Irrecevabilité 21 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 21 mars 2022, n° 21/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00750 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Mars 2022
N° 2022/ 164
Rôle N° RG 21/00750 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITXQ
S.C.I. TONKIN
C/
S.A.R.L. UBAUD DISCOUNT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Amaury AYOUN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Décembre 2021.
DEMANDERESSE
S.C.I. TONKIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. UBAUD DISCOUNT La société UBAUD DISCOUNT,prise en la personne de son gérant en exercice demeurant es qualité audit siège., demeurant […]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé a notamment condamné la SCI TONKIN à faire réaliser au profit de la SARL UBAUD DISCOUNT par la société SACCOCCIO des travaux figurant sur son devis du 31 mars 2015 sous astreinte journalière de 200 euros passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Par jugement du 22 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a principalement :
-liquidé l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 22 décembre 2017 à la somme de 15.000 euros ;
-condamné la SCI TONKIN à verser cette somme à la SARL UBAUD DISCOUNT ;
-assorti l’injonction faite à la SCI TONKIN d’une nouvelle astreinte provisoire journalière de 300 euros et dit que cette astreinte commencera à courir 3 mois après la signification de la décision ;
-condamné la SCI TONKIN à payer à la SARL UBAUD DISCOUNT la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La SCI TONKIN a interjeté appel la décision sus-dite par déclaration du 16 novembre 2021.
Par actes d’huissier du 8 décembre 2021 reçus et enregistrés le 14 décembre 2021, la SCI TONKIN a fait assigner la SARL UBAUD DISCOUNT au visa des articles '521 et suivants du code de procédure civile’ aux fins de consignation du montant des condamnations mises à sa charge par la décision déférée à hauteur de 17.000 euros et réserver les dépens.
Par écritures en réplique signifiées à la partie défenderesse le 26 janvier 2022 et exposées oralement le 31 janvier 2022, la SCI TONKIN a demandé de dire ses demandes recevables et bien fondées et d’y faire droit, de rejeter les prétentions adverses et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par écritures en réplique notifiées le 28 janvier 2022 et soutenues à l’audience, la SARL UBAUD DISCOUNT a demandé de dire irrecevables les prétentions de la SCI TONKIN, de les dire au besoin mal-fondées et de les écarter, de condamner enfin la SCI TONKIN à lui verser une indemnité de 2400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens présentés par ces dernières.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel en cas d’appel que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la demande de sursis à exécution porte sur la liquidation d’ une astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte .Or, l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur; elle n’est pas autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu’elle assortit ; le sursis à exécution et l’aménagement de l’exécution provisoire prévus par les articles 521 et 524 du code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables à cette mesure de contrainte, pas plus d’ailleurs, s’agissant d’une décisions prononcée par le juge de l’exécution, que les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution , et ce, que la décision du juge porte sur le prononcé ou sur la liquidation de l’astreinte.
La demande tendant au sursis à l’exécution de la décision déférée sera donc déclarée irrecevable.
Le magistrat délégué par le premier président devant, dans le cadre de la présente instance, vider sa saisine puisque la présente instance est indépendante de la procédure d’appel au fond, il n’y a pas lieu de 'réserver les frais irrépétibles et les dépens' ainsi que demandé par la SCI TONKIN.
L’équité commande de condamner la SCI TONKIN à verser à la SARL URBAUD DISCOUNT titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1500 euros ; puisqu’elle succombe, la SCI TONKIN sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Déclarons irrecevable la demande de consignation présentée par la SCI TONKIN ;
-Condamnons la SCI TONKIN à verser à la SARL URABUD DISCOUNT une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons la SCI TONKIN aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mars 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Marque ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Produits défectueux ·
- Procès
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Collaborateur ·
- Management ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande
- Requête en interprétation ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Utilisation ·
- Écran ·
- Téléphone portable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Syndicat ·
- Mandataire ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Réserve
- Cession de créance ·
- In solidum ·
- Société fiduciaire ·
- Pièces ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Crédit agricole ·
- Droit de retrait ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Médecine du travail ·
- Médecine ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Compensation ·
- Marchés publics ·
- Période suspecte ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- État ·
- Héritier ·
- Réparation ·
- Refus ·
- Fonds de commerce
- Notaire ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Revente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Permis de construire ·
- Responsabilité ·
- Acte ·
- Acquéreur
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Départ volontaire ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.