Confirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 14 déc. 2017, n° 15/19670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2015, N° 12/09849 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, SA AXA FRANCE IARD, SA GENERALI IARD, SAS ASSURGERANCE ANCIENNEMENT LYONNAISE DE GARANTIE, Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Société LES BARTHES |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19670
Décision déférée à la cour : jugement du 10 Juillet 2015 -tribunal de grande instance de Paris – RG n° 12/09849
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Maître F Z de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/046158 du 05/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Maître U P-O és-qualités de mandataire liquidateur de la Société FISCALYS
ayant son siège […]
[…]
Non représentée ( partie assignée par exploit d’huissier en date du 15 mars 2016)
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit étranger
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 450 327 374
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître A GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Maître M GADELLE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P133
SCA GE MONEY BANK
ayant son siège […]
[…]
[…]
N° SIRET : 784 393 340
Représentée par Maître M Y, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocate plaidante Nicolle BIRFET, avocat au barreau de VERSAILLES
SARL LES BARTHES
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée (partie assignée par exploit d’huissier en date du 15 mars 2016)
SA J IARD
ayant son siège social 2 rue Pillet-Will
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
Ayant pour avocate plaidante Maître Marine CHEVALLIER- MERIC, avocate au barreau de PARIS, toque : R061
SA AXA E IARD
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocate plaidante Maître K BROUSSAIS, avocat au barreau de PARIS
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocate plaidante Maître K BROUSSAIS, avocat au barreau de PARIS
SAS ASSURGERANCE anciennement dénommée LYONNAISE DE GARANTIE 12 ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 413 557 976
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître K L, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocate plaidante Maître Patricia SEIGLE, avocate au barreau de LYON, toque : 597
INTERVENANTE
FOND COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL venant aux droits de la société GE MONEY BANK, représenté par la SA EUROTITRISATION
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 352 458 368
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître M Y, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocate plaidante Nicolle BIRFET, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur S T, Président de chambre et Madame A DU BESSET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur S T, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame A DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur S T, Président et par Madame Hortense R, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant 2007, Mme A X a été en contact avec MM. C D et W-AA AB, qui lui ont remis leurs de cartes de visite les présentant comme des 'consultants en fiscalité' pour 'La Financière Conseil, groupe Prestige Finance SAS, cabinet d’audit fiscal'.
Elle s’est ensuite vue remettre une brochure présentant le métier de conseil en patrimoine du 'Groupe Prestige Finance SAS', ainsi qu’une 'Etude financière et fiscale' personnalisée, à entête du Groupe Prestige Finance, SIRET 478 460 967 00027 – ce qui correspond à celui de la société Fiscalys – indiquant comme nom de conseiller 'JJ AB', lui présentant une opération de défiscalisation dite 'loi Robien recentrée'.
Ainsi, dans le cadre de cette opération, elle a souscrit le 26 septembre 2007 auprès de la société Les Barthes un 'contrat préliminaire' de réservation d’un appartement de 54,50 m² en l’état futur d’achèvement à usage locatif dans la résidence «Carré Médicis» située à Gramat (Lot), moyennant un prix de 143.850 euros.
Aux termes de ce contrat, la société Les Barthes s’engageait à proposer à Mme X une garantie couvrant le risque de vacance locative, le loyer de base brut garanti étant fixé à la somme de 460 euros, ainsi qu’une garantie revente.
Par acte du 2 octobre 2007, Mme X a souscrit une garantie revente investissement « VALORIMO » proposée par la société LYONNAISE DE GARANTIE et destinée à couvrir la perte financière en cas de revente à hauteur d’un montant de 20 % du prix d’achat plafonné à la somme de 31.000 euros.
Selon offre du 3 décembre 2007 acceptée le 21 décembre 2007, la société GE Money Bank lui a ensuite consenti un prêt destiné au financement de cette acquisition, d’un montant de 157.850 euros, remboursable à l’issue d’une période de différé d’amortissement de 24 mois au taux de 4,40 % par an, par 300 mensualités au taux d’intérêt correspondant à la somme d’une composante fixe égale à 1,75 % et d’une composante variable exprimée en un taux annuel par la capitalisation de l’EURIBOR un mois, les 12 premières échéances de cette période d’amortissement s’élevant à la somme de 917,12 euros, assurance comprise.
La vente de l’appartement a été conclue selon acte authentique du 18 février 2008 et l’appartement a été livré le 24 février 2009.
La société Foncière Vendôme, à laquelle Mme X avait confié un mandat de gestion du bien conformément aux stipulations du contrat de réservation, s’est trouvée dans l’incapacité de mettre le bien en location pour un loyer mensuel correspondant au loyer mentionné dans le contrat de réservation.
Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société FISCALYS.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2011, réitéré en la forme authentique le 7 octobre 2011, Mme X a vendu l’appartement moyennant le prix de 44.000 euros.
Par courrier daté du 15 juin 2012, Mme X a sollicité auprès de la société Lyonnaise de Garantie la mise en oeuvre de la 'garantie revente investissement', au motif qu’elle avait dû revendre à perte son bien du fait de l’incapacité de la société Foncière Vendôme de le mettre en location.
Selon courriel du 22 juin 2012, la société Ace a répondu à Mme X que le défaut de location du bien n’était pas un risque garanti par l’assurance.
Le 26 avril 2012, la procédure de liquidation judiciaire de la société Fiscalys a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par exploits des 11 et 14 juin 2012, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme N-O, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FISCALYS, les sociétés GE Money Bank et Les Barthes en responsabilité et indemnisation de divers manquements commis dans le cadre de cette opération ; par acte du 30 novembre 2012, elle a fait assigner la société J ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile de la société FISCALYS ; elle a ensuite, par exploits des 28 novembre et 10 décembre 2013, fait assigner les sociétés AXA E IARD et AXA ASSURANCES IARD AC, en cette même qualité d’assureur responsabilité civile de la société FISCALYS, et la société LYONNAISE DE GARANTIE en qualité d’assureur « revente investissement » ; enfin, par exploit du 14 mai 2014, Mme X a fait assigner la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, également en qualité d’assureur « revente investissement », ces instances étant par la suite jointes.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, déboutant les autres parties de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel du 5 octobre 2015 de Mme A X ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2017 par Mme A X, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article R.123-237 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.113-12 et L.114-1 du code des assurances,
Vu le jugement entrepris,
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
— dire que « Groupe Prestige Finance » est le nom commercial de la société Fiscalys ou, à tout le moins, le nom du groupe de sociétés dont fait partie la société Fiscalys';
— dire que la société Fiscalys a contracté avec Madame A X';
— dire et juger que les sociétés Fiscalys, GE Money Bank et Les Barthes ont manqué à leurs obligations essentielles de conseil et de mise en garde';
— dire que la société Les Barthes a manqué à son obligation de garantie de loyer';
— dire et juger que les sociétés J, AXA E Iard et AXA Assurances Iard AC doivent indemniser Madame X en raison de la faute commise par leur assuré, la société Fiscalys';
— dire et juger qu’en sa qualité d’assureur « revente investissement », la société Chubb European Group Limited doit sa garantie à Madame X dans la limite de 31.000 euros';
— dire et juger que la société Assurgerance, cocontractante, doit également indemniser Madame X au titre de la garantie « revente investissement »';
En conséquence,
— condamner in solidum Maître U P-O, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fiscalys et les sociétés Chubb European Group Limited, Assurgerance, GE Money Bank, Les Barthes, J, AXA E Iard et AXA Assurances Iard AC à payer à Madame A X la somme de 260.000 euros à titre de dommages-intérêts';
— condamner in solidum les sociétés Chubb European Group Limited et Assurgerance à payer à Madame A X la somme de 31.000 euros en exécution de leur obligation de garantie « revente investissement »';
— condamner in solidum les sociétés GE Money Bank, Les Barthes, J, AXA E Iard, AXA Assurances Iard AC, Chubb European Group Limited et Assurgerance à payer les sommes de :
' 10.000 euros à Madame A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
' 10.000 euros à la SELARL JURIS représentée par Maître F Z en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique';
— condamner in solidum les sociétés GE Money Bank, Les Barthes, J, AXA E Iard, AXA Assurances Iard AC, Chubb European Group LImited et Assurgerance aux entiers dépens, y compris ceux de la première instance, à recouvrer directement par la SELARL JURIS représentée par Maître F Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2017 par la société J IARD, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement entrepris,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
— constater que la preuve de l’implication de la société Fiscalys dans le cadre de l’investissement immobilier réalisé par Madame A X fait défaut';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie J Iard en tant qu’assureur supposé de la société Fiscalys';
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Madame A X ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir à l’encontre de la Compagnie J Iard en qualité d’assureur en risque de la société Fiscaly';
— la déclarer irrecevable et à défaut mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie J Iard';
En toute hypothèse,
— dire et juger que Madame A X est mal fondée en ses demandes en l’absence de preuve d’une faute de la société FIscalys de surcroît en relation causale avec les préjudices invoqués';
En tout état de cause,
— condamner Madame A X à verser à la Compagnie J Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel Bellaiche, avocat sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2016 par les sociétés Axa E IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 753 et 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 1147 du code civil ,
Vu l’article L.113-2 4° du code des assurances ,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par FIscalys auprès d’AXA ,
— déclarer Madame X irrecevable de ses demandes formulées contre les sociétés AXA E Iard et AXA Assurance Iard AC et à tout le moins l’en débouter';
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Paris le 10 juillet 2015 en ce qu’il a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
— mettre hors de cause la société AXA E Iard et la société AXA AC ;
— condamner Madame X à verser à AXA E et AXA AC Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2017 par la société Chubb European Group Limited, anciennement dénommée Ace European Group Limited, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les conditions générales Valorimo tenant lieu de loi entre les parties,
Vu l’article L.112-1 du code des assurances,
— confirmer le jugement déféré';
— dire et juger que c’est à bon droit que la société Ace European Group Limited a en l’espèce refusé sa garantie ;
— dire et juger que la garantie « Revente investissement » souscrite par la société Les Barthes, pour le compte de Madame X auprès de la société Ace European Group Limited ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par toutes parties à son encontre ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que l’action de Mme X est prescrite et la déclarer irrecevables en toutes ses demandes dirigées à l’encontre d’Ace European Group Limited';
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter toute demande de condamnation qui excéderait la somme de 28.770 euros compte tenu du plafond de garantie';
Reconventionnellement,
— condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Madame X à régler à la Compagnie Ace European Group Limited une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2016 par la société GE Money Bank, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— constater que GE Money Bank n’a pas failli à son devoir de mise en garde';
Et en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par Madame X à l’encontre de GE Money Bank';
— condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2017 par la société Assurgérance, anciennement dénommée Lyonnaise de Garantie, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 122, 564 et 753 du code de procédure civile,
Vu l’article L.113-5 du code des assurances,
Vu les articles 1315 devenu 1353, 1984 et 1998 du code civil,
— rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires';
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015';
Y ajoutant,
— rejeter les demandes formées par Madame X à l’encontre de la société Assurgerance, anciennement dénommée Lyonnaise de garantie, comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées';
— condamner Madame X à payer à la société Assurgerance, anciennement dénommée Lyonnaise de garantie, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître K L, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mars et 11 septembre 2017 par le Fonds commun de titrisation FCT Pearl, représenté par la société Eurotitrisation, intervenante volontaire comme venant aux droits de la société GE Money Bank, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L.214-167 et suivants du code monétaire et financier,
— dire recevable l’intervention volontaire du FCT Pearl';
— constater que GE Money Bank n’a pas failli à son devoir de mise en garde ;
Et en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par Madame X à l’encontre de la société GE Money Bank';
— condamner Madame X à payer au FTC Pearl venant aux droits de GE Money Bank une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Les Barthes et Maître U P-O, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fiscalys, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2017.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
' Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés Axa E IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle :
Les sociétés Axa E IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle soutiennent à bon droit que les demandes formées par Mme X à leur encontre s’avèrent irrecevables en raison de leur caractère nouveau en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, il résulte des termes exprès du jugement entrepris que le tribunal de grande instance n’était alors saisi d’aucune prétention de Mme X à l’encontre de ces deux compagnies d’assurance, aux termes des dernières conclusions de celle-ci en date du 15 janvier 2015 qui seules le saisissait, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile. De plus, Mme X qui prétend avoir renoncé à ses demandes en première instance qu’à l’encontre d’une des deux compagnies et sous-entend ainsi que les premiers juges se seraient trompés sur ce point, ne produit pas les dites écritures pour en attester.
La fin de non recevoir soulevée sera donc accueillie.
' Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de Maître P-O, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fiscalys, et de la société J IARD, en sa qualité d’assureur de la société Fiscalys :
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision de souscrire au dispositif 'loi Robien recentrée’ a été prise par Mme X sur la base de l’Etude financière et fiscale personnalisée qui lui a été remise, puisque cette étude décrit l’achat immobilier effectivement intervenu, ainsi que ses perspectives en matière d’avantages financiers et fiscaux par une simulation.
Or, la seule et unique société qui est clairement identifiable dans ce document est la société Fiscalys, puisque c’est la seule dont les éléments d’identification officiels sont indiqués, à savoir le numéro SIRET 478 460 967 00027, qui correspond à son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Par suite, Mme X soutient avec exactitude que cette étude a été établie à tout le moins par la société Fiscalys, peu important que le nom de celle-ci n’y figure pas, et que cette société Fiscalys était connue sous le nom 'Groupe Prestige Finance', groupe dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas de personnalité juridique.
En effet, est soulignée avec pertinence l’identité entre :
— le […], […], et l’ancien siège social de la société Prestige Finance (qui, elle, existe bien),
— le nom patronymique 'D’ du gérant de Fiscalys (M. I D) et celui du consultant en fiscalité (M. C D) ayant, de concert avec M. W-AA AB, initialement démarché Mme X pour lui présenter le projet immobilier en cause, pour le compte de la société 'La Financière Conseil’ appartenant au même regroupement informel 'Groupe Prestige Finance',
puisque ces éléments révèlent un maillage complexe entre des entités, avec ou sans existence juridique, animées en réalité depuis le même lieu par le même groupe de personnes, entités que leurs
interlocuteurs ne peuvent identifier qu’en se basant sur les éléments tangibles et certains que sont les numéros SIRET/SIREN-RCS figurant sur la documentation qui leur est remise, ce, d’autant plus s’il s’agit de particuliers non commerçants et profanes en matière d’investissements financiers, tel étant le cas.
Enfin, Fiscalys ayant pour objet d’après son Kbis 'le conseil en investissement immobilier et activités rattachées', l’appelante prétend à bon droit avoir contracté avec celle-ci pour bénéficier de ce type de conseils, ce qui a été formalisé par l’étude en cause.
En toutes hypothèses, il apparaît que Fiscalys a agi en qualité conseil en gestion de patrimoine, soumis à ce titre à des obligations légales professionnelles d’information et de conseil même en dehors de tout cadre contractuel.
S’agissant des manquements reprochés à Fiscalys, Mme X fait grief à l’étude de lui avoir laissé croire qu’elle pourrait acquérir le logement de Gramat avec un apport initial minimum, l’acquisition devant être intégralement financée, d’une part, par les revenus locatifs qu’elle devait retirer de ce bien et, d’autre part, par les avantages fiscaux résultant de l’adhésion au dispositif loi Robien, alors que la situation immobilière réelle à Gramat ne permettait pas d’espérer que le bien puisse être loué moyennant un loyer correspondant aux revenus moyens indiqués dans cette étude financière, à savoir 465,80 euros mensuels, et alors qu’au surplus, le bien a été très largement surévalué lors de son achat, au regard de son prix de revente.
Or, l’étude litigieuse fait état du profil patrimonial (revenus et impôts) et des objectifs de Mme X (à savoir, se constituer un patrimoine immobilier, préparer sa retraite, capitaliser et réduire ses impôts) et présente ensuite comme une 'solution personnalisée’ une proposition d’investissement dans l’immobilier avec le bénéfice du dispositif de défiscalisation 'loi Robien recentrée’ concernant un bien dont le plan détaillé est inséré, en précisant de façon très schématique les conditions du dispositif Robien (location dans les 12 mois de la livraison pour une durée minimale de 9 ans) et ses avantages (amortissement à 50% et déduction à 100% des charges et intérêts), ainsi que de façon chiffrée le coût de l’opération (143.850 euros, sans apport) et les retombées financières escomptées (avec une économie d’impôt totale de 32.099 euros et un capital en sortie estimé à 52.933 euros), la dernière page précisant que le 'pack’ inclut une 'garantie des loyers, carence, vacances, impayés'.
Compte tenu de ces diverses mentions, il est soutenu avec raison que cette étude présente l’opération comme sécurisée et n’attire pas clairement l’attention de son destinataire, au surplus profane, sur l’aléa financier qu’elle inclut, inhérent à tout investissement immobilier locatif et à toute entreprise de défiscalisation, qui suppose de remplir des conditions strictes et précises. Ainsi, le document présente de façon simplifiée la loi Robien et se concentre sur ses avantages attendus à la sortie qu’elle résume de façon chiffrée, en omettant de faire ressortir de façon très évidente que la réussite du dispositif du point de vue fiscal repose sur l’attractivité réelle du bien immobilier choisi, puisque celui-ci devra pouvoir être donné en location pendant 9 années, l’appréciation de ce caractère attractif supposant effectivement de s’intéresser à l’état du marché immobilier locatif local, en l’occurrence à Gramat, qui est un petit village du Lot. De plus, il n’apparaît nulle part que le bénéfice fiscal attendu est soumis au maintien de la règle fiscale et à l’absence de revente anticipée du bien.
Par suite, l’étude en cause ne présentant pas clairement les risques encourus, il apparaît que Fiscalys a manqué à son obligation d’information et de conseil, peu important que celle-ci ne soit que de moyens.
Le préjudice qui en a résulté pour Mme X est constitué de la seule perte de chance, si elle avait été informée et mise en garde contre ces risques, de pouvoir conclure un investissement plus rentable, laquelle perte de chance ne peut être égale au gain manqué.
Par suite, au vu des éléments du dossier, cette perte de chance sera justement réparée par l’allocation
d’une indemnité de 50.000 euros.
Le liquidateur de Fiscalys ne saurait être condamné au paiement de cette somme et il n’y a pas lieu non plus à fixation de la créance au passif de Fiscalys, la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs.
S’agissant de l’obligation à garantie de la société J IARD, il est parfaitement établi que contrairement à ce que celle-ci soutient, elle était bien l’assureur de 'responsabilité civile générale’ de la société Fiscalys à l’époque où l’étude litigieuse a été établie, soit courant 2007 et au plus tard le 26 septembre 2007, date de la souscription du contrat de réservation, cela résultant sans conteste de la police d’assurance n°AH315502 produite par l’appelante souscrite le 4 décembre 2006 entre Fiscalys, dont le numéro SIRET est indiqué, et J IARD, représentée par le courtier Brodowski Assurances, pour une durée d’un an renouvelable. En outre, J IARD n’excipe, ni ne démontre que le manquement de Fiscalys qui engage sa responsabilité envers Mme X serait exclu de sa garantie.
Il s’avère, par conséquent, que l’appelante est recevable et bien fondée à obtenir la condamnation de J IARD à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de la garantie due à son assurée Fiscalys, le jugement étant réformé sur ce point.
' Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société GE Money Bank :
Mme X ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de GE Money Bank, par de pertinents motifs qui sont adoptés.
En effet, aucun élément du dossier n’établit que la banque serait intervenue vis-à-vis de Mme X autrement qu’en qualité de prêteur de deniers et qu’en cette qualité, étant rappelé le principe de non-ingérence dans les affaires de son client, elle aurait failli à son seul devoir, qui est un devoir de mise en garde se décomposant en une obligation de vérifier les capacités financières de l’emprunteur et, si cette vérification révèle un risque excessif d’endettement, en une obligation d’avertissement.
Ainsi, il n’est pas démontré qu’au jour de la souscription du prêt le 21 décembre 2007, les capacités contributives alors déclarées par Mme X ne lui permettaient pas d’assumer son remboursement. Au surplus, l’intéressée indique elle-même que ses difficultés financières proviennent de l’impossibilité de louer le bien immobilier acquis et du fait qu’elle s’est retrouvée au chômage en 2010.
Le jugement sera donc confirmé sur le débouté à l’encontre de la banque.
' Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Les Barthes :
Là aussi, Mme X ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Les Barthes, par de pertinents motifs qui sont adoptés.
En effet, la société de promotion immobilière Les Barthes, aux termes exprès du contrat de réservation du 26 septembre 2007, avait pour seule obligation, nécessairement de moyens, de proposer à Mme X :
— une 'garantie locative’ couvrant la vacance locative et les impayés, le loyer de base brut garanti étant de 460 euros, à laquelle elle a satisfait, puisque cette garantie a été souscrite et a d’ailleurs joué
de mai 2009 à février 2010 ; de plus, ces stipulations n’imposaient pas que la garantie proposée devrait couvrir toute la durée du dispositif Robien ;
— une 'garantie revente’ qu’elle a également exécutée, puisque Mme X a adhéré au contrat d’assurance de groupe 'garantie revente investissement Valorimo’ souscrit par la société Les Barthes auprès de la société Ace European Goup Limited.
Enfin, l’appelante n’établit pas que la société Les Barthes aurait été tenue en tant que promoteur immobilier à un devoir de mise en garde sur le caractère excessif du loyer escompté, à le supposer avéré à l’époque, ou encore qu’elle serait responsable du défaut de mise en oeuvre de la garantie revente.
Le jugement sera donc confirmé sur le débouté à l’encontre du promoteur immobilier.
' Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre des sociétés Chubb European Group Limited, anciennement dénommée Ace European Goup Limited, et Assurgérance, anciennement dénommée Lyonnaise de Garantie :
En application des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, Mme X est recevable à agir contre la société Ace European Goup Limited au regard de la prescription, dès lors que sa lettre recommandée AR du 15 juin 2012 par laquelle elle demandait la mise en jeu de la garantie et le paiement de la prime de 31.000 euros, a interrompu le délai pour agir, peu important que cette demande se fonde sur un motif n’ouvrant pas droit in fine à garantie, ainsi que cela sera développé.
Sur le fond, il est rappelé que Mme X a adhéré au contrat d’assurance pour compte 'garantie revente investissement Valorimo’ souscrit auprès de la société Ace European Goup Limited par la société Les Barthes, alors représentée par la société Lyonnaise de Garantie. Cette dernière, étant intervenue exclusivement comme courtier en assurance, ne saurait être tenue à garantie.
S’agissant de la mise en jeu de la garantie due par Ace European Goup Limited, il appartient à Mme X de démontrer qu’elle remplit les conditions requises ; or, au vu des conditions de la police d’assurance en cause, la vacance locative du bien immobilier, invoquée dans le courrier précité, ne constitue pas un risque générateur de garantie.
S’agissant du licenciement 'tel que défini à l’article L. 351.1 du code du travail', il n’est couvert qu’à la condition que la revente du bien immobilier (ici intervenue le 7 octobre 2011) consacrant la perte financière subie soit intervenue dans les 18 mois de sa survenance. Il s’en déduit que pour être garanti, le licenciement doit être intervenu au plus tôt le 7 avril 2010, ce dont l’appelante ne justifie pas.
En effet, ainsi que l’objecte à bon droit l’assureur, l’attestation de Pôle emploi du 29 décembre 2016 – produite pour la première fois en cause d’appel – selon laquelle Mme X a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 10 août 2010 au 31 décembre 2011, est insuffisante à établir tant son licenciement, que la date de celui-ci, le bénéfice de cette allocation n’étant pas réservé aux cas de licenciement (pouvant intervenir à l’époque par exemple en fin de CDD) et étant ouvert après une période de carence.
Le jugement sera donc confirmé sur le débouté de Mme X à l’encontre du courtier et de l’assureur revente.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société J IARD, qui, par équité, sera condamnée à payer la somme de 6.000 euros, d’une part, à Mme X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et, d’autre part, au conseil de celle-ci, Maître Z, en application du même texte et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique. Les
demandes des autres parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, au vu de la situation économique des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Mme X irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des sociétés Axa E IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle ;
CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société J IARD ;
Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant,
CONDAMNE la société J IARD à payer à Mme X la somme de 50.000 euros, au titre de sa garantie ;
CONDAMNE la société J IARD à payer :
— la somme de 6.000 euros à Mme X, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 6.000 euros à Me Z, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique';
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société J IARD aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Juris, Maître K L, Maître M Y, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et dit qu’ils seront recouvrés selon les règles gouvernant l’aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président
Hortense R S T
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