Infirmation partielle 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 24 nov. 2017, n° 16/19924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19924 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 4 juillet 2016, N° 12-16-0244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19924
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2016 – Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 12-16-0244
APPELANTE
SA IMMOBILIÈRE 3 F
[…]
[…]
N° SIRET : B55 214 153 3
Représentée par Me Judith CHAPULUT de l’ASSOCIATION KACEM – CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMES
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Assignés le 23.03.17 à tiers présent. Non constitués.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille de GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme D E, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2003 à effet du 1er août 2003, la SEMIDEP aux droits de laquelle se trouve la SA Immobilière 3F, a donné en location à Mme A Y et M. F G un logement à usage d’habitation situé […] à […]
M. F G a quitté les lieux de telle sorte que Mme A Y est demeurée seule titulaire du bail.
A la suite d’impayés locatifs un commandement de payer de la somme de 3.313,54 euros a été délivré le 8 juillet 2015. Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Par exploit d’huissier du 12 février 2016, la SA Immobilière 3F, a fait assigner en référé Mme Y devant le tribunal d’instance de Bobigny aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et sa condamnation à payer différentes sommes au titre de la dette locative.
A l’audience du 7 juin 2016, M. H X est intervenu volontairement à l’audience en qualité d’époux de Mme A Y. La société Immobilière 3F a indiqué demander la condamnation de ce dernier.
Par une ordonnance du 4 juillet 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Bobigny a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 septembre 2015 à l’égard de Mme Y ;
— suspendu les effets de ladite clause ;
— condamné Mme Y à payer à la SA Immobilière 3F, la somme de 2.942,52 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2016, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 ;
— autorisé Mme Y à se libérer de la dette par 29 mensualités de 100 euros et une 30e mensualité de 42,52 euros, mensualités payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance ;
— dit que si Mme Y se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul et unique versement, d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux situés […], porte 74, […], et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— dit qu’en ce cas, il sera dû in solidum par Mme Y et M. X une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération des lieux ;
— condamné in solidum Mme Y et M. X aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le juge des référés a souligné s’agissant des demandes non retenues concernant M. X qu’elles devaient être rejetées en l’absence d’information sur la date d’entrée de ce dernier dans le logement.
Par déclaration en date du 6 octobre 2016, la SA Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions en date du 3 janvier 2017, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2016 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à l’égard de Mme Y à la date du 8 septembre 2015 avec les conséquences en découlant, en ce qu’elle a condamné in solidum Mme Y et M. X au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération des lieux, et en ce qu’elle les a condamnés in solidum au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à l’égard de M. X et dès lors ne l’a pas condamné au paiement de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation et n’a pas ordonné son expulsion ;
Statuant à nouveau,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 11 juillet 2003 à compter du 8 septembre 2015 à l’égard de Mme Y et M. X ;
— condamner solidairement Mme Y et M. X à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 2.880,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 décembre 2016, terme de novembre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 ;
— dire et juger que Mme Y et M. X devront quitter les lieux situés […], porte 74, […], et les rendre libres de tous occupants de leur chef dan le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamner in solidum Mme Y et M. X à payer à la SA Immobilière 3F une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges récupérables jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner in solidum Mme Y et M. X à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Immobilière 3F soutient qu’en application de l’article 1751 du code civil, M. X est devenu par son mariage avec Mme Y, cotitulaire du bail de plein droit. Elle ajoute que les actes signifiés à Mme Y, et notamment le commandement de payer en date du 8 juillet 2015 et l’assignation en date du 12 février 2016, dans la mesure où elle ignorait l’existence de M. X, lui sont opposables en vertu de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, elle soutient qu’en acceptant de comparaître volontairement, M. X a accepté d’assumer avec son épouse les obligations du bail qui les lient à la SA Immobilière 3F.
Par acte du 29 décembre 2016, la SA Immobilière 3F a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions du 3 janvier 2017 à Mme Y et M. X mais ces derniers ne se sont pas constitués et n’ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette cotitularité des époux du bail servant à leur habitation s’impose au bailleur y compris en cas de signature avec l’un seulement des époux avant le mariage.
Toutefois, l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée précise que nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Il en résulte que M. X ne pourrait invoquer l’absence de délivrance d’un commandement ou de l’assignation à son encontre que s’il justifiait avoir informé le bailleur de son existence et du lien matrimonial l’unissant à la titulaire du bail.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le bailleur n’a eu connaissance de l’existence du mariage de Mme Y avec M. X qu’au cours de la procédure de première instance et plus précisément lors de l’audience du 7 juin 2016 au cours de laquelle, M. X s’est présenté, a revendiqué, sans d’ailleurs en justifier, sa qualité d’époux de Mme Y et a sollicité, en cette qualité, d’intervenir volontairement à la procédure.
Or, il résulte des dispositions précitées qu’à défaut d’information donnée au bailleur du mariage intervenu, les notifications et significations, notamment celles relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant un mois, valablement délivrée au titulaire du bail sont de plein droit opposables à son conjoint.
Le commandement de payer délivré le 8 juillet 2015 et l’assignation en référé délivrée le 12 février 2016 par le bailleur à Mme Y en vue de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et toutes les conséquences juridiques s’y attachant sont dès lors opposables à M. X cotitulaire du bail dont s’agit.
La décision du premier juge qui a rejeté les demandes du bailleur à l’encontre de M. X, par ailleurs reconnu en qualité de conjoint de Mme Y lorsqu’il s’agit de fixer le montant de l’indemnité d’occupation et de le condamner in solidum aux dépens, sans tirer les conséquences de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 sera infirmée en ce sens.
Il convient encore de modifier la décision de première instance quant à la solidarité de la dette locative dont le paiement est sollicité en observant qu’il appartenait à M. X de justifier de sa date d’entrée dans les lieux s’il prétendait qu’elle ne couvrait pas l’ensemble de la période visée par la dette locative.
La cour constate que le bailleur ne sollicite qu’implicitement l’infirmation de la décision en ce qu’elle a accordé à Mme Y le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement et n’a formé qu’une demande d’actualisation de la dette locative des époux Y-X à novembre 2016 pour une somme de 2.880,85 euros.
La décision de première instance sera modifiée concernant le montant de la dette locative mais aucun élément ne justifie que les délais initialement accordés soient retirés. Les dispositions en ce sens seront confirmées et compléter sur la seule question de l’extension à M. X.
L’équité commande de condamner Mme Y épouse X et M. X à payer à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés solidairement aux dépens avec distraction au profit de Me Chapulut-Auffret, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Bobigny en date du 4 juillet 2016 en ce qu’elle constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 septembre 2015 à l’égard de Mme A Y, lui a accordé des délais pour se libérer de sa dette et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ceux-ci, a condamné in solidum Mme Y et M. X au paiement d’une indemnité d’occupation en cas de non respect des délais de paiement accordés ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du bail du 11 juillet 2003 à l’égard de M. C X à compter du 8 juillet 2015 à l’égard de Mme Y et M. X ;
Condamne solidairement Mme Y et M. X à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 2.880,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 décembre 2016, terme de novembre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 ;
Dit que les délais octroyés à Mme Y pour s’acquitter du paiement de sa dette s’appliquent également et dans les mêmes termes et avec les mêmes conséquences, notamment quant à la suspension du jeu de la clause résolutoire, à son conjoint M. X ;
Dit que les mensualités restantes dans le cadre du délai octroyé seront ajustées à la dette locative actualisée ;
Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et Mme Y et M. X devront quitter les lieux situés […], porte 74, […], et les rendre libres de tous occupants de leur chef dans le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Condamne solidairement Mme Y et M. X à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme Y et M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chapulut-Auffret, avocate.
Le Greffier,
Le Président,
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