Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 déc. 2021, n° 20/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01171 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 16 janvier 2020, N° 2019J86 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01171 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWMY
JNG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 janvier 2020
RG:2019J86
S.A.S. X MENUISERIE
C/
S.A.S.U. B C
Grosse délivrée le 15 décembre 2021 à :
— Me VASQUEZ
— Me COTTIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. X MENUISERIE, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 840 391 254, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
S.A.S.U. B C, à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 euros,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 751 238 783, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marion GRECIANO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2021 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président, le 15 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2020 par la S.a.s X Menuiserie à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2019 J 86
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juillet 2020 par l’appelante la S.a.s X Menuiserie et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 19 octobre 2020 par la S.a.r.l B C – intimée – et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 4 novembre 2021 en date du
19 octobre 2021
EXPOSE
La S.a.r.l B C se présente comme créancière de la S.a.s X Menuiserie dont le nom commercial est PREF C pour deux factures :
— une facture du 15 juin 2018 d’un montant de 4 206.40 €
— une facture du 28 juin 2018 d’un montant de 2 850.97 €
qui auraient fait l’objet d’un bon de commande signé par la société ' PREF C’ .
Après mise en demeure la S.a.s X Menuiserie a déposé une requête en injonction de
payer auprés du Tribunal de Commerce de Nîmes le 8 octobre 2018 et une ordonnance conforme est intervenue en ce sens le 15 octobre 2018 .
Par déclaration en date du 15/02/2019, la S.a.s X Menuiserie a formé une opposition à l’ordonnance ainsi rendue par le président du Tribunal de Commerce de Nîmes lui enjoignant de payer à la S.a.r.l B C la somme principale de 7 057,37 €, au titre des deux factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 25/09/2018, et les dépens
Sur opposition , le tribunal de commerce de Nîmes a jugé le 16 janvier 2021 :
'Vu les articles 1353, 1103 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1406 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 15/10/2018
Vu la signification du 04/12/2018
Vu l’opposition en date du 15/02/2019
(…)
Déboute la société X Menuiserie de toutes ses demandes,
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 15/ 0/2018
Condamne la société X Menuiserie à payer à la Société B C, la somme de 7 057,37 € outre intérêts au taux légal à compter de 25/09/2018,
Condamne la société X Menuiserie à payer à la société B C, la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
Condamne la société X Menuiserie aux dépens de l’instance (…) '
* * *
La S.a.s X Menuiserie – appelante – demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
'Vu les dispositions des articles 1353, 1103 et suivants du Code du Civil,
Vu les articles 1406 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer du 15 octobre 2018,
Vu les dispositions des articles 242 nonies A et suivants du Code général des impôts,
Vu le Jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 16 janvier 2020,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 16 janvier 2020 en ce qu’il a :
« [ rappel de l’ensemble des dispositions de condamnation à son encontre ]
Et, par conséquent,
— constater que le bon de commande et les effets de commerces versés aux débats par la S.a.r.l B C sont libellés au nom de la Sarl Pref C,
— constater que la S.a.r.l B C n’apporte pas la preuve de la livraison effective des marchandises dont elle sollicite le paiement,
— constater que la Sarl Pref C a fait l’objet d’une liquidation,
— dire et juger l’action de la S.a.r.l B C juridiquement infondée,
— Rejeter, purement et simplement, l’intégralité des demandes en paiement effectuées par la S.a.r.l B C ,
En tout état de cause,
Condamner la S.a.r.l B C à porter et payer à la S.a.s X Menuiserie la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.'
* * *
La S.a.r.l B C -intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures
' Vu les articles 1194, 1650 et 1843 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement dont appel,
Condamner la Société X Menuiserie à payer à la société B C la
somme de 7.057,37 euros outre intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2018, date
de la mise en demeure,
Condamner la société X Menuiserie à payer à la société B C la
somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre
les entiers dépens. '
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
MOTIVATION
Sur l’existence de bons de commandes et leur auteur
La S.a.r.l B C justifie à son dossier 'Pièce 1"
— 1 /une lettre (« confirmation de commande n°CDE 1805040) datée du 25 mai 2018 avec un descriptif très détaillé et complexes de cotes et de particularités techniques de fenêtres
lettre adressée à
' PREF C ' […]
Tel client 04 66 62 12 00 Fax client 04 66 62 25 78
la lettre comprend la mention ' Ref Roux -' PREF C ' /Cde du 25/05
et l’indication
'* merci de bien vouloir nous retourner votre confirmation de commande signée pour la mise en fabrication'
Au bas du document en page 2 figure un tampon d’entreprise recouvert d’une signature,
le tampon mentionnant
' PREF – C
[…]
Z.I Société Cézaire
[…]
Tel 04 66 62 12 00 Fax 04 66 62 25 78 '
2/ une lettre de même type que ci-dessus portant d’autre mention technique de commande, avec une remise exceptionnelle de 200 €
, pour une commande du 17 mai N° CDE1805026 , sauf à remarquer qu’il existe un tampon humide et une signature de ' PREF C ' sur chacune deux pages du document
et que la référence est ' Marceau- PREF C /CDE du 17/05
* * *
C’est la preuve de professionnels qui sont en relation d’affaires habituelles ( v. Même l’existence d’une remise’ exceptionnelle') tant sur le matériel susceptible d’être commandé, l’habitude de cotes professionnelles de fenêtres, de facturation, clé d’identification réciproque.
La ' PREF C ' a d’ailleurs sur les factures correspondants aux bons de commande précités
la référence d’un ' Compte client N°411PREFAL'
* * *
La S.a.r.l B C justifie par ailleurs par la production un extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nîmes ( sa pièce 2 ) qu’il existe une S.a.r.l X Menuiserie créée le 1er avril 2018 ayant pour activité ' travaux de menuiserie bois, aluminium et PVC, petits travaux accessoires'.
Le registre du commerce et des sociétés indiquent que le nom commercial est ' PREF C ' 'et le siège social ' […] '.
La S.a.r.l B C justifie aussi ( sa pièce 8 ) d’un chèque qu’elle a reçu en date du 6 juillet 2018 portant la mention pré imprimée ' X Menuiserie […] ', et aussi une signature identique à celle figurant sur les bons de commande contestés , comme sur d’ailleurs différents autres bons de commande versés toujours par elle au dossier (son ensemble de pièces numéro sept) et qui portent référence du même compte client ' N°411PREFAL'
* * *
Il y a donc bien contrairement à ce que soutient la société appelante des liaisons habituelles de confiance entre les les parties et cohérence de l’ensemble des éléments entre les commandes effectuées et l’activité de la S.a.s X Menuiserie , qui a payé selon justification certaines autres factures, et donc de mauvaise foi de contester cette réalité établie.
Sur la personne ayant reçu livraison des commandes
Il convient de relever à cet égard que le matériel commandé n’a d’intérêt compte tenu de cotes particulières que pour celui qui l’a commandé, que sur lettre recommandée avec avis de réception et mise en demeure du 25 septembre 2018 la S.a.s X Menuiserie n’a jamais contesté la réception des deux commandes litigieuses.
Par ailleurs dans sa lettre en date du 11 février 2019 faisant opposition à l’injonction de payer l’auteur X n’a jamais contesté la réception du matériel et la société est donc malvenue à contester la réception.
Dans cette même lettre de contestation elle soutenait qu’en réalité le même Y X aurait successivement été impliquée en une D Z X le 15 octobre 2010 , puis en une S.a.s X Menuiserie ayant le même siège social et le même activité ; que la première société aurait été seule concernée par les factures mais aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 30 mai 2018.
Il convient de remarquer que contrairement à ce qu’écrit la société appelante au dispositif même de ses écritures il n’a jamais existé de ' sarl 'PREF C ' et de confusion possible avec l’actuelle société S.a.s X Menuiserie .
M. X reproche à la S.a.r.l B C de n’avoir pas en conséquence déclaré sa créance [ non contestée par ailleurs] en la procédure collective.
La S.a.s X Menuiserie ne produit à son dossier aucun document quelconque et n’en vise aucun , étant sans bordereau non plus de pièces joint à ses écritures d’appelante.
* * *
La S.a.r.l B C pour sa part justifie à son dossier que les statuts constitutifs de la S.a.s X Menuiserie sont du 16 mars 2018 et ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 15 juin 2018 ( sa pièce 5) .
Le registre du commerce et des sociétés retient sur la déclaration du créateur de la S.a.s X Menuiserie nom commercial ' ' PREF C ' un commencement d’activité le 1er avril 2018.
( sa pièce 2 )
La S.a.r.l B C justifie par ailleurs à toutes fins à son dossier qu’il a existé effectivement une société ' Z X D ' qui était domiciliée à la même adresse : selon extrait sommaire du BODACC ( sa pièce 6 ) elle a fait l’objet d’un jugement liquidation judiciaire le 8 juin 2018, sauf à noter que ce même jugement a retenu comme date de cessation des paiements le 30 novembre 2016 : cette dernière date doit être mise en relation avec le délai maximum de 18 mois de rétroactivité d’une telle date de cessation des paiements.
Il est à souligner encore qu’ il ne résulte d’aucun document, d’aucune même allégation de Mr X , que cette ex-société curieusement liquidée officiellement ( 8 juin 2018 ) – quelques jours après les commandes litigieuses alors qu’elle aurait été déjà de longue date ( 30/11/2016) dans l’impossibilité de payer- aurait procédé à des commandes les 17 et 25 mai 2018 , et entendrait créer de mauvaise foi une confusion pour éviter de payer.
Il faut noter encore que la S.a.r.l B C justifie que postérieurement aux deux commandes litigieuses des commandes ont été passées notamment le 21 juin 2018, selon les mêmes modalités par la même société cliente et qu’elle les a manifestement honorées et notamment par le chèque précité du 6 juillet 2018: il y a donc bien une continuité d’activité et identité de la même dernière société pendant cette même période.
* * *
Il y a lieu de retenir en définitive qu’ une société en activité à une adresse officielle de siège social, constituée en mars 2018, ayant commencé son activité le 1er avril 2018, portant l’appelation commerciale ' ' PREF C ' ' a passé commande fin mai 2018 des 2 commandes de matériel qu’elle ne conteste pas avoir reçues , qui lui ont été personnellement facturées sans contestation, et qu’elle doit en conséquence régler, la preuve étant à suffire rapportée au bénéfice de la liberté de preuve en matière commerciale de son obligation à paiement.
La S.a.r.l B C est en droit aussi de se prévaloir que les commandes ont été passées par une société en cours de formation qui doit encore en assumer les conséquences vis-à-vis d’un tiers contractant de bonne foi, pouvant de plus se prévaloir de l’apparence donnée par la S.a.s X Menuiserie en ses relations professionnelles.
Il y a lieu en tout état de cause en conséquence de confirmer le jugement entrepris ,sauf à relever que la mention au dispositif d’une ' confirmation’ de l’ordonnance d’injonction est
erronée et en tout état de cause superfétatoire dès lors que le jugement y énonce par ailleurs une condamnation et que l’opposition a mis à néant de plein droit l’ordonnance d’injonction , non susceptible en conséquence de confirmation .
Sur les frais et dépens
La S.a.s X Menuiserie qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la S.a.s X Menuiserie à payer à la S.a.r.l B C une indemnité complémentaire de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Monsieur Jullian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,
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