Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 oct. 2021, n° 19/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 décembre 2018, N° 2017f01532 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRANSATLAS c/ SA MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01010 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2017f01532
APPELANTE
SARL TRANSATLAS
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 327 114 450
Ayant on siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0046
INTIMÉE
SA MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 955 803 929
Ayant on siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A-B C, présidente de chambre
Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame A-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A-B C, Présidente et par Madame X Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte du 6 novembre 2017, la société Mathez Transports Internationaux a fait assigner la société Transatlas devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 26.776,87 euros avec intérêt légal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 31 décembre 2015, outre l’anatocisme et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Condamné la société Transatlas au paiement à la société Mathez Transports Internationaux de la somme de 26.776,87 euros avec un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture soit le 31 décembre 2015 ;
— Débouté la société Transatlas de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société Transatlas à payer à la socété Mathez Transports Internationaux la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Transatlas de toutes ses demandes ;
— Ordonné l’anatocisme des intérêts;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Transatlas aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, sans constitution de garantie ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07 euros).
Par déclaration du 15 janvier 2019, la société Transatlas a interjeté appel de ce jugement en indiquant former un « appel total ».
Par message RPVA du 22 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rappelé aux parties
qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile et en l’absence de précision des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, l’appel n’a pas d’effet dévolutif et la cour n’est saisie d’aucune demande, et a invité les conseils des parties à conclure sur ce point avant le 18 juin 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2019, la société Transatlas demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX à payer à la société TRANSATLAS la somme de 40.260, 92 ' euros, assortie des intérêts au taux légal ;
— Condamner la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX à payer à la société TRANSATLAS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2021, la société Mathez Transports internationaux demande à la cour de:
— dire et juger que la déclaration d’appel de la société TRANSATLAS qui mentionne « »appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l’article 901 du code de procédure civile
en conséquence,
— dire et juger que la déclaration d’appel est nulle et de nul effet, cette nullité n’ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel complétée des chefs critiqués du jugement dans le délai imparti pour conclure au fond au soutien de son appel
en conséquence
— dire et juger que l’appel erroné de la société TRANSATLAS ne produit aucun effet dévolutif
en conséquence
— Se déclarer non valablement saisie
— Condamner la société TRANSATLAS à payer à la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX la somme SUPPLEMENTAIRE de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société TRANSATLAS aux entiers dépens d’appel
Subsidiairement et si par impossible la cour considérait que l’effet dévolutif a joué
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et y ajoutant
— Constatant que les conclusions d’appelant de la société TRANSATLAS ne sont suivies d’aucun
bordereau de communication de pièces
— Constatant que la société TRANSATLAS n’a communiqué aucune pièce
— Dire et juger la société TRANSATLAS tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes , fins et conclusions
— Condamner la société TRANSATLAS à payer à la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX la somme SUPPLEMENTAIRE de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code
Civil
— condamner la TRANSATLAS aux entiers dépens d’appel
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2021.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité (4°) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cette obligation de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel et, combinée avec les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, supprime la faculté de faire un appel général.
Enfin, la déclaration d’appel, si elle est affectée de ce vice de forme, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel, mais qu’elles ont comme objectif de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de la société Transatlas ne tend pas à l’annulation du jugement, mais se borne à mentionner: « appel total ».
De plus, elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Le fait que les conclusions d’appel de la société Transatlas précisent les chefs du jugement qu’elle critique ne permet pas de suppléer la carence de la déclaration d’appel au regard des dispositions susrappelées, seul l’acte d’appel emportant dévolution des chefs critiqués.
Il s’ensuit que la société Mathez Transports Internationaux est bien fondée à soutenir que la déclaration d’appel 'total’ déposée le 15 janvier 2019 est dépourvue d’effet dévolutif et qu’en conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Transatlas aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière La Présidente
X Y Z A-B C
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