Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 25 mars 2021, n° 21/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. I ADVIZE, S.A.S. KIMA VENTURES |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01017 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC53T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/02492
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
Chez M. A X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
à
DEFENDEURS
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0108
S.A.S. I ADVIZE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Caroline DRUJON D’ASTROS substituant Me François HERPE de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0098
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Février 2021 :
Par actes en date des 20 et 21 février 2019, M. Y X a assigné les sociétés I Advize et Kima Ventures devant le tribunal judiciaire de Paris pour acte de concurrence déloyale et parasitaire, en prétendant que le développement d’une plateforme innovante par la société I Advize aurait résulté de la communication d’éléments par M. X, par l’intermédiaire de la société Kima Ventures, à la société I Advize, accusations dépourvues de fondement selon M. X. Les sociétés I Advize et Kima Ventures ont, reconventionnellement, sollicité la condamnation de pour des actes de dénigrement commis à leur encontre.
Par jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté toutes les demandes de M. Y X ;
— condamné M. X à payer aux sociétés Kima Ventures et I Advize la somme de 10.000 euros chacune en réparation du préjudice résultant des actes de dénigrement de ces deux sociétés commis ;
— condamné M. X aux dépens ;
— condamné M. X à payer aux sociétés Kima Ventures et I Advize la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 27 janvier et 15 février 2021, M. X a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris les sociétés Kima Ventures et I Advize aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2020 et condamner solidairement les sociétés Kima Ventures et I Advize au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il invoque, en premier lieu, les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution du jugement au regard de ses faibles ressources et des difficultés de son secteur professionnel – l’immobilier – fortement impacté par la crise épidémique.
Il souligne, en second lieu, l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise tenant au fait que les actes qui lui sont reprochés ne relevaient pas du dénigrement comme l’a retenu le tribunal, mais devaient être jugés au regard de la seule diffamation sur le fondement de la loi sur la presse.
Les sociétés Kima Ventures et I Advize se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience pour demander de rejeter la demande de M. X et le condamner, en application de l’article 700 du
code de procédure civile, au paiement de la somme de 2.500 euros à la société Kima Ventures et de 3.000 euros à la société I Advize, ainsi qu’aux dépens.
Elles soulignent que le revenu de M. X, très supérieur à ce qu’il prétend, n’est pas incompatible avec le paiement des condamnations prononcées, d’autant que celui-ci n’apporte aucune précision sur sa situation patrimoniale.
MOTIFS
En vertu de l’article 524, alinéa 1er, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause -l’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré avant le 1er janvier 2020- "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les développements du demandeur fondés sur l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise sont dès lots inopérants.
Au regard des moyens présentés par M. X, les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. X perçoit un salaire annuel de 58.326 euros, soit un montant mensuel de 4.860 euros. Après prise en compte de la saisie sur rémunération dont il fait l’objet, qui donne lieu à un prélèvement de 614,38 euros par mois, et de la pension alimentaire versée pour ses deux enfants, de 330 euros par mois, son revenu disponible s’élève à 3.916 euros par mois, soit un montant compatible avec un paiement échelonné des causes du jugement. M. X ne prétend, par ailleurs, ni ne démontre ne posséder aucun patrimoine, ni ne disposer d’aucune capacité d’emprunt.
Il échoue, dans ces conditions, à démontrer la réalité des conséquences manifestement excessives alléguées qu’entrainerait l’exécution du jugement dont appel. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de M. X ;
Condamnons M. X aux dépens et à payer aux sociétés Kima Ventures et I Advize une indemnité de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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