Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 3 mars 2022, n° 19/05362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05362 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 13 novembre 2018, N° 11-15-000555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05362 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2018 – Tribunal d’Instance de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-15-000555
APPELANTE
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 753 328 012 00012
[…]
[…]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉ
Monsieur H Y
né le […] à […]
12, passage de la Fonderie
[…]
représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement d’adjudication du 3 mai 1995, M. J Y s’est vu attribuer le bien immobilier cadastré section AM numéro 2 au […] à Montgeron, pour une contenance de 4 ares. Le 18 mai 1995, M. H Y s’est substitué à son père en qualité d’adjudicataire, devenant le propriétaire du bien.
Par acte notarié du 15 mai 2013, la SCI […] a acquis auprès de M. et Mme X un terrain cadastré section AM numéro 1 au […] à Montgeron, pour une superficie de 5 ares 88 centiares.
[…] a souhaité procéder au bornage de son terrain et a missionné le cabinet ATGT. Un procès-verbal de carence a été dressé le 2 juin 2014.
Saisi par la SCI […] d’une demande tendant principalement à la désignation d’un géomètre afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire des parcelles section AM numérotées 1 et 2 au […] à Montgeron, le tribunal d’instance de Juvisy-Sur-Orge, suivant jugement du 31 mars 2016, a désigné un géomètre expert qui a déposé son rapport le 2 juin 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, le tribunal d’instance de Juvisy-Sur-Orge a :
- homologué le rapport d’expertise du 29 mai 2017 déposé par M. K Z le 2 juin 2017 en ce qu’il dit que la limite séparative des propriétés de la SCI […] (parcelle AM n°1) et M. Y (parcelle AM n°2) soit définie par le point A, matérialisé par l’angle du garage de M. Y, situé à 42,23 mètres de l’angle du muret de clôture en limite nord avenue de la Chesnaie et à 97,08 mètres de la borne posée en 2013 par le cabinet ATT, et à 6 mètres du point B, le point B étant matérialisé par l’autre angle du garage de M. Y côté forêt domaniale, situé à 2,13 mètres de la borne posée en 2013 par le cabinet ATGT,
- fixé la limite séparative des propriétés conformément aux préconisations de l’expert judiciaire M. Z,
- dit n’y avoir lieu à poser de bornes ou repères pour matérialiser cette limite séparative,
- condamné M. Y à retirer le tuyau d’évacuation situé sur la façade de son garage mitoyen de la propriété de la SCI […] ce sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la décision,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la SCI […] à payer à M. Y la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SCI […] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné M. Y aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Le tribunal a principalement retenu se fondant sur l’article 646 du code civil, que les titres de ventes antérieurs des deux parcelles reprenaient en substance le plan établi en 1953 sur lequel l’expert s’était fondé dans son rapport. Il a considéré que la délimitation établie par le cabinet ATGT à la demande de la société SCI […] ne reposait que sur le plan de morcellement établi en 1933, lequel n’est ni signé ni publié.
Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la prescription acquisitive dans la mesure où la limite séparative ne remettait pas en cause la possession du terrain occupé par M. Y.
Le tribunal a relevé que M. Y avait donné son accord pour procéder à la suppression du tuyau d’écoulement empiétant sur le terrain de la société SCI […].
Suivant déclaration du 8 mars 2019, la société SCI […] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 juin 2019, elle demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de M. Z et fixé la limite séparative des propriétés cadastrées respectivement A et AM2 conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et statuant à nouveau,
- d’entériner la limite séparative entre les terrains de la société SCI […] et de M. Y, A et AM2 selon le plan fourni par le géomètre-expert, la société ATGT, sur les limites A/B,
- de dire que cette limite A/B vaut bornage entre les deux propriétaires,
- de débouter M. Y de toute demande portant sur la prescription acquisitive trentenaire ou abrégée,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à retirer le tuyau d’évacuation sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la décision,
- de dire qu’en tout état de cause, M. Y doit justifier du fait que la totalité de ses eaux pluviales sont recueillies sur son fonds,
- de condamner M. Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que le plan de morcellement de 1933 établi par M. B, géomètre-expert à
Yerres correspond à la limite A/B faite par la société ATGT et doit être retenu dans la mesure où il est parfaitement fiable et cohérent avec l’existant.
Elle soutient que le plan de 1953 a été établi à la demande d’une association syndicale libre qui n’a jamais été créée de sorte que ce plan ne peut être opposable aux tiers. Elle fait observer qu’il ne correspond pas à la réalité puisque l’acte de vente concernant sa parcelle du 25 novembre 1954 mentionne un plan annexé datant du 7 décembre 1933 et que le seul plan qui n’ait jamais été publié et annexé au rang des minutes du notaire est celui de 1933.
S’agissant du plan de morcellement de 1988 qui n’a pas été retenu par l’expert, elle soutient qu’il résulte d’un projet de bornage entre les propriétés appartenant alors aux époux X et leurs voisins, qui n’a pas été publié et ne peut donc être opposable aux tiers.
Elle soutient que la prescription acquisitive abrégée ne saurait s’appliquer en l’espèce dans la mesure où sa demande vise à remettre en cause la limite séparative et, de fait, la possession du terrain. Elle fait remarquer qu’il n’existe aucun élément permettant de dater la construction du garage dans ses limites actuelles sur la parcelle revendiquée par elle, de sorte qu’aucune prescription acquisitive ne peut être prononcée. Elle ajoute que si M. Y fait état d’une possession de bonne foi depuis plus de dix années, il est bien le propriétaire, ce qui exclut qu’il puisse bénéficier de cette prescription.
Enfin, elle fait observer au visa de l’article 681 du code civil que si M. Y a bien retiré le tuyau d’évacuation litigieux, il n’a pas calfeutré le trou, si bien que les eaux de pluie continuent à s’écouler sur son terrain.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 septembre 2019, M. Y, intimé, demande à la cour :
- de déclarer la société SCI […] recevable mais mal fondée en son appel, de l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ne lui faisant pas grief,
- de fixer la limite séparative entre les terrains de M. Y et la société SCI […] tel que proposée par l’expert judiciaire sur le fondement du plan de morcellement du 23 novembre 1953,
- de déclarer sans objet la condamnation sous astreinte de M. Y à procéder au retrait du tuyau d’écoulement,
- de rectifier l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement quant à la charge définitive des dépens, laissés par erreur de plume à la charge de M. Y dans le dispositif alors que la mention portée dans le jugement en page 6 dit l’inverse « la société SCI 90-94 Avenue de la République est tenue aux entiers dépens »,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour écartait les conclusions de l’expert judiciaire, de déclarer en tout état de cause la société SCI […] irrecevable et mal fondée en ses demandes, M. Y devant être reconnu propriétaire de la parcelle litigieuse sur le fondement de l’article 2272 du code civil au titre de la prescription acquisitive abrégée et en conséquence, de l’en débouter,
- de condamner la société SCI […] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient que contrairement à ce qu’avance l’appelante, le titre de propriété de la SCI […] ne fait référence à aucun plan de bornage ni de 1933 ni de 1953 mais mentionne seulement les références cadastrales du bien et sa surface. Il ajoute que la volonté des parties dès l’acte de vente du 25 novembre 1954 a été de se référer au plan de morcellement modifié en 1953 à l’occasion de la constitution de l’association syndicale de propriétaires.
Il soutient que la disposition des lieux correspond au plan de délimitation de 1953 et que c’est bien la délimitation retenue par l’expert qui doit s’appliquer. Il fait observer que si on retenait la délimitation de 1933, il serait contraint de détruire purement et simplement ses deux garages se situant sur la parcelle voisine et engagerait sa responsabilité vis-à-vis de ses locataires.
Il indique aussi avoir rebouché le trou percé dans le mur à la suite de la suppression du tuyau d’évacuation, information communiquée à l’appelante.
S’il était décidé de retenir les limites séparatives selon les demandes de l’appelante, il s’estime bien-fondé à revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse sur le fondement de l’article 2272 du code civil, ce qui aurait pour effet de rendre la demande de bornage irrecevable et mal fondée. Il indique bénéficier d’un titre et d’une possession de bonne foi depuis plus de 10 ans. Il explique que son titre résulte d’un jugement d’adjudication du 3 mai 1995, que les garages ont été construits conformément au plan de 1953 et que le jugement d’adjudication de 1995 faisait état de ces garages.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage qui se fait à frais communs.
Il est rappelé que la SCI […] a acquis suivant acte du 15 mai 2013 auprès de M. et Mme X un terrain cadastré section AM numéro 1 au […] à Montgeron, pour une superficie de 5 ares 88 centiares.
M. H Y est quant à lui propriétaire de la parcelle cadastré section AM numéro 2 au […] à Montgeron pour une contenance de 4 ares acquise par son père suivant jugement d’adjudication du 3 mai 1995.
[…] conteste le bornage homologué par le premier juge en faisant état d’erreurs commises par l’expert qui s’est fondé sur un plan de proposition de morcellement de 1953 alors qu’il aurait dû se fonder sur le plan de morcellement établi en 1933 par M. B, géomètre-expert.
Les parties s’accordent en revanche pour ne pas retenir le plan de délimitation établi en 1988 par M. C dans le cadre d’un projet de bornage entre les propriétés appartenant alors aux consorts X et ses voisins, non retenu par l’expert.
M. K Z, expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mai 2017. Il avait pour mission, afin de fixer la délimitation des parcelles et l’emplacement des éventuelles bornes à placer, notamment de se rendre sur place et de consulter les titres des parties et de rechercher tout autre indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ou les indices résultant de la configuration des lieux et du cadastre.
L’expert a fondé ses travaux sur les différents plans de morcellement afin de croiser les éléments avancés par les parties avec les éléments cadastraux et les titres de propriété.
Il s’est en particulier fondé sur un extrait de plan cadastral édité le 1er avril 2016, des extraits du plan cadastral napoléonien de 1810, des extraits du service professionnel des données cadastrales, le plan de morcellement de la Chesnaie établi en 1933 par M. B, géomètre-expert, le plan périmétral de morcellement de la Chesnaie établi le 23 novembre 1953 par M. D, géomètre-expert dans le cadre d’une association syndicale autorisée, l’acte de vente des époux X à la SCI des […] du 15 mai 2013, le plan de projet de bornage établi le 2 juin 2014 par le cabinet ATGT géomètre-expert ayant conduit à un procès-verbal de carence, le plan de délimitation de la propriété de M. Y établi le 21 juin 1988 par M. C, géomètre-expert à Brunoy, le procès-verbal de bornage de la propriété de la SCI […] établi le 18 septembre 2013 par Mme E géomètre-expert et le procès-verbal de bornage entre sa propriété et la section AM 3 appartenant à l’État.
Les mesures effectuées sur site par l’expert et non contestées établissent que la parcelle A mesure 653 mètres carrés et la parcelle AM2 mesure 430 mètres carrés et ne correspondent donc pas aux superficies issues du plan cadastral telles que figurant aux actes de vente des 15 mai 2013 et 3 mai 1995. Elles ne correspondent pas non plus au plan de 1933 et l’expert constate que les titres antérieurs concernant les deux parcelles sont conformes aux superficies du plan de 1953.
En effet, l’acte de vente F-X du 21 novembre 1954 mentionne une superficie de 619m2 pour la propriété de la SCI 90-94 Avenue de la République et correspond à ce qui est indiqué dans le plan de 1953, ce qui ne correspond pas à la superficie de 588m2 mentionnée au plan de 1933.
L’acte de vente Geneviève-Picaud/Malek du 29 janvier 1988 mentionne une superficie de 434m2 pour la parcelle Y conformément au plan de 1953.
Il conclut que l’état de situation des lieux actuel est conforme au plan de morcellement de 1953 avec un écart de -4 mètres carrés concernant la parcelle de M. Y (430 mètres carrés mesurés pour 434 mètres carrés au plan de 1953) et de +34 mètres carrés concernant la parcelle de la SCI […] mètres carrés mesurés pour 619 mètres carrés au plan de 1953).
L’expert conclut qu’à partir de 1953, les propriétés des parties ont été établies suivant le plan de morcellement de 1953 repris dans les actes de ventes postérieurs, venant ainsi entériner cette délimitation sans toutefois que la documentation cadastrale ne soit mise à jour, laissant planer une certaine ambiguïté quant aux superficies. Il précise toutefois que les contenances cadastrales n’ont qu’une valeur indicative établie à but fiscal. Il expose également que la position du garage de M. Y en limite de propriété voisine est conforme au plan de morcellement de 1953 et que la situation en possession est identique depuis au moins 1953.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI […], l’acte de vente du 25 novembre 1954 conclu entre les époux F et les époux X, auteurs de la SCI, ne fait pas expressément mention d’un plan annexé au rang des minutes d’un cahier des charges dressé par Maître G notaire, le 7 décembre 1933. L’expert note que la mention ne figure pas à l’acte mais dans l’extrait d’acte de vente et relate que le lot n° 69 du morcellement du domaine de la Chesnaie dont la division est établie en un plan qui est annexé à la minute du cahier des charges dressé par Maître G, notaire le 7 décembre 1933, sans que l’on puisse déterminer si ce plan de morcellement serait le plan litigieux de 1933 ou un autre modifié depuis l’origine par suite de la création de l’association syndicale libre.
Il convient également de souligner que l’acte de vente de 1954 fait bien mention d’une superficie de 619 mètres carrés soit la superficie du plan de morcellement de 1953 et non celle de 588 mètres carrés indiquée au plan de morcellement de 1933, de sorte qu’il ne peut être soutenu que seul le plan de morcellement de 1933 a servi de base à l’acte notarié.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le plan de 1933 aurait été publié et serait le seul à pouvoir fonder la limite séparative des propriétés alors que les limites proposées au plan périmétral de morcellement établi le 23 novembre 1953 par M. D, géomètre-expert à Yerres dans le cadre d’une association syndicale autorisée ont manifestement été reprises dans les actes de ventes postérieurs, entérinant la volonté des anciens propriétaires de lui conférer valeur de bornage.
S’agissant des propositions de bornage effectuées par Mme E, géomètre-expert du cabinet ATGT à la demande de la SCI, la première proposition de limite se fonde sur le plan de morcellement de la Chesnaie établi en 1933, amputant la propriété de M. Y de 2,24 mètres notamment au niveau de son garage, la seconde se fondant sur le plan de délimitation établi en 1988 par M. C, géomètre-expert.
L’expert note que le cabinet ATGT n’était pas en possession du plan de morcellement de 1953 et n’a fondé son analyse que sur les plans de 1933 et 1988.
Il résulte de ce qui précède que la SCI […] n’apporte aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé la limite séparative des parcelles A et AM2 selon les préconisations de l’expert se fondant sur le plan de morcellement de 1953, sans nécessité de poser des bornes ou des repères compte tenu de la présence de garages matérialisant cette limite.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande de suppression du tuyau d’évacuation
M. Y a été condamné à retirer le tuyau d’évacuation présent sur le mur de son garage sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois, ce dont il justifie par production de photographies et d’un courrier de son conseil informant la partie adverse du sectionnement du tuyau avec rebouchage de l’ouverture dans le mur de façade.
Il convient dès lors de confirmer la condamnation de ce chef et y ajoutant, de constater que M. Y a procédé à la suppression du tuyau d’écoulement postérieurement à la décision du 13 novembre 2018.
Il convient donc de débouter l’appelante de sa demande complémentaire non fondée tendant à dire que M Y justifie du fait que la totalité de ses eaux pluviales sont recueillies sur son fonds.
Sur les autres demandes
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
M. Y sollicite de voir rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Juvisy-Sur-Orge
Il résulte des motifs de cette décision que la SCI […] qui succombe est tenue aux entiers dépens de l’instance alors que dans le dispositif, c’est M. Y qui est condamné aux dépens.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle et de dire que le dispositif du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Juvisy-Sur-Orge sera corrigé (page 6) en remplaçant la formule suivante : « Condamne Monsieur H Y aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de l’expertise » par la formule suivante : « Condamne la SCI […] aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de l’expertise ».
La rectification devra être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
[…] qui succombe devra supporter les entiers dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à M. Y une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 13 novembre 2018 sous le numéro RG 11-15-000555 par le tribunal d’instance de Juvisy-Sur-Orge et faisant l’objet d’un appel,
Dit que le dispositif dudit jugement (page 6 de la décision) sera corrigé en remplaçant la formule suivante : « Condamne Monsieur H Y aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de l’expertise » par la formule suivante : « Condamne la SCI […] aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de l’expertise ».
Dit que la rectification devra être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que M. H Y a procédé à la suppression du tuyau d’écoulement postérieurement à la décision du 13 novembre 2018,
Déboute la SCI […] de ses demandes,
Condamne la SCI […] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Farthouat Falek,
Condamne la SCI […] à payer à M. H Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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