Irrecevabilité 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 févr. 2021, n° 18/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02163 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 16 février 2018, N° 11-15-3464 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MACON NORD AUTOMOBILES, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 18/02163 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTIF
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
du 16 février 2018
RG : 11-15-3464
X
C/
SAS MACON NORD AUTOMOBILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Février 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688
Assistée de Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTERVENANTES FORCEES :
SAS MACON NORD AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
Assisté par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 3 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2021
Date de mise à disposition : 25 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 9 novembre 2010, Z X a acquis un véhicule automobile neuf de marque Land Rover modèle Freelander 2 acquis auprès de la S.A.S Mâcon Nord Automobiles, concessionnaire Land Rover.
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2010, la S.A. Consumer Finance a consenti à Z X un prêt affecté de 27 360 euros remboursable en 60 mensualités de 573,46 euros incluant des intérêts au taux contractuel de 7,90% l’an pour financer cet achat.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées à partir de novembre 2011, CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2012, prononcé la déchéance du terme et réclamé la totalité des sommes restant dues.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a, par acte d’huissier délivré le 3 janvier 2013, assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir sous exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 27.792,95 euros outre intérêts contractuels de 7,90% à compter du 30 octobre 2012, 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la restitution du véhicule financé et les dépens.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal d’instance de Lyon et condamné CA Consumer Finance à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans le même temps, M. X, qui se plaignait d’un dysfonctionnement de son véhicule, a sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon une mesure d’expertise qui a été rejetée, par ordonnance du 2 avril 2013.
Le véhicule, déposé au garage Mâcon Nord Automobiles, a été repris par le créancier et serait conservé par la société de vente aux enchères Alcopa Auction à Saint Priest.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a refusé une nouvelle demande d’expertise, ordonnance confirmée par arrêt du 3 février 2015 de la Cour d’appel de Dijon.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal d’instance de Lyon le 18 septembre 2017. La société CA Consumer Finance s’est désistée de sa demande en restitution du véhicule financé et a conclu au débouté des demandes et conclusions de l’emprunteur. Elle a réitéré ses autres demandes en sollicitant la distraction des dépens au profit de la Selarl Levy Roche Sarda.
Par jugement du 16 février 2018, contradictoire en premier ressort, le tribunal d’instance de Lyon a':
• rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X,
• constaté que CA Consumer Finance se désiste de sa demande de restitution du véhicule financé,
• condamné M. X à payer à CA Consumer Finance les sommes de 27.792,95 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,90% l’an à compter du 30 octobre 2012 et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté les autres demandes,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné M. X aux dépens.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 23 mars 2018 par le conseil de M. X aux fins de
faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer l’entier jugement.
Le 22 février 2019, le vendeur du véhicule, la SAS Mâcon Nord Automobiles (concessionnaire Land Rover) a été appelée en intervention forcée par M. X de même que la S.A.S Alcopa Auction, aux fins de les voir attraites à une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon a débouté M. X de sa demande d’expertise à ce stade de la procédure, réservé les dépens de l’incident et débouté CA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la Cour de céans a :
— déclaré l’intervention forcée de la S.A.S Mâcon Nord Automobiles irrecevable comme tardive et mis celle-ci hors de cause,
— débouté la S.A.S Mâcon Nord Automobiles de sa demande reconventionnelle indemnitaire à l’encontre de M. X,
— condamné M. X à payer à la S.A.S Mâcon Nord Automobiles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance,
— débouté M. X de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté la S.A. CA Consumer Finance de sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande relative à l’irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable,
— constaté l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par la S.A CA Consumer Finance,
— sursis à statuer et ordonne la réouverture des débats
— invité M. X et la S.A CA Consumer Finance à conclure sur les conséquences de droit résultant de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme et de la reprise du véhicule dont il est ignoré s’il a été ou non vendu, et dans la positive le montant du prix de vente, notamment quant au montant de la créance de la S.A Consumer Finance,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 mars 2020,
— réservé les autres demandes et le sort des dépens.
En ses dernières conclusions du 20 avril 2020, Z X demande à la Cour ce qui suit :
— recevoir M. X en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’Instance de Lyon le 16 février 2018,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner tel expert que la Cour choisira
aux fins de procéder avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
— expertiser le véhicule objet du litige,
— examiner les malfaçons alléguées par le demandeur en particulier celles répertoriées dans son assignation ainsi que les dommages,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— Décrire, éventuellement, les travaux à la réfection, chiffrer le coût des remises en état,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert,
— autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la Cour,
— constater à nouveau que la déchéance du terme est irrégulière,
— juger que, dans ces conditions, le véhicule de M. X eu égard à l’irrégularité de la déchéance du terme, ne pouvait être retiré pour être vendu aux enchères publiques,
— ordonner la restitution du véhicule par la société SAS Alcopa Auction ' Y Autos immédiate et sans délai et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes eu égard
à l’irrégularité de la déchéance du terme,
— constater que M. X bénéficie de l’acquisition du délai biennal eu égard à l’irrégularité de la déchéance du terme, et qu’en conséquence, la SA CA Consumer Finance ne peut lui réclamer aucune somme,
— condamner la société CA Consumer Finance à payer à M. X une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 6 mars 2020, la SA CA Consumer Finance demande à la Cour de statuer comme suit :
— juger que la demande nouvelle en appel tendant à voir juger irrecevable la demande en paiement de la société CA Consumer Finance pour défaut de production de la mise en demeure préalable est irrecevable,
— juger M. X irrecevable à soulever l’interdépendance des contrats et la résolution du contrat en l’absence de vendeur dans la cause,
— juger que M. X n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 16 février 2018,
y ajoutant,
— condamner M. X à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Lévy Roche Sarda, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
La SAS Alcopa Auction n’a pas constitué avocat.
Sur la demande de la Cour, le conseil de M. X a indiqué n’avoir pas fait procéder à la signification de ses conclusions à l’intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà statué sur la demande d’expertise de M. X dans son arrêt du 5 décembre 2019.
Sur la créance du prêteur
La SA CA Consumer Finance n’a pas réellement actualisé ses conclusions et ne répond pas aux demandes de la Cour formulées dans l’arrêt précité. En se bornant à redemander la confirmation du jugement attaqué qui, notamment, a condamné l’emprunteur au paiement du solde du prêt affecté, elle ne tire aucun compte de l’irrégularité de la déchéance du terme.
La SA CA Consumer Finance n’a pas chiffré sa créance qui, à défaut de déchéance régulière du terme, correspond à la somme des échéances impayées du 10 novembre 2011 à la dernière échéance prévue le 10 janvier 2016, soit 50 échéances de 573,46 euros selon le tableau d’amortissement.
Cela étant, la Cour ne peut statuer que dans les limites de sa saisine qui porte sur les échéances impayées au jour de la déchéance du terme irrégulière du 22 octobre 2012, soit un total de 4.696,25 euros, avec les intérêts contractuels de retard à compter de cette date.
Le prêteur, qui n’est pas fondé à réclamer le capital restant dû à cette date, reste créancier des échéances ultérieures dont la Cour n’est pas saisie d’une demande en paiement et il lui appartient de faire valoir ses droits sous réserve de la prescription biennale prévue par l’article L.137-2 du code de la consommation, la Cour n’ayant pas à se prononcer sur ce moyen soulevé par le débiteur.
Sur le véhicule
Dans son courrier du 12 novembre 2013, le conseil du prêteur indiquait que le véhicule avait été transféré chez le commissaire-priseur Maître Y à Lyon, ce qui correspondrait en réalité à la SAS Alcopa Auction.
Un courrier du 30 mai 2018 de cette société fait ressortir que le véhicule était toujours dans son établissement, les frais s’établissant alors à 13.104 euros ttc au titre du coût de stationnement depuis le 3 juin 2013, outre les frais de transport initial de 120 euros ttc.
La prise en charge de ces frais n’est pas dans le présent débat judiciaire.
La demande de M. X tendant à la restitution sous astreinte du véhicule par la société Alcopa Auction – Y Autos est irrecevable, les conclusions de l’appelant n’ayant pas été signifiées à cette partie défaillante.
Sur les autres demandes
Chaque partie, succombant partiellement à ses prétentions, conserve la charge des dépens qu’elle a exposés et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ajoutant à son arrêt du 5 décembre 2019,
Condamne Z X à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 4.696,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2012 jusqu’à parfait paiement,
Déclare Z X irrecevable en sa demande de restitution du véhicule dirigée contre la SAS Alcopa Auction,
Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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