Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 févr. 2021, n° 18/22128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22128 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2018, N° 2017064722 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22128 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2017064722
APPELANTE
SARL FMI TELECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 522 915 248
représentée par Me Aurélien FRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0796
INTIMEE
SARL LES LOGIS DE PICARDIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 315 814 608
représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque: P0451
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2018 qui s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action de la société FMI Telecom à l’encontre de la société Les Logis de Picardie, désigné le tribunal de commerce de Beauvais pour attribution et condamné la société FMI Telecom aux dépens ;
* *
Vu l’appel compétence interjeté le 12 octobre 2018 par la société FMI Telecom ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2019 pour la société FMI Telecom aux fins d’entendre, en application des articles ancien article 1134 et les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil :
— déclarer la société FMI Telecom recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que la société Les Logis de Picardie a expressément accepté les conditions générales de la société FMI Telecom aux termes des bons de commande LOG-12-02 et LOG-13-01,
— dire que la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales est valide et opposable à la société Les Logis de Picardie,
— dire le tribunal de commerce de Paris seul compétent pour connaître de l’action,
— condamner la société Les Logis de Picardie à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les Logis de Picardie aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2019 pour la société Les Logis de Picardie afin d’entendre :
— déclarer la société FMI Telecom irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— confirmer l’inapplicabilité des conditions générales de vente de la société FMI Telecom, nullement
connues, ni acceptées par la société Les Logis de Picardie et en conséquence, confirmer l’inopposabilité de la clause attributive de compétence,
— confirmer que seul le tribunal de commerce de Beauvais est compétent pour connaître de l’action de la société FMI Telecom et renvoyer les parties à se pourvoir devant cette juridiction,
— condamner la société FMI Telecom à payer à la somme de 4.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FMI Telecom aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec faculté de recouvrement au bénéfice de l’avocat constitué.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société Les Logis de Picardie, constructeur de maisons individuelles, a signé le 8 décembre 2012 un bon de commande émis par la société FMI Telecom, opérateur de télécommunications et de conseil, pour la fourniture de matériels et de lignes téléphoniques et d’accès à internet moyennant soixante-trois mensualités de 545,38 euros, ce bon de commande signé de la société Les Logis de Picardie mentionnant qu’elle 'reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières applicables aux Services souscrits, des éventuelles spécifications techniques d’accès aux dits Services et des tarifs y afférents. En conséquence, [elle reconnaît] pouvoir [s]'engager en pleine connaissance de l’ensemble des éléments susmentionnés qu'[elle] accepte dans leur intégralité et qui constituent le contrat'.
A la suite d’une demande en novembre 2016 de la société Les Logis de Picardie pour la portabilité de ses sept numéros de téléphone, la société FMI Telecom a émis le 6 janvier 2017 une facture représentant l’abonnement échu jusqu’au terme du contrat le 26 juin 2018 à laquelle la société Les Logis de Picardie s’est opposée, et dont la société FMI Telecom a poursuivi le paiement par assignation le 27 octobre 2017 devant le tribunal de commerce de Paris désigné pour compétence juridictionnelle par une clause des conditions générales de l’abonnement.
1. Sur l’opposabilité de la clause compromissoire
Pour voir confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris qui a décliné sa compétence en écartant l’opposabilité de la clause qui le désigne dans les conditions générales de l’abonnement, la société Les Logis de Picardie soutient n’avoir jamais eu connaissance de ces conditions générales et estime que les mentions précitées dans le bon de commande, et qui renvoient, en petits caractères illisibles, à ces conditions générales, ne permettent pas d’établir la preuve qu’elle a eu connaissance et accepté la clause d’attribution de juridiction et qui ne peut être présumée à la suite des dispositions de l’article 48 du code de code de procédure civile.
Au demeurant, la clause qui désigne le tribunal de commerce de Paris figure de manière claire et apparente dans les conditions générales du contrat et pour le besoin de son activité, la société Les Logis de Picardie, commerçant, n’a pu souscrire à l’abonnement de sept lignes téléphoniques et d’accès à Internet pour une durée de plus de cinq ans sur la seule base de l’indication sommaire au bon de commande des matériels, du prix et de la durée de l’engagement, sans prendre préalablement connaissance des conditions générales et particulières du contrat, de sorte qu’il se déduit des mentions, expresses et lisibles du bon de commande précitées au dessous desquelles la société Les Logis de Picardie a signé 'bon pour accord le 8/12/2012 ', la preuve que le contrat et sa clause attributive de compétence ont été effectivement portés à sa connaissance et dûment acceptés par elle à la signature du contrat.
Le jugement sera en conséquence infirmé et sa compétence retenue.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Les Logis de Picardie succombant à l’appel, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens qu’elle supportera y compris ceux exposés pour le recours. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réservée les demandes au titre des frais irrépétibles et il en sera de même au titre du présent appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a réservé les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l’action ;
Condamne la société Les Logis de Picardie aux dépens de première instance et de recours ;
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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