Confirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 oct. 2019, n° 19/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00247 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2019, N° 11-18-001678 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOGEFINANCEMENT, Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES, SA LA POSTE MOBILE, Mutuelle AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société ENGIE, Etablissement Public OPHIS, Société MONABANQ, Société FREE, Etablissement Public BANQUE POSTALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 30 Octobre 2019
N° RG 19/00247 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEX6
FK
Arrêt rendu le trente Octobre deux mille dix neuf
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 janvier 2019 par le Tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND (RG n°11-18-001678)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme Z X
[…]
[…]
[…]
AR signé
Comparante en personne assistée de Me JAFFEUX membre de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[…]
63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
AR signé
Comparant par Madame DUPIC Céline munie d’un pouvoir
SIP CLERMONT FERRAND NORD-EST
Recouvrement
[…]
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Non comparant, non représenté – AR signé
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES
Comptabilité Clients
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Etablissement Public BANQUE POSTALE
Centre Financier d’Orléans Activité Surendettement
[…]
[…]
Non comparant, non représenté – AR non retourné au greffe
Société ENGIE
Chez A B – Pôle surendettement
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société FREE
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Mutuelle AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société ORANGE CONTENTIEUX
[…] recouvrement de créances
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
SA LA POSTE MOBILE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Septembre 2019, sans opposition de leur part, Monsieur KHEITMI, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme Z X a déposé le 12 avril 2018, auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 juin 2018, la commission a déclaré sa demande recevable, et par une seconde décision du 30 août 2018, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’un des créanciers, l’OPHIS du Puy-de-Dôme, a contesté cette décision, en faisant valoir la mauvaise foi de Mme X.
Statuant sur cette contestation, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, suivant jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2019, a dit que Mme X ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi prévue à l’article L. 711-1 du code de la consommation, et a déclaré irrecevable sa demande tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que Mme X avait déjà bénéficié de mesures recommandées dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement, et qu’elle n’avait pas respecté les obligations qui lui avaient été alors imparties, sans justifier d’un motif légitime.
Mme X, suivant une lettre recommandée du 21 janvier 2019, a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2019.
Mme X demande l’infirmation du jugement. Elle déclare qu’elle est de bonne foi, qu’elle a été confrontée à de graves difficultés qui ont conduit à des mesures homologuées le 14 mars 2017, qui devaient lui permettre de payer ses dettes ; qu’elle n’a cependant pas pu affecter la totalité de son épargne au paiement de sa dette envers l’OPHIS comme il était prévu, et ce à cause d’une aggravation de sa situation, qui l’a conduite à dépenser une partie de cette épargne pour des achats de nécessité ; qu’elle est consciente qu’elle occupe un logement trop grand pour elle, qu’elle en recherche un autre mais sans résultat, à cause de la présence de son chien.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme, régulièrement représenté, conclut à la confirmation du jugement, et soutient que Mme X est de mauvaise foi : le précédent plan de surendettement est devenu caduc, Mme X n’effectue pas les démarches nécessaires ou ne les accomplit que tardivement, elle n’a toujours pas restitué les clés de son logement, et pose des problèmes de comportement dans l’immeuble collectif où elle réside.
Les Finances Publiques (le centre des impôts des particuliers de Clermont-Ferrand nord) ont indiqué par lettre le montant de sa créance, sans présenter d’observation particulière.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas établi de demandes écrites, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 711-21 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il ressort des débats et des pièces produites que Mme X, locataire depuis le 14 août 2009 du logement qu’elle occupe à ce jour (Chemin de l’Estredelle à Pont-du-Château), a connu des retards de paiement de loyers depuis l’origine, a fait l’objet d’une première procédure d’expulsion en 2012, avec un commandement de quitter les lieux délivré le 23 août 2012, et a réussi à régulariser ensuite la situation, de sorte qu’elle ne devait plus aucune somme à l’OPHIS au 3 juin 2016 (cf. le relevé de compte présenté par cet organisme en pièce n° 1).
Mme X a créé une nouvelle dette locative en 2016, l’OPHIS lui a fait délivrer le 26 mai 2016 un second commandement de payer, Mme X a déposé une déclaration de surendettement le 1er septembre 2016, et la commission a recommandé le 12 janvier 2017 des mesures comportant le paiement en une seule échéance d’une partie de ses dettes, à hauteur de 5 000 euros, au moyen de la liquidation de l’épargne bancaire de la débitrice, le solde (12 260,82 euros) étant effacé à l’issue de ce paiement (pièce n° 2 produite par l’OPHIS).
Ces mesures sont devenues caduques faute d’avoir été respectées : il n’apparaît pas, au vu du relevé de l’OPHIS, que Mme X ait payé, fût-ce en partie, l’échéance de 858,10 euros qu’elle lui devait.
Mme X ne justifie pas non plus avoir payé, au moins en partie, les autres dettes indiquées dans le plan ; elle ne justifie pas davantage de l’emploi qu’elle aurait fait de son épargne disponible, et notamment des dépenses qui lui auraient été nécessaires à hauteur de 5 000 euros. Elle ne présente aucune pièce indiquant l’état de son épargne, et les opérations réalisées sur son ou ses comptes d’épargne.
Elle a déposé le 12 avril 2018 une nouvelle déclaration de surendettement ; les dettes qu’elle a déclarées confirment qu’elle n’a effectué aucun versement à ses différents créanciers, comme elle y était tenue en vertu des mesures recommandées dans le cadre du précédent plan : les sommes dues à MONABANQ, à Y et à la Banque Postale figurent dans l’état des dettes au 29 juin 2018, pour les mêmes montants que ceux indiqués dans les mesures recommandées le 12 janvier 2017, alors qu’elles auraient dû être payées, en tout ou en partie, selon ces mêmes mesures recommandées.
Il apparaît d’ailleurs, sur le logement, que selon les affirmations de l’OPHIS, non contestées par Mme X, celle-ci est restée pendant de nombreux mois sans faire les démarches nécessaires pour demander à changer de logement, alors que celui-ci était devenu trop grand et trop coûteux pour elle, qu’elle s’est abstenue de collaborer avec l’OPHIS et avec les services sociaux, et qu’elle n’a pas pu recevoir un rappel d’aide personnalisée au logement, pour avoir omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales qu’elle vivait seule désormais (à la suite du départ de ses enfants).
Mme X d’autre part, bien que citée à sa personne, ne s’est pas présentée ou fait représenter devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, à la suite de l’assignation en paiement des loyers et en expulsion que lui a fait délivrer l’OPHIS le 5 février 2018, et qui a abouti à un jugement de cette juridiction du 28 juin 2018, constatant la résiliation du bail, ordonnant l’expulsion de Mme X et la condamnant à payer diverses sommes (pièce n° 7 produite par l’OPHIS).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X, qui n’a aucunement respecté les obligations qui lui étaient faites dans le cadre de la première procédure de surendettement, qui ne présente aucune preuve ni de la destination de son épargne, ni de l’état actuel de ses comptes, qui s’est refusée, malgré les propositions qui lui étaient faites, à effectuer en temps utile les démarches
qui auraient pu lui permettre de réduire son endettement (telles que le changement d’habitation), et qui a persisté dans une attitude d’abstention qui a aggravé ses difficultés (défaut de comparution devant le tribunal d’instance, défaut de déclaration à la caisse d’allocations familiales de son changement de situation), ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi.
Le jugement déféré, qui a statué en ce sens, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré, et rejette l’appel formé par Mme X ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
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