Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 21/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04936 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST c/ S.A.S.U. SIEMENS ENERGY SAS SASU |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 155
N° RG 21/04936
N°Portalis DBVL-V-B7F-R4RK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian LAMBARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
Suivant contrat de sous-traitance en date du 25 octobre 2019, la société Siemens a confié à la société Spie Batignolles Grand Ouest, ci-après SPGO, la conception et la construction de trois bâtiments industriels (UCA, UST et UDG) dits 'triptyques’ dédiés à la centrale électrique située à Landivisiau, regroupant des bureaux administratifs comprenant la salle de contrôle, un magasin atelier et une salle de traitement d’eau incluant un laboratoire, selon marché à forfait portant sur un montant de 6 790 000 euros HT.
Les travaux devaient être achevés fin janvier 2021. Ils n’ont pas été terminés. Les relations contractuelles entre les parties ont été rompues à compter du 26 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2021, la société Spie Batignolles Grand Ouest a fait assigner la société Siemens devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de désignation d’un médiateur et, en cas d’échec, d’annulation des contrats de sous-traitance pour défaut de garantie bancaire au jour de la signature.
Par acte d’huissier du 18 mai 2021, la société Siemens Energy a fait assigner la société Spie Batignolles Grand Ouest devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a :
- déclaré sa compétence ;
- déclaré recevable la demande d’expertise des travaux ;
- fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société Siemens Energy ;
- désigné pour y procéder M. A X, avec pour mission de :
*prendre connaissance des éléments techniques résultant du marché conclu entre les parties le 25 octobre 2019 ;
*examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la première réunion d’expertise ;
Le cas échéant, à défaut d’accord entre les parties,
* donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
* proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- ordonné aux parties de conserver leurs dépens.
La société Spie Batignolles Grand Ouest a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juillet 2021, intimant la société Siemens Energy.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le président de la chambre a :
- rejeté la fin de non recevoir prise de l’irrecevabilité de l’appel et la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel présentées par la société Siemens Energy ;
- condamné cette dernière à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 janvier 2022, la société SPGO au visa des articles 73, 145, 122 et 872 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance sur tous les chefs de la décision lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’elle :
- se déclare compétent ;
- déclare recevable la demande d’expertise des travaux sis à Landivisiau sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond ;
- fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société Siemens Energy ;
- désigné M. X en qualité d’expert avec la mission explicitée dans l’ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer le tribunal de commerce de Brest incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
- juger que la demande de Siemens Energy aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ne remplit pas les conditions de l’article 872 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire que l’expert judiciaire désigné aura notamment pour mission de :
- prendre connaissance des dépenses engagées par la société Spie Batignolles Grand Ouest ;
- dire si ces dépenses sont imputables aux travaux réalisés pour le compte de Siemens ;
- faire le compte entre les parties ;
En tout état de cause,
- rejeter les fins, moyens et demandes de Siemens Energy ;
- condamner Siemens Energy à verser à Spie Batignolles Grand Ouest la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2022, la société Siemens Energy au visa des articles 564 et 872 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Sous réserve de la recevabilité de l’appel introduit par la société Spie Batignolles Grand Ouest,
- confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande de modification de la mission d’expertise sollicitée par la société Spie Batignolles Grand Ouest, comme étant nouvelle en cause d’appel ;
Subsidiairement,
- confirmer la mission telle qu’ordonnée par le président du tribunal de commerce de Brest en ce qu’elle se fonde sur le contrat de sous-traitance ;
En tout état de cause,
- condamner la société Spie Batignolles Grand Ouest à lui payer la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’instruction a été clôturée le 8 février 2022.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur la possibilité de demander sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile une mesure d’instruction.
La société Spie Batignolles Grand Ouest a adressé une note le 4 avril 2022.
Motifs :
-Sur la compétence du juge des référés de Brest :
La société Spie Batignolles Grand Ouest demande la réformation de l’ordonnance. Elle soutient que le premier juge, après avoir écarté la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au motif que le juge du fond était saisi, ne pouvait y faire droit sur le fondement de l’article 872 du même code. Elle fait observer qu’en application de cet article, la compétence du juge des référés s’inscrit dans celle du tribunal, notamment en ce qui concerne sa compétence d’attribution,soit le tribunal de commerce de Bobigny selon la clause attributive de compétence prévue à l’article 16.3.3 du contrat.
Elle fait également valoir que la saisine du juge du fond privait juge des référés de sa compétence pour ordonner l’expertise puisque le juge du fond a le pouvoir d’ordonner cette mesure d’instruction. Elle ajoute que la date de saisine à prendre en compte est celle du tribunal de commerce qui a été saisi avant l’assignation en référé et non la date de désignation par la juridiction de jugement du juge chargé d’instruire l’affaire. Elle fait observer sur ce point qu’à la différence du juge de la mise en état désigné dès l’attribution à la chambre du tribunal judiciaire, c’est la formation collégiale de jugement du tribunal de commerce qui a la charge de la mise en état de l’affaire et désigne un juge rapporteur ; qu’il appartenait à la société Siemens de formaliser sa demande d’expertise à la première audience de mise en état devant le tribunal de commerce de Bobigny.
La société Siemens demande la confirmation de l’ordonnance sur la compétence. Elle estime que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat ne peut être invoquée pour dénier la compétence du tribunal de commerce de Brest dans la mesure où elle ne prévoit pas une compétence directe du tribunal de commerce de Bobigny mais une discussion amiable entre les parties, puis, dans l’hypothèse d’un échec, la saisine de la chambre de commerce internationale, qui de fait n’a pas eu lieu, et en cas d’impossibilité pour cette instance de mettre fin au litige, la saisine du tribunal de commerce. Elle ajoute que l’expertise demandée n’empêche pas une issue amiable du litige mais que cette mesure est un préalable à toute médiation.
Elle soutient que les conséquences de la saisine du juge du fond sur la compétence du juge des référés doivent être appréciées, non pas par rapport à la date de l’assignation devant le tribunal de commerce, mais par rapport à la date de désignation du juge rapporteur ; qu’à l’instar de la saisine du juge de la mise en état qui prive de compétence le juge des référés pour ordonner une expertise, devant le tribunal de commerce, seule la désignation du juge chargé de suivre l’affaire qui peut ordonner des mesures d’instruction avant l’assignation devant le juge des référés exclut la compétence de ce dernier. Sur ce point elle relève que le juge charge d’instruire l’affaire a été désigné le 7 juillet 2021, postérieurement à l’assignation en référé délivrée le 18 mai précédent.
Le contrat entre les parties comporte une clause 13.3.2 (Dispute Resolution) rédigée comme suit «en cas de litige, les parties s’efforceront de régler les différends par voir de règlement amiable au niveau de la direction. Dans un deuxième temps, les parties doivent tenter la médiation conformément au mode alternatif de règlement des litiges selon les règles de la CCI. Si le différend n’est toujours pas résolu, l’une ou l’autre des parties peut renvoyer le différend à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bobigny ».
Toutefois, une clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, laquelle peut toujours saisir de sa demande le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées. Ce moyen ne peut donc être accueilli.
Les parties ne discutent pas que le juge du fond, soit le tribunal de commerce de Bobigny désigné par la clause rappelée ci-dessus, est saisi du différend existant entre les parties par l’assignation délivrée par la société Spie Batignolles Grand Ouest le 30 avril 2021, ce qui a conduit le premier juge à exclure que la demande d’expertise puisse être fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ce qui n’est pas remis en cause devant le cour.
Or, comme le relève la société appelante, le tribunal de Bobigny saisi de l’instance au fond disposait du pouvoir d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la société Siemens Energy, ce d’autant qu’au regard de la rupture effective des relations entre les parties et indépendamment de la décision sur la nullité des contrats, les comptes entre les parties devront être apurés, ce qui inclut le coût généré par d’éventuelles malfaçons dans l’exécution des travaux avant la rupture, alléguées par la société intimée.
La société Siemens ne peut opposer le fait que le juge des référés de Brest a été saisi le 18 mai 2021 avant que ne soit désigné devant le tribunal de commerce de Bobigny, le 7 juillet 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire. Cette désignation ne peut en effet être comparée avec celle du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire, les dispositions du code de procédure civile applicables à la procédure devant les deux juridictions étant distinctes.
En application de l’article 857 du code de procédure civile, le tribunal de commerce devant lequel la procédure est orale, est saisi de l’action au fond par l’enrôlement de l’assignation qui est intervenu le 7 mai 2021 comme le rappellent les conclusions du 2 juin 2021 de la société Spie Batignolles devant le juge des référés, indication qui n’est pas contredite par l’intimée. Si la formation de jugement peut décider de confier l’instruction de l’affaire à l’un de ses membres, cette désignation n’est pas obligatoire, la formation de jugement pouvant assurer l’instruction de l’affaire et être saisie d’une demande visant à ordonner une mesure d’instruction. En outre, l’article 865 du code de procédure civile ne confère pas une compétence exclusive au juge chargé d’instruire l’affaire pour ordonner les mesures d’instruction. En l’espèce, le juge du fond a donc été saisi antérieurement au juge des référés du tribunal de commerce de Brest.
Par ailleurs, la société Siemens fonde sa demande sur l’article 872 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La compétence du juge des référés du tribunal de commerce est donc liée à sa compétence pour examiner le fond.
En outre, cette disposition conditionnée par l’urgence vise dans la limite du constat de l’absence de contestation sérieuse ou au contraire en raison de l’existence d’un différend des mesures relatives à des actions qui doivent donner lieu de la part des parties à une exécution, une suspension ou une cessation et non à l’organisation d’une mesure d’instruction, qui relève en référé de l’article 145 du code de procédure civile en l’absence d’instance au fond.
Il s’en déduit que la mesure d’expertise sollicitée par la société Siemens ne relevait pas de la compétence du juge de référés du tribunal de commerce de Brest mais de celle du tribunal de commerce de Bobigny. L’ordonnance est en conséquence réformée.
Succombant en ses demandes, la société Siemens supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à verser à la société Spie Batignolles Grand Ouest une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Réforme l’ordonnance ,
Statuant à nouveau,
Déclare le président du tribunal de commerce de Brest statuant en référé incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny pour ordonner une expertise demandée,
Y ajoutant,
Condamne la société Siemens Energy à verser à la société Spie Batignolles Grand Ouest une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Siemens Energy aux dépens de première instance et d’appel.
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