Confirmation 27 avril 2021
Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 20/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00751 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 7 décembre 2017, N° 1114000695 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 27 Avril 2021
N° RG 20/00751 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPIC
Décision attaquée : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 07 Décembre 2017, RG 1114000695
Appelante
S.C.I. ROYALE CENTER I, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. A X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
[…], dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP CALLOUD, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 février 2021 par M. Michel FICAGNA, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par décision en date du 7 décembre 2017, assortie de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Chambéry a :
• Donné acte à M. X de son intervention volontaire,
• Homologué le rapport d’expertise de M. Y,
• Ordonné en conséquence les opérations de bornage et dit que les bornes devraient être plantées à frais communs par les soins de l’expert sur une ligne allant des points A à J puis K à T.
• Dit que l’expert dresserait procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal d’instance de céans, et qu’il serait statué sur son homologation en cas de contestation.
• Enjoint à la SCI Royale Center I, sous astreinte de 1 000 euros par jour de procéder à l’enlèvement de tous objets et matériaux lui appartenant entreposés au-delà de sa limite de propriété telle qu’elle est définie par le présent jugement,
• Condamné la SCI Royale Center I à verser à M. X et à la commune de La Biolle, la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Fait masse des dépens partagés à parts égales entre les parties, en ce compris les frais d’expertise et de bornage.
La SCI Royale Center I a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par conclusions « aux fins de reprise d’instance » notifiées les 6 et 21 juillet 2020, la SCI Royale Center I a sollicité la réformation du jugement, l’annulation du rapport d’expertise et l’institution d’une nouvelle expertise.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
• Dit que l’affaire opposant la SCI Royale Center I à M. X et à la commune de La Biolle, intimés, était périmée,
• Constaté le dessaisissement de la cour des instance RG 18/00273 et RG 20/00751,
• Condamné la SCI Royale Center I à payer à M. X et à la commune de La Biolle, la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
• Condamné la SCI Royale Center I aux dépens d’appel.
Le 31 décembre 2020 la SCI Royale Center I a saisi la cour d’une requête aux fins de déféré de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Center I demande à la cour de :
Vu les articles 386 et 526 du code de procédure civile dans sa rédaction ancienne
' Réformer en tout point l’ordonnance déférée,
' Constater que la péremption d’instance n’est pas acquise,
En conséquence,
' Débouter de toutes leurs demandes les intimés,
' Renvoyer les parties devant M. le conseiller de la mise en état pour poursuivre la procédure et ordonner la réouverture des débats,
' Condamner M. X et la commune de La Biolle, aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer chacun à la SCI Royale Center I la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 916 et suivants du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences en la matière,
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
' Confirmer purement et simplement l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2020, sauf à y ajouter une nouvelle condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la SCI Royale Center I d’un montant de 1.500,00 euros,
En tout état de cause,
' Débouter la SCI Royale Center I de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
' Constater l’absence de demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour,
' Constater que le jugement du 07/12/2017 n’a pas été exécuté par la SCI Royale Center I,
' Constater l’absence de diligences de l’appelante depuis le 2 mai 2018 et durant plus de deux années,
A titre subsidiaire,
' Constater l’absence de diligences de l’appelante depuis le 24 Juillet 2018, et durant plus de deux années,
En conséquence,
' Prononcer la péremption de l’instance,
' Condamner la SCI Royale Center I aux entiers dépens de l’incident et de l’instance, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 février 2021 la commune de La Biolle demande à la cour de :
' Dire et juger que les écritures de l’appelante ne contiennent pas de demande réinscription au rôle,
' Dire et juger que le jugement déféré n’a pas été exécuté par l’appelante qui n’a accompli aucune diligence depuis le 2 mai 2018 et, en tous cas le 24 juillet 2018,
' En conséquence, dire et juger l’instance périmée en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
' Condamner la SCI Royale Center I à payer à la commune de La Biolle la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCI Royale Center I aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 30 décembre 2019, applicable en l’espèce, énonce notamment que :
« La décision de radiation est une notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leur représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le conseiller de la mise en état a retenu que :
— La radiation de l’instance d’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Chambéry, avait été prononcée par le conseiller de la mise en état, suivant ordonnance du 5 juillet 2008.
— A défaut de notification par le greffe, il y a lieu de prendre en compte la date de signification de cette ordonnance soit le 24 juillet 2018 qui constitue le point de départ du délai de péremption.
La SCI Royale Center I a transmis le 6 juillet 2020, des conclusions au fond intitulées « Conclusions aux fins de reprise d’instance ».
Or leur dispositif, par lequel la cour est seule tenue en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, contient les demandes de réformation du jugement dont appel mais pas de demande de réinscription que ce soit littéralement ou par les texte visés de sorte qu’elles ne
constituent pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.
La SCI Royale Center I fait valoir qu’elle aurait formée la demande au fond à l’attention de la cour et la demande de rétablissement au conseiller de la mise en état, alors que seul un jeu de conclusions a été déposé le 6 juillet 2020 et que ces dernières ne formalisent aucune demande de rétablissement.
En application de l’article 526 précité, lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance.
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile, que l’appréciation du caractère significatif de l’exécution de la décision frappée d’appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
En l’espèce, force est de constater que la SCI Royale Center I n’a pas procédé à l’enlèvement des matériaux et objet entreposés au-delà de sa limite de propriété, enlèvement ordonné par le premier juge sous astreinte.
Vainement soutient-elle qu’elle n’aurait pas à exécuter l’injonction qui lui a été faite au motif qu’elle est nue propriétaire du terrain alors que, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, cette qualité n’a strictement aucune incidence quant aux objets et matériaux constituant des meubles qu’elle doit enlever et qui ne sont même pas entreposés sur le terrain dont la propriété est démembrée.
C’est également en vain, qu’elle produit devant la cour, des factures d’achat de matériaux au nom de M. Z, usufrutier, mais également gérant de la SCI Royale Center I, datant de 2008, 2009 et 2010, alors que le constat de l’encombrement du terrain a été effectué par huissier de justice le 2 mars 2017 et que ce dernier a relevé la présence de détritus, de caisses en bois, de grosses pierres et de gravats dont le rapport avec les matériaux acquis sept ans avant n’est absolument pas établi.
La SCI Royale Center I n’ayant pas exécuté la décision de première instance, la condition nécessaire à la réinscription de l’affaire au rôle, n’était, en toute hypothèse, pas remplie.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de La Biolle et de M. X en cause d’appel.
La SCI Royale Center I qui succombe est tenue aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Royale Center I à payer à la commune de La Biolle et à M. X, chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Royale Center I aux dépens d’appel.
² nsi prononcé publiquement le 27 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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