Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 janv. 2016, n° 14/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 avril 2014, N° F12/00959 |
Texte intégral
PS
RG N° 14/02325
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/00959)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 avril 2014
suivant déclaration d’appel du 07 Mai 2014
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
XXX , prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
comparante en la personne de M. Thierry IHLER, DRH, assisté de Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Z A, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2015,
Monsieur Z A a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2016.
L’arrêt a été rendu le 28 Janvier 2016.
RG 14/2325 PS
Mme X a été embauchée par l’association ADSEA 38 en qualité d’éducatrice spécialisée en contrat à durée déterminée le 25 février 2003, puis en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2003.
Le 1er janvier 2006, à la suite d’arrêts maladie, elle a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Lors de la visite de reprise du 10 janvier 2006, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise du travail et a évoqué l’étude de l’aménagement de son poste de travail, à savoir l’emploi d’une voiture automatique.
En 2007, Mme X a été reconnue en invalidité de catégorie 1.
Le 2 juin 2009, Mme X a été violemment prise à partie par un collègue de travail lequel a été sanctionné par un avertissement le 25 juin 2009.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 22 juin au 16 juillet 2009. Le caractère professionnel de cet arrêt de travail a été reconnu par la CPAM de l’Isère le 7 octobre 2009.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 22 juin 2010 puis hospitalisée en clinique psychiatrique du 20 juillet au 9 septembre 2010.
Elle a ensuite été reconnue en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2012.
Le 3 juillet 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 17 juillet 2012, à l’occasion d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « inapte au poste, apte à un autre. Cependant, une inaptitude définitive est à prévoir. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ».
Le 31 juillet 2012, le médecin du travail a rendu le second avis suivant :« inapte au poste, apte à un autre. Cependant, une inaptitude définitive est à prévoir. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation. La salariée pourrait être apte à un tel poste dans un contexte autre, c’est à dire une autre entreprise ».
Le 29 novembre 2012, l’association ADSEA 38 a procédé au licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A l’issue des débats devant le conseil de prud’hommes de Grenoble, Mme X a demandé :
À titre principal,
' de dire que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est bien fondée,
' de condamner l’association ADSEA 38 à lui payer les sommes suivantes :
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions d’exécution de son contrat de travail,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect du droit au repos hebdomadaire et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
à titre subsidiaire,
' dire que les manquements de son employeur ont provoqué son inaptitude à l’origine de son licenciement,
' condamner l’association ADSEA 38 à lui payer les sommes suivantes :
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions d’exécution de son contrat de travail,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect du droit au repos hebdomadaire et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
en tout état de cause,
' ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous peine d’astreinte,
' condamner l’association ADSEA 38 à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' dit que la demande de résiliation judiciaire de Mme X aux torts de son employeur était infondée,
' dit que Mme X ne démontrait pas que des manquements de l’association ADSEA 38 pouvaient justifier l’inaptitude à l’origine de son licenciement,
' débouter l’association ADSEA 38 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X a formé appel à l’encontre de ce jugement le 7 mai 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 26 juin 2015, Mme X demande de :
' réformer le jugement dont appel,
' statuant à nouveau,
à titre principal,
' dire et juger que l’association ADSEA 38 a commis des manquements graves dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Mme X en ne respectant pas son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en manquant à son obligation de sécurité de résultat,
' dire et juger que l’association ADSEA 38 a abusivement privé Mme X de son droit au repos hebdomadaire,
' dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
en conséquence,
' dire que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est bien fondée,
' condamner l’association ADSEA 38 à lui payer les sommes suivantes :
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions d’exécution de son contrat de travail,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect du droit au repos hebdomadaire et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
à titre subsidiaire,
' dire que les manquements de son employeur ont provoqué son inaptitude à l’origine de son licenciement,
' condamner l’association ADSEA 38 à lui payer les sommes suivantes :
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions d’exécution de son contrat de travail,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect du droit au repos hebdomadaire et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
' condamner l’association ADSEA 38 à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' assortir les condamnations des intérêts légaux.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, elle fait grief à son employeur d’avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard aux motifs :
' que l’association ADSEA 38 a porté atteinte à son droit à bénéficier d’un repos hebdomadaire quotidien pour la période 2004-2006 au cours de laquelle, outre ses fonctions au sein du service AEMO, elle a assuré des permanences de week-end au « Point Clef » et que l’atteinte à cette règle d’ordre public a contribué à l’aggravation de son état de santé physique et mentale, à savoir un arrêt de travail du 25 août 2005 au 8 janvier 2006 pour cervicalgies cervico-bracciales chronique, deux hospitalisations et finalement une reprise à mi-temps thérapeutique,
' que l’association ADSEA 38 n’a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail relatives à l’emploi d’une voiture automatique,
' que l’agression du 2 juin 2009 n’a été sanctionnée que par un simple avertissement alors que les agissements du salarié concerné avaient été dénoncés à plusieurs reprises à la direction sans que celle-ci n’intervienne, que Mme X n’a bénéficié d’aucun soutien de la part de son employeur qui lui a davantage nui alors que suite à l’agression son état de santé était déjà alteré, que son employeur a minimisé les faits et en a partiellement fait porté la responsabilité à Mme X, qu’il ne lui a proposé aucune alternative satisfaisante pour retrouver des conditions de travail sereines mais qu’au contraire il lui a proposé de changer d’équipe,
' qu’elle s’est heurté au comportement de son chef de service qui s’est montré peu disponible et peu respectueux, qu’elle devait travailler avec son agresseur, qu’elle se sentait isolée et peu soutenue et que courant mai 2010, son chef de service a remis en cause le sérieux de son engagement professionnel alors qu’elle était légitimement absente de son travail en raison d’une grève SNCF et que cette absence n’a pas perturbé l’organisation de l’association,
' que ces divers faits et agissements ont considérablement altéré son état de santé, notamment mentale et qu’elle est entrée dans une profonde dépression ayant nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique,
' que ces faits et agissements sont constitutifs de harcèlement moral,
' qu’en outre, l’association ADSEA 38 a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n’exécutant pas le contrat de travail de bonne foi, en violant son droit à repos et en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail.
A titre subsidiaire, elle estime que l’ensemble des faits précités sont à l’origine de son inaptitude et qu’en conséquence, son licenciement sur ce motif est abusif.
L’association ADSEA 38, au terme des débats et de ses conclusions du 16 novembre 2015, demande de :
' confirmer le jugement du 7 avril 2014 en toutes ses dispositions,
' rejeter la demande de résiliation judiciaire de Mme X,
' dire et juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme X,
' rejeter l’intégralité de ses demandes,
' à titre incident, condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique à titre préalable que dès son embauche, Mme X souffrait déjà de douleurs au dos et aux bras d’origine non professionnelle.
Elle conteste les griefs invoqués par Mme X à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire et fait valoir :
' concernant l’altercation du 2 juin 2009, que le directeur de l’établissement a mis fin à celle-ci et immédiatement entendu les deux protagonistes dans son bureau, que ces faits ont fait l’objet d’un avertissement le 10 juin 2009, que cette altercation a été évoquée lors de la réunion des délégués du personnel du 24 juin 2009 qui se sont estimés suffisamment informés sur ce sujet, que Mme X s’est rendue chez son médecin traitant le 12 juin 2009 qui lui a prescrit un arrêt de travail pour motif non professionnel, qu’elle a néanmoins poursuivi le travail, que Mme X a bénéficié d’un arrêt de travail le 22 juin 2009, que le caractère professionnel de cet arrêt a été reconnu le 7 octobre 2009, que l’employeur de Mme X a en conséquence réagi suite à l’agression du 2 juin 2009 et qu’en tout état de cause, s’agissant de faits antérieurs de trois ans à la demande en résiliation judiciaire, leur gravité s’avère réduite,
' concernant le harcèlement subi par le chef de service, que ce dernier était fondé, dans sa note adressée le 27 mai 2010 au chef d’établissement, à solliciter l’audition de Mme X par ce dernier suite à son absence du travail à raison d’une grève SNCF, que s’agissant d’un seul document il ne peut caractériser un harcèlement moral et que le sentiment d’isolement et d’absence de soutien ressenti par Mme X ainsi que la demande de conseil auprès d’un autre chef de service que le sien n’établit pas l’existence de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral,
' concernant la dégradation de l’état de santé de Mme X, que celle-ci souffrait déjà à son embauche de problèmes de santé au dos et aux bras, que le médecin du travail n’a pas établi de lien entre son inaptitude et son activité professionnelle et que Mme X n’a pas tenté de faire reconnaître l’origine professionnelle des affections dont elle souffre,
' concernant le respect du droit au repos hebdomadaire, que Mme X a bénéficié de son droit à repos hebdomadaire soit qu’elle travaillait à temps partiel uniquement les lundi, mardi et jeudi, soit que les temps de permanence au Point Clef ont été intégrés dans son temps de travail lorsqu’elle travaillait à temps complet,
' concernant les préconisations du médecin du travail relatives à l’emploi d’un véhicule automatique, que ses fonds propres ne permettaient pas l’acquisition d’un tel véhicule, qu’une telle recommandation n’a pas été reprise lors de la visite médicale annuelle du 15 janvier 2007 et les visites postérieures et que l’ancienneté de ce grief ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Elle soutient en outre que le licenciement pour inaptitude de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse aux motifs :
' que son inaptitude est d’origine non professionnelle dans la mesure où Mme X a été arrêtée de manière discontinue entre juin 2010 et mai 2012 pour des maladies non professionnelles, que le médecin du travail dans ses deux avis d’inaptitude de juillet 2012 n’a pas retenu de lien avec l’activité professionnelle de Mme X, que son changement de catégorie d’invalidité est fondé sur l’aggravation de l’affection précédente d’origine non professionnelle et qu’elle n’a jamais demandé la prise en charge de son affection au titre des maladies professionnelles,
' qu’elle ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement moral qu’elle invoque.
Sur ce :
sur la résiliation judiciaire :
Il est de principe qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail.
L’avis du médecin du travail du 10 janvier 2006 :
Au terme d’une visite médicale de reprise du 10 janvier 2006, le médecin du travail a déclaré Mme X apte à la reprise du travail et a évoqué l’étude de l’aménagement de son poste de travail, à savoir l’emploi d’une voiture automatique.
L’association ADSEA 38 n’a pas étudié cette proposition alors que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L 4624-1 du code du travail et que le chef d’entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Cependant, il convient de relever que l’hypothèse de l’usage par Mme X d’un véhicule automatique n’a pas été reprise à l’occasion des visites médicales postérieures. Ce grief apparaît en conséquence trop ancien pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X.
Le repos hebdomadaire :
L’article L3132-1 du code du travail prévoit qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
En l’espèce, pour la période 2004-2006, Mme X a assuré des permanences au Point Clef à raison de 22 week-ends par an pour les années 2004 et 2005 et 10 week-ends pour l’année 2006. Elle rapporte en outre la preuve de 5 permanences de week-end au Point clef pour la période courant du 1er janvier au 11 avril 2009.
Il ressort des calculs opérés le 26 novembre 2004 et le 11 janvier 2006 par l’association ADSEA 38 que la charge de travail représentée par la participation de Mme X au fonctionnement du Point Clef a été établie en considération de son droit à repos hebdomadaire. Par ailleurs, la notification de ses horaires à compter du 1er janvier 2007 démontre qu’elle a bénéficié de son droit à repos hebdomadaire. Mme X, débitrice de l’administration de la preuve, ne verse aux débats aucun planning ou programme de répartition de sa charge de travail de nature à démontrer que l’association ADSEA 38 a porté atteinte à son droit à bénéficier d’un repos hebdomadaire. Ce grief ne peut en conséquence justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’agression de Mme X le 2 juin 2009 :
Le 2 juin 2009, Mme X a été agressée verbalement par un collègue de travail. Cette agression a entraîné au détriment de cette dernière un arrêt de travail du 22 juin au 16 juillet 2009 dont la nature professionnelle a été reconnue par la CPAM de l’Isère le 7 octobre 2009.
Dès le 2 juin 2009, à l’issue même de son agression, Mme X et son agresseur ont été reçus par le directeur de la structure pour recueillir leurs explications. Par ailleurs, les délégués du personnel ont été informés de cette agression lors d’une réunion du 24 juin 2009. Enfin, le salarié concerné a été sanctionné par un avertissement le 25 juin 2009.
Il en ressort ainsi clairement que la direction de l’association ADSEA 38 n’a pas laissé sans suite les faits du 2 juin 2009 puisque le directeur de la structure a immédiatement reçu Mme X et son agresseur pour recueillir leurs explications, que les délégués du personnel ont été informés de cette agression et des suites qui lui ont été données et que le salarié auteur de l’agression de Mme X a été sanctionné.
Par ailleurs, en raison de la confidentialité qui s’attache à la tenue des dossiers de ses salariés, l’association ADSEA 38 ne pouvait donner connaissance à Mme X de la sanction disciplinaire prononcée à l’égard de son agresseur. En outre, il n’est pas démontré que l’agresseur de Mme X a, postérieurement aux faits du 2 juin 2009, persisté dans un comportement agressif ou déplaisant vis à vis de cette dernière. Il ne peut donc être fait reproche à l’association ADSEA 38 d’avoir laissé Mme X et ce salarié dans le même service et ce d’autant plus que, compte tenu de la mission de Mme X qui entraînait de réguliers déplacements dans les familles, elle n’était pas tenue d’entrer quotidiennement en contact avec ce salarié. Enfin, l’employeur qui sanctionnait disciplinairement l’agression commise sur la personne de Mme X, n’avait aucune obligation d’imposer à son agresseur de présenter ses excuses à cette dernière.
Il ressort de ce qui précède que l’association ADSEA 38 a traité avec diligence et sérieux l’agression dont Mme X a été victime le 2 juin 2009. Ce grief ne peut en conséquence fonder la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le harcèlement moral :
L’article 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, le témoignage de M. Y, qui exerçait à l’époque les fonctions de chef de service éducatif, selon lequel Mme X, même si elle ne relevait pas de sa responsabilité directe, atteste que celle-ci venait très souvent pour lui demander des conseils professionnels et qu’il avait répondu aux demandes de celle-ci qui se sentait isolée et peu soutenue dans son travail, ne mentionne aucun fait précis de nature à laisser présumer l’existence d’actes constitutifs d’un harcèlement moral.
De plus, le seul courrier adressé le 27 mai 2010 à la direction par le chef du service éducatif dans lequel travaillait Mme X et s’interrogeant, suite à l’absence de celle-ci en raison d’une grève SNCF, sur le sérieux de son engagement professionnel, sa volonté de travailler en bonne coordination avec son équipe de travail et son absence d’implication et d’esprit de solidarité, à le supposer infondé dans son appréciation sur la valeur professionnelle de Mme X constitue un acte isolé alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés. Ce grief ne peut en conséquence justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X.
Il résulte de ce qui précède que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un manquement commis par l’association ADSEA 38 rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Elle ne peut en conséquence solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 7 avril 2014, en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef sera en conséquence confirmé.
Sur l’exécution par l’association ADSEA 38 du contrat de travail :
Il a été retenu que l’association ADSEA 38 avait traité avec diligence et sérieux l’agression du 2 juin 2009 et que Mme X ne rapportait pas la preuve de faits de harcèlement moral commis à son encontre. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
sur le respect du droit à repos hebdomadaire et le respect par l’association ADSEA 38 de son obligation de sécurité de résultat :
Il a été relevé qu’il n’était pas démontré que l’association ADSEA 38 avait porté atteinte au droit de Mme X à bénéficier d’un repos hebdomadaire. La demande de dommages et intérêts qu’elle forme de ce chef sera en conséquence rejetée.
Il a été retenu que l’association ADSEA 38 n’avait pas donné suite aux propositions du médecin du travail à l’issue de la visite médicale de reprise du 10 janvier 2006 lequel avait déclaré Mme X apte à la reprise du travail et évoqué l’étude de l’aménagement de son poste de travail, à savoir l’emploi d’une voiture automatique et n’a pas fait connaître les motifs de son refus d’étudier cette proposition. Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat vis à vis de sa salariée. L’association ADSEA 38 sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
sur le licenciement pour inaptitude de Mme X :
Le dossier de la médecine du travail de Mme X versé aux débats par cette dernière démontre que lors de son embauche elle souffrait de problèmes de santé, à savoir une lombalgie aiguë et que dès 2006 elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique. Par ailleurs, courant 2007, elle a été reconnue en invalidité de catégorie 1.
Le 17 juillet 2012, à l’occasion d’une visite médicale de reprise le médecin du travail a procédé à l’examen de Mme X et a rendu l’avis suivant : « inapte au poste, apte à un autre. Cependant, une inaptitude définitive est à prévoir. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ». Le 31 juillet 2012, le médecin du travail a rendu le second avis suivant :« inapte au poste, apte à un autre. Cependant, une inaptitude définitive est à prévoir. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation. La salariée pourrait être apte à un tel poste dans un contexte autre, c’est à dire une autre entreprise ».
Le 12 septembre 2009, le médecin du travail a confirmé à l’association ADSEA 38 que Mme X serait apte à un poste d’éducatrice spécialisée dans un autre établissement que l’ADSEA 38 et qu’un aménagement du poste, une mutation ou une transformation du poste ne la rendrait pas apte à travailler à l’ADSEA.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2012.
Il ressort des avis médicaux précités que l’inaptitude de Mme X est liée à la qualité de son employeur, en l’espèce l’association ADSEA 38, et qu’elle reste apte à ses fonctions dans une autre entreprise. En revanche, il n’en résulte pas que cette inaptitude est imputable au fait de l’employeur ou encore à l’évolution de la pathologie de Mme X. Cette dernière ne démontre pas que la dégradation de son état de santé est due à l’association ADSEA 38 et que son inaptitude ayant conduit à son licenciement est la conséquence du fait de son employeur. Le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 7 avril 2014 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence confirmé.
sur le surplus des demandes :
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme X. L’association ADSEA 38, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, devra lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais exposés dans la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme X recevable en son appel,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 7 avril 2014 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts au titre de la violation par l’association ADSEA 38 de son obligation de sécurité de résultat,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association ADSEA 38 à payer à Mme X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat,
Condamne l’association ADSEA 38 à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association ADSEA 38 aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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