Infirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 juin 2019, n° 18/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 novembre 2017, N° 15/09502 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AURORE, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 131 BOU LEVARD GABRIEL PERI A 92240 MALAKOFF, Société MACIF ILE DE FRANCE-MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2019
N° RG 18/00172
N° Portalis DBV3-V-B7C-SCMR
AFFAIRE :
D X
…
C/
F A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 15/09502
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Corinna KERFANT
Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX – BAQUET
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame H Y
née le […] à […]
de nationalité Française
ci-devant […]
et actuellement […]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 – N° du dossier 13M0406
APPELANTS
****************
1/ Madame F A
née le […] à […]
de nationalité Française
ci-devant […]
et actuellement […]
2/ Monsieur L-M Z
né le […] à […]
de nationalité Française
ci-devant […]
et actuellement […]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180076
Représentant : Me Catherine DAUMAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
INTIMES
3/ Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au […] à […], représenté par son syndic, la société ECOBAT IMMO, RCS n° B 353 480 031 - […]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
- N° du dossier 20183502
Représentant : Me Franck CROMBET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1506
INTIME
4/ Association AURORE
N° SIRET : 775 684 970
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX – BAQUET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
INTIMEE
5/ SA MACIF ILE DE FRANCE (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180026
Représentant : Me Anne HILTZER HUTTEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1321
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X et Mme Y sont propriétaires d’un appartement au 3e étage de l’immeuble en copropriété du […].
M. Z et Mme A sont propriétaires de l’appartement situé au dessus qu’ils ont loué à compter du 25 novembre 2009 à l’association Aurore qui le met à la disposition de personnes en situation de grande précarité. Ils sont assurés auprès de la Macif.
Des infiltrations et inondations se sont produites dans l’appartement de M. X et Mme Y.
Sur leur demande le juge des référés a par décision du 23 juillet 2014 ordonné une expertise.
M. B, expert commis, a déposé son rapport le 25 janvier 2015.
Par actes des 30 juin et 8 juillet 2015 M. X et Mme Y ont assigné M. Z et Mme A ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 novembre 2017, la juridiction a :
• débouté M. X et Mme Y de leurs demandes dirigées contre M. Z,
• dit sans objet les recours en garantie de M. Z et Mme A dirigés contre l’association Aurore et contre la Macif,
• condamné in solidum M. X et Mme Y à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile 4 000 euros à M. Z et Mme A ensemble, 1 500 euros à l’association Aurore et 1 500 euros à la Macif,
• condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[…] à verser à M. X et Mme Y la somme de 550,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la remise en état de leur appartement,
• débouté M. X et Mme Y de leurs demandes d’indemnités au titre du préjudice de jouissance et en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• condamné in solidum M. X et Mme Y aux dépens.
Par acte du 9 janvier 2018, M. X et Mme Y ont interjeté appel et, aux termes de conclusions du 28 février 2019, demandent à la cour de :
• confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la société Ecobat Immo à leur payer la somme de 550,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la remise en état de leur appartement,
• infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,
• juger que M. Z, Mme A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la société Ecobat Immo sont responsables des désordres causés à leur appartement,
• condamner M. Z et Mme A à leur payer la somme de 10 451,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir au titre de la remise en état de leur appartement,
• condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la société Ecobat Immo à leur payer la somme de 2 859,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
• condamner M. Z et Mme A à leur payer la somme de 54 339,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
• condamner solidairement M. Z, Mme A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la société Ecobat Immo à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement M. Z, Mme A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la société Ecobat Immo aux entiers dépens de l’instance,
• condamner solidairement M. Z, Mme A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la société Ecobat Immo à leur rembourser les frais exposés au cours de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens exposés en première instance,
• les dispenser de toute participation à la dépense commune concernant les frais de procédure et dire qu’ils seront répartis entre les autres copropriétaires.
Par dernières écritures du 20 mars 2019, M. Z et Mme A demandent à la cour de :
• confirmer en son entier le jugement rendu,
• débouter M. X et Mme Y en leur appel principal, l’association Aurore et toutes autres parties de leur appel incident,
• subsidiairement, réduire les indemnités à de plus justes proportions,
• les dire recevables et bien fondés dans leur action en intervention forcée à l’encontre de l’association Aurore,
• condamner l’association Aurore et le syndicat des copropriétaire […] à Malakoff à les garantir indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre de quelque nature qu’elle soit,
• en tout état de cause,
• dire que la Macif Ile de France devra les garantir indemnes de toute condamnation, de quelque nature qu’elle soit qui serait prononcée à leur encontre,
• condamner solidairement tout succombant à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 3 avril 2019, l’association Aurore demande à la cour de :
• débouter M. Z et Mme A de l’ensemble de leurs demandes,
• confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
• lui déclarer inopposable le rapport de M. B,
• débouter M. Z et Mme A de leur demande de garantie à son encontre,
• lui donner acte de son désistement de sa demande reconventionnelle,
• condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 17 septembre 2018, la Macif Ile de France demande à la cour de :
• in limine litis, juger irrecevable comme prescrite l’action initiée à son encontre,
• prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause pure et simple
• subsidiairement et en tout état de cause :
• juger, que le rapport déposé par M. B lui est strictement inopposable,
• prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause pure et simple,
• à titre infiniment subsidiaire :
• dire que les conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit par M. Z auprès d’elle ne sont pas remplies,
• prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause pure et simple,
• en tout état de cause :
• condamner M. Z et Mme A ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 28 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […] représenté par son syndic la société Ecobat Immo demande à la cour de :
• juger M. X et Mme Y mal fondés en leur appel et les en débouter,
• le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
• réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 550,06 euros,
• à titre subsidiaire, débouter M. C et Mme Y de leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 859,95 euros,
• juger que l’indemnisation qui pourrait être mise à sa charge ne pourra excéder la période comprise entre juin et novembre 2014 et réduire le montant de la somme qui pourrait leur être allouée,
• condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu pour l’essentiel qu’en l’absence de faute prouvée à l’encontre de M. Z, les demandes formées à son encontre par M. X et Mme Y sur le seul fondement de l’article 1382 du code civil ne pouvaient pas prospérer. Il a jugé que la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres pouvait être évaluée à 5 % et l’a condamné aux travaux de remise en état dans cette proportion. Il a écarté la demande formée à son encontre au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où il avait fait procéder à des travaux de réparation de la partie commune en cause et n’était pas responsable de la persistance du désordre.
L’expert judiciaire a retracé l’historique de la situation comme suit :
Courant 2008 l’appartement de M. X et Mme Y a été l’objet d’infiltrations en provenance du conduit de cheminée. Le syndic de l’immeuble a procédé aux réparations nécessaires.
Au mois de juillet 2011, ce même appartement a une nouvelle fois été l’objet d’un dégât des eaux. Les inspecteurs de la Matmut ont constaté que les dommages avaient pour origine le receveur de douche de l’appartement du dessus donné à bail par M. Z à M. et Mme J K par l’intermédiaire de la société d’insertion Aurore.
La société Sani Moderne a procédé à des travaux de rénovation de la douche pour un montant de 1 718 euros en octobre 2011.
En décembre 2011, l’entreprise AAD Phenix a formulé une proposition d’assèchement et constaté d’importants dégâts ; inondations, décollement et boursouflage de peinture, humidité à 100 % dans les plafonds et murs, décollement de la faïence.
Le 10 juin 2013 un inspecteur de la Matmut constate que les fuites persistent.
Le 22 septembre 2014, lors de sa visite sur place, l’expert a indiqué que l’appartement était inhabitable et que pour faciliter les opérations de séchage et d’assainissement, la faïence avait été arrachée et la peinture grattée. Il a constaté, dans la salle de bains, située en dessous de celle de M. et Mme J K (logés par l’association Aurore), les taux d’humidité au plafond jusqu’à 1,5 m de la façade (soit sous le bac à douche) sont proches de 100 % ; dans les pièces avoisinantes (cuisine et chambre), les cloisons séparatives sont gorgées d’eau en parties hautes. Dans la cuisine, il reste un taux d’humidité important à proximité du conduit de fumée et dans l’angle entre la façade et la cloison avec la salle de bains.
Il a noté que ces constatations laissaient à penser que :
• les fuites en provenance de chez M. et Mme J K sont toujours actives le conduit de fumée n’est pas bien protégé de la pluie en toiture,
• le raccord en façade de la descente d’eaux usées en provenance de chez M. et Mme J K avec la descente verticale n’est pas étanche.
Dans l’appartement propriété de M. Z et Mme A, mis à disposition des époux J K par l’association Aurore, l’expert a constaté que la faïence et les joints en silicone autour de la douche sont noircis par les moisissures et fuyards, le revêtement plastique au sol n’est pas étanche et est gorgé d’humidité ; l’écoulement sous la douche est fuyard, le calage du bac à douche est précaire, et sur le sol en tomettes anciennes, il n’y a aucune étanchéité, un amas de gravats accumule l’humidité mesurée à 100 %.
L’expert a examiné la facture des travaux réalisés en 2011 par Sani Moderne et constaté qu’aucune étanchéité n’avait été posée comme cela aurait dû être fait.
En novembre 2014, l’expert s’est à nouveau rendu sur place et a constaté que persistait une humidité de 100 % à proximité du plancher dans la chambre. Toutefois, Mme Y a précisé qu’une inondation importante s’était produite en août 2014 qui avait pour origine la dégradation du flexible sous lavabo. L’eau ayant ensuite été coupée dans l’appartement, il n’y avait plus de risque de fuite.
En conclusion, l’expert a indiqué :
Les fuites à répétition dans l’appartement de M. Z et Mme A sont clairement la cause des fortes dégradations dans l’appartement de M. X et Mme Y. Les défauts dans les chapeaux de cheminées ont du produire une humidité complémentaire.
Les chapeaux de cheminées ont été remplacés par la copropriété.
Les travaux de restauration chez M. X et Mme Y ont été chiffrés par la société IBS pour un montant de 11 000 euros TTC. Ce montant un peu élevé est cependant raisonnable compte tenu de l’état de l’appartement.
Chez M. Z les travaux effectués par l’association Aurore ont fait cesser les fuites. Ce sont les mêmes travaux qui avaient été réalisés en 2011 par Sani Moderne. Ils ne sont pas durables et les mêmes désordres se reproduiront dans les années qui viennent. Il faudrait sur ce sol ancien avoir, pour l’ensemble de la pièce, une dalle de béton léger et une étanchéité remontant sur les murs avant de poser un nouveau revêtement de sol et de réinstaller la douche. A dire d’expert on peut estimer ces travaux à 5 000 euros TTC.
L’appartement de M. X et Mme Y n’est plus occupé depuis plusieurs mois pour des raisons de dégradations dues à l’humidité mais aussi pour des raisons personnelles. Il est en vente mais difficilement vendable en l’état.
Les appelants fondent désormais leurs prétentions à l’encontre des propriétaires de l’appartement situé au-dessus du leur sur le trouble anormal du voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, son unique fondement est le dommage et la réparation sa seule fonction.
Le propriétaire ou l’occupant d’un logement, qui est à l’origine d’infiltrations chez ses voisins en est responsable sur le fondement du trouble anormal du voisinage, quand bien même les défauts de son bien à l’origine des désordres ne lui seraient pas imputables.
L’argument de M. X et Mme Y consistant à indiquer qu’ils n’ont pas commis de fautes à l’origine des infiltrations litigieuses est donc inopérant.
Ils sont également mal fondés à contester l’évaluation des travaux de remise en état de l’appartement des appelants, alors qu’elle a été entérinée par l’expert (le devis étant de 11 001,28 euros) et qu’ils n’ont pas élevé de protestations étayées pendant les opérations d’expertise.
Ils seront donc condamnés in solidum à payer aux appelants, qui ont limité leur demande à 95 % du devis, la somme de 10 451,22 euros au titre des travaux de remise en état.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. X et Mme Y indiquent sans être contredits qu’ils ont été contraints de quitter leur domicile au cours de l’été 2012 compte tenu de son insalubrité.
Il est mentionné dans l’expertise amiable dont le compte-rendu a été établi le 6 février 2012 que déjà à cette date Mme A n’occupait plus l’appartement, une procédure de séparation étant en cours.
Les appelants sollicitent une somme de 57 199 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sur la base d’une durée de 47 mois (de juillet 2011 à juin 2015, les travaux de réparation ayant été réalisés en mai 2015 par les consorts Z A + 1 mois d’assèchement) et d’une valeur locative du bien de 1 217 euros.
L’association Aurore a résilié le bail à compter de mars 2015.
L’expert judiciaire, lors de sa visite sur place le 27 novembre 2014, a constaté que le taux d’humidité dans l’appartement était normal dans les murs de la cuisine et de la salle de bains, qu’il restait de 50 % sur les murs de façade mais qu’il fallait sans doute tenir compte de l’inoccupation de l’appartement depuis plusieurs mois et que le taux d’humidité de 100 % constaté dans le plancher de la chambre était due à une inondation en août 2014 imputable aux appelants (fuite intérieure liée au mauvais état d’un flexible, l’eau n’ayant pas été coupée dans l’appartement bien qu’il soit inoccupé).
Dans ces conditions, sachant que l’appartement dont provenait la fuite était inoccupé depuis un certain temps lorsqu’en novembre 2014 l’expert judiciaire s’est rendu chez les appelants, il apparaît que, même si la réparation pérenne de l’étanchéité du bac à douche de l’appartement du dessus n’a été effectuée qu’en mai 2015, le préjudice de jouissance doit être arrêté au 1er novembre 2014, date à laquelle il n’était plus insalubre.
Par ailleurs, il sera tenu compte du délai qu’ont mis M. X et Mme Y à agir en justice puisque ce n’est qu’en juin 2014 qu’ils ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, alors qu’ils avaient quitté leur appartement deux ans auparavant.
Dans ce contexte il ne saurait être considéré que le préjudice de jouissance doit être calculé sur la base d’une indisponibilité du bien exclusivement imputable à M. Z et Mme A pendant 39 mois.
S’agissant du montant du loyer l’expert écrit : 'je ne suis pas expert immobilier, mais la consultation des annonces sur Malakoff me font penser que cet appartement, en bon état, pourrait se louer environ 1 200 euros par mois'. Il indique que le bien est 'indisponible depuis juillet 2011".
Les appelants fondent leur demande indemnitaire sur un loyer de 1 217 euros, sans produire la moindre pièce justificative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 28 000 euros.
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler que l’expert a indiqué que 'les défauts dans les chapiteaux de cheminées ont dû produire une humidité complémentaire. Cette observation n’est pas suffisamment affirmative pour justifier la mise en cause du syndicat des copropriétaires fût-ce à hauteur de 5 % des dommages (comme le demandent les appelants), étant ajouté que l’ampleur des fuites en provenance du seul appartement de M. Z et Mme Y était telle qu’il est manifeste qu’elle a suffi à elle seule à générer l’intégralité des dommages.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux appelants la somme de 550,06 euros et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie
L’association Aurore soutient que le rapport de l’expert judiciaire lui est inopposable puisqu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise.
Les consorts Z A ne développent pas le moindre argument pour contester cette prétention.
Le rapport d’expertise judiciaire ayant été versé aux débats devant la cour, il est soumis à la discussion contradictoire des parties. Il ne peut toutefois servir de fondement à une condamnation de l’association Aurore, qui n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, il convient de rappeler que lors de l’expertise amiable réalisée à l’initiative de la Matmut (assureur des consorts X Y) le 11 janvier 2012, à laquelle l’association Aurore a participé, a été constatée une 'fuite toujours en cours sous le receveur’ du bac à douche de l’appartement loué par l’association Aurore, et que d’ailleurs, cette dernière a écrit à l’expert pour lui indiquer que les réparations étaient à la charge des propriétaires de l’appartement.
Il apparaît donc que les conclusions de l’expertise judiciaire sont corroborées par celles de cette expertise amiable à laquelle l’association Aurore a participé et dont elle a d’ailleurs tiré des conséquences puisqu’elle a accepté de prendre en charge la reprise de la paillasse, la porte de douche en verre ainsi que le déplacement de la société Sani Moderne, laissant à la charge du bailleur le reste des travaux.
Ces travaux ont été réalisés en octobre 2011. Ils n’ont pas empêché la persistance des infiltrations.
Dès lors qu’a été mise en cause l’étanchéité du bac à douche qui ne relève pas de la responsabilité du locataire, M. Z et Mme A ayant fait procéder en juillet 2012 à des travaux de remplacement de la vidange, puis en septembre suivant de remplacement des évacuations, puis en mai 2015, à la réfection de la chape au sol de la salle de douche, il apparaît qu’il n’est pas démontré que la responsabilité de l’association Aurore soit engagée s’agissant de désordres qui résultaient
manifestement d’un défaut d’étanchéité de la douche qui ne relevait pas de sa responsabilité, mais de celle des bailleurs.
M. Z et Mme A seront donc déboutés de leur appel en garantie contre l’association Aurore dont ils ne démontrent pas qu’elle est à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement des appelants.
S’agissant de la garantie de la Macif, qui assure M. Z, elle oppose en premier lieu la prescription de l’action de son assuré à son encontre au motif que le sinistre était connu depuis le 2 août 2011, que M. Z aurait dû agir à son encontre au plus tard le 3 août 2013, mais que ce n’est que le 27 janvier 2015 qu’il a déclaré le sinistre par téléphone, soit deux jours après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
M. Z et Mme A répliquent que le sinistre a été déclaré à la Macif dans les délais, qu’il était d’ailleurs enregistré sous le n° 145 006 809, mais qu’ils n’ont malheureusement pas gardé la justification de cette déclaration.
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Par conséquent la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’assurance débute au jour du sinistre.
En l’espèce, M. Z et Mme A ont été informés du sinistre au cours de l’été 2011 et en toute hypothèse au plus tard en octobre 2011 date à laquelle ils reconnaissent eux-mêmes avoir fait réaliser des travaux dans leur bien destinés à mettre un terme au sinistre.
Or, la Macif produit le compte-rendu de l’appel téléphonique qu’elle a reçu le 27 janvier 2015 de son assuré lui déclarant le sinistre, alors qu’une ordonnance de référé désignant un expert avait été rendue et que l’expert avait déposé son rapport le 25 janvier 2015.
L’appel suivant date du 4 février 2015, M. Z indique alors à la Macif que 'l’expertise a déjà eu lieu …'.
Il résulte du courrier que la Macif a adressé à son assuré le 20 février 2015, que M. Z lui avait indiqué que le dégât des eaux était survenu le 7 juillet 2014, ce qui est faux puisque les infiltrations constatées en juillet 2011 n’ont jamais cessé.
Dans ces conditions, les consorts Z A seront déboutés de leur demande de garantie à l’encontre de la Macif, laquelle est prescrite depuis, au plus tard, le mois d’octobre 2013.
Succombant M. Z et Mme A seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu d’y inclure les dépens de l’instance en référé, le juge des référés ayant statué sur leur sort en laissant à chacune des parties la charge des dépens qu’elle avait exposés.
Ils verseront en outre à M. X et Mme Y une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnisation au titre des frais irrépétibles à l’association Aurore, au syndicat des copropriétaires et à la Macif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. Z et Mme A à payer à M. X et Mme Y la somme de 10 451,22 euros au titre des travaux de reprise et de 28 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. X et Mme Y de leurs demandes à l’encontre de l’association Aurore et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[…],
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie formée par M. Z et Mme A à l’encontre de la Macif Ile de France,
Condamne in solidum M. Z et Mme A à payer à M. X et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Z et Mme A aux dépens
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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