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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 14 déc. 2021, n° 21/17671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17671 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
[…]
(n° /2021 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17671 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOND
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 7 septembre 2021 par le Pôle 5 ' Chambre 16 (RG : 19/17531)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A. GLOBAL VOICE GROUP SA
Société de droit des Seychelles
Ayant son siège social : […], […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
AUTORITE DE REGULATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA Y
[…] […] BP 1500 X (Y)
Prise en la personne de son directeur général, M. Z A
REPUBLIQUE DE Y
Ayant son siège: […], […], BP 3000 (Y)
Agissant par Maître Mory Doumbouya, Agent Judiciaire de l’Etat, situé […] ou, […], […], X, Y, et par M. D E F, […], Télécommunications et de l’Economie Numérique de la République de Y – Ministère des Postes – Télécommunications et de l’Économie – X (Y)
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été invitées à transmettre leurs observations par écrit. Puis l’affaire a été examinée par la cour composée de :
Monsieur B C, Président
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière lors de la mise à disposition : G H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur B C et par Madame G H I, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en date du 8 octobre 2021, au terme de laquelle la société Global Voice Group demande à la cour au visa de l’article 462 du code de procédure civile de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 7 septembre 2021 par le Pôle 5 ' Chambre 16 (RG : 19/17531) en ce que la mention de l’avocat plaidant à l’audience du 25 mai 2021 dans les intérêts de la requérante, a été omise sur le chapeau de la décision en la personne de Me Maître Marianne KECSMAR, Cabinet PKM, avocat au barreau de Paris;
Vu l’avis adressé aux parties le 14 octobre 2021 aux fins de solliciter les éventuelles observations;
Vu l’absence d’observations des parties ;
SUR CE,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande./ Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office./ Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties./ La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement./Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il ressort des éléments du dossier qu’à la suite d’une erreur matérielle, le nom de Me Maître Marianne KECSMAR, en qualité d’avocat plaidante pour la société Global Voice Group n’apparaît pas sur la première page de l’arrêt précité.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
1-Ordonne la rectification de la première page de l’arrêt rendu sous le numéro RG 19/17531 le 7 septembre 2021 et dit que après les mots « toque : L 0018 » seront ajoutés les mots : « Assistée par Me Maître Marianne KECSMAR, Cabinet PKM, avocat plaidante au barreau de Paris » ;
2- Dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
3- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le Président
G H I B C
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