Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2016, n° 14/02325
CPH Grenoble 7 avril 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment prouvés pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits répétés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a confirmé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, mais cela ne justifiait pas la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.

  • Rejeté
    Conditions d'exécution du contrat de travail

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Non-remise des bulletins de paie

    La cour a estimé que cette demande n'était pas fondée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les frais exposés par la salariée dans le cadre de la défense de ses intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 28 janv. 2016, n° 14/02325
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02325
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 avril 2014, N° F12/00959

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2016, n° 14/02325