Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 28 mai 2021, n° 18/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 11 janvier 2018, N° F16/00814 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/ 253
Rôle N° RG 18/03810 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBNB
SASU PMS MEDICALISATION
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2021
à :
Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00814.
APPELANTE
SASU PMS MEDICALISATION, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2012 qui sera suivi d’avenants relatifs à sa rémunération, en partie variable, Monsieur Y X a été engagé par la Sas Pms Médicalisation en tant que directeur médical statut cadre moyennant un forfait de cent soixante quinze jours par année civile. Par lettre en date du 30 août 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 07 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon et, par jugement en date du 11 janvier 2018, le juge départiteur a:
— considéré comme nulle la convention de forfait jours insérée dans le contrat de travail de Monsieur Y X,
— condamné la société Pms Médicalisation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X la somme de 109.792,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 à titre de rappel d’heures complémentaires d’août 2013 à août 2016,
— considéré que le courrier établi le 30 août 2016 et réceptionné le 1er septembre 2016 constituait une démission de la part de Monsieur Y X,
— débouté Monsieur Y X de ses autres demandes,
— condamné Monsieur Y X à payer à la société Pms Médicalisation la somme de 16.257,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société Pms Médicalisation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné la société Pms Médicalisation, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le 28 février 2018, dans le délai légal, l’employeur a formé appel de ce jugement notifié le 29 janvier 2018.
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 02 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et moyens, la Sasu Pms Médicalisation demande à la cour de:
infirmer les chefs de jugement entrepris suivants:
'considère comme nulle la convention de forfait jours insérée dans le contrat de travail de Monsieur Y X,
condamne la société Pms Médicalisation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X la somme de 109.792,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 à titre de rappel d’heures complémentaires d’août 2013 à août 2016,
(…)
condamne la société Pms Médicalisation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
confirmer les chefs de jugement entrepris suivants:
'considère que le courrier établi le 30 août 2016 et réceptionné le 1er septembre 2016 constituait une démission de la part de Monsieur Y X,
déboute Monsieur Y X de ses autres demandes,
condamne Monsieur Y X à payer à la société Pms Médicalisation la somme de 16.257,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 à titre d’indemnité compensatrice de préavis;…'
— en conséquence, débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— reconventionnellement, le condamner à lui verser deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 16.257,82 euros,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que:
— le jugement doit être infirmé sur la nullité de la convention de forfait en jours; en effet, la convention de forfait conclue entre les parties telle que celle-ci figure au contrat de travail qu’elles ont signé, résulte d’un accord d’entreprise du 30 octobre 2002 qui n’a pu être produit en première instance mais dont la copie a par la suite été transmise par la Direccte; cet accord est opposable au salarié qui par la signature de son contrat de travail a validé le fait que la convention de forfait était conclue ' en application des dispositions en vigueur dans l’entreprise', et dès lors qu’il respecte les exigences légales en ce qu’il détermine les salariés concernés, les modalités de contrôle du temps de
travail, les modalités de fixation du nombre de jours compris dans le forfait; son existence n’est pas remise en cause par des négociations ultérieures qui ont aboutit à la signature d’un nouvel accord le 1er juillet 2019; son autonomie en matière de planning, d’organisation de son emploi, de fixation de ses congés, de télétravail, plaçaient le salarié dans la catégorie des cadres autonomes pouvant être soumis à un forfait, ce d’autant qu’il était membre du 'Corporate Governance’ et du comité des risques et participait dès lors aux décisions stratégiques, étant de même habilité à prendre des décisions autonomes en tant que responsable de l’ensemble des activités médicales en France comme à l’international; elle exerçait effectivement un contrôle des jours travaillés et évoquait chaque année lors de l’entretien annuel, sa charge de travail et l’organisation de ce travail;
— subsidiairement, les dispositions du code du travail sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité ne s’appliquent pas au salarié en raison de sa qualité de cadre dirigeant qui ressort d’une grande autonomie dans la gestion de son activité et de la perception d’une rémunération située dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, peu important un temps partiel consenti à sa demande dans le cadre du forfait;
— les tableaux fournis sont trop imprécis pour pouvoir en déduire que le salarié aurait accompli des heures au-delà d’un temps partiel géré de façon très autonome et auquel il se limitait en se programmant des congés; aucun rappel de salaire ne lui est dû ni aucune indemnité pour travail dissimulé faute de preuve d’une intention de dissimuler du travail;
— par conséquent, les manquements invoqués à l’appui de la demande de requalification de la prise d’acte à ses torts ne sont pas avérés, alors de surcroît que le salarié, qui a mentionné avoir été éreinté et surmené, pouvait être surmené en raison de ses autres fonctions exercées en dehors de l’entreprise qu’il voulait quitter pour commencer un autre emploi à compter du 13 septembre 2016, tentant de lui imposer une rupture conventionnelle et informant même les clients et son équipe d’un départ le 31 août 2016;
— le salaire moyen est de 8128,91 euros, l’indemnité de préavis est égale à 16.257,82 euros et l’indemnité légale de licenciement ne peut être supérieure à 7713,76 euros (8886,81 euros x 4,34 ans x 1/5);
— l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence n’est pas due dès lors que cette clause a été levée par courrier du 14 septembre 2016, soit dans les quinze jours suivant la rupture conformément aux dispositions contractuelles.
Par dernières conclusions remises par le rpva le 08 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et moyens, Monsieur Y X demande à la cour de:
— débouter la société ' PMSM’ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
confirmer les chefs de jugement déféré en ce qu’il:
— considère comme nulle la convention de forfait jours insérée dans son contrat de travail,
— condamne la société Pms Médicalisation, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 109.792,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 à titre de rappel d’heures complémentaires d’août 2013 à août 2016,
— condamne la société Pms Médicalisation, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 2000 euros en application ' de l’article du CPC',
incidemment infirmer:
— 'prononcer la prise d’acte de rupture de contrat de travail aux torts de l’employeur',
en conséquence,
— condamner la société ' PMSM’ au paiement des sommes suivantes:
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 82.615,26 euros,
indemnité légale de licenciement : 11.933,30 euros bruts,
indemnité de préavis: 41.307,63 euros bruts,
indemnité de congés payés sur préavis: 4130,76 euros bruts,
indemnité spéciale de non concurrence: 54.526,07 euros,
indemnité de travail dissimulé: 82.615,26 euros,
remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
— condamner la société 'PMSM’ au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le salarié fait valoir que:
— alors que l’employeur avait tenté de contourner la nullité de la convention de forfait en alléguant une qualité de cadre dirigeant qui est indifférente dès lors que la Cour de cassation considère que la conclusion d’une convention individuelle de forfait s’oppose à la qualification de cadre dirigeant, il prétend désormais avoir retrouvé 'in extremis’ un accord qui aurait été conclu en 2002 qui ne lui est pas opposable puisqu’il concerne une autre société dont la forme, la dénomination et le numéro de Rcs diffèrent de ceux de la Sarl Pms Médicalisation et qui n’existe plus tel que cela a été indiqué par l’employeur lui-même lors d’un échange de mails avec la Direccte les 2 et 5 février 2018; l’accord d’entreprise du 1er juillet 2019 ne fait pas référence à celui de 2002 dont la dénonciation n’est pas évoquée; dans les minutes du comité des risques du 30 juin 2016, il est question de devoir 'légaliser un accord sur le temps de travail pour une mise en application 2017"; cet accord de 2002, destiné à prévoir le passage aux trente-cinq heures, ne prévoit pas les conditions d’application de la convention de forfait, notamment la catégorie de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait et ce, contrairement à celui de 2019; le contrat de travail ou un avenant ne font pas état de la convention de forfait individuelle conformément à l’article 2 de l’accord de juillet 2019;
— le temps partiel était une condition essentielle de son contrat de travail, soit 121h33 mensuelles; il transmettait chaque mois un tableau récapitulatif des heures effectuées et la correspondance des tâches et missions exécutées par courriel; ces tableaux justifient sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’employeur indiquant lui-même qu’ils lui permettaient de contrôler son activité;
— l’illicéité de la convention de forfait et la violation de ses droits à la santé et au repos qu’elle entraîne puisqu’il était soumis à une charge de travail importante, fondent sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur;
— ce dernier ne peut se contredire en soutenant qu’il aurait été un cadre autonome pour l’application
de l’accord collectif puis un cadre dirigeant au subsidiaire; cette dernière qualité ne résulte pas de l’exécution de ses fonctions de directeur médical puisqu’il était un chef de service placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général opérationnel, ne décidait pas de son planning pour exécuter ses missions techniques et non managériales qui consistaient à gérer les urgences médicales opérationnelles, ne disposait d’aucune procuration bancaire ni ne remplaçait le président directeur général de la société en son absence; le fait que sa rémunération se situait aux niveaux les plus élevés ne résulte que des affirmations de l’employeur;
— le salaire mensuel de référence pour le calcul des indemnités de rupture est de 13.769,21 euros bruts;
— l’intention de dissimuler du travail est caractérisée par le fait que l’employeur l’a soumis à un forfait dont il connaissait le caractère illicite et ce, pour réaliser des économies fiscales et sociales tout en percevant un crédit d’impôt recherche lié notamment à sa qualité de réserviste;
— l’employeur a attendu le 14 septembre 2016 pour lui adresser un courrier précisant qu’il était libéré de la clause contractuelle de non-concurrence; il n’a pas réceptionné ce courrier dès lors qu’à cette date, il était à l’étranger afin de respecter les termes de cette clause, situation que n’ignorait pas l’employeur.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2021.
MOTIFS :
Sur le forfait en jours:
L’accord d’entreprise du 30 octobre 2002 dont l’employeur se prévaut en cause d’appel en dehors de toute violation avérée d’une règle de procédure voire d’un principe fondamental, lui a été transmis à sa demande par courriel envoyé le 5 février 2018 par le service de dépôt légal des accords d’entreprise de la Direccte Paca.
Cet accord, régulièrement publié, qui est relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail et prévoit pour les 'cadres autonomes’ une rémunération forfaitaire et un temps de travail décompté en nombre de jours travaillés devant prendre la forme d’un forfait en jours dont le plafond est fixé à deux cent dix-sept jours par an, ou compris entre cent et deux cents jours par an pour un travail réduit, a été conclu entre la Sarl Provence Médical Services et le syndicat Cgt représenté par sa déléguée syndicale.
Toutefois, il ne se déduit pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que cet accord d’entreprise, dont le champ d’application est limité au personnel des établissements de la Sarl Provence Médical Services à l’exception des cadres dirigeants, serait applicable à la Sas Pms Médicalisation en raison du champ d’application qu’il détermine ou en tant que bénéficiaire en 2006 de l’apport par la société Promed Groupe, anciennement Provence Médical Services, de sa branche complète et autonome d’activité de ' médicalisation'. Il n’apparaît pas non plus que selon les dispositions alors en vigueur de l’article L. 2261-14 du code du travail, l’accord collectif, censé s’être exécuté à partir du 1er novembre 2002, produirait des effets à l’égard de la relation de travail ayant existé entre la Sas Pms Médicalisation et Monsieur X dont le contrat de travail en date du 1er mai 2012, qui ne vise pas, même implicitement, un tel accord, est ainsi largement postérieur à la transmission de l’activité 'médicalisation’ par la société apporteuse avec laquelle il n’est pas allégué ni démontré qu’il aurait noué une relation de travail.
Ainsi, il résulte des éléments d’appréciation qu’en violation des dispositions alors en vigueur de l’article L 3121-39 du code du travail, la convention de forfait en jours contenue dans le contrat de travail signé par les parties n’a été prévue par aucun accord collectif d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Il y aura donc lieu de dire nulle la convention de forfait en jours illicite conclue par les parties.
Sur la qualité de cadre dirigeant:
La conclusion d’une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
La société Pms Médicalisation ne peut dès lors invoquer à l’encontre du salarié l’application des dispositions de l’article L 3111-2 du code du travail selon lesquelles le cadre dirigeant n’est pas soumis à la réglementation relative au temps de travail s’agissant notamment des repos quotidien et hebdomadaire, des durées maximales de travail, du contrôle de la durée du travail, des heures supplémentaires et des jours fériés.
Sur les heures complémentaires:
Conformément aux dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, le salarié étaye à suffisance sa demande en paiement d’heures complémentaires au moyen de tableaux clairs, explicites, précis et détaillés, mentionnant, pour tous les mois concernés par sa demande en paiement d’heures complémentaires, les horaires de travail qu’il réalisait chaque jour travaillé, les tableaux ayant été régulièrement transmis à l’employeur afin qu’il exerce son contrôle du temps de travail.
L’employeur, qui affirme que Monsieur X bénéficiait d’une rémunération très importante pour un temps partiel, n’apporte pas sérieusement la contradiction en critiquant de manière générale les tableaux fournis par le salarié sans offre de preuve des horaires effectivement réalisés par celui-ci, pas plus que l’autonomie dont jouissait le directeur médical, notamment dans la gestion de son planning, n’est susceptible de remettre sérieusement en cause l’accomplissement d’horaires qui lui étaient régulièrement transmis et que rendaient nécessaires le nombre et la diversité de ses missions, ce dont son manager déduisait, au sein des comptes rendus, rédigés dans des termes laudatifs, d’entretien annuel et professionnel des deux années ayant précédé la rupture du contrat de travail, l’existence d’ une charge de travail très importante compte tenu de la multiplicité des tâches à accomplir et des responsabilités à assumer, soulignant par ailleurs que le salarié, notamment, avait correctement absorbé un accroissement d’activité en 2014, puis, l’année suivante, avait beaucoup apporté à l’entreprise en travaillant de manière active à sa reconnaissance auprès de nouveaux clients opérant à l’international et en apportant son expertise dans certains dossiers d’ingénierie hospitalière à forte contribution sur l’exercice.
Il s’ensuit que la demande du salarié en paiement d’heures complémentaires est fondée et il y a lieu d’y faire droit à concurrence du montant réclamé dont il est justifié par des calculs précis et détaillés non sérieusement contredits.
L’employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 109.792,53 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures complémentaires accomplies d’août 2013 à août 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016.
Sur le travail dissimulé:
Le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite, et aucun élément ne permettant de caractériser la volonté de l’employeur de dissimuler du travail, dès lors notamment que l’absence de mention d’heures complémentaires sur les bulletins de paie par l’employeur ne découlait que de l’application d’un forfait qu’il pensait valable, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire en application des dispositions, alors en vigueur, des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
Sur la prise d’acte:
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre en date du 30 août 2016. Il y reproche à l’employeur son refus d’une rupture conventionnelle et une gestion de son temps de travail consécutive à l’application d’un forfait en jours dont la légalité serait douteuse, l’amenant à subir un rythme de travail 'intenable’ au point de porter atteinte à sa vie personnelle et à sa santé. Dans ses dernières écritures, le salarié fait valoir que l’illicéité de la convention de forfait implique la violation de ses droits à la santé et au repos.
Toutefois, alors qu’il ressort des tableaux récapitulatifs fournis que la convention illicite de forfait en jours insérée au contrat de travail le 1er mai 2012 l’a amené peu après à réaliser des horaires de travail dans des proportions engendrant une surcharge générale de travail susceptible de porter une atteinte à sa vie personnelle et à sa santé sans être payé depuis l’année 2013 des heures complémentaires effectuées dans de telles conditions, le salarié n’a jamais cru devoir revendiquer ni le paiement d’heures complémentaires ni une réorganisation ou un accroissement de son temps de travail au-delà de simples observations générales sur 'une disponibilité extrême (gestion de crises) non compatibles avec le respect strict des WE et JF' formulées lors de son entretien de performance du 12 février 2016, avant que, dans un mail du 15 juin 2016, sans rien revendiquer quant au temps de travail ou à ses incidences, il ne manifeste à son employeur, du fait de cette charge de travail, sa volonté de programmer un départ de l’entreprise le 31 août suivant dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Il en résulte que les manquements qu’il invoque n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne sauraient caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Il y a donc lieu de dire que la prise d’acte n’est pas justifiée et produit les effets d’une démission, et, en conséquence, de débouter le salarié de toutes ses demandes indemnitaires découlant d’une rupture imputable à l’employeur, outre de sa demande relative aux documents de fin de contrat.
Sur la clause de non-concurrence:
Le salarié, qui ne prétend pas que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail serait illicite, invoque la déloyauté de l’employeur qui aurait consisté à tarder à lui envoyer une lettre le déliant de cette clause à une adresse qu’il aurait su ne pouvoir l’atteindre. Toutefois, il ne résulte que des affirmations du salarié que l’employeur aurait volontairement ignoré un changement d’adresse. Ainsi, c’est dans le strict respect du délai de quinze jours à compter de la date de la 'notification de la rupture’ prévu par le contrat de travail que l’employeur a expressément libéré le salarié de la clause de non-concurrence énoncée à l’article 9 de ce contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2014 envoyée à l’adresse que Monsieur X avait toujours indiqué être la sienne et que celui-ci mentionnait encore dans sa lettre de rupture du 30 août 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle:
Sauf si l’employeur dispense le salarié de son préavis, en cas de prise d’acte injustifiée, il peut demander une indemnité correspondant au préavis que le salarié n’a pas exécuté. En l’espèce, l’employeur, qui par courrier en date du 1er septembre 2016 indiquait au salarié prendre note de la cessation du contrat de travail par courrier de prise d’acte du 30 août 2016, et ajoutait l’informer prochainement des modalités de restitution de ses outils de travail et de son véhicule, n’a manifesté aucune volonté non équivoque de dispenser le salarié de l’exécution de son préavis.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il condamne le salarié à payer à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis de 16.257,82 euros bruts correspondant à deux mois de préavis.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, la somme de 2500 euros sera allouée au salarié en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des mêmes dispositions au profit de l’appelante.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’employeur, partie succombante pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et satuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit nulle la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail de Monsieur Y X.
Condamne la Sas Pms Médicalisation à payer à Monsieur Y X la somme de 109.792,53 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016.
Dit non justifiée la prise d’acte de rupture par lettre de Monsieur Y X en date du 30 août 2016 et dit que cette prise d’acte produit les effets d’une démission.
Condamne Monsieur Y X à payer à la Sas Pms Médicalisation la somme de 16.257,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Condamne la Sas Pms Médicalisation à payer à Monsieur Y X la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sas Pms Médicalisation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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