Infirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 8 févr. 2017, n° 15/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03499 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°24
R.G : 15/03499
M. C A
C/
CENTRE DE REEDUCATION DE KERPAPE
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2016
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. Z, défenseur syndical CGT, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
CENTRE DE REEDUCATION DE KERPAPE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Noëlle MEUNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Noelle MEUNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE M. A a été engagé le 1er juin 1995, en contrat à durée déterminée, à temps plein, en qualité de prothésiste-orthopédiste, par la « Mutualité Française Finistère Morbihan, Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Kerpape » (l’employeur), relevant de la Convention Collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privée à But non Lucratif du 31 octobre 1951 (Y) ; la relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée. A compter du 1er décembre 2007, suite au départ de la cadre orthoprothèse du service, M. A a fait l’objet d’une promotion par un avenant au contrat de travail (du 30 novembre 2007) dont l’article 2 précise: «Conformément à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif), la classification de M. C A est la suivante: Filière: soignante; Regroupement: assistant médico technique B ; Métier: responsable médico technique ; Coefficient de référence: 477. Le salaire de base conventionnel de M. C A pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures est calculé à ce jour de la manière suivante: Coefficient de référence: 477 points Complément encadrement: 73 points Complément métier: 10 points Total = coefficient de base conventionnel : 560 points X 4,312 euros (valeur du point Y à ce jour) : 2 414, 72 EUROS Il est tenu compte avec effet au 1er décembre 2007 et dans les conditions prévues par la CCN 1951 de l’ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession. Par ailleurs, M. C A bénéficiera au prorata de son temps de travail des primes et indemnités prévues par la convention collective et/ou l’accord d’établissement Enfin, M. C A bénéficiera de la prime décentralisée de 5% conformément aux dispositions de l’article A.3.1 de la CCN51 (…) » Avançant qu’il aurait dû bénéficier de la « prime de majoration spécifique » qui ne lui avait pas été versée, M. A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lorient, le 28 avril 2010, d’une demande de rappel de salaire au titre de cette prime et d’une demande de dommages et intérêts au regard du préjudice subi. Par jugement du 26 mars 2015, le Conseil a jugé que l’action et l’instance étaient périmées, a déclaré les demandes de M. A irrecevables et a condamné ce dernier aux dépens au motif essentiel que « le 10 juin 2010, en l’absence d’accord entre les parties, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 16 décembre 2010 ; pendant cette audience de conciliation le Conseil a fixé et remis contre émargement les dates de communication des pièces et conclusions conformément aux dispositions de l’article R1454-18 du Code du Travail ; à la requête du demandeur le 16 décembre 2010 l’audience de jugement a été reportée au 23 juin 2011, puis le 26 janvier 2012 renvoyée sine die ; la Société défenderesse a finalement, le 26 juin 2014 pris connaissance des pièces, fins et conclusions du demandeur » qui « s’était engagé à les lui faire parvenir pour le 1er septembre 2010 ; conformément aux dispositions des articles 2, 386 du Code de Procédure Civile et 1452-8 du Code du Travail, cette date fixait parfaitement la portée des diligences que devaient respecter M. A, qu’elle marquait le seuil du délai de péremption ; l’affaire a finalement été inscrite au rôle de l’audience de jugement du 3 juillet 2014, soit pratiquement 4 années après la date fixée par le Conseil, au demandeur pour la remise de ses pièces et conclusions». M. A a interjeté appel le 29 avril 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 08 avril 2015. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées à l’audience son représentant, M. A, appelant, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de : – déclarer recevables ses demandes ; – dire qu’il a un statut de cadre et juger qu’il doit bénéficier de la majoration spécifique des cadres sur la base de l’indice de 560 points ; – ordonner les rappels de salaire pour application du statut de cadre à compter du 1 décembre 2007 au 28 février 2015, soit la somme de 51923,63 € brut ; – condamner l’employeur à lui verser 2000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € au titre des frais irrépétibles ; – ordonner la rectification des bulletins de salaire conformes ; – condamner la Mutualité Finistère Morbihan aux dépens. M. A fait valoir en substance que : – il a participé à une action collective initiée par 18 cadres de santé afin que l’établissement de Kerpape respecte ses engagements relatifs à leur statut concernant la majoration spécifique ; à ce jour, l’ensemble des cadres infirmiers en exercice, ayant la fonction de cadre comme lui, ont obtenu la reconnaissance de leur statut avec effet rétroactif de la majoration spécifique d’encadrement à compter du 1er Janvier 2012, ainsi que Madame B H par arrêt de la cour d’Appel de Rennes ; il a, en 2010, saisi le conseil des prud’hommes, pour obtenir la majoration spécifique prévue à la convention collective pour les cadres mais, malgré la condamnation de l’entreprise par la Cour d’Appel de Rennes pour l’affaire B, l’établissement refuse de lui appliquer l’engagement contractuel prévu par les parties. – au regard de la péremption, par courrier du 23 janvier 2012 et en accord avec la défense, il a sollicité le conseil pour qu’il renvoie l’affaire à une date ultérieure afin que celle-ci soit instruite en même temps que celle de quinze autres collègues ; le 26 janvier 2012, le conseil a prononcé un renvoi «sine die» sans mentionner de diligences particulières. En l’absence de diligences expresses mises à la charge du salarié par la juridiction (à distinguer du greffe), la décision de renvoi par la juridiction de l’affaire à une date ultérieure, d’ailleurs non notifiée, ne fait pas courir le délai de péremption d’instance. – sur le fond, il a été nommé, en décembre 2012, responsable avec la fonction de « cadre médico-technique orthoprothésiste » ; il résulte donc du contrat de travail qu’il doit bénéficier de la majoration spécifique qui est une prime spécialement attribuée aux seuls cadres, prévue par la convention collective, la question n’étant pas de savoir s’ il exerce ou non les fonctions de cadre pour bénéficier de la majoration spécifique mais bien de faire la simple application des engagements clairs et non équivoques de la direction pris notamment dans le courrier du 30 novembre 2012 ; en tout état de cause, même dans l’hypothèse où ses fonctions ne relèveraient pas du statut de cadre, son employeur a clairement eu la volonté de lui attribuer le bénéfice de ce statut à partir du mois de décembre 2007. Enfin, si un doute subsiste lors d’un litige entre employeur et salarié alors ce doute doit profiter au salarié. La majoration spécifique lui est ainsi due depuis le mois de décembre 2007 au titre de l’indice de base de 560 points, soit la somme de 51 923,63 € bruts, comprenant la prime décentralisée de 5% et les congés payés de 12%. – depuis des années, l’employeur n’a pas appliqué cette majoration spécifique, de sorte qu’il a connu une perte de jouissance matérielle qui ne sera pas compensée par les intérêts moratoires. Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, l’employeur, intimé, demande à la cour de : – confirmer le jugement déféré ayant déclaré les demandes de M. A irrecevables, – débouter M. A de toutes ses demandes, – condamner celui-ci, outre aux dépens, au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir en substance que : – à l’audience de jugement du 26 janvier 2012, le Conseil de Prud’hommes a constaté l’absence de toute communication de pièces et de conclusions de la part de M. A et a en conséquence, prononcé un renvoi de l’affaire « sine die », à charge pour le demandeur, s’il souhaitait réenrôler son affaire, de communiquer ses pièces et conclusions ; la réinscription de l’affaire au rôle et la fixation d’une nouvelle audience de jugement étaient subordonnées à la communication, par M. A, de ses pièces et conclusions ; le point de départ du délai de péremption de deux ans est donc le 26 janvier 2012, délai expirant le 26 janvier 2014, alors que l’affaire n’a été réinscrite que le 26 juin 2014, la péremption étant donc acquise. – la convention collective applicable prévoit le versement d’une « prime de majoration spécifique », pour les salariés relevant du statut de cadre visé à l’article A2.1, tel que déterminé par la convention collective ; si M. A occupe un poste de responsable médico-technique depuis le 1er décembre 2007, ayant à cette date été promu « responsable médico technique B », il ne relève cependant pas du statut de cadre au sens de l’article A2.1 de la convention collective, relevant au contraire uniquement, en qualité de responsable médico-technique, du statut d’agent de maitrise et ce, conformément aux dispositions de la convention collective. Il ne peut revendiquer un quelconque statut de cadre, au regard des dispositions de son avenant au contrat de travail, de ses conditions de travail, des avantages dont il a été amené à bénéficier et de la position de la jurisprudence. – tous les cadres ne peuvent pas bénéficier de la majoration spécifique ; seuls les cadres visés à l’article A2.1 de la convention collective peuvent y prétendre, ce qui nécessite d’occuper en l’espèce, un poste de cadre médico-technique (cadre de santé), de justifier d’un coefficient d’au moins 530 points, d’encadrer plusieurs responsables médico-techniques et d’encadrer au moins 10 assistantes médico-techniques, équivalent temps plein, de même spécialité ; or tel n’est pas le cas de M. A qui ne remplit aucun de ces critères. – M. A confond le statut de cadre et les conditions prévues par la convention collective pour pouvoir bénéficier de la majoration spécifique. – l’avenant au contrat de travail, pas plus que son courrier d’accompagnement, ne fait aucune référence à un quelconque poste de « cadre médico technique », ni au bénéfice de la majoration spécifique, et si l’avenant indique son affiliation au régime de prévoyance des cadres, celle-ci ne vaut pas reconnaissance du statut de cadre ; le Centre n’a donc jamais reconnu au salarié le statut de cadre. – le salarié ne peut pas se prévaloir d’avantages supplémentaires, ni de son inscription au sein du collège des cadres, pas plus que de la mention « cadre » figurant au bulletin de paie, pour revendiquer le statut de cadre. – si, dans une autre espèce, la Cour d’appel a accordé à Mme B, le bénéfice de la majoration spécifique c’est pour la simple et bonne raison qu’au sein de l’avenant à son contrat de travail, le versement de cette majoration spécifique était prévu, ce qui n’est pas le cas pour M. A. – le mode de calcul retenu et les chiffres avancés par le salarié sont invérifiables ; de plus, le salarié a varié au cours de la procédure dans le montant réclamé à ce titre et le décompte est erroné, ne pouvant être effectué que sur la base de 530 points (et non 560) constituant un maximum de points pouvant être attribué à un cadre qui voyait justement cette limitation compensée par l’attribution de la prime spécifique, aboutissant alors à un montant de 20 266,17 €, actualisé à 29 055,41 € en novembre 2016. SUR QUOI, LA COUR Sur la péremption d’instance Considérant qu’il résulte de l’article R. 1452-8 du code du travail qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction elle-même (et non par le greffier) ; que ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l’article R. 1454-18 du code du travail ; que, de plus, le délai ne court, en cas de prescription de diligences, qu’à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne. Qu’en l’espèce, l’employeur se prévaut d’une péremption dont le délai de deux ans à commencé à courir à compter du renvoi de l’affaire « sine die » prononcé à l’audience de jugement du 26 janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes qui, constatant l’absence de toute communication de pièces et de conclusions de la part de M. A, a subordonné la réinscription de l’affaire au rôle et la fixation d’une nouvelle audience de jugement à la communication par le salarié de ses pièces et conclusions ; que cependant, il résulte des productions (pièces n°18 de l’appelant et n° P9 de l’intimé) que la décision prise le 26 janvier 2012, par la juridiction de renvoyer l’affaire « sine die », sans aucune précision supplémentaire, ne mentionne aucune diligence expresse mise à la charge du salarié par la juridiction. Qu’en conséquence, cette décision n’ayant pas fait courir le délai de deux ans, la péremption n’était pas acquise, le salarié ayant pu légitimement procéder à la réinscription de l’affaire le 26 juin 2014. Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé l’action et l’instance périmées, et déclaré de ce fait les demandes de M. A irrecevables. Sur le rappel de salaire au titre de la prime de majoration spécifique Considérant que, selon les dispositions de l’article « 8.01.1-Principes » de la convention collective de la Y, « les cadres visés à l’article A2.1 bénéficient en outre d’une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20% calculée sur le salaire de base défini ci-dessus» Que, selon les dispositions de l’article « A2.1 Cadres et cadres assimilés » figurant à « l’annexe N°II Liste des emplois de cadres et de maitrise » de la convention collective de la Y, « Sont classés salariés cadres:(…) – pour l’application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres (') les salariés classés dans les métiers ci-dessous : A2.1.1-Cadres dirigeants (') X-Cadres de santé (') – Cadre médico-technique (…) ». Que, selon les dispositions de l’article « A2.2 Agents de maîtrise ou assimilés » figurant à la même annexe, « Sont classés agents de maîtrise ou assimilés, pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise, les salariés classés dans les métiers ci-dessous : (…) Responsable médico-technique (…) » Qu’en l’espèce, l’avenant du 30 novembre 2007 et le courrier d’accompagnement du 30 novembre 2012 adressé au salarié visent tous deux une promotion comme « responsable médico-technique » à compter du 1er décembre 2007. Que le courrier d’accompagnement du 30 novembre 2012 (pièce n°1 de l’appelant), signé du DRH du centre de Kerpape, précise que « Vos attributions relèvent de la fiche de fonction « cadre médico-technique orthoprothésiste » en date du 31/03/2006, en votre possession » Que la fiche de fonction « cadre médico-technique orthoprothésiste » (pièce n°3 de l’appelant) en date du 31/03/2006 établie par le Directeur, faisant référence à un « Regroupement de métiers: Responsable médico technique » et à une « Filière : soignante » positionne hiérarchiquement le « cadre orthoprothèse » (figurant en gras dans l’organigramme d’organisation) sous le « DRH » et au dessus des « technicien , technicien supérieur, secrétaire, ouvrier ». Que les pièces n°4 et 4 bis de l’appelant établissent que M. A bénéficie de 3 jours de congés annuels supplémentaires (33 jours annuels), ce qui constitue une exclusivité propres aux cadres en conséquence des dispositions de l’article 09.02.1 de la convention collective. Que l’avenant du 30 novembre 2007 précise en son article 3 relatif à la « Retraite complémentaire et de prévoyance » qu’ « A compter du 1er décembre 2007, M. C A sera affilié à la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres » Que si le bulletin de paie du salarié de novembre 2007 portait mention d’une classification de « technicien sup. Prothese orthese » et d’un statut d’ « AGT.M », celui de décembre 2007 retranscrivant la situation issue de l’avenant mentionne une classification de « responsable médico technique » et d’un statut «cadre » (pièces n°7et 7 bis de l’appelant) Qu’il n’est pas contesté que M. A est inscrit à la section encadrement pour les élections au conseil des prud’hommes et pour les élections professionnelles au sein de l’établissement. Considérant ainsi que, quelles que soient les fonctions exercées par M. A, force est de constater qu’en faisant relever les nouvelles attributions de M. A de la fiche de fonction « cadre médico-technique orthoprothésiste » , en faisant apparaître à compter de décembre 2007 sur ses bulletins de salaire le statut « cadre » en lieu et place du statut « agent de maîtrise », en affiliant l’intéressé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres et en lui octroyant les trois jours de congés supplémentaires réservés à ces derniers, l’employeur a, dès la promotion par avenant, entendu faire bénéficier M. A du statut cadre, étant précisé : – que s’il est exact que chacun de ces éléments pris isolément n’est pas de nature à conférer à un salarié un tel statut, tous ces éléments, pris en leur ensemble, caractérisent en l’espèce la volonté claire et non équivoque de l’employeur d’accorder au salarié le statut cadre, – que s’il est admis que la classification d’un salarié correspond aux fonctions réellement exercées par ce dernier, rien ne s’oppose à ce que l’employeur s’engage de façon claire et non équivoque comme en l’espèce, à lui reconnaître une qualification supérieure, – les cadres visés à l’article A2.1 bénéficiant d’une majoration spécifique ne constituent pas une catégorie limitée des cadres de la convention collective de la Y, l’article « A2.1 Cadres et cadres assimilés » visant et regroupant tous les cadres de ladite convention collective dont notamment les cadres médico-technique (comme M. A) figurant parmi les « Cadres de santé X- ». Considérant qu’il s’ensuit que M. A est parfaitement fondé à revendiquer le bénéfice de la majoration spécifique et à obtenir un rappel de salaire à ce titre. Qu’au regard du montant de ce rappel, celui-ci doit être établi en fonction d « 'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20% calculée sur le salaire de base défini ci-dessus», lequel « est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point » aux termes des dispositions de l’article « 8.01.1-Principes » de la convention collective de la Y. Que le salaire de base conventionnel de M. A est aux termes de l’avenant du 30 novembre 2007 égal au coefficient de base conventionnel : 560 points (complément encadrement figurant à l’avenant compris) multiplié par la valeur du point Y. Que c’est donc à juste titre que le salarié a calculé sur la base de 560 points qui lui ont été contractuellement attribués par l’employeur (et non 530 comme l’avance et le met en 'uvre l’employeur à ses pièces n°15 et 21) le rappel dû qui s’élève à la somme de 51 923,63 € brut arrêtée au 31 décembre 2016 comprenant la prime décentralisée de 5% et les congés payés de 12% selon calculs détaillés à la fiche figurant en pièce N°8 de ses productions. Sur les autres demandes Que M. A sera débouté de sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où il ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement de la majoration spécifique et notamment d’ « une perte de jouissance matérielle » qui ne serait pas compensée par les intérêts moratoires. Que l’employeur sera tenu de remettre à M. A les bulletins de salaire rectifiés en conséquence du présent arrêt et ce, dans le mois suivant la notification de l’arrêt. Que succombant, tenu comme telle aux dépens, l’employeur sera condamné à verser à M. A une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis a’ disposition au greffe, INFIRME le jugement de’fe’re’ ET statuant à nouveau de ce chef : – Déclare M. A recevable en ses demandes. – Condamne la Mutualité Française Finistère Morbihan, Centre de Kerpape à payer, à M. A : . la somme de 51 923,63 € brut à titre de rappel de salaire sur prime de majoration spécifique du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2016 ; . la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. – Déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts. – Ordonne la remise à M. A des bulletins de salaire rectifiés en conséquence du présent arrêt et ce, dans le mois suivant sa notification. – Déboute la Mutualité Française Finistère Morbihan, Centre de Kerpape de sa demande en frais irrépétibles. – Condamne la Mutualité Française Finistère Morbihan, Centre de Kerpape aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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