Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 déc. 2020, n° 18/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01683 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 mars 2018, N° 15/01683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 18/01683
N° Portalis DBVM-V-B7C-JPQ7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 15/01683)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 22 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 12 Avril 2018
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
D E et X
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD
DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur C Z a été embauché par la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE en qualité de directeur de chantier, position III, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 2011.
Les parties ont convenu d’un forfait jours et d’une rémunération dans les conditions suivantes':
— une rémunération annuelle brute fixe de 62000 euros par an
— une part variable de rémunération (bonus) en fonction de l’atteinte d’objectifs préalablement fixés, à la fois collectifs et individuels.
Monsieur C Z a été affecté à différentes missions à l’étranger et en dernier lieu en TUNISIE afin d’auditer des sociétés pour le projet de DATA CENTER POULINA DATAXION à compter du 24 novembre 2013.
Au mois d’avril 2015, apprenant qu’il devait se rendre en MAURITANIE à compter du 15 juin 2015, il a sollicité des précisions quant aux conditions de sécurité, s’agissant d’un pays à risques.
Parallèlement, il a pris contact avec Madame Y, responsable des ressources humaines pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec des relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique.
Madame Y lui a écrit le 30 juin 2015 un courriel pour lui préciser qu’ensuite de l’enquête menée, il est ressorti un problème comportemental de sa part à l’égard des autres collaborateurs.
Selon courrier remis en main propre le 31 août 2015, Monsieur C Z a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Par courrier du 23 septembre 2015, la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a notifié à Monsieur
C Z son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse au motif d’insubordinations caractérisées et répétées.
Monsieur C Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE le 30 septembre 2015 de diverses prétentions liées à l’exécution (heures supplémentaires, entretien annuel, travail dissimulé, obligation de sécurité, exécution déloyale, remboursement de frais) et à la rupture de son contrat de travail (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Par jugement en date du 22 mars 2018, le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE a':
— dit que la convention de forfait-jours de Monsieur C Z est valable et lui est opposable
— dit que Monsieur C Z ne justifie d’aucun préjudice du fait du non-respect par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE de l’obligation d’organiser un entretien annuel sur la charge de travail
— dit que Monsieur C Z ne peut prétendre ni au paiement d’heures supplémentaires, ni à des dommages et intérêts, ni à une indemnité pour travail dissimulé
— dit que la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE n’a manqué ni à son obligation de sécurité ni à son obligation de loyauté
— dit que le licenciement pour faute de Monsieur C Z est justifié
— débouté Monsieur C Z de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE de sa demande reconventionnelle
— laissé les dépens à la charge de Monsieur C Z
La décision a été notifiée par LRAR du greffe dont l’accusé de réception a été signé le 13 avril 2018 par Monsieur C Z et tamponné le 4 avril 2018 par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
Par déclaration en date du 12 avril 2018, Monsieur C Z a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Monsieur C Z s’en est remis à des conclusions remises le 10 juillet 2018 et entend voir':
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la convention de forfait définie par le contrat de travail de Monsieur Z ne lui est pas opposable.
CONDAMNER en conséquence la Société SCHNEIDER ELECTRIC à verser à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 49.887,09 € brut à titre de rappel de salaire afférents aux heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 4.988,71 € brut au titre des congés payés afférents,
— 10.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation de l’article L.3121-46 du Code du travail relatif à l’entretien annuel concernant l’articulation entre l’organisation du travail et la vie personnelle,
— 33.773,88 € net, soit l’équivalent de 6 mois de salaire, à titre d’indemnité pour travail dissimule, en application de l’article L.8223-1 du Code du travail.
DIRE ET JUGER à titre principal que la société SCHNEIDER ELECTRIC a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat et la CONDAMNER à verser à Monsieur Z la somme de 20.000 € net, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que la société SCHNEIDER ELECTRIC a manqué à son obligation de loyauté et la CONDAMNER à verser à Monsieur Z la somme de 20.000 € net, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse et CONDAMNER la société SCHNEIDER ELECTRIC à verser à Monsieur Z la somme de 58.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société SCHNEIDER ELECTRIC à verser à Monsieur Z la somme de 1.389€ à titre de remboursement de frais.
CONDAMNER la société SCHNEIDER ELECTRIC à verser à Monsieur Z la somme de 3.000€ nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il fait valoir que':
— la convention de forfait-jours lui est inopposable (absence d’entretien annuel, pas de suivi de la charge de travail qui est excessive, pas de respect des durées maximales de travail)
— il a dès lors droit au paiement d’heures supplémentaires (production de tableaux avec ses horaires exacts ainsi qu’à une indemnité pour travail dissimulé)
— l’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité (défaut de suivi de sa charge de travail, dégradation de ses conditions à la suite de l’arrivée de Monsieur A en 2012, son supérieur hiérarchique, baisse de notation injustifiée, affectation en MAURITANIE en juin 2015 perçue comme une sanction, prétendue enquête déloyale de l’employeur, non prise en compte des risques psycho-sociaux, absence de régularisation de sa situation administrative de travail en TUNISIE, défaut de réaction de l’employeur face à son alerte du 7 mai 2015)
— subsidiairement, il doit être jugé que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale
— son licenciement disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse car':
— les manquements sont non établis au regard des règles en vigueur au titre des remboursements de frais': 50 euros par jour en TUNISIE pour nourriture et logement, 1 voyage détente tous les 4 mois d’activités (LYON-LA REUNION où il réside), prise en charge du logement à GRENOBLE pour des missions ponctuelles et location pendant un mois de la voiture en intermissions.
— prescription pour la note de frais du 7 mai 2015
— il pouvait décompter du forfait jours pendant ses missions à GRENOBLE et a rectifié de toutes façons sur demande de son supérieur. Il pouvait obtenir le remboursement de frais liés au véhicule
pendant 1 mois maximum (note pour le weekend du 27, 28 juin 2015), imprécision pour la note du 31 août 2015.
— il a demandé le remboursement de ses frais d’hébergement en TUNISIE conformément aux avenants des 25 novembre 2013 et 17 janvier 2014. Il a remboursé ensuite en avril 2014 quand l’établissement d’accueil a finalement réglé la note de frais. Un nouvel avenant n’a été signé que le 6 juin 2014
— il a légitimement déclaré 28 forfaits repas en février 2015 car il a travaillé nonobstant ses congés du 13 au 22 février 2015.
— sa demande de remboursement d’un voyage de détente (LYON-REUNION) le 17 juin 2014 est conforme à l’avenant du 24 novembre 2013
— il n’a pas court-circuité son supérieur hiérarchique pour la validation des notes de frais le 30 juin 2015
— il n’y a aucun abus de sa part': règles pas claires de sorte qu’il peut solliciter des explications
— des frais ne lui ont pas été remboursés (production d’un tableau).
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE s’en est rapportée à des conclusions transmises le 5 octobre 2018 et entend voir':
CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société SCHNEIDER ELECTRIC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que la convention de forfait jour de Monsieur Z est valable et lui est opposable,
DIRE ET JUGER que Monsieur Z ne justifie d’aucun préjudice du fait du prétendu non-respect par la société SEF de l’obligation d’organiser un entretien annuel sur la charge de travail,
DIRE ET JUGER que Monsieur Z ne peut prétendre ni au paiement d’heures supplémentaires, ni à des dommages et intérêts, ni à une indemnité pour travail dissimulé,
DIRE ET JUGER que la société SEF n’a manqué ni à son obligation de sécurité, ni à son obligation de loyauté,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute de Monsieur Z est justifié,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que l’indemnité allouée à Monsieur Z ne peut être supérieure à la somme de 33.773,88 €,
CONDAMNER Monsieur Z à payer à la société SEF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens.
Elle fait valoir que':
— la convention de forfait-jours est opposable, à supposer même qu’il n’y ait pas eu d’entretien annuel
— la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas fondée': convention de forfait-jours opposable, absence de réclamation préalable, tableaux établis pour les besoins de la cause a postériori, sans visa de la société, avec des incohérences (ex': juin 2015), grande autonomie (attestation A son N + 1), courriels non déterminants)
— aucun préjudice n’est démontré au titre du défaut d’entretien annuel alors que le salarié a bénéficié de nombreux jours de récupération
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée à défaut de preuve d’élément intentionnel
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité':
— pas de surcharge de travail (aucune évocation dans les entretiens annuels)
— pas de dégradation de ses conditions de travail': évaluations objectives (le reproche fait et admis par le salarié porte sur ses relations avec ses interlocuteurs). Demande de changement de poste satisfaite en juin 2015 avec une affectation en MAURITANIE. Pas de harcèlement moral (dénonciation vague, enquête de la DRH)
— le licenciement est justifié’pour les motifs suivants :
— pas de prescription car les faits fautifs se sont répétés dans le temps
— il a demandé la prise en charge d’un voyage détente (LYON-REUNION) en juin 2014 sans le déduire du forfait annuel convenu de 2500 euros. L’avenant du 17 janvier 2014 prévoit un voyage détente tous les 4 mois. Monsieur Z a admis son erreur
— il a tenté de faire supporter des frais de logement en TUNISIE alors que ceux-ci étaient déjà payés
— déclarations mensongères de forfaits repas en février 2015 alors qu’il a eu de congés du 13 au 22 février 2015 (courriels non probants), en avril 2015 (récupération du 17 au 20 avril 2015), en mai 2015 (repos à PARIS du 1er au 4 mai 2015) en juin 2015 (missions à GRENOBLE)
— déclarations non justifiées de frais le weekend du 27/28 juin 2015
— contournement du pouvoir hiérarchique de Monsieur A pour la validation des notes de frais
— la demande au titre des remboursements de frais n’est pas justifiée
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l’opposabilité de la convention de forfait jours':
Il résulte de l’article L 3141-46 du code du travail que faute pour l’employeur de justifier de l’organisation d’un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, la convention de forfait-jours est privée d’effet et partant inopposable au salarié.
La société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE n’allègue et encore moins ne justifie avoir organisé l’entretien annuel prévu par les dispositions sus-visées, qui ne se confond pas avec les entretiens annuels d’évaluation, qui ne comportent au demeurant aucune rubrique sur la conciliation de la vie privée et l’activité professionnelle ou sur la charge de travail.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire inopposable la convention de forfait-jours définie dans le contrat de travail.
Sur la demande indemnitaire au titre de la méconnaissance de l’entretien annuel individuel dans le cadre de la convention de forfait-jours':
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles en vertu de l’article 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et est garanti par l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 et la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ainsi que l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En conséquence, la méconnaissance par l’employeur d’organiser l’entretien annuel prévu par l’article L 3121-26 du code du travail a directement porté atteinte à ce droit au repos et à la santé, et ce d’autant plus que le contrat de travail a été exécuté essentiellement dans le cadre de missions à l’étranger.
Réformant le jugement entrepris, il convient d’accorder à Monsieur Z une indemnité de 2000 euros nets de dommages et intérêts à ce titre et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires':
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.
L’article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. »
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, Monsieur Z produit en pièce n°37 un décompte de ses heures de travail avec les horaires précis chaque jour sur la période revendiquée du 13 janvier 2014 au 10 mai 2015 ainsi que détail du calcul de ses heures supplémentaires réclamées semaine par semaine dans le corps de ses conclusions.
Ce décompte qui correspond à l’ensemble de la période litigieuse apparaît dès lors suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Or, la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE ne justifie aucunement des horaires effectivement réalisés par Monsieur Z.
Elle oppose de manière inopérante que':
— il y a une absence de réclamation préalable et d’évocation dans les entretiens alors qu’il ne s’agit pas d’une condition exigée au soutien d’une demande d’heures supplémentaires pouvant être faite dans le cadre de la prescription des créances salariales
— lesdits tableaux ont été réalisés a posteriori’alors que la valeur probante du décompte n’en serait pas
pour autant affectée dès lors qu’il est suffisamment précis
— Monsieur Z disposait d’une grande autonomie qu’il revendiquait dans l’organisation de son travail alors que la convention de forfait-jours est privée d’effet
— les tableaux ne comportent pas son visa'; ce qui ne fait pas perdre leur force probante au décompte du salarié
— il n’arrivait pas à prendre tous ses congés de sorte qu’il lui a été demandé de faire un planning en ce sens'; ce qui n’implique aucunement que Monsieur Z n’a pas réalisé les horaires qu’il revendique
— il a été en congés en juin 2015 de sorte qu’il ne peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires.
Or, Monsieur Z n’en sollicite aucune sur ce mois, sa demande s’arrêtant au 10 mai 2015
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Monsieur C Z la somme de 49887,09 euros bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 13 janvier 2014 au 10 mai 2015, outre 4988,71 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé':
Au visa de l’article L 8223-1 du code du travail, Monsieur Z n’allègue et encore moins ne prouve alors que la charge de la preuve lui incombe et que ce point est contesté par la partie adverse, l’élément intentionnel du travail dissimulé qu’il reproche à la société SCHNEIDER ELECTRIC France, étant relevé que le salarié n’a fait aucune demande de ce chef pendant l’exécution du contrat de travail en pointant le non-respect des obligations de l’employeur dans le cadre de la convention de forfait-jours.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur C Z de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’obligation relative à la sécurité et l’exécution fautive':
L’article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016
énonce que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur doit notamment transcrire et mettre à jour un document unique des résultats de l’évaluation des risques, (physiques et psycho-sociaux), pour la santé et la sécurité des salariés qu’il est tenu de mener dans son entreprise, ainsi que les facteurs de pénibilité en vertu de l’article R 4121-1 et suivants du code du travail.
L’employeur a une obligation de résultat s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l’espèce, d’une première part, Monsieur Z ne saurait obtenir une double indemnisation du même préjudice de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser au titre du manquement de l’employeur à son obligation relative à la sécurité, le moyen tiré du défaut d’entretien annuel sur sa charge de travail dans le cadre de sa convention de forfait-jours pour lequel il a sollicité et obtenu une indemnisation spécifique.
D’une seconde part, un manquement est, en revanche, retenu à l’encontre de l’employeur s’agissant de la mise en 'uvre de son obligation de prévenir les faits de harcèlement moral.
En effet, il est constant que Monsieur Z a signalé par courriel du 7 mai 2015 des difficultés relationnelles rencontrées avec Monsieur A, son supérieur hiérarchique, à la directrice des ressources humaines qui lui a répondu par courriel du 30 juin 2015 qu’elle avait mené une enquête lui ayant permis de conclure à une absence de harcèlement moral.
Or, en dépit des demandes de Monsieur Z à la présente instance, la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE ne produit aucun élément relatif à cette enquête, opérant une confusion entre les règles de preuve relatives à l’établissement du harcèlement moral imposant aux salariés d’apporter des faits laissant présumer un harcèlement moral et son obligation, dont elle doit justifier, relative à la prévention des faits de harcèlement moral, en particulier lorsqu’une alerte lui est faite par un salarié à ce titre.
D’une troisième part, s’agissant de la dégradation alléguée des conditions de travail suite aux relations conflictuelles à Monsieur A et plus particulièrement de reproches faits au salarié relatifs à la baisse alléguée comme injustifiée de sa notation, le manquement allégué ne se rattache pas à l’obligation de sécurité mais à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail imposée par l’article L 1222-1 du code du travail.
A ce titre, la Cour observe, à l’analyse des évaluations professionnelles, des commentaires certes divergents entre le supérieur hiérarchique et Monsieur Z mais aucune déloyauté du premier à l’égard du second, qui a pu librement s’exprimer, sous la réserve néanmoins du fait que Monsieur A a diminué à 2 la note de Monsieur Z au titre de son évaluation 2015 «'aux vues des derniers évènements'» et en contrariété avec ce qui avait été annoncé au salarié, qui n’a dès lors pas pu utilement faire valoir ses arguments.
Une exécution fautive sur ce point unique est retenue.
D’une quatrième part, alors que Monsieur Z a fait part de demande de régularisation de sa situation administrative dans des courriels de janvier 2014 et dans son évaluation professionnelle de l’année 2014, produit des courriels internes de novembre 2013 du service support de la société SCHNEIDER ELECTRIC indiquant que Monsieur Z devait avoir pour sa mission en TUNISIE notamment un permis de travail et une carte de résidence, un mémo du cabinet DELOITTE évoquant un risque pénal pour un travailleur en situation irrégulière (amende et peine de prison) et verse aux débats son passeport avec des visas d’entrées et de sorties de 2013 à 2015 en TUNISIE, la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE non seulement ne justifie pas avoir fait les démarches nécessaires mais ne répond pas au moyen soulevé.
Ce manquement est avéré et est effectivement de nature à mettre en danger la sécurité du travailleur et/ou sa santé et constitue en tout état cause une exécution fautive du contrat de travail.
Le manquement de l’employeur a, au demeurant, été préjudiciable puisque Monsieur Z s’est plaint par courriel du 28 janvier 2014 à sa hiérarchie de difficultés avec les douanes tunisiennes pour la récupération de divers effets personnels.
Infirmant le jugement entrepris, eu égard au préjudice subi par les manquements relevés, il convient de condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Monsieur C Z la somme de 3000 euros nets de dommages et intérêts et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement':
D’une première part, l’article L 1332-4 du code du travail énonce que :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La connaissance par l’employeur s’entend de celle de l’employeur ou de son représentant, et notamment du responsable hiérarchique du salarié auquel il est reproché une ou des fautes
disciplinaires.
Lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a pas eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
L’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
D’une seconde part, l’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
D’une troisième part, en vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
D’une quatrième part, l’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, d’une première part, s’agissant de la note de frais pour le mois d’avril 2015, il appert qu’elle a été transmise par le salarié à son supérieur hiérarchique le 7 mai 2015, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire par courrier du 31 août 2015. L’employeur se prévaut à tort d’une répétition des faits fautifs pour s’opposer à la prescription puisque les faits ne sont pas de même nature.
En effet, l’employeur a reproché dans la lettre de licenciement au salarié un acte d’insubordination tenant au refus volontaire de respecter les règles internes de remboursement des frais professionnels malgré les différents rappels qui lui ont été faits'; ce qui constitue un fait distinct de celui d’avoir remis une note de frais, qui si elle pouvait être considérée comme non-conforme aux règles de remboursement, a pour autant été validée et payée par l’employeur sans aucun reproche ni remise en cause, avant la procédure de licenciement disciplinaire, à la différence des autres notes de frais évoquées par l’employeur dans la lettre de licenciement qui ont donné lieu à contestation et le cas échéant rectification ainsi que l’indique à titre liminaire l’employeur dans la lettre de licenciement «'nous vous rappelons ci-dessous les différentes situations ayant donné lieu à rappel de ces règles'» et précisant in fine que c’est le «'courriel du 9 juillet 2015 par lequel vous avez annoncé que vous procéderiez de nouveau à des abus sur vos notes de frais, (qui) n’a fait que conforter le fait que vous ne souhaitiez pas respecter les règles relatives aux remboursement de frais professionnels. Ceci constitue un acte d’insubordination et nous empêche donc d’envisager la poursuite d’une collaboration'».
En d’autres termes, ce n’est pas directement les notes de frais inexactes qui sont reprochées au salarié mais le fait qu’il a volontairement méconnu les règles internes et les a contestées.
Il s’ensuit que les faits relatifs à la note du 7 mai 2015 pour le mois d’avril 2015 sont prescrits.
D’une seconde part, il y a lieu d’analyser chacun des autres faits avancés dans la lettre de licenciement afin de déterminer s’ils sont ou non établis et fautifs.
Les frais de mai 2015':
Monsieur Z a convenu par courriel du 6 juillet 2015 à son supérieur hiérarchique d’une erreur de sa part s’agissant du remboursement de paniers repas du 13 au 21 mai alors qu’il était en congés et rectifié la note en ce sens. S’agissant des forfaits déclarés du 1er au 4 mai 2015 alors que le salarié était en repos à PARIS, Monsieur Z a rectifié la note de frais selon courriel du 9 juillet 2015, la Cour observant que son supérieur hiérarchique n’avait toutefois pas signalé cette erreur dans son email du 30 juin 2015.
Les erreurs sont établies mais la volonté délibérée du salarié de contourner les règles n’est pas avérée puisqu’il a rectifié les notes de frais sans se prévaloir de règles contraires et son supérieur hiérarchique ne s’est pas aperçu immédiatement des deux erreurs lors de son premier contrôle alors qu’il avait tous les éléments.
Au demeurant, l’employeur admet lui-même dans la lettre de licenciement que l’explication avancée par le salarié pour les forfaits repas comptabilisés du 13 au 21 mai 2015 pouvait être partiellement légitime (5 forfaits au lieu des 8 comptabilisés du fait d’un oubli en décembre 2014)
Le grief n’est pas fondé.
Les frais de juin 2015':
S’agissant des forfaits repas pour les journées des 26 et 29 juin 2015 alors qu’il travaillait à GRENOBLE, l’employeur se prévaut du contrat de travail qui mentionne effectivement qu’il s’agit de son lieu de travail sans que celui-ci ne soit déterminant mais ne donne aucune explication sur le fait avancé par le salarié selon lequel Monsieur A lui a indiqué par courriel du 30 octobre 2013 que «'pour clarifier': le logement sur GRENOBLE est à ta charge. (sur le chantier POULINA ou autre), en cas de retour ponctuel pour raison de service, le logement serait à la charge de l’affaire'», Monsieur Z rapprochant le forfait repas du logement.
Il existe effectivement une ambiguïté à ce titre sur les règles de remboursement de frais en cas de retour ponctuel pendant une mission à l’étranger pour accomplir diverses tâches au siège à GRENOBLE.
L’employeur vise ce courriel dans la lettre de licenciement en considérant qu’il signifie «'que les dépenses engagées à GRENOBLE étaient à votre charge'»'; ce qui n’est aucunement évident à la lecture de cette correspondance et du passage reproduit ci-dessus.
L’employeur indique que la mission en TUNISIE s’était achevée depuis le 13 mai 2015 mais ne répond pas au moyen pertinent de Monsieur Z sur le fait qu’elle a financé en juin 2015 des allers-retours en avion sur la TUNISIE dont le dernier le 30 juin 2015.
Le grief n’est pas établi, faute pour l’employeur de justifier d’une règle claire de remboursement de frais en cas de retour ponctuel à GRENOBLE lors d’une mission à l’étranger.
Par ailleurs, il est reproché à Monsieur Z d’avoir sollicité pour le week-end des 27/28 juin 2015 le remboursement de frais de location de voiture, péage et essence.
L’employeur indique qu’il n’avait pas à prendre en charge ces frais non professionnels mais ne répond pas au fait qu’il a été négocié lors de l’embauche d’après un courriel du 23 septembre 2010 de Madame B pour le compte de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, que «'pendant les périodes d’intermission, nous prendrons à notre charge la location d’une voiture dans la limite d’un mois maximum'».
Monsieur Z est certes susceptible de se contredire dans son argumentation puisqu’il soutient au titre des frais des 26 et 29 juin 2015 qu’il était encore en mission en TUNISIE et considère pour le weekend des 27/28 juin 2015 qu’il était nécessairement en intermission s’agissant du remboursement de frais liés à la location d’un véhicule mais l’employeur adopte lui-même une position contraire à la réalité dans la lettre de licenciement en considérant que la mission en TUNISIE était terminée depuis le 13 mai 2015.
Le doute devant profiter au salarié, le grief n’est pas établi.
Au titre de la note de frais du 31 août 2015':
L’employeur évoque dans la lettre de licenciement une note de frais du 31 août 2015 refusée en l’état avec entre autres 6 forfaits repas. Monsieur Z indique dans ses conclusions que le grief n’est pas suffisamment précis et la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE ne développe aucun moyen dans ses écritures au titre de cette note, évoquant seulement des notes de frais injustifiés pendant le préavis en visant la pièce n°5 qui correspond à la note de frais de septembre 2015 et non à celle d’août.
Il est dès lors jugé que le grief n’est pas établi.
Au titre année 2014':
Aucun manquement n’est établi s’agissant du fait que Monsieur Z a sollicité des frais professionnels au titre de son logement en TUNISIE pour les mois de janvier et février 2014 alors que celui-ci a été réglé directement par l’entreprise.
En effet, sur les avenants du 24 novembre 2013 et du 17 janvier 2014, le logement est remboursé successivement sur note de frais puis sur forfaits.
Ce n’est que par avenant du 3 juin 2014 avec effet rétroactif au 1er février 2014 qu’il est prévu la prise en charge des frais de logement par l’entreprise directement.
Monsieur Z justifie avoir remboursé les frais de logement qu’il a sollicités ensuite de l’application rétroactive de cet avenant ultérieur.
Le grief est écarté.
Au titre de la note de frais de février 2015':
Si Monsieur Z était bien déclaré en congés payés du 13 au 22 février 2015 d’après son bulletin de paie de mars 2015, force est de constater qu’il justifie avoir continué à travailler sur cette période par l’envoi de plusieurs courriels au vu et au su de son supérieur hiérarchique, Monsieur A, auquel il a écrit le 16 février 2015 pour lui indiquer qu’il sera présent «'ce merdredi'», soit le 18 février 2015 sur site pour une réunion.
Il n’est dès lors pas établi de manière suffisante que les forfaits repas sur la période supposée de congés étaient injustifiés puisque l’employeur a accepté que le salarié continue à travailler sur cette période.
Le manquement n’est pas caractérisé.
Au titre des abus sur la prise en charge de frais de déplacements entre le lieu de travail et le lieu de résidence familiale':
L’article 11 6° «Voyages de détente'»' de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que':
Au cours d’un déplacement d’une durée égale ou supérieure à 1 mois, l’ingénieur ou cadre bénéficiera d’un voyage de détente à la charge de l’employeur pour lui permettre de rejoindre sa résidence principale, selon les conditions suivantes :
(')
Lorsque la mission est effectuée à plus de 1 000 km, les conditions dans lesquelles l’ingénieur ou cadre pourra bénéficier de voyages de détente à la charge de l’employeur seront déterminées dans le cadre de l’entreprise ou à l’occasion de chaque déplacement compte tenu notamment de la durée de la mission et de son éloignement.
(')
L’ingénieur ou cadre ayant droit à un congé de détente peut faire bénéficier son conjoint en son lieu et place de son droit au remboursement des frais de voyage prévu à l’alinéa précédent afin de lui permettre de le rejoindre au lieu de son déplacement.
(')
Un congé de détente ne peut être exigé lorsqu’il tombe moins de 1 semaine avant la fin d’une mission, mais sera accordé au terme de celle-ci. Les congés de détente peuvent être bloqués en fin de déplacement d’un commun accord entre les parties.'
Dans l’avenant au contrat de travail du 24 novembre 2013, il est convenu entre les parties «'il vous est accordé un voyage de détente après 4 mois d’activité. Dans le cas où la durée de l’intervention restant à effectuer est inférieure à 45 jours, l’attribution d’un éventuel voyage sera définie en accord entre la hiérarchie et l’intéressé. A la demande de la société. Elle pourra être décalée en fonction des besoins du chantier.'»
Les avenants du 17 janvier et 3 juin 2014 comporte une clause similaire. L’avenant du 20 avril 2015 applicable au 15 mai 2015 réduit le délai d’activité de 4 à 3 mois.
Les parties n’ont pas convenu dans ces avenants de modalités précises s’agissant du montant pris en charge par la société au titre des voyages détente.
La société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE oppose à Monsieur Z des courriels échangés en octobre 2013 à ce titre susceptibles de ne pas être totalement compatibles avec les avenants ultérieurs puisque l’employeur fixe certes un plafond de 2500 euros mais évoque 2 voyages par an seulement alors qu’un voyage détente tous les 4 mois est susceptible de pouvoir ouvrir droit à 3 voyages par an.
Il existe dès lors une ambiguïté dans les conditions contractuelles négociées qui ont pu générer à la fois une demande de prise en charge par Monsieur Z d’un voyage détente supplémentaire et à tout le moins des discussions à ce titre sans que cela ne puisse caractériser un quelconque abus de sa part.
Le manquement n’est pas caractérisé.
Sur le non-respect de la procédure de validation des notes de frais':
La Cour ne constate aucun manquement évident à la procédure de validation des notes de frais
imposée par Monsieur A dans un courriel du 13 mai 2015 consistant à ce que celles-ci soient d’abord validées par le service puisque Monsieur Z annonce dans un courriel du 30 juin 2015 à Madame G H I du service CSP avec Monsieur A en copie qu’elle va recevoir cette semaine une note de frais signée de son supérieur hiérarchique dont il lui adresse une copie pour anticiper le paiement.
Le service CSP n’est aucunement trompé par le salarié puisqu’il est informé qu’en l’état la note de frais n’est pas validée par le supérieur hiérarchique et est libre de traiter celle-ci ou non par anticipation, Monsieur A étant par ailleurs informé de la démarche.
Tout au plus, cette transmission par anticipation est inutile et un seul fait ne saurait constituer une tentative de contournement du pouvoir hiérarchique sous forme de pression indirecte pour obtenir la validation rapide des notes de frais.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il appert que les griefs figurant dans la lettre de licenciement disciplinaire sont soit prescrits pour l’un soit non fondés pour les autres.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 23 septembre 2015 par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à Monsieur C Z.
Au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Z avait 5 ans d’ancienneté en tenant compte du préavis.
Il percevait un salaire de base de 5628,98 euros outre des indemnités journalières en fonction de la zone C durant ses missions à l’étranger, étant rappelé qu’il a été fait droit en outre à des rappels d’heures supplémentaires du fait de l’inopposabilité de la convention de forfait.
Il justifie avoir créé une société le 24 février 2016, soit peu de temps après l’expiration de son préavis et produit aux débats uniquement le premier compte de résultat et bilan clôturé au 31 décembre 2016 avec un chiffre d’affaires de 55450 euros, une rémunération de 10000 euros sur 9 mois et des bénéfices de 21853 euros sur 9 mois.
Dans ces conditions, il lui est accordé une indemnité de 40000 euros nets de dommages et intérêts et Monsieur Z est débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais':
Il convient de faire droit à la demande de remboursement du reliquat de frais professionnels sollicités par Monsieur Z à hauteur de 1389 euros en ce que':
— l’employeur ne développe aucun moyen précis de contestation dans ses conclusions renvoyant à sa pièce n°5 qui est un échange de courriels du 12 octobre 2015 avec la Directrice des ressources humaines qui n’oppose en définitive de contestation que sur les frais liés à la location et l’utilisation de la voiture de sorte que les autres frais professionnels sont justifiés et ce d’autant plus que l’employeur indique lui-même dans la lettre de licenciement qu’il pourrait être redevable de forfaits repas sur la période de décembre 2014 n’explicitant toutefois pas pourquoi il n’en devrait que 5 au lieu des 9 demandés.
— l’employeur pose manifestement une condition supplémentaire au titre du remboursement de frais liés au véhicule loué tenant au fait que le salarié soit en déplacement professionnel alors que cela ne correspond pas à ce qui a été négocié selon des échanges de courriels du 23 au 29 septembre 2010 lors de l’embauche.
Réformant le jugement entrepris, la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE est condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires':
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Monsieur C Z une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur C Z de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE inopposable à Monsieur C Z la convention de forfait-jours
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 23 septembre 2015 par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à Monsieur C Z
CONDAMNE la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Monsieur C Z’les sommes suivantes':
— quarante neuf mille huit cent quatre-vingt-sept euros et neuf centimes (49887,09 euros) bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et soixante-et-onze centimes (4988,71 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— deux mille euros (2000 euros) nets de dommages et intérêts au titre du défaut d’entretien annuel relatif à l’articulation vie personnelle/vie professionnelle
— trois mille euros (3000 euros) nets de dommages et intérêts au titre des manquements à l’obligation de sécurité et de ceux relatifs à l’exécution déloyale du contrat de travail
— quarante mille euros (40000 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— mille trois cent quatre-vingt-neuf euros (1389 euros) de reliquat de remboursement de frais professionnels
DEBOUTE Monsieur C Z du surplus de ses prétentions financières au principal
CONDAMNE la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Monsieur C Z une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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