquer Mme J C de ses fonctions de gérante de l’indivision successorale ;
*condamné d’une part Mme J C à payer à Mme I C la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part Mme J C, Mme G C et M. A-N C solidairement aux dépens de la procédure de première instance ;
— statuant à nouveau ;
— prononcé la révocation de Mme J C de ses fonctions de gérante de l’indivision successorale ;
— rejeté la demande formée en première instance par Mme I C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la procédure de première instance seraient considérés comme frais privilégiés de partage ;
— y ajoutant ;
— dit que Me F, notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. M C, devrait préalablement procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux C-X;
— dit que le notaire ainsi désigné serait autorisé à consulter le fichier Ficoba, et à solliciter tout document bancaire qu’il jugerait utile à l’exécution de sa mission sans que les établissements bancaires sollicités puissent lui opposer le secret bancaire ;
— dit que Mme J C devrait rapporter à la succession de son époux la somme de un million cent soixante-dix-sept mille euros et quatre-vingt-dix centimes (1 177 522,90 €) correspondant au prix de vente de la société M C ;
— débouté Mme I C du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme I C de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la procédure d’appel seraient, comme ceux de première instance, considérés comme frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 9 novembre 2018, Mme G C et M. A-N C ont formé opposition à l’encontre de cet arrêt, et demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions, de maintenir l’arrêt du 2 juillet 2018 en ce qu’il a débouté Mme I C de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de l’usufruit de Mme J C, mais de le rétracter pour le surplus et, en conséquence :
— d’ordonner l’attribution éliminatoire des droits de Mme I C dans l’indivision, et de dire qu’elle sera remplie de ses droits qui correspondent à un tiers de la nue propriété des biens dépendant de la succession de M. M C, l’indivision étant maintenue pour le surplus ;
— de dire que même en cas d’attribution éliminatoire, la valeur des biens sur lesquels porte le quasi-usufruit s’élève à la somme de 1 084 324,22 €, sous réserve de la prise en compte des sommes données par Mme J C à ses enfants par anticipation au titre de la société RPJ pour un total de 215 000 € ;
— de dire qu’en raison de la survivance de l’usufruit de Mme J C, qui ne prendra fin qu’à son décès, il n’y a pas lieu de la considérer comme débitrice d’un quelconque rapport.
Subsidiairement, au cas où le principe du partage serait maintenu, ils demandent à la cour :
— de dire que le notaire commis pour procéder au partage devra tenir compte de l’usufruit légal de Mme J C et de son quasi-usufruit qui font obstacle à la vente des biens en pleine propriété ;
— de dire que Mme I C a poursuivi de mauvaise foi et à contretemps le partage de l’indivision à laquelle ils sont parties en qualité de nus propriétaires ;
— d’ordonner la distribution des sommes consignées entre les mains de Me D selon les droits des coindivisaires, conformément à la donation partage de 2002 ;
— d’ordonner en tous cas la distribution des deniers consignés chez Me Bletoux, notaire, et de donner mainlevée du sequestre imposé par Mme I C ;
— de condamner cette dernière à leur payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— de dire qu’elle devra faire état auprès du notaire instrumentaire des dons manuels dont elle a bénéficié, ainsi que des donations indirectes qui lui ont profité sauf à parfaire pour tenir compte du loyer sous-évalué mis à sa charge en contrepartie de son occupation du bien immeuble situé au Luxembourg ;
— de la condamner, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, les opposants font valoir que la qualification de l’arrêt du 2 juillet 2018 est devenue définitive puisqu’il a été signifié à Mme I C qui n’a pas formé de pourvoi en cassation ; qu’en tout état de cause, Mme G C n’a pas été assignée à personne devant la cour de sorte que son opposition est recevable, et qu’en raison de l’indivisibilité du litige, elle ouvre une voie de contestation à son frère en sa qualité de coindivisaire.
Sur le fond, ils font valoir qu’en réponse à la demande principale en partage de l’indivision formée par Mme I C, ils sont recevables et fondés à former une demande reconventionnelle d’attribution éliminatoire sur le fondement de l’article 824 du code civil, les droits de Mme J C qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens compris dans la succession de son époux étant respectés ; qu’en effet, les fonds détenus et consignés à la suite de la vente de certains de ces biens suffisent à désintéresser d’autant plus Mme I C qu’elle a déjà bénéficié de donations. Ils ajoutent que l’existence de cet usufruit dont la déchéance n’est pas justifiée, sanction qui ne s’applique pas au quasi-usufruit, fait obstacle au partage des biens de la succession en pleine propriété et à l’obligation pour un héritier de faire rapport.
Mme J C expose que l’arrêt du 2 juillet 2018 a été à juste titre rendu par défaut puisque Mme G C et son frère A-N n’ont pas été assignés à personne, et qu’en raison de l’indivisibilité du litige, toutes les parties sont fondées, et ont un intérêt à faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la nouvelle instance. Sur le fond, elle considère qu’elle n’a commis aucun manquement qui justifierait qu’elle soit déchue de son usufruit ou quasi-usufruit, et qu’elle est fondée à se réclamer des dispositions de l’article 824 du code civil qui prévoient la possibilité d’une attribution éliminatoire pour celui des indivisaires qui demande le partage quand les autres souhaitent rester dans l’indivision. Elle précise qu’il existe actuellement entre les mains du notaire instrumentaire et de Me D, liquidateur des sociétés Siraphije et RPJ, des fonds permettant de remplir de ses droits Mme I C qui peut prétendre à un tiers de la nue propriété des biens dont se compose la succession de M. M C, soit 1/6e de la nue propriété totale des biens. Elle ajoute que la cour a ordonné à tort le rapport à la succession de ce dernier de sommes dont elle avait le droit de disposer en vertu de ses droits d’usufruitier.
Dès lors, elle demande à la cour de rétracter son arrêt du 2 juillet 2018, d’infirmer le jugement du 30 mars 2017 en ce qu’il a ordonné le partage de la succession de M. M C, et mis un terme à la convention d’indivision et, en conséquence :
— de faire droit à la demande d’attribution éliminatoire dirigée contre Mme I C, de dire que celle-ci sera remplie de ses droits, et sortira de l’indivision qui sera maintenue entre les autres coindivisaires ;
— de dire qu’il appartiendra à Me F, notaire, d’évaluer le montant de droits de Mme I C qui sera remplie de ses droits par prélèvement de sa part sur les fonds de la succession
actuellement consignés ;
— de débouter Mme I C de sa demande tendant à voir prononcer sa déchéance de son usufruit légal ;
— de débouter Mme I C de toutes ses demandes contraires au maintien de l’indivision, notamment sa demande tendant à voir révoquer Mme J C de ses fonctions de gérante de l’indivision ;
— de dire que Mme J C dispose d’un quasi-usufruit sur les fonds issus de la vente de la société C ;
— de dire qu’en qualité d’usufruitière de la succession de son époux, elle est seule en droit de percevoir les fruits et produits des biens et sommes d’argent sur lesquels portent son usufruit et son quasi-usufruit sans avoir à en rendre compte ;
— de dire que sa propre succession sera débitrice d’une dette de restitution correspondant au capital sur lequel a porté son quasi-usufruit, soit la somme de 1 084 324,22 €, sous déduction des donations dont ont déjà bénéficié les enfants du couple ;
— de condamner Mme I C, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme I C conclut à l’irrecevabilité des oppositions formées par M. A-N C et Mme G C, la déclaration d’appel ayant été signifiée à la personne du premier et à la résidence personnelle et réelle de la seconde, les opposants ne justifiant pas en outre d’un intérêt pour agir, seule Mme J C pouvant être considérée comme partie perdante en cause d’appel, et nul n’étant admis à plaider par procureur.
Sur le fond, elle soutient que pour que Mme J C puisse prétendre à un quasi-usufruit sur le prix de vente de la société que son mari avait créée, soit la somme de 1 170 000 €, encore eût-il fallu que cette vente intervînt avant le décès de M. M C, et que le prix en fût versé à celui-ci de son vivant pour se retrouver sur son compte bancaire au jour de son décès ; qu’en effet, en cas de vente d’un bien démembré, le prix ne donne pas naissance à un quasi-usufruit, mais fait l’objet d’un partage avec une répartition entre l’usufruitier et les nus propriétaires.
Elle fait valoir par ailleurs que sa mère a commis des fautes de gestion en encaissant sur un compte personnel ouvert au Luxembourg le prix de vente de la société C Assainissement, et en s’abstenant de rendre compte régulièrement de sa gestion des actifs de la succession qu’elle utilisait à son seul profit, contrairement aux termes de la convention d’indivision du 2 mai 2008 ; qu’elle a aussi commis des fautes consistant en un défaut d’entretien des immeubles sur lesquels portait son usufruit, en une absence de mise en location de ces immeubles, et en la conclusion d’un bail commercial sans l’accord des nus propriétaires.
Elle ajoute que la demande d’attribution éliminatoire formée par la partie adverse ne peut avoir pour objet de rendre irrecevable sa demande en révocation des fonctions de gérante de l’indivision dont était investie Mme J C.
Elle se défend enfin d’avoir bénéficié de donations indirectes avant de conclure à titre principal à l’irrecevabilité des oppositions formées par Mme G C, M. A-N C et Mme J C, subsidiairement au rejet des prétentions des opposants, et au maintien des termes de l’arrêt du 2 juillet 2018 en ce qu’il a :
— fait précéder l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. M C de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux C-X ;
— prononcé la révocation des fonctions de gérante de l’indivision successorale dont Mme J C était investie ;
— dit que la somme de 1 170 000 € n’était pas sujette à quasi-usufruit, et devait être réintégrée dans la masse active successorale à partager.
Elle forme ensuite appel incident pour demander à la cour :
— de prononcer la déchéance partielle de l’usufruit de Mme J C, et de lui laisser exclusivement la jouissance de l’immeuble situé à Rodange ;
— d’ordonner une mesure d’expertise et de confier à l’expert qui sera désigné la mission suivante:
* évaluer tous les biens immobiliers dépendant de la communauté C-X et de la succession de M. M C ;
* procéder à des investigations sur les modalités de financement de la SCI Raphige par Mme J C, et sur la gestion des comptes du défunt ou de la communauté par Mme J C ;
* dire au regard des mouvements de valeurs affectant les divers comptes s’ils sont justifiés par la conservation des biens indivis et par le mandat de gestion confié à Mme J C ;
— de nommer tout professionnel qualifié qu’il plaira aux fins d’administrer l’indivision ;
— d’enjoindre à Mme J C, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de remettre au notaire et au liquidateur commis l’ensemble des relevés bancaires depuis la date du décès de M. M C, ainsi que les bilans annuels de gestion des biens successoraux ;
— d’enjoindre à M. A-N C, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de remettre au notaire commis, la carte grise et les clefs du véhicule Renault Alpine, et de lui indiquer où ce véhicule est remisé ;
— de condamner in solidum Mme G C, M. A-N C et Mme J C, outre aux entieres dépens, à lui payer la somme de 20 000 € pour procédure abusive et injustifiée, et celle de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La recevabilité et la portée de l’opposition
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, et qu’elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Est défaillant le défendeur ou l’intimé qui, n’ayant pas comparu, n’a pas été cité à sa personne.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme G C, qui n’a pas constitué avocat devant la cour, a été citée à étude de sorte qu’elle a été considérée comme défaillante ; qu’il en va de même des deux personnes morales qui sont la SCI RPJ et la SCI La Siraphije, ce pourquoi l’arrêt du 2 juillet 2018 a été rendu par défaut ; qu’en revanche, M. A-N C a été cité à
personne par acte du 4 août 2017 ; qu’enfin, Mme J X, veuve C, a constitué avocat devant la cour.
En conséquence, si Mme G C et M. A-N C ont l’un et l’autre formé opposition à l’arrêt du 2 juillet 2018, seule Mme G C, qui était défaillante, avait qualité pour le faire.
Selon l’article 324 du code de procédure civile, les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.
L’article 553 prévoit qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; que l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
S’il n’existe pas dans le code de procédure civile de texte équivalent à l’article 553 en ce qui concerne l’opposition, l’indivisibilité du litige justifie que l’opposition formée par la partie défaillante profite aux autres parties.
S’agissant de la notion d’indivisibilité, le critère permettant de la définir consiste dans l’impossibilité d’exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
Le présent litige doit être considéré comme indivisible dans la mesure où il ne serait pas possible d’exécuter simultanément d’une part une décision qui, sur l’opposition formée par Mme G C, reconnaîtrait le bien-fondé de sa demande d’attribution éliminatoire dirigée contre Mme I C, et de maintien de l’indivision successorale, d’autre part l’arrêt du 2 juillet 2018 qui a confirmé le jugement du 30 mars 2017 ayant ordonné le partage de la succession de M. C.
Par ailleurs, Mme G C justifie d’un intérêt pour former opposition puisque, désireuse de rester dans l’indivision, elle demande l’infirmation du jugement qui, confirmé en cela par l’arrêt du 2 juillet 2018, a ordonné le partage de l’indivision successorale.
Dès lors, l’opposition formée par Mme G C doit être considérée comme profitant aux autres parties au procès.
2) La demande d’attribution éliminatoire
L’article 824 du code civil dispose : << Si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement.>>
Les articles 831 à 832-3 du code civil sont relatifs aux attributions préférentielles.
La convention d’indivision du 2 mai 2008 stipulait que les indivisaires pourraient, sans demander le partage de l’indivision, mettre fin par anticipation, à tout moment, à la présente convention, pourvu que la décision à cet effet soit prise à l’unanimité et par des personnes majeures et maîtresses de leurs droits ou valablement représentées à cet effet ; que le partage pourrait alors être demandé en application de l’article 815 alinéa 1er du code civil.
Par ailleurs, il était prévu dans cette même convention que durant la vie du conjoint survivant, usufruitier et gérant, le partage ne pourrait pas être demandé, sauf accord de l’ensemble des indivisaires.
Alors qu’il ne peut y avoir d’indivision entre usufruitier et nu propriétaire, il existe en l’espèce trois coindivisaires et nus propriétaires qui sont Mme I C, Mme G C et M. A-N C. Il est constant qu’il n’y a pas unanimité des coindivisaires pour demander le partage de l’indivision puisque seule M. I C demande que soit prononcée la cessation anticipée de la convention d’indivision et le partage de l’indivision. Dès lors, en application de l’article 824 du code civil et des termes de la convention d’indivision, Mme G C et M. A-N C sont fondés à demeurer dans l’indivision, et à demander que sa part soit attribuée à Mme I C qui a demandé le partage, et qui ne sollicite pas le bénéfice d’une attribution préférentielle en application des articles 831 à 832-3 du code civil.
Sur ce dernier point, dans son courrier adressé à l’avocate de Mme J C, le 26 septembre 2019, Me Christophe Huguenin, notaire à Blamont, a indiqué qu’il y avait dans l’indivision des liquidités suffisantes pour remplir de ses droits Mme I C.
Dans la mesure où le partage de l’indivision et celui de la succession de M. C n’est pas ordonné, et où Mme J C dispose d’un usufruit dont l’assiette est constituée par la totalité des biens dont se compose l’actif de cette succession, il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport à succession par Mme J C de la somme de 1 170 000 € correspondant au prix de vente de la société M C.
La demande d’attribution éliminatoire formée à l’encontre de Mme I C étant déclarée recevable et bien fondée, et cette dernière n’ayant plus la qualité de coindivisaire, elle n’a pas davantage qualité pour demander la révocation de Mme J C des fonctions de gérante de l’indivision successorale qui lui ont été attribuées dans la convention d’indivision du 2 mai 2008. L’arrêt du 2 juillet 2018 sera rétracté en ce qu’il a prononcé cette révocation.
3) Le quasi-usufruit
L’article 621 du code civil, dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006, dispose en son premier alinéa qu’en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
Mme J C fait valoir qu’en vertu de ce texte et de l’accord des parties, elle dispose d’un quasi-usufruit sur le prix de vente des parts sociales de la société que son époux avait créée, et qui constituait un bien propre à celui-ci. Cependant, alors que le texte précédemment rappelé ne s’applique pas aux successions ouvertes, comme en l’espèce, avant son entrée en vigueur, Mme I C s’oppose à ce que sa mère dispose d’un quasi-usufruit sur le prix de vente de ces parts sociales. En outre, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, l’usufruit ne pouvait revêtir la forme d’un quasi-usufruit que lorsqu’il portait sur les deniers qui existaient dans la succession au jour du décès, et non lorsqu’il s’exerçait sur d’autres biens qui n’étaient pas consomptibles par le premier usage. Il en résultait que dans le cas de vente simultanée de la nue propriété et de l’usufruit de tels biens, l’usufruitier ne pouvait prétendre qu’à la part du prix total correspondant à la valeur de son usufruit.
En l’espèce, les parts sociales de la société que M. M C avait créée ont été cédées le 19 septembre 2004, soit après son décès survenu le 3 août précédent. Dès lors, Mme J C ne pouvait être considérée comme titulaire d’un quasi-usufruit sur la somme de 1 170 000 € correspondant au prix de vente de ces parts sociales, et ne peut prétendre qu’à la liquidation de son usufruit.
4) La déchéance de l’usufruit
Selon l’article 618 du code civil, l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Il ne peut être reproché à Mme J C d’avoir dilapidé la somme de 1 170 000 € sur laquelle elle prétendait disposer d’un quasi-usufruit, et de s’être mise, en organisant son insolvabilité, dans l’impossibilité de la représenter lorsque prendrait fin son usufruit. En effet, il résulte des déclarations qu’elle a faites aux agents des douanes, le 23 décembre 2004, que cette somme a été déposée sur un compte ouvert à son nom à la banque générale du Luxembourg qui lui servait un intérêt au taux de 2,25 %. Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’arrêt du 2 juillet 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme I C tendant à voir prononcer la déchéance partielle de l’usufruit de sa mère.
Par ailleurs, s’il résulte du compte établi par la société Cabinet Meurtin, syndic de l’immeuble situé […], que Mme J C, chargée par ses co-indivisaires de la gestion d’un appartement compris dans cet immeuble ne s’acquittait pas rigoureusement du montant des charges de copropriété de sorte qu’au 1er juillet 2017, son compte était débiteur de la somme de 8 303,19 €, cette faute de négligence n’est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé d’une sanction telle que la déchéance de l’usufruit.
Il est stipulé dans la promesse de vente du 19 avril 2017, à laquelle était parties Mme J C et ses trois enfants, ainsi la société Siraphije, représentée par Mme J C, que le bien immeuble situé rue St Julien à E, dont les lots n° 5 et 7 sont visés dans la convention d’indivision, était à cette date dépourvu de syndic et de carnet d’entretien, et qu’en outre, l’installation électrique des appartements avait plus de quinze ans. Cependant, alors qu’un immeuble en copropriété n’est pas nécessairement géré par un syndic professionnel, et peut l’être par un syndic bénévole à condition qu’il soit copropriétaire, le fait de vendre l’immeuble en l’état plutôt que d’y effectuer des travaux de réparation procède d’un choix de tous les indivisaires. Enfin, l’absence de contrat d’entretien ne peut à lui seul justifier une sanction telle que la déchéance de l’usufruit. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de prononcer une telle sanction.
Mme I C reproche à sa mère d’avoir dilapidé les actifs de la succession de M. M C pour les placer dans des sociétés luxembourgeoises, et d’avoir, à cette fin créé la société de droit luxembourgeois dénommée RPJ. Sur ce point, elle indique que Mme J C a acquis successivement un immeuble situé à Longlaville au prix de 320 000 €, un immeuble situé à Luxembourg au prix de 600 000 €, et une maison en Espagne pour un prix encore inconnu. En affirmant que Mme J C, qui est sans activité professionnelle, n’a pu acquérir de tels biens qu’en prélevant des actifs de la succession de M. M C, Mme I C procède toutefois par voie de pure allégation.
Mme I C reproche encore à sa mère un défaut d’entretien de deux immeubles situés, l’un 3 place du 24 juillet à Longlaville, l’autre rue Henrion à Y. Toutefois, il ne résulte pas de la déclaration de succession établie le 30 avril 2008 que de tels biens soient compris dans l’actif de la communauté ayant existé entre les époux C-X, ou dans l’actif de la succession de M. M C.
Elle soutient aussi qu’au mépris des dispositions de l’article 595 du code civil, elle a consenti un bail commercial sans l’accord des nus propriétaires. Sur ce point, il résulte de l’acte du 13 mai 2003 que ce bail a été consenti par Mme J C en sa qualité de gérante de la société Siraphije qui était propriétaire d’un local à usage commercial situé 86 rue Saint-Nicolas à E. Aucune faute ne peut être reprochée à Mme J C puisque, selon l’acte de donation du 8 juin 2002, son usufruit portait sur les parts sociales de la société, et non sur l’immeuble lui-même de sorte qu’elle n’était pas tenue, pour consentir ce bail, d’obtenir l’accord de ses enfants, donataires de la nue
propriété de ces parts.
Mme I C soutient enfin que la société Siraphije, qui possédait dix appartements ou locaux pouvant rapporter au moins 65 000 €, n’a déclaré comme revenus locatifs bruts que 18 466 € pour l’année 2009, 22 017 € pour l’année 2010, 14 735 € pour l’année 2012 et 14 900 € pour l’année 2013. Cependant, l’examen de l’acte de donation partage du 8 juin 2002 par lequel les époux C-X ont donné à chacun de leurs enfants un tiers de la nue propriété des 297 parts sociales de la société Siraphije révèle que celle-ci avait acquis, non pas dix appartements ou locaux, mais trois appartements situés 12 rue Saint-Julien à E, et une maison à usage de commerce et d’habitation située […] à E. En l’état de ces éléments, le montant des loyers perçus par Mme J C en qualité d’usufruitière n’est pas de nature à démontrer, comme le prétend l’appelante, un délaissement du patrimoine, ou une altération de sa substance au sens de l’article 618 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rétracter l’arrêt du 2 juillet 2018 en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance de l’usufruit de Mme J C.
[…]
Dans la déclaration de succession du 30 avril 2008, il est indiqué par le notaire instrumentaire que dans l’actif de communauté figurent sept véhicules automobiles parmi lesquels un véhicule de marque Renault, et de type Alpine, immatriculé 7907 WR 54, mis en circulation le 22 janvier 1973, pour une valeur de 12 000 €. La preuve que M. A-N C soit en possession de ce véhicule n’étant pas rapportée, l’arrêt du 2 juillet 2018 ne sera pas rétracté en ce qu’il a rejeté la demande tendant à le voir condamner sous astreinte à remettre au notaire instrumentaire les clés et la carte grise de ce véhicule, et à indiquer où il se trouve remisé.
6) La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les prétentions de Mme I C étant en partie justifiées, les autres parties seront déboutées des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’elle ont formés contre elle.
7) L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme J C à payer à Mme I C la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes formées sur ce même fondement en cause d’appel seront écartées.
Pour le même motif, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance, d’appel et d’opposition.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme G C à l’encontre de l’arrêt du 2 juillet 2018 ;
Dit que cette opposition doit être considérée comme profitant à M. A-N C et Mme J C ;
Rétracte l’arrêt du 2 juillet 2018 en ce qu’il a :
* prononcé la révocation de Mme J C de ses fonctions de gérante de l’indivision successorale ;
* confirmé le jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. M C ;
* dit que Me F, notaire désigné pour ce faire, devrait préalablement procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux C-X ;
* dit que Mme J C devrait rapporter à la succession de M. M C la somme de un million cent soixante-dix-sept mille cinq cent vingt-deux euros et quatre-vingt-dix centimes (1 177 522,90 €) correspondant au prix de vente de la société M C ;
Constate que le jugement du 30 mars 2017 n’est pas contesté en ce qu’il a prononcé la dissolution anticipée des sociétés Siraphije et RPJ, et désigné Me Patrick D en qualité de liquidateur ;
Déclare recevable et bien fondée la demande d’attribution éliminatoire formée à l’encontre de Mme I C ;
Dit que Mme I C sera remplie de ses droits consistant en un tiers de la nue propriété de la succession de M. M C, et sortira de l’indivision successorale qui sera maintenue entre les autres coindivisaires conformément à la convention d’indivision conclue le 2 mai 2008 ;
Dit qu’il appartiendra à Me F, notaire à Val de Briey, d’évaluer le montant des droits de Mme I C ;
Dit que Mme I C sera remplie de ses droits par prélèvement de sa part sur les fonds de la succession qui sont consignés ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance de l’usufruit de Mme J C sur l’ensemble des biens dépendant de la succession de son époux décédé ;
Dit que Mme J C ne dispose pas d’un quasi-usufruit sur les fonds issus de la vente de la société C ;
Dit qu’il appartiendra à Me F de calculer la valeur de l’usufruit dont Mme J C est titulaire sur les fonds issus de la vente de la société C ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir condamner sous astreinte M. A-N C à remettre au notaire instrumentaire les clés et la carte grise de ce véhicule, et à indiquer où il se trouve remisé ;
Déboute Mme J C, Mme G C et M. A-N C de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les demandes formées par les parties, tant en première instance qu’en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance, d’appel et d’opposition.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile
de la Cour d’Appel de E, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en seize pages.
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