Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 10 juin 2021, n° 18/04818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04818 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°485/2021
N° RG 18/04818 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PAKZ
Société TECNI’LOGIS
C/
M. N L’F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Société TECNI’LOGIS
Bellevue
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand PAGES de la SELARL PAGES – BAKHOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent MAUREL, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMÉ :
Monsieur N L’F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre MOLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL TECNI’LOGIS est spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries PVC, bois.
M. N L’F a été engagé par la SARL TECNI’LOGIS dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 27 juin 2005, puis en contrat à durée indéterminée par avenant du 19 septembre 2005 en qualité d’ouvrier poseur, sur la base de 39 heures hebdomadaires.
À compter d’août 2006, le salarié a occupé le poste de métreur au sein de l’agence de Saint-Malo.
Par avenant en date du 19 janvier 2007, M. L’F a été promu au poste de Technicien de chantier, catégorie ETAM, moyennant un salaire brut de 2 500 euros par mois.
En septembre 2007, l’agence a déménagé près de DINAN à Plouer sur Rance.
Par avenant du 30 septembre 2010, la durée de travail est passée à 37,5 heures par semaine pour un salaire brut de 2 930,16 euros par mois.
Le 31 mai 2013, M. L’F a été convoqué par l’employeur à un entretien préalable fixé au 10 juin. Le même jour, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 14 juin 2013, il a été licencié pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
' Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment en charge le suivi des chantiers et les relations avec les maîtres d’oeuvre lesquels sont tous des donneurs potentiels importants pour notre entreprise, particulièrement en ces temps difficiles de réduction d’activité.
Vous représentez ainsi à l’extérieur et notamment auprès des maîtres d’oeuvre et architectes, l’entreprise et vous devez ainsi adopter un comportement irréprochable comme le rappelle du reste le règlement intérieur.
Notamment , l’article 12 du règlement intérieur de l’entreprise rappelle même s’il s’agit là de bon sens ' qu’il est formellement interdit aux membres du personnel d’avoir un comportement incorrect avec toute personne appartenant au personnel de l’entreprise ou toute personne en contact avec elle ( maîtres d’ouvrage ou maîtres d’oeuvre, clients, fournisseurs..)'.
Or, le 27 mai dernier, nous avons été destinataires d’un courrier de l’entreprise CONCEPT EMEREAUDE nous exposant que , le 14 mai dernier, vous aviez débarqué à son bureau ' en furi’ en l’accusant d’avoir fait des faux.
M. G vous ayant démontré que vous aviez tort , vous avez alors claqué la porte de son bureau à plusieurs reprises et suite à sa demande de vous voir fermer la porte correctement sans la claquer violemment, vous lui avez alors proposé … d’en venir aux mains.!!!
Un tel comportement est totalement inadmissible et incompatible avec vos fonctions.
Les faits en cause nous ont par ailleurs été confirmés par pas moins de 3 personnes différentes qui ont toutes assisté à la scène et ont été particulièrement choquées de votre comportement.
C’est dire si l’image de l’entreprise auprès de ce maître d’oeuvre qui aurait pu devenir un donneur d’ordre de l’entreprise a été terni par votre comportement.
Il est par ailleurs totalement intolérable que vous ne maîtrisiez pas vos nerfs au point de proposer à un partenaire de l’entreprise d’en venir aux mains…
Pour l’ensemble de ces motifs, nous prononçons par la présente votre licenciement pour fautes graves à effet immédiat.'
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. L’F a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan suivant requête du 12 mars 2014 :
— Requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à tout le moins, sans faute grave
— Condamner la SARL TECNI’LOGIS au paiement des sommes et indemnités suivantes :
* Mise à pied :1 209,36 €
* Heures supplémentaires : 29 706,86 € Brut,
* Indemnité pour travail dissimulé : 23 243,47 €,
* Congés payés sur les rappels de rémunérations : mémoire, sous réserve de l’intervention de la caisse des congés payés du bâtiment,
* Indemnité compensatrice de préavis : 7 749,48 €,
* Congés payés correspondants ou certificat destiné a la caisse des congés payés du bâtiment
* Indemnité de licenciement : 7 265,00 €,
— Dommages-intérêts pour rupture abusive : 23 248,47 €,
* Indemnité de procédure : 2 000 €,
— Intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande,
— Ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire, une nouvelle attestation Pôle Emploi, le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment, dans les 24 heures de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui sera acquise jour par jour a titre de dommages et intérêts complémentaires, étant précisé que le conseil des prud’hommes se réservera compétence pour liquider l’astreinte et éventuellement, l’aggraver à nouveau,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dépens y compris les frais d’exécution.
La SARL TECNI’LOGIS a demandé au conseil de :
— Dire irrecevable et mal fondé M. L’F en ses demandes et l’en débouter,
— Le condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 €.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 4 mai 2015 en l’absence de diligences des parties et a été réenrôlée . Par jugement du 3 juillet 2017, le conseil a ordonné une audition de témoins qui a été fixée le 8 novembre 2017.
Par jugement en date du 2 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Dinan a :
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 2 814,41 € ,
— Dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. L’F justifié ,
— Condamné la SARL TECNI’LOGIS à payer à M. L’F les sommes suivantes :
* 21 171,48 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre les intérêts de droit,
* 17 703,66 € au titre du travail dissimulé,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonné à la SARL TECNI’LOGIS de délivrer à M. L’F le certificat destiné à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— Constaté l’exécution provisoire de droit,
— Débouté M. L’F du surplus de ses demandes,
— Débouté la SARL TECNI’LOGIS de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la SARL TECNI’LOGIS aux entiers dépens, y compris les taxes à témoin qui s’élèvent a la somme totale de 480,82 € et les frais d’exécution.
La SARL TECNI’LOGIS a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 octobre 2018, la SARL TECNI’LOGIS demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris sur les points dont appel,
Statuant de nouveau,
— Dire irrecevable et mal fondé M. L’F en ses demandes et l’en débouter,
— Condamner M. L aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2019, M. L’F demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de partie de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— Au titre des Rappels de Rémunérations, condamner la Sarl TECNI’LOGIS à lui payer les sommes suivantes :
* Salaires de mise à pied……………………………………………… 1 289,36 €,
* Heures supplémentaires en brut …………………………………. 29 706,86 €,
* Indemnité pour travail dissimulé ………………………………… 23 248,47 €,
* Congés Payés sur Rappel 128,94 € + 2970,69 € ………….. 3 099,63 €,
sous réserve de l’intervention de la caisse des congés payés
— Au titre de la Rupture du contrat de travail, condamner la Sarl TECNI’LOGIS à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité de Préavis ………………………………………………… 7 749,48 €,
* Congés sur Préavis …………………………………………………… mémoire €,
* Indemnité de Licenciement, ……………………………………….. 7 265 €,
* Dommages et intérêts pour rupture abusive ………………… 23 248,47 €,
* Indemnité de procédure devant le CPH……………………….. 2 000 €,
* Indemnité de procédure devant la cour ………………………. 2 000 €,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande.
— Au titre des Intérêts, que , dire que les rappels de rémunérations porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité, les indemnités allouées en réparation du dommage causé par la rupture du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à son employeur, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires.
— Condamner la Sarl TECNI’LOGIS à lui remettre un bulletin de salaire afférent aux rappels de rémunération, et une Attestation Pôle Emploi, mentionnant les rappels de rémunération, et les indemnités légales de rupture, le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment, dans les
24 heures de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui sera acquise jour par jour à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— Condamner la Sarl TECNI’LOGIS en tous les dépens de première instance, y compris les taxes des témoins, et d’appel y compris ceux afférents à l’exécution forcée.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
La société TECNI’LOGIS conclut à l’infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires dans la limite de 21 171,48 euros pour les années 2011,2012 et 2013, alors que M. L’F a établi des relevés d’heures a postériori et pour les besoins de la cause, erronés voire mensongers, qu’il a pris en compte à tort des périodes de congés, que son activité ne nécessitait pas la réalisation d’heures supplémentaires, ce qui est confirmé notamment par la baisse du chiffre d’affaires et du volume d’activité de l’agence.
M. L’F maintient sa demande initiale de rappel de salaires de 29 706,86 euros pour les années 2010 à 2013 en soutenant qu’il travaillait régulièrement 45,55 heures par semaine, au-delà des 37,5 heures hebdomadaires rémunérées en vertu de l’avenant du 30 septembre 2010; que l’employeur n’a pas produit les relevés individuels horaires remplis systématiquement chaque semaine.
Si aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois au salarié , en cas de litige, d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
M. L’F soutient qu’il travaillait de manière habituelle de 7h45 à 12 h et de 13h30 à 18h30 à -19h, du lundi au vendredi, représentant plus de 45 heures hebdomadaires pour la période de 2010 à mai 2013 :
— année 2010 ( 250 heures supplémentaires) : 6 004,99 euros,
— année 2011 ( 425,5 heures) : 10 296,29 euros,
— année 2012 ( 413 heures) : 9 934,63 euros,
— année 2013 ( 147,25 heures ) : 3 470,95 euros,
soit un total de 29 706,86 euros.
Pour étayer sa demande, il fournit :
— son contrat de travail initial et l’avenant du 19 janvier 2007, sur la base d’un horaire de travail de 39 heures par semaine,
— l’avenant du 30 septembre 2010 abaissant la durée de travail à 37,5 heures par semaine, soit 162,5 heures par mois et un salaire de 2930,16 euros incluant les majorations pour heures supplémentaires,
— ses bulletins de salaire pour la période de janvier 2011 à juillet 2013, portant mention du paiement des heures supplémentaires contractuelles ( 10,83 heures par mois),
— les tableaux manuscrits ( 15 pages pièce 20) établis par le salarié des heures supplémentaires effectuées pour la période allant de juillet 2010 à mai 2013 faisant apparaître une amplitude horaire de travail habituel de plus de 45 heures hebdomadaires selon le rythme de 7h45 -12h et de 13h30 à 18h30/19h,
— ses agendas professionnels pour les années 2010 à 2013 faisant apparaître les annotations sur des rendez-vous pris avec des clients, en qualité de métreur et de service après-vente. Les rendez-vous sont de manière habituelle fixés à partir de 9h30 et jusqu’à 11 heures, puis à compter de 14h30 avec des fins de journée fixées maximum jusqu’à 19 heures (fléchage).
Il produit par ailleurs des attestations d’anciens salariés ( M. Guiheux commercial jusqu’en juin 2010, M. Deshais poseur jusqu’en novembre 2010, M. Vivier jusqu’en juillet 2010) confirmant l’amplitude horaire alléguée par le salarié et précisant que M. L’F remplissait des feuilles d’heures destinées au siège social de l’entreprise. Toutefois, ces témoignages ne présentent que peu ou pas d’intérêt pour le litige concernant des heures supplémentaires accomplies à partir du mois de juillet 2010. Le témoignage de Mme Y, secrétaire, se borne à rappeler ses propres horaires de travail de 9h-12h30 et de 15 à 18h30 et à rapporter avoir vu à plusieurs reprises M. L’F travailler dans son bureau à 12h30.
Les éléments produits tendent à confirmer une amplitude horaire de travail du salarié excédant l’horaire contractuel de 39 heures par semaine jusqu’en septembre 2010, puis passé à 37h30 par semaine à partir du 1er octobre 2010, au regard des temps de déplacement et du travail administratif inhérent aux fonctions de métreur encadrant de 3 à 4 ouvriers poseurs dans l’agence le DINAN Le Plouer.
Ils sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur remettant en cause la sincérité des décomptes et des témoignages fournis par le salarié jugés de complaisance, ne fournit aucun relevé individuel des horaires de M. L’F. Il produit pour sa part :
— les notes de restaurant ( une centaine) de M. L’F faisant apparaître que ce dernier procédait au paiement au-delà de 14 heures sachant qu’il devait faire de la route pour reprendre son poste de travail, de sorte que ses allégations sur la reprise systématique e son poste de travail à 13h30 sont contredites,
— les témoignages de Mme Z assistante commerciale assurant le suivi des agences de RENNES et DINAN ( Le Plouer), en contact permanent avec les métreurs, et de M. MARY, commercial effectuant des missions dans les secteurs concernés selon lesquels le travail des métreurs ne nécessitait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires,
— l’attestation de M A métreur de l’agence de FOUGERES et encadrant 7 poseurs, soit le double de celui de M. L’F, précisant qu’il ne réalise jamais d’heures supplémentaires,
— l’attestation de M. B, ayant remplacé M. L’F dans ses fonctions de métreur
dans l’agence de DINAN, indiquant ne pas réaliser d’heures supplémentaires,
— le témoignage de M. C, ancien poseur dans l’agence de PLOUER en 2009 sous les ordres de M. L’F, selon lequel M. L’F n’était pas toujours présent dans l’agence à 8 heures puisque les chantiers duraient entre 2 et 6 jours et que les poseurs ne repassaient pas à l’agence avant le début d’un nouveau chantier. Il ajoute que dans le cadre de ses nouvelles fonctions de métreur à RENNES, avec 6 poseurs sous ses ordres, il effectue son travail dans la limite de 39 heures par semaine.
Même si la société TECNI’LOGIS n’est pas en mesure de produire de relevé individuel des horaires de travail de M. L’F, dont ce dernier avait demandé la communication devant le conseil étant rappelé que cette pratique existait pour les ouvriers poseurs sous la forme de relevés de chantiers, transmis au service comptabilité du siège social ( audition de Mme D comptable devant le conseil le 8 novembre 2017), l’employeur est bien fondé à souligner les incohérences et les contradictions figurant dans les décomptes établis par le salarié.
Le témoignage de M. GUIHEUX ancien commercial ( mars 2009-juin 2010) selon lequel M. L’F remplissait ses fiches d’heures de travail, est revenu le 8 novembre 2017 devant le Conseil sur son attestation initiale, n’est pas probant. Certains témoignages produits par le salarié sont incohérents avec les amplitudes horaires déclarées par M. L’F lui-même, par exemple, Mme Y attestant qu’à de nombreuses reprises, le salarié se trouvait à son poste à 12h30 alors que ce dernier fait valoir une fin de service systématique à 12 heures, et M. LAUFFENBURGER, ancien commercial évoquant une large amplitude horaire du métreur ( 7h45
-18h30-18h45 ) avec une pause méridienne d'1h30 alors que ses constatations personnelles n’étaient pas compatibles avec ses fonctions itinérantes.
L’employeur fait valoir sans être contredit que le volume d’activité de l’agence de DINAN- Le Plouer avait chuté ( – 30 %) au cours de la période 2011-2014, que la nécessité pour M. L’F , seul métreur de l’agence, encadrant de 3 à 4 poseurs d’effectuer des heures supplémentaires n’était pas justifiée. Ce point est conforté par les périodes de chômage partiel appliquées au salarié entre le 6 et le 13 décembre 2012, puis entre le 2 et le 4 janvier 2013 ( bulletins de salaires pièce 4 du salarié).
Par ailleurs, la société TECNI’LOGIS soutient à juste titre que les jours fériés et les congés ou autres absences ne peuvent pas être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration des heures supplémentaires à défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage contraires ce qui ne résulte pas des faits de l’espèce. En l’espèce, les décomptes de M. L’F incluent de manière systématique et à tort des jours non travaillés comme temps de travail effectif pour le calcul de ses heures supplémentaires: tel est le cas pour tous les jours fériés et congés (par exemple, 14 et 15 juillet 2011, 31 octobre et 1er novembre 2011, 30 avril et 1er mai 2012, 7 et 8 mai 2012, 1er novembre 2012, 8 et 9 mai 2013 et 10 mai 2013) ainsi que les périodes de chômage technique (6 et 7 décembre 2012).
Dans ces conditions, les décomptes du salarié, gonflés de manière artificielle, ne seront pas retenus dans leur intégralité.
Si la cour a la conviction que M. L’F a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause, les pièces produites permettent de limiter le rappel d’heures supplémentaires, après déduction des pauses méridiennes excédant au moins 2 heures par jour et des décomptes non conformes d’heures supplémentaires établis par le salarié et de considérer qu’il lui est dû à ce titre la somme de 5 670 euros brut, outre 567 euros pour les congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur aux faits de l’espèce dispose qu’ :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
…2°- de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il n’est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l’employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M. L’F les heures supplémentaires dont il vient d’obtenir la condamnation au paiement.
Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement pour faute grave
M. L’F conclut à l’infirmation du jugement qui a validé son licenciement pour faute grave alors que le délai écoulé entre la connaissance de l’employeur des faits prétendument fautifs – le 27 mai 2013- et la sanction du licenciement prononcé le 17 juin 2013, est incompatible avec la qualification de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; que l’employeur n’a pas tenu compte dans l’appréciation de la sanction de l’ancienneté de son salarié ( 8 ans); que les juges doivent prendre en considération les circonstances des faits, la surcharge de travail imposée par l’équipe de direction ; que l’enjeu financier du chantier à l’origine des plaintes du maître d’oeuvre était limité à 6 000 euros; que le grief tenant au caractère difficile allégué du salarié n’est pas visé dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 14 juin 2013 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. L’F un comportement jugé inadmissible et incompatible avec des fonctions à la suite d’une altercation survenue le 14 mai 2013 avec le dirigeant de l’entreprise de maîtrise d’oeuvre CONCEPT EMERAUDE.
La société TECNI’LOGIS verse aux débats :
— le courrier du 31 mai 2013 de M. G, dirigeant de l’entreprise de maîtrise d’oeuvre, se plaignant du comportement irrespectueux et agressif adopté par M. L’F le 14 mai précédent : le salarié ayant exprimé par téléphone son mécontentement après la réception d’un compte rendu de chantier transmis par M. G, l’a informé qu’il arrivait aussitôt au bureau du maître d’oeuvre pour ' s’expliquer’ avec lui estimant qu’il lui manquait de respect; que sur place, il a demandé à voir les autres comptes rendus de chantiers en précisant que le maître d’oeuvre aurait pu faire des faux ; qu’après avoir pris connaissance des documents, il a commencé à se diriger vers la sortie en claquant la porte, que sur la remarque de M. G qu’une porte se fermait et ne se claquait pas, ' il est revenu en claquant la porte à plusieurs reprises et en lui demandant s’il fallait en venir aux mains; que la secrétaire du maître d’oeuvre lui ayant demandé de quitter les lieux la situation ayant assez duré,
M. L’F a claqué une dernière fois la porte . Une autre salariée a assisté à la scène .'
— le courrier de Mme G, secrétaire, confirmant les propos de son mari chef d’entreprise
— le courrier de Mme H, dessinatrice de l’entreprise, décrivant de manière précise l’altercation du 14 mai 2013, après que M. L’F ait fait irruption vers 9 h30 dans les bureaux de l’entreprise en se dirigeant vers M. G en l’interpellant ' c’est vous qui voulez m’apprendre le respect'. M. L’F a consulté les documents présentés par M. G qui est resté calme et lui a dit que les documents pouvaient être des faux ; qu’il s’est dirigé vers la sortie en claquant la porte violemment, qu’il est revenu après la remarque de M. G et a claqué la porte à plusieurs reprises en menaçant très explicitement M. G d’en venir aux mains.
— le procès-verbal d’audition de témoins du 8 novembre 2017 de M. G, précisant avoir appelé l’entreprise TECNI’LOGIS à la suite de l’altercation, trouvant ' le comportement du salarié incorrect, inconcevable.', n’ayant fait qu’un seul chantier' le premier et le dernier'avec l’entreprise. Son épouse a demandé à M. L’F de partir sinon elle appelait la gendarmerie.
— le procès-verbal d’audition de Mme H, laquelle a confirmé son témoignage et s’est souvenu de ' sa peur qu’une vitre n’éclate de par la violence du claquement des portes qui ont claqué plusieurs fois'.
Il résulte des pièces produites que M. L’F, qui ne conteste pas la réalité des faits décrits par les témoins, a adopté un comportement irrespectueux et agressif envers M. G, maître d’oeuvre avec lequel il entretenait des relations de travail dans le cadre d’un chantier ; que le salarié après avoir tenu des propos virulents lors d’un échange téléphonique, a persisté dans une attitude injurieuse et menaçante après s’être rendu dans les bureaux du maître d’oeuvre. Le caractère violent de 'l’irruption’de M. L’F dans le bureau de M. G avec la menace ' d’en venir aux mains' avec son interlocuteur a été clairement ressenti par l’entourage de ce dernier et a nécessité l’intervention d’un témoin pour y mettre un terme. Un tel comportement constitue un manquement grave aux obligations découlant de son contrat de travail, nonobstant l’ancienneté du salarié dont l’attitude ne relevait, non pas d’une simple discussion orageuse sous le coup de l’énervement, mais d’une attitude mûrie et délibérée. Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur n’a pas tardé à réagir en engageant la procédure disciplinaire dès le 31 mai 2013 après avoir pris connaissance des doléances de M. G par téléphone le 30 mai, confirmées par courrier recommandé du 31 mai 2013, et en prenant une mesure de mise à pied conservatoire.
Il apparaît au regard de ces éléments que M. L’F a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le salarié, dont le licenciement pour faute grave était proportionné aux faits commis et justifié, sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire ; le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. l’F les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. L’F les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a condamné la SARL TECNI’LOGIS à payer à M. L’F les sommes suivantes :
* 21 171,48 € bruts de rappel d’heures supplémentaires (sur le quantum),
* 17 703,66 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé ;
Le CONFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la SARL TECNI’LOGIS à payer à M. L’F les sommes suivantes :
— 5 670 euros de rappel d’heures supplémentaires ,
— 567 euros pour les congés payés y afférents,
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— DEBOUTE M. L’F de sa demande d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
— DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
— ORDONNE à la SARL TECNI’LOGIS de délivrer à M. L’F les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de sa notification.
— DEBOUTE la SARL TECNI’LOGIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TECNI’LOGIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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