Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 oct. 2021, n° 21/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00560 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Les Andelys, 19 janvier 2020, N° 51-18-000012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00560 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVWH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-18-000012
Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DES ANDELYS du 19 Janvier 2020
APPELANTES :
Madame D L épouse X
née le […] à […]
LE BOISGELOUP
[…]
[…]
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
Madame H X épouse Y
née le […] à CHAUMONT-EN-VEXIN (27140)
[…]
[…]
représentée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me Denis GUERARD, membre de la SCP HAMEAU – GUERARD – BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame C J
née le […] à […]
[…]
60590 TRIE-CHATEAU
ayant pour tuteur l’UDAF de l’OISE,
[…]) selon jugement du Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Beauvais du 30 octobre 2020
représentée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me Denis GUERARD, membre de la SCP HAMEAU – GUERARD – BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Juin 2021 sans opposition des parties en double rapporteurs devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, en présence de Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame Z, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail rural reçu par Me Pierre Colombier, notaire à Gisors le […], M. P X et Mme C X-J ont consenti à M. Q X, leur fils, un bail rural à long terme portant sur une partie du corps de ferme situé à Gisors, Le Boisgeloup, ainsi que diverses parcelles en nature de prés et terres situées sur les Communes de Gisors, Courcelles les Gisors et Chambors, pour une surface totale de 76ha 61a 88ca.
Ce bail a été consenti pour une durée de 18 ans à compter du 11 novembre 1997, pour se terminer le 11 novembre 2015.
Ce bail s’est renouvelé en 2015 pour une nouvelle période de 9 ans, jusqu’en 2024.
M. P X est décécé le 3 juin 2008 laissant pour lui succèder :
Son épouse, Madame C J veuve X ;
Sa fille, Madame H X ;
Son fils, M. Q X.
M. Q X est décédé le […].
Il a laissé pour lui succéder, son épouse B, Mme D X et leurs deux filles, Mesdames E X et F X.
Mme C X et Mme H X ont notifié à Mme D X, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2018, la résiliation du bail ci-avant rappelé, pour le 11 novembre 2019.
Mme D X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys, en application des dispositions des articles L.411-34 du code rural et de la pêche maritime, invoquant la nullité de la notification de la résiliation du bail et pour que soit ordonnée la poursuite du bail à son profit.
Mme D X a également saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, dans les mêmes termes compte tenu de ce que les biens objet du bail étaient situés dans deux ressorts de juridictions différents.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2018, Mesdames C et H X ont dénoncé auprès de Mme F X et de Mme E X, le bail rural consenti à M. Q X le […].
Suivant deux lettres recommandées avec avis de réception du 7 décembre 2018, ces-dernières ont saisi respectivement tant le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys que celui de Beauvais, de deux requêtes en nullité de la notification de résiliation de bail du 26 octobre 2018, et ont sollicité la poursuite du bail du […] à leur profit.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a renvoyé l’affaire
devant le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys, pour une bonne administration de la justice.
Il a été demandé au tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys d’ordonner la jonction des affaires opposant Mme D X à Mesdames C et H X (RG n°51-18-12 et 51-19-08), avec l’affaire opposant Mme E X à Mesdames C et H X (RG n° 51-19-03) et l’affaire opposant Mme F X à Mesdames C et H X (RG n°51-19-02), ainsi les affaires en provenance du tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais ont été renvoyées devant le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys et ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 30 octobre 2020, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la mise sous tutelle de Mme C X pour une durée de 120 mois et désigné l’UDAF de l’Oise en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Suivant deux jugements du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a :
— rejeté la requête de Mesdames C et H X, tendant à voir annuler l’autorisation tacite d’exploiter accordée à Mme D X du 28 janvier 2019 ;
— rejeté la requête de la Scea du Parc tendant à l’annulation de la décision du Préfet de la Région Normandie du 8 avril 2019, portant rejet de la demande d’autorisation d’exploiter de la Scea du Parc sur 76ha 61a 88ca.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys a :
— écarté des débats la pièce n°17, courrier adressé par Maître Le Compte à son confère, Maître G, produite par Mesdames C et H X ;
— dit que les notifications de résiliation du bail rural délivrées par Mesdames C et Mme H X étaient parfaitement régulières ;
— débouté Mme D X de sa demande de continuation du contrat de bail rural.
En conséquence :
— dit que le contrat de bail rural conclu le […] entre d’une part M. P X et Mme C X et d’autre part M. Q X était résilié à compter du 11 novembre 2019 ;
— ordonné en conséquence à Mme D X de libérer l’ensemble des parcelles louées dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme D X d’avoir volontairement libéré les parcelles dans ce délai, Mesdames C et H X pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— débouté Mesdames D, E et F X de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Mme D X à verser à Mesdames C et H X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme D X aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mesdames D, F et E X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2021.
Vu les conclusions du 18 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mesdames D, E et F X qui s’y sont rapportées à l’audience du 21 juin 2021 et qui demandent à la cour de :
— recevoir Mesdames D, E et F X en leur appel et le déclarer bien fondé.
Y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
— constater que la résiliation de bail en date du 3 août 2018 est nulle et de nul effet en ce qu’elle n’a pas été notifiée par l’ensemble des propriétaires co-indivisaires des parcelles de terre objet du bail rural ;
— constater que Mme C X ne dispose pas de toutes ses facultés mentales pour comprendre la portée et les conséquences de sa signature sur l’acte de résiliation de bail ;
— ordonner la poursuite du bail rural consenti à M. Q X le 24 juillet 2018 au bénéfice de Mme D X ;
— écarter des débats la pièce adverse n°17, avec toutes conséquences de droit ;
— condamner Mesdames C et H X à régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mesdames C et H X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 7 juin 2021auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme H X et Mme C J veuve X, représentée par l’Udaf de l’Oise agissant en qualité de tuteur, qui s’y sont rapportées à l’audience du 21 juin 2021 et qui demandent à la cour de :
— recevoir Mme C X, représentée par l’Udaf de l’Oise, et Mme H X en leurs présentes écritures, et les en déclarant bien fondées ;
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys le 19 janvier 2021 (RG n° 51-18-000012) ;
— débouter Mesdames D, F et E X de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mesdames D, F et E X à payer conjointement à Mesdames C et H X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mesdames D, F et E X à supporter les entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que Mesdames D, F et E X demandent à la cour d’écarter des débats la pièce n°17, courrier adressé par Maître Le Compte à son confère, Maître G, produite par Mesdames C et H X, que Mme H X et Mme C J veuve X demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et que le jugement a écarté des débats la dite pièce.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la notification de la résiliation du bail
Mesdames D, E et F X prétendent que la notification de la résiliation du bail rural consenti à M. Q X le […], qui leur a été dénoncée respectivement suivant lettres recommandées du 3 août 2018 et du 26 octobre 2018, est nulle dès lors que les parcelles objet du bail sont la propriété indivise des consorts X ( C, H, E, F et D X), de sorte que Mme C X et Mme H X ne pouvaient pas seules, délivrer un avis de résiliation. Elles prétendent que la notification devait en effet émaner de l’ensemble des copropriétaires des parcelles objet du bail.
En réplique, Mme C J veuve X et Mme H X font valoir que l’action en résiliation du bail est recevable, si les représentants des indivisaires sont titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis ce qui est le cas en l’espèce, qu’il s’agisse de la résiliation du bail pour faute du preneur ou par la suite du décès du preneur. Elles soutiennent que la résiliation du bail ne modifie pas la masse indivise de sorte que la résiliation du bail ressortit à l’exploitation normale des biens indivis et relève des actes d’administration.
Ceci étant exposé
Aux termes de l’article L411-34 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, 'Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa'.
Selon l’article 815-3 du code civil, 'le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité 1° effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
(…)
Toutefois le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis'
S’il résulte de ces dispositions que le consentement de tous les indivisaires est requis pour la conclusion et le renouvellement d’un bail rural qui engage l’indivision sur le long terme, en revanche la résiliation d’un bail rural, acte d’administration, ressortit à l’exploitation normale des biens indivis et ne requiert en conséquence que le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis .
En l’espèce, à la suite du décès de M. Q X survenu le […], Mme C X et Mme H X ont notifié par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 août 2018 à Mme D L épouse X et du 26 octobre 2018 à Mesdames E et F
X, la résiliation du bail consenti le […] à leur époux et père, considérant que les conditions énoncées à l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime n’étaient pas réunies.
Il est constant entre les parties, qu’à la suite du décès de M. P X et de M. Q X, certaines des parcelles données à bail appartiennent en propre à Mme C X, et les autres appartiennent à une indivision composée de Mme C X et Mme H X d’une part, et de Mme D X et Mesdames E et F X venant aux droits de M. Q X, d’autre part.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a démontré que que Mme C X et Mme H X sont titulaires de 66,66% des droits indivis ce qui représente plus des deux tiers des droits de cette indivision.
C’est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que la notification de la résiliation du bail, intentée par les deux tiers des indivisaires était recevable et a rejeté le moyen de nullité invoqué par Mesdames D, F et E X.
Sur la capacité de discernement de Mme C J veuve X
Mesdames D, F et E X prétendent que la notification de la résiliation du bail qui leur a été signifiée est nulle, au motif que lors de cette notification, Mme C J veuve X n’était pas en possession de toutes ses facultés. A l’appui de ce moyen elles font valoir que Mesdames E et F X ont sollicité l’ouverture d’une mesure de protection à l’encontre de leur grand-mère C X, s’étant aperçues que son état physique s’était fortement dégradé, que ses propos semblaient parfois incohérents . Elles font valoir que cette situation a d’ailleurs justifié son placement sous tutelle suivant jugement du 30 octobre 2020.
Mme C J veuve X et Mme H X font valoir que Mme C X a dénoncé le bail litigieux en toute connaissance de cause et en pleine possession de toutes ses facultés.
Aux termes des articles 414-1 du code civil ' Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.
Il est constant que Mme C J veuve X a été placée sous tutelle suivant jugement du 30 octobre 2020, à la suite de la requête de ses petites filles E et R X du 7 novembre 2019 à laquelle était joint un certificat médical du 7 septembre 2019 du Docteur I certifiant que les facultés mentales de Mme J étaient altérées et en voie d’aggravation modérée et la mettait hors d’état d’exprimer sa volonté.
Il ressort de ce jugement, que Mme C J était effectivement atteinte d’une altération de ses facultés mentales nécessitant qu’elle soit représentée pour tous les actes de la vie civile, dans le cadre d’une mesure de tutelle, depuis le 7 septembre 2019.
Mais la faculté de Madame C X de procéder à la résiliation du bail doit être appréciée à la date des notifications de cette résiliation les 3 août et 26 octobre 2018.
Mmes C J et H X versent aux débats un certificat médical du 21 janvier 2019 du docteur K, postérieur aux notifications de la résiliation, certifiant que Mme X, âgée de 89 ans, conserve ses facultés mentales autorisant la signature d’actes notariés.
La valeur probante de ce certificat n’est pas contredite par un élément contraire qui lui serait contemporain.Mesdames D, F et E X se bornent à alléguer sans en justifier que Mme C J veuve X était atteinte d’un trouble mental au moment de la
notification de la résiliation du bail les 3 août et 26 octobre 2018.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré régulières lesdites notifications.
Sur la demande de continuation du bail
Pour prétendre à bénéficier de la continuation du bail dont était titulaire son époux, Mme D L épouse X fait valoir qu’elle a toujours participé à l’exploitation de son époux et que son emploi en qualité de rédacteur en chef du journal l’Oise Agricole, ne l’empêche pas de participer activement à l’exploitation agricole de son défunt mari.
Mme C J et Mme H X répondent que Mme D L, ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions d’exploitation prévues à l’article L411- 34 du code rural et de la pêche et qu’elle exerce une activité extra-agricole qui l’occupe à plein temps.
Selon l’article L411- 34 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, 'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir'.
En application de ces dispositions, il appartient à Mme D L de rapporter la preuve qu’elle participe effectivement à l’exploitation dont elle demande la continuation du bail ou qu’elle y a participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès de son époux.
Pour établir cette participation effective, Mme D L veuve X verse aux débats :
— un diplôme d’ingénieur des techniques agricoles obtenu le 22 septembre 1987
— les résultats des trois campagnes culturales afférents aux récoltes 2018, 2019 et 2020, portant sur les 76 hectares donnés à bail à son époux dans le cadre du bail litigieux et aux termes desquels il est fait état de la gestion rigoureuse par Mme D L de l’exploitation, permettant de dégager un excédent annuel de 10 000 euros après rémunération de son salarié.
Toutefois il ne ressort nullement de ces pièces, que Mme L comme elle le prétend, ait durant les cinq années ayant précédé le décès de son mari, participé à l’exploitation agricole de son mari.
Par ailleurs, s’il ressort de ces pièces, que Mme D L, après le décès de son époux, a occupé un rôle de direction et de surveillance de l’exploitation, elles n’établissent pas sa participation effective aux travaux agricoles. Bien au contraire, elles corroborent les attestations versées aux débats par Mme C X et Mme H X aux termes desquelles il ressort que les parcelles sont cultivées par des salariés, sans que jamais Mme D L ne participe aux travaux agricoles.
Or la notion de participation effective à l’exploitation ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation mais doit se manifester par une participation réelle et suivie, aux travaux agricoles sans pouvoir les déléguer à des tiers salariés.
En l’espèce, à l’exception de l’attestation de la société Cerfrance vantant les mérites de Mme D L dans la gestion de l’exploitation depuis 2018, sans d’ailleurs que les conditions
de cette gestion soient établies, la seule preuve de cette gestion se limitant à ce document de Cerfrance à qui a été confiée la comptabilité de l’exploitation, la preuve d’une participation aux travaux agricoles par Mme L avant ou après le décès de son mari ou son investissement dans l’exploitation par l’achat de matières premières, de factures de vente de la production, n’est pas rapportée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme D L, de sa demande de continuation du bail et a en conséquence dit que le bail était résilié depuis le 11 novembre 2019 et ordonné l’expulsion de celle-ci faute pour elle d’avoir libéré volontairement les parcelles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme D L-X, Mme F X et Mme E X aux dépens,
Condamne in solidum Mme D L-X, Mme F X et Mme E X à payer à Mme C J veuve X et Mme H X épouse Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. Z C. Gros
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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