Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 16 nov. 2021, n° 20/16762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16762 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Nantes. La cour d’appel de Rennes par arrêt du 27 mai 2019 a confirmé le jugement.
Après arrêt du 30 septembre 2020 de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt précité et l’a annulé en toutes ses dispositions en renvoyant les parties deant la cour d’appel de Paris.
APPELANTE
Madame D I B J (nom d’usage : X) née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2021, en chambre du coneil, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente
Monsieur François MELIN, conseiller
Mme Y-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.
Mme D I B C, ayant pour nom d’usage X, est née le […] à […], de Mme Y-Z A, née le […] à […], de nationalité camerounaise et ayant acquis la nationalité française par déclaration du 21 mai 2001, et de M. K L M X, né le […] à Malaunay (Seine-Maritime), de nationalité française qui l’a reconnue par déclaration du 8 mars 2000.
Le 2 octobre 2000, Mme D B C s’est vue délivrer un certificat de nationalité française par le greffer en chef du tribunal d’instance de Dieppe.
M. K L M X a demandé la transcription de l’acte de naissance de ses trois enfants dont Mme D B C laquelle a été refusée au motif que l’acte de naissance de l’intéressée serait apocryphe.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2016, Mme D B C a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir levée son opposition à la transcription de son acte de naissance et de voir le tribunal ordonner cette transcription dans les registres de l’état civil.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté Mme D B C de ses demandes tendant notamment à voir dire qu’elle est de nationalité française, ordonner la transcription de son acte de naissance et modifier son nom en X au motif qu’il résultait de la vérification opérée in situ le 16 octobre 2008 par un agent des services consulaires que l’acte de naissance dont la transcription était demandée n’était pas authentique.
Mme D B C a relevé appel de cette décision. La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 27 mai 2019, a constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 juillet 2018, confirmé le jugement, y ajoutant, débouté Mme D B C de sa demande tendant à voir ordonner la transcription de l’acte de naissance n°2019/CE6101/N/006, rejeté les exceptions d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par Mme D B C, dit que le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 l’a été à tort et que Mme D B C ayant pour nom d’usage X, se disant née le […] à […] n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, débouté Mme D B C de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Sur le pourvoi de Mme D B C, la première chambre de la Cour de cassation a, par arrêt du 30 septembre 2020, cassé l’arrêt précité et l’a annulé en toutes ses dispositions pour violation des articles 34 et 38 de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 conclu entre la France et le Cameroun aux motifs suivants :
« Pour refuser la transcription sur les registres d’état civil français de l’acte de naissance camerounais de Mme B C, dressé en exécution d’un jugement du 23 novembre 2018 du tribunal de Mfou, dire qu’un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à l’intéressée et que celle-ci n’était pas française, l’arrêt, après avoir constaté que l’acte de naissance initialement produit était apocryphe, retient que si l’article 34 de l’accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974 stipule que les décisions rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État, c’est à la condition expresse de ne pas être contraires à l’ordre public de l’État où elles sont invoquées. Il ajoute que le jugement camerounais du 23 novembre 2018 vise l’acte de naissance apocryphe et que, nonobstant sa motivation et l’audition de témoins dont il fait état, il est reconstitutif de cet acte alors que l’article 22 de l’ordonnance n 2 du 29 juin 1981 relatif à l’état civil au Cameroun ne prévoit la possibilité de reconstituer un acte qu’en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration de naissance n’a pu être effectuée dans les délais prescrits. Il en déduit qu’un acte faux ne pouvant être reconstitué, ce jugement heurte l’ordre public international français et n’est donc pas opposable en France.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge camerounais, sans procéder à une révision au fond de ce jugement, a violé les textes susvisés. »
La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, laquelle a été saisie par Mme D B C par déclaration du 17 novembre 2020.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2021, Mme D B C demande à la cour de :
— Dire les conclusions du ministère public du 2 avril 2021 irrecevables ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 21 décembre 2017 ;
Et, statuant à nouveau :
— Reconnaître le jugement du tribunal du premier degré de Mfou du 23 novembre 2018 ;
— Ordonner la transcription de l’acte de naissance camerounais n°2019/CE6101/N/006 dressé le 21 janvier 2019 dans les registres de la commune de Nkolofamba au nom de Madame D B C sur les registres français de l’état de civil ;
— Ordonner la modification sur l’acte transcrit de son nom de famille pour le nom X ;
— Constater qu’elle est de nationalité française ;
— Débouter le ministère public de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’État aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2021, le ministère public demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable,
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13
juillet 2018,
— Confirmer le jugement du 21 décembre 2017,
— Débouter Mme D B C de ses demandes,
— Constater que le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 l’a été à tort et juger que Mme D B C n’est pas de nationalité française.
A l’audience du 5 octobre 2021, compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions du ministère public soulevée par l’appelante, la cour a invité le ministère public à produire en délibéré ses dernières conclusions devant la cour d’appel de Rennes.
Par message du 6 octobre 2021, le ministère public a produit lesdites conclusions notifiées le 27 février 2019 aux termes desquelles le ministère public demandait à la cour de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 juillet 2018,
— Con’rmer le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Nantes ayant débouté Mme B C de ses demandes,
— Débouter Mme B C de sa demande tendant à voir ordonner la transcription de l’acte de naissance n°2019 / CE6l0l / N / 006,
— Reconventionnellement constater que le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 l’a été à tort et juger que Mme B C, se disant née le […] à Biteng, n’est pas de nationalité française,
— Ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du ministère public
Mme D B C soutient que les conclusions du ministère public ont été déposées en dehors du délai de 2 mois prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Dès lors que les conclusions de l’appelante ont été signifiées par RPVA le 15 janvier 2021, le ministère public pouvait conclure jusqu’au 15 mars 2021.
Les conclusions du ministère public, déposées le 2 avril 2021 après l’expiration du délai imparti au ministère public pour conclure sont donc irrecevables.
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, le ministère public est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel de Rennes.
Sur le fond
Dans ses dernières conclusions devant la cour d’appel de Rennes, le ministère public soutient que le jugement camerounais est contraire à l’ordre public international français au motif que l’article 22 de l’ordonnance n°2 du 29 juin 1981 relative à l’état civil au Cameroun ne prévoit nullement la possibilité de reconstituer un acte faux, que le jugement vise ainsi, par un détournement de procédure, à reconstituer un acte de naissance irrégulier produit à l’appui d’une demande de certificat
de nationalité française, qu’il entérine ainsi une fraude, peu important que le jugement ait mentionné que l’action de Mme D B C ne visait aucun but frauduleux.
Devant cette cour, Mme D B C ne conteste pas que l’acte de naissance dont elle avait initialement demandé la transcription été apocryphe, produisant elle-même un certificat de non existence de souche. Elle produit un nouvel acte de naissance dressé le 21 janvier 2019 suivant jugement du 23 novembre 2018 rendu par le tribunal de Mfou. Ainsi, comme le soutient le ministère public, le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 à Mme D B C l’a été à tort.
L’article 34 de cette convention l’Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun conclu à Yaoundé le 21 février 1974. stipule :
En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;
b) Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’Etat requis ;
c) La décision, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
d) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ;
e) La décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
En outre, l’article 38 de l’Accord de coopération du 21 février 1974 stipule :
« L’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 34. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater les résultats dans la décision. »
Il est de jurisprudence constance qu’il n’est pas permis de réviser au fond un jugement étranger dont la reconnaissance est sollicitée en France.
Le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal du premier degré de Mfou dont le ministère public conteste la régularité a été rendu, en présence du ministère public, à la requête de Mme D B C qui faisait valoir que l’acte de naissance qu’elle avait en sa possession n’avait pas été authentifié par le maire de Nkollo II lequel lui avait, au contraire, délivré un certificat
de non existence de souche, qu’elle sollicitait en conséquence la régularisation de sa situation par jugement supplétif de reconstitution. Le tribunal après avoir entendu deux témoins, nommés, a considéré que cette situation équivalait à la déclaration d’une naissance au-delà des délais légaux donnant lieu à reconstitution d’un acte d’état civil, que cette action ne visait aucun but frauduleux et qu’il convenait d’ordonner la reconstitution d’un acte de naissance au nom de l’intéressée.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, pour caractériser la violation par le jugement camerounais de l’ordre public international, cette cour ne peut se fonder sur la circonstance que le droit camerounais ne permettait pas la reconstitution d’un acte faux, la cour d’appel ne pouvant substituer sa propre appréciation de la valeur probante et de la portée des éléments de preuve invoqués devant la juridiction camerounaise.
Alors que Mme D B C a exposé au tribunal camerounais l’ensemble de sa situation, qu’elle a produit tant l’acte de naissance litigieux que le certificat de non existence de souche et que le juge camerounais a considéré que son action ne visait aucun but frauduleux, la fraude alléguée par le ministère public ne peut être retenue, le juge français ne pouvant réviser au fond le jugement étranger dont la reconnaissance est sollicitée en France.
Par conséquent, il convient de déclarer opposable en France le jugement camerounais rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal du premier degré de Mfou.
Il s’ensuit que l’acte de naissance camerounais n° 2019/CE6101/N/006 dressé le 21 janvier 2019 dans les registres de la commune de Nkolofamba au nom de Mme D B C à la suite de ce jugement est probant au sens de l’article 47 du code civil et doit être transcrit sur les registres français de l’état de civil.
Mme D B C demande en outre que son nom de famille soit modifié afin qu’elle se nomme X comme son père.
La filiation de Mme D B C à l’égard de M. K L M X a été établie par la reconnaissance qu’il a effectuée le 8 mars 2000 devant l’officier d’état civil de Dieppes alors qu’elle était encore mineure.
Il ressort également de la copie d’acte de naissance de E F X, née le […] et de G H X, née le […], s’urs de l’intéressée, qu’elles portent toutes les deux le nom de leur père.
Ainsi, il convient d’ordonner la rectification sur l’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil français du nom de l’intéressée en ce qu’elle se nomme X.
La nationalité française de M. K L M X, père de l’intéressée, n’est pas contestée. La filiation de Mme D B C à son égard ayant été établie durant sa minorité, elle est française par filiation. Le jugement est infirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. En équité, il convient de condamner le Trésor public à verser à Mme D B C la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les conclusions du ministère public notifiées le 2 avril 2021,
Infirme le jugement,
Dit que le jugement n°634/TPD rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal du premier degré de Mfou (Cameroun) est opposable en France,
Ordonne la transcription de l’acte de naissance de Mme D B C, née le […] à […] sur les registres de l’état civil détenus par le service central d’état civil à Nantes,
Dit que Mme D B C née le […] à […] se nomme X,
Dit que Mme D B C désormais nommée X, née le […] à […], est de nationalité française,
y ajoutant,
Dit que le certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2000 à Mme D B C l’a été à tort,
Ordonne l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public à verser à Mme D B C désormais nommée X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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