Désistement 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 18 nov. 2020, n° 17/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 janvier 2017, N° 15/00980 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03490 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B22QQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 15/00980
APPELANT
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
INTIMÉE
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y-Z X a été engagé par la société Bornhauser Molinari par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le 3 mai 1993, en qualité d’électricien, niveau III, position 2.
En avril 2007, il est devenu chef de chantier niveau D .
En septembre 2007, la société Bornhauser Molinari a été absorbée par la société Forclum Ile De France Nord, laquelle est devenue la société Eiffage Energie Ile De France puis la société Eiffage Energie Systemes Ile De France.
En dernier lieu, le salarié exerçait la fonction de chef de chantier, statut ETAM, niveau E de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, et sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 2 278 euros outre un treizième mois.
Le 14 février 2013, l’employeur et le salarié étaient avisés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de la prise en charge au titre de la legislation relative aux risques professionnels, de la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objective par IRM droite inscribe dans le tableau N°57' déclarée le 11 octobre 2012.
Lors de la premiere visite médicale de reprise du 25 juin 2013, le salarié était déclaré inapte temporaire et le 10 juillet 2013, le médecin du travail le déclarait 'inapte définitif dans les postes d’électricien en chantiers travaux publics'.
Par courrier du 5 septembre 2013, M. X s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie une incapacité permanente à hauteur de 15%.
Par lettre recommandée du 20 mai 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 juin suivant.
Par lettre recommandée du 10 juin 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 16 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun d’une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 janvier 2017, notifié le 13 février suivant, la section industrie du conseil de prud’hommes de Melun a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
Par acte du 3 mars 2017, le conseil de M. X a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 9 mai 2017, M. X
formule les demandes suivantes :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement.
Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la Société Eiffage Energie Ile De France à lui verser la somme de 68.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la Société Eiffage Energie Ile De France de l’ensemble de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Condamner la Société Eiffage Energie Ile De France aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 juin 2018, la société Eiffage Energie Systemes Ile De France demande à la cour de :
Confirmer en son intégralité le jugement.
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié à M. X est fondé et justifié.
Dire et juger que la société a respecté son obligation de reclassement,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
Par ordonnance de clôture du 23 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 septembre 2020.
A cette audience, la cour a invité les parties à entendre une information sur la médiation et imparti un délai de quinze jours aux conseils pour s’engager dans le processus de médiation mais seul M. X a donné son accord .
MOTIFS DE L’ARRÊT
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2020, le conseil de M. X a informé la cour de son désistement d’instance et d’action, les parties ayant signé une transaction.
L’acceptation de ce désistement par la société intimée est intervenue selon conclusions transmises par la même voie le 13 novembre 2020.
En conséquence, le désistement doit être déclaré parfait .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE que Y-Z X se désiste de son appel et de son action , désistement accepté
par la société Eiffage Energie Systemes Ile De France ;
DIT en conséquence l’instance et l’action éteintes et la cour dessaisie de la procédure ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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