Infirmation 27 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 27 janv. 2021, n° 20/11209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11209 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE du 27 JANVIER 2021
sur recours contre une décision du
Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE
N°2021/ 0059
Rôle N° RG 20/11209 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ3V
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE
Z Y épouse X
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Patricia PUPIER, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 05/06/2020,
Vu la décision du Président du Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE, en date du 1er Octobre 2020 inscrite sous le numéro 2020/10387,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Madame Z Y épouse X, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 01/10/2020, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme Z X née Y, au motif que le formulaire d’aide juridictionnelle est incomplet et qu’aucune précision n’est fournie quant à la nature de l’affaire et la juridiction devant être saisie.
Par courrier reçu au bureau d’aide juridictionnelle le 20 octobre, Mme Y a formé un recours à l’encontre de cette décision lui ayant été notifiée le 12 octobre. Elle joint les éléments manquants.
SUR CE
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du
demandeur.
Il résulte des documents versés aux débats que Mme Y perçoit un salaire mensuel imposable de 704 €, outre une pension alimentaire de 400 €. Elle a un enfant à charge.
Dès lors, le revenu mensuel devant être pris en considération s’élève à 1104 € et les correctifs familiaux à 188 €
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 17 janvier 2020, elle sera admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Infirmons la décision ;
Accordons l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : procédure après divorce JAF (code 237) opposant le bénéficiaire à Mehdi X à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.
Constatons que Maître DEL MORO Sylvie avocat au barreau MARSEILLE, 59 cours Pierre PUGET
- […] qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.
En tant que de besoin, disons que l’huissier sera désigné par le Président de la Chambre départementale des huissiers.
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 27 janvier 2021.
La greffière La conseillère déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à un droit de passage ·
- Portail ·
- Disjoncteur ·
- Servitude ·
- Enlèvement ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Propriété
- Cadre ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Péremption ·
- Avenant ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Responsable
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Danse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement de fonction ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Container ·
- Accès ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Eaux ·
- Travail ·
- Ordures ménagères
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Lettre ·
- Mer ·
- Débiteur
- Vie privée ·
- Commentaire ·
- Atteinte ·
- Diffamation ·
- Décès ·
- Fait ·
- Assignation ·
- Presse ·
- Préjudice ·
- Mari
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Parcelle ·
- Additionnelle ·
- Signification ·
- Rejet ·
- Sous astreinte ·
- Demande
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Email ·
- Résiliation judiciaire
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation du bail ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Parcelle ·
- Notification ·
- Travaux agricoles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Travaux publics ·
- Médiation ·
- Salarié ·
- Maladie
- Appel-nullité ·
- Conciliation ·
- Associations ·
- Maladie ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Excès de pouvoir ·
- Professionnel
- Finances ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Land ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.