Infirmation 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 juil. 2018, n° 18/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 mai 2018, N° 18/00552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE c/ Comité d'entreprise LE COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ CCEP (COCA COLA EUROPÉEN PARTNER) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 12 JUILLET 2018
N° RG 18/04069
AFFAIRE :
SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
B Y Z A ès qualité de secrétaire du comité central d’entreprise de la SAS COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mai 2018 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 18/00552
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
M. le procureur général
M. le préfet des Hauts-de-Seine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 343 688 016
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019924
assistée de Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 -
APPELANTE
****************
LE COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ CCEP (COCA COLA EUROPÉEN PARTNER) pris en la personne de son secrétaire dûment habilité à ester en justice par délibération du CCE du 29.01.2018
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
assisté de Me BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
Monsieur B Y Z A ès qualité de secrétaire du comité central d’entreprise de la SAS COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
de nationalité Française
[…]
[…]
assigné en l’étude d’huissier -
INTIMES
En présence de :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES en la personne de Mme X de NAYVES substitut général
[…]
[…]
entendu en ses observations
Monsieur le représentant du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
167 – 177 avenue Frédéric et Irène JOLIOT-CURIE
[…]
muni d’un pouvoir régulier et entendu en ses observations
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juillet 2018, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La société Cola Cola European Partners France (CCEP France) est la filiale française du groupe Cola Cola European Partners.
Ce groupe, créé le 1er juin 2016, est issu de la fusion entre les sociétés Coca Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners et Coca-Cola Erfriscungsgetranke GmbH.
La société CCEP France a pour activité principale la fabrication de boissons en canette ou en bouteille, la commercialisation, la distribution des boissons ainsi que la mise en 'uvre des actions de 'marketing’ dans les points de vente locaux.
La société CCEP France employait, au 1er octobre 2017, 2164 salariés en contrat à durée indéterminée.
Elle dispose en France de quatre usines situées à Clamart, Grigny, […] et à Castanet-Tolosan.
Par un accord collectif à durée déterminée conclu le 29 mars 2017, la société CCEP France et l’ensemble des organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT, FO) se sont accordés sur de nouvelles dispositions relatives à l’articulation des trois informations-consultations récurrentes pour les années 2017/2018/2019 , la consultation sur les orientations stratégiques devant débuter chaque
année, au plus tard au mois d’octobre et le comité central d’entreprise (CCE) devant rendre son avis au mois de janvier de l’année suivante.
Le 18 octobre 2017, la société CCEP France a annoncé lors d’une réunion extraordinaire du comité central d’entreprise (CCE), dite 'réunion zéro', un projet intitulé 'transformation France’ concernant la 'Supply Chain’ (usines et plateformes logistiques), le Service Technique Equipements, le département Marketing Digital et la Finance, projet susceptible d’entraîner, selon la direction, la suppression de 142 postes occupés et de 43 emplois vacants, la création de 54 postes et la modification de 89 contrats de travail ainsi que la fermeture d’un site.
La direction a également indiqué aux élus du CCE que conformément à l’article 3.12.5 de la convention collective applicable, la procédure d’information-consultation des représentants du personnel sur la transformation de la société CCEP France impliquant un projet de licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi – PSE- débuterait un mois après cette réunion soit le 20 novembre 2017 et leur a remis une note d’information sur ce projet de transformation et ses conséquences sur l’emploi.
La première réunion d’information-consultation sur les orientations stratégiques de la société CCEP France, prévue à l’article L 2323-10 du code du travail, s’est quant à elle déroulée le 26 octobre 2017.
Un document d’information de 25 pages, établi en vue de cette consultation sur les orientations stratégiques, a été remis au CCE lors de cette réunion.
La seconde réunion sur les orientations stratégiques a été organisée le 29 janvier 2018.
Parallèlement, les réunions du CCE sur la procédure de consultation des représentants du personnel propre à un licenciement économique collectif se sont tenues les 20 novembre, 18 décembre 2017, 29 janvier, 5 février, 19 février et 12 mars 2018.
La réunion du 20 novembre 2017 marque ainsi le début du projet de licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi conformément à l’article L.1233-30 du code du travail en sa version applicable à l’espèce susvisé.
Dans ces deux procédures d’information-consultation distinctes, celle consacrée aux orientations stratégiques d’une part et celle relative au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’autre part, le comité central d’entreprise a désigné le cabinet d’expertise comptable Alter pour l’assister.
Lors de la réunion du 29 janvier 2018 sur les orientations stratégiques, l’expert a présenté un rapport 'non-définitif 'sur les orientations stratégiques de la société CCEP.
Au terme de cette réunion, la CCE adoptait une déclaration par laquelle il refusait de rendre un avis sur les orientations stratégiques au motif que les informations communiquées ne permettaient pas de les appréhender, en l’absence notamment de prévisions chiffrées à trois ans, en termes de ventes, de marges et de structure de l’effectif. Le CCE indiquait mandater son secrétaire aux fins de 'requérir du tribunal [de grande instance] l’interdiction de mettre en oeuvre toute mesure d’application de ces orientations, et en particulier le plan de sauvegarde de l’emploi actuellement en cours d’information consultation'.
Le CCE saisira un mois après, le 26 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé.
Quant à la procédure d’information-consultation menée au titre du PSE, son terme, initialement fixé, en application des délais prévus par l’article L. 1233-30, au 20 février 2018, était prolongé de trois semaines à la demande expresse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile-de-France.
Lors de la réunion intermédiaire du CCE le 5 février 2018, le cabinet Alter a également présenté son rapport 'non définitif'.
Lors de la réunion du 12 mars 2018, le CCE n’a pas souhaité rendre d’avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application.
Les 13 et 14 mars 2018, la procédure d’information-consultation sur le PSE s’est achevée par la réunion des derniers comités d’établissement qui n’ont pas souhaité rendre d’avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application.
Le 20 mars 2018, un accord collectif portant sur les mesures sociales d’accompagnement du projet 'Transformation France’ de la société CCEP France et le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé par la direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives (les syndicats CFDT, CFE-CGC, la CGT et FO).
Par un avis rendu le 4 avril 2018, la Direccte d’Ile-de-France a, conformément à l’article L.1233-57-2 du code du travail, validé cet accord.
La société CCEP France a mis en oeuvre ce plan de sauvegarde dès le 5 avril 2018.
****
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 février 2018, conformément à sa déclaration du 29 janvier 2018, le CCE a assigné la société CCEP France devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, afin qu’il soit :
— constataté qu’en l’absence d’avis sur les orientations stratégiques, la consultation n’avait pas été menée,
— fait injonction à la société CCEP de transmettre à l’expert l’intégralité des informations sollicitées dans son courrier du 22 janvier 2018 et réitéré dans son courrier du 29 janvier 2018 et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— constaté qu’en l’absence de mise à jour de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mais surtout en l’absence de consultation sur les orientations stratégiques 2017, la mise en oeuvre d’une information-consultation sur un PSE en novembre 2017 – mesures d’application des orientations stratégiques- n’avait pas été précédée par la consultation sur les orientations stratégiques,
— fait interdiction à l’employeur de poursuivre cette procédure de PSE tant que la consultation sur les orientations stratégiques n’aura pas été achevée dans des conditions légales et ce sous astreinte de 2 000 000 euros par infraction constatée.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant notamment que le juge des référés est saisi de la question de savoir si
l’employeur avait le droit d’ouvrir un PSE des suites de la consultation sur les orientations stratégiques, le PSE étant une mesure d’application d’orientations stratégiques ; qu’il reste dès lors compétent. ; que l’assignation doit être délivrée en la forme des référés dans le seul cas de demande de prolongation de délais ; que le CCE se prévaut d’un trouble illicite estimant que le délai n’a pas commencé à courir ; qu’en l’espèce, le délai a été fixé par accord : la consultation a débuté au mois d’octobre et devait expirer le 28 janvier 2018 à supposer que l’information délivrée eût été complète ; que le document d’information met en avant la nécessité de recentrer les efforts commerciaux sur les boissons plates non sucrées ; qu’il est taisant sur les informations prévisionnelles chiffrées sur les chiffres d’affaires et le taux de marge de chaque produit ; qu’il ne donne aucune information chiffrée prévisionnelle sur les réseaux de distribution nécessairement impactés ; que les prévisions triennales c’est à dire 2019 et 2020 n’existent pas ; qu’il n’est transmis aucune donnée chiffrée sur les rémunérations de 2017 à 2020 ; que la direction n’a pas entendu communiquer les grandes tendances sur la période triennale à venir, ce, en violation des dispositions prévues à l’article R.2323-15 ; qu’eu égard à l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que les éléments transmis sur les orientations stratégiques sont lacunaires compte tenu des dispositions textuelles de sorte que les institutions représentatives du personnel ne disposent pas d’informations suffisantes pour émettre un avis éclairé, a :
— constaté que le comité central d’entreprise de la société CCEP ne dispose pas d’un accès aux données prévisionnelles chiffrées ou sous forme de grandes tendances que l’entreprise doit mettre à sa disposition dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, et qu’en conséquence, faute d’information suffisante, le délai de consultation n’a pas commencé à courir,
— ordonné à la société CCEP, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, d’établir et de mettre à disposition des membres du comité central d’entreprise et de leur expert une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L.2323-8 et L.2323-10, et R.2323-1-3 et R.2323-1-5 du code du travail, comportant notamment des données prévisionnelles pour chaque rubrique pour les années 2017, 2018 et 2019 et notamment l’intégralité des informations sollicitées dans un courrier du 22 janvier 2018,
— fixé au jour de cette mise à disposition le point de départ du délai de consultation dont dispose le comité central d’entreprise pour rendre son avis sur les orientations stratégiques,
— suspendu la procédure de PSE tant que la consultation sur les orientations stratégiques 2017
n’aura pas été achevée, ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société CCEP à payer au comité central d’entreprise la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CCEP aux dépens.
Le 11 juin 2018, la société CCEP France a formé appel par déclaration visant expressément les dispositions de la décision en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance, juge judiciaire, pour examiner le chef de demande du comité central d’entreprise (CCE) de la société CCEP France tendant à l’interdiction de poursuivre la procédure PSE et ce au profit du tribunal administratif de Cergy, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du CCE
et en l’ensemble de ses autres dispositions.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2018, le président de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles, saisie de l’appel, a autorisé la société CCEP France à assigner à jour fixe le comité central d’entreprise pour l’audience du 4 juillet 2018.
Parallèlement, le préfet des Hauts-de-Seine, par lettre recommandée avec avis de réception, enregistrée le 18 juin 2018 au greffe de la cour, a présenté un déclinatoire de compétence en application de l’article 13 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n°2015-233 du 27 février 2015.
Aux termes de ce déclinatoire de compétence, le préfet demande à la cour d’appel d’annuler l’ordonnance du 30 mai 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en tant qu’elle suspend la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Coca-Cola European Partners et de décliner sa compétence dans cette mesure.
Le préfet soutient en substance que c’est à tort que le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi de conclusions tendant à suspendre la procédure de plan de sauvegarde de l’emploi, s’est déclaré compétent, en méconnaissance manifeste des dispositions de l’article L.1237-5-1 du code du travail et que le juge administratif devait incontestablement être saisi par les requérants, dans le cadre d’un recours formé contre la décision de validation de la Direccte d’Ile-de-France de l’accord PSE du 4 avril 2018.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2018, le président de la 14e chambre a réduit à huit jours le délai accordé aux parties pour faire connaitre leurs observations écrites sur le déclinatoire de compétence.
Le déclinatoire de compétence a été communiqué le jour même pour avis au procureur général près la cour d’appel de Versailles.
Le conseil de l’appelant a fait connaître ses observations les 27 et 29 juin 2018.
Le conseil de l’intimé, ultérieurement constitué, a formulé ses observations dans ses conclusions d’appel.
Par avis transmis le 29 juin 2018, le procureur général demande à la cour de faire droit au déclinatoire de compétence, de déclarer incompétent le juge judiciaire pour statuer sur les demandes formées par le CCE de la société CCEP France et de renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative territorialement compétente.
*******
Dans ses conclusions transmises le 2 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Coca Cola European Partners France, appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente pour examiner le chef de demande du comité central d’entreprise de la société CCEP tendant à l’interdiction de poursuivre la procédure PSE et ce au profit du tribunal administratif de Cergy,
— 'dire’ que l’action du comité central d’entreprise de la société CCEP est forclose en raison de l’expiration du délai d’information-consultation sur les orientations stratégiques,
— 'dire’ qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi,
— juger en conséquence que les chefs de demande du comité central d’entreprise de CCEP sont infondés,
— débouter par conséquent le comité central d’entreprise de CCEP de l’intégralité de ses chefs de demande,
En tout état de cause,
— juger que l’absence de renégociation de l’accord GPEC est sans conséquence sur la procédure relative au projet de transformation et de licenciement collectif ,
— juger que les conditions de mise en 'uvre et/ou la validité de la procédure d’information-consultation au titre des orientations stratégiques est sans lien avec le PSE,
— débouter par conséquent le comité central d’entreprise de CCEP de sa demande tendant à faire interdiction à l’employeur de poursuivre la procédure relative au PSE, qui est au demeurant terminée, tant que la consultation sur les orientations stratégiques 2017 n’aura pas été achevée,
— débouter le CCE de ses demandes de condamnation sous astreinte,
— débouter le CCE du surplus de ses chefs de demande.
La société Coca Cola European Partners France fait valoir en substance :
— in limine litis, sur l’incompétence du juge judicaire, que la loi du 14 juin 2013 a retiré aux juridictions judiciaires leur compétence matérielle dans les grands licenciements collectifs entraînant la mise en place d’un PSE ; que le juge administratif bénéficie d’une compétence exclusive pour l’ensemble des éléments sur lesquels porte le contrôle de l’administration ;
— qu’au 26 février 2018, date à laquelle le tribunal de grande instance a été saisi d’une demande de suspension de la procédure PSE en l’absence d’avis préalable sur les orientations stratégiques, la procédure d’information-consultation relative au projet de licenciement collectif était toujours en cours ;
— qu’en suspendant le PSE, le juge judiciaire s’est octroyé le droit de suspendre les effets d’une décision administrative exécutoire ;
— sur la forclusion de l’action du CCE, qu’un accord collectif a été conclu au sein de la société CCEP le 29 mars 2017 afin d’organiser les procédures d’information-consultation annuelles obligatoires ; qu’en application de cet accord le CCE disposait d’un délai de 3 mois pour rendre son avis ;
— que la Cour de cassation a souligné que tant l’action du comité d’entreprise tendant à l’obtention d’informations supplémentaires et à la prolongation de la procédure de consultation que la décision du juge tranchant cette demande devaient intervenir avant la fin du délai initial de consultation (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n°15-13.363) ;
— que les délais obligatoires d’information-consultation ne commencent pas à courir lorsque la base de données économiques et sociales (BDES) n’a purement et simplement pas été mise en place ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— qu’en application de ces principes, l’action du CCE était forclose pour avoir été introduite le 26 février 2018 alors que la procédure d’information-consultation au titre des orientations stratégiques était terminée depuis la fin du mois de janvier ;
— qu’en effet, le CCE disposait d’un nombre considérable d’informations, à savoir une BDES mise en place il y a quatre ans dont le contenu n’avait jamais soulevé de contentieux, une note d’information-consultation de 24 pages, remise et présentée le 26 octobre 2017 au titre des orientations stratégiques, comparable à celle sur la base de laquelle le CCE avait rendu un avis l’année précédente et un rapport d’expertise qui, bien que prétendûment « non-définitif », a délivré une analyse de 172 pages sur les orientations stratégiques de la société ;
— qu’au principal, le débat relatif au caractère suffisant ou non des informations fournies au comité d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’information-consultation relève désormais exclusivement de l’article L.2323-4 du code du travail ; qu’en cas d’insuffisance d’information, cette procédure est exclusive et il n’est pas envisageable de saisir le juge sur le fondement des dispositions du droit commun, et notamment des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
— que la procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques n’est pas une mesure préalable obligatoire à la mise en place d’un PSE ; que l’article L.1233-30 relatif à la procédure d’information-consultation dans le cadre d’un projet de licenciement collectif avec PSE ne fait à aucun instant référence aux orientations stratégiques, ou à l’article L. 2323-10 du code du travail ou plus globalement aux obligations de consultations récurrentes du comité ;
— que les éléments dont la communication a été ordonnée par le tribunal de grande instance vont bien au-delà des exigences légales ; qu’il a statué ultra petita ;
— qu’en tout état de cause, la société CCEP a communiqué un nombre particulièrement important de documents et d’informations dans le cadre de l’expertise ;
— que le CCE ne démontre pas dans quelle mesure les documents sollicités sont indispensables pour rendre un avis éclairé sur les orientations stratégiques de la société CCEP ;
— que la société s’est vue contrainte de constituer ces documents, qui n’existaient pas, pour respecter les termes de la décision exécutoire du tribunal, éviter d’être condamnée au versement d’une astreinte et sortir au plus vite de la situation de blocage dans laquelle elle se trouve ;
— qu’enfin, l’absence de négociation sur la GPEC au sein de la société CCEP depuis l’accord du 8 février 2005 ne saurait impacter la validité de la procédure d’information-consultation initiée sur le projet de transformation et de licenciement collectif qui en résulte.
Dans ses conclusions transmises le 3 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comité central d’entreprise de la société CCE, intimé, demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des conclusions tant du préfet des Hauts de Seine que de la société CCEP,
— confirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2018,
— 'constater’que la direction a communiqué l’essentiel des informations dont elle soutenait qu’elles n’existaient pas,
— 'constater’ en conséquence que ces documents existaient bien,
— 'constater’ que le comité central d’entreprise ne disposait pas d’un accès aux données
prévisionnelles chiffrées sous forme de grandes tendances que l’entreprise devait mettre à sa disposition dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques,
— 'constater’ que faute d’informations suffisantes le délai de consultation n’a commencé à courir que le vendredi 22 juin 2018,
— 'donner acte’ à la société CCEP de ce qu’elle a mis à disposition les informations sollicitées à cette date,
— 'constater’ qu’il n’existe plus d’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) à la société CCEP et que la direction n’a organisé aucune négociation, et dire et juger, que la direction ne pouvait pas initier un PSE sans avoir au moins tenté d’obtenir un accord GPEC,
— 'dire et juger’ que la société CCEP ne pouvait entreprendre une information – consultation sur un PSE avant que la consultation sur les orientations stratégiques 2017 n’ait été achevée,
— 'constater’ que l’interdiction d’entreprendre un PSE emportait celle de le poursuivre,
— suspendre pour l’avenir toutes les mesures d’application du PSE jusqu’à complet achèvement de la consultation sur les orientations stratégiques sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
— condamner la société CCEP à payer au comité central d’entreprise la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
— condamner la société CCEP aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, le comité central d’entreprise fait valoir en substance :
— sur la compétence du juge judiciaire, que les conclusions d’incompétence et le déclinatoire de compétence ne concernent que la demande de suspension des mesures d’exécution du PSE, la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la consultation sur les orientations stratégiques n’étant pas discutée ;
— qu’il existe en effet un bloc de compétence exclusive au profit de l’administration puis, en aval de ses décisions, au profit des juridictions administratives pour tous les contentieux résultant du
déroulement du PSE, de la régularité de la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, de la légalité du PSE à l’égard des lois de fond, ainsi que de sa qualité ;
— qu’en revanche, il appartenait bien au juge judiciaire de statuer sur le droit ou non de prendre la décision de mettre en 'uvre un PSE ; qu’en ce qui concerne cette mise en oeuvre , l’administration elle-même a refusé d’inclure le contrôle des conséquences du plan sur la santé et la sécurité des travailleurs dans son bloc de compétence ;
— sur la forclusion de l’action du CCE, que les informations demandées sont au nombre de celles qui devaient figurer dans la base de données -BDES- ; que le fait qu’elles n’y figurent pas fait obstacle à l’écoulement des délais prefix mis en place par la loi de 2013 ;
— que la base de données est le support de préparation de la consultation ; qu’il n’existe aucune différence entre une BDES inexistante et une BDES incomplète au point qu’y font défaut les informations essentielles au sujet traité ; que dans les deux cas, par application de l’article L 2323-8, le délai de consultation ne peut commencer à courir ;
— qu’à l’expiration du délai préfix, l’absence d’avis du CCE vaut normalement avis négatif ; qu’il en va autrement lorsque la BDES n’est pas complète, ou lorsque l’expert n’a pas accès aux informations essentielles (Soc., 28 mars 2018, pourvoi n°17-13081 ) ;
— qu’en l’espèce, les informations avaient été demandées dès la lettre de mission de l’expert et non tardivement ;
— sur la BDES, qu’il n’est pas sérieux de soutenir qu’il n’existe aucun prévisionnel de chiffre d’affaires en volume et valeur par circuit de distribution pour 2019 et 2020 alors que l’entreprise est capable de se projeter dans l’avenir lorsqu’il s’agit d’organiser un PSE ;
— que l’expert relève dans son rapport « une absence de prévision en volume, par circuit de distribution et par marque pour les trois prochaines années qui empêche de réellement comprendre les orientations strategiques de la société CCEP France» ;
— que le délai préfix ne peut être opposable au CCE en raison du niveau d’information tel qu’il se présente en l’espèce ;
— que la direction vient de communiquer, en exécution de la décision de première instance, dans le délai très court de huit jours qui lui était imposé, des documents dont elle soutenait qu’ils n’existaient pas ;
— que c’est bien sur le fondement de l’article L. 2323-2 du code du travail – qui prévoit que les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise – que le CCE a demandé la suspension du plan social ;
— que la mise en oeuvre d’un tel PSE alors que l’employeur a mené la consultation sur les orientations stratégiques avec une particulière mauvaise foi et sans renégociation d’un accord 'GPEC’ constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin conformément à l’article 809 du code de procédure civile ;
— que la demande présentée sciemment en référé sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ne tend non pas à la prolongation des délais de consultation mais principalement à
ce qu’il soit constaté que la consultation sur les orientations stratégiques n’a pas été menée ;
— que l’écoulement du délai préfix n’est dès lors pas opposable au CCE ; qu’en conséquence, la demande présentée en référé échappe aux prévisions de l’article L 2323-4 du code du travail ;
— qu’enfin sur la demande de suspension de la mesure d’application des orientations stratégiques qu’est en l’espèce le PSE, ce lien résulte très clairement de l’articulation concrète des deux procédures d’information-consultation menées par la société CCEP ;
— que dès lors le tribunal a relevé à bon droit qu’en application de l’article L 2323-2 et dans ce cas précis, la consultation sur les orientations stratégiques devait être terminée par un avis du CCE avant que l’employeur n’aborde les consultations spécifiques sur les mesures d’application ;
— qu’en effet le lien entre l’achèvement préalable de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques – L. 2323-10 – et la décision de mettre en oeuvre un PSE n’est en aucune façon automatique et doit être examiné au cas par cas.
*******
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 juillet 2018 et la mise à disposition de la décision a été fixée au 12 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même des demandes de 'dire et juger’ qui ne sont que des moyens et non des prétentions.
Sur la compétence du juge judiciaire
La cour relève, à titre préliminaire, que le déclinatoire de compétence, tout comme la société appelante, ne soutiennent l’incompétence du juge judiciaire qu’en ce qui concerne la demande de suspension de la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société CCEP France présentée par le CCE.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, dite loi 'Rebsamen', a modifié, comme le rappelle le déclinatoire de compétence, le contentieux du licenciement collectif comportant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en créant un bloc de compétence au profit du juge administratif.
C’est ainsi que l’article L. 1235-7-1 du code du travail, créé par la loi du 14 juin 2013, énonce :
' L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions
prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de
licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux [..].'..
Par suite, échappent désormais à la juridiction judiciaire les litiges limitativement énumérés par ce texte relatifs à l’accord collectif ou au document unilatéral établi par l’employeur, au contenu du plan, aux décisions de l’administration statuant sur les demandes d’injonction ou à la régularité de la procédure de licenciement collectif.
La compétence résiduelle éventuelle du juge judiciaire doit être examinée au regard des pouvoirs dont dispose l’autorité administrative et de l’objet de la demande.
La décision prise par l’autorité administrative implique, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, que celle-ci se soit assurée, avant de valider l’accord, de :
'- sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ( objet de l’accord) ;
- la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas
échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-16-1 ;
- la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 (contenu du PSE) ;
- la mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L., L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 (obligations de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’établissement)".
Le contrôle de l’autorité administrative est ainsi limité à la vérification du contenu de l’accord au regard des dispositions régissant son objet, du respect des procédures de consultations des institutions représentatives, de l’existence d’un plan de reclassement et des modalités de suivi de la mise en oeuvre effectives des mesures contenues dans ce plan et, le cas échéant, de la mise en oeuvre des obligations de recherche d’un repreneur.
Par ailleurs, l’article L. 1233-57 du code du travail, qui prévoit que l’administration peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi, n’autorise pas pour autant celle-ci à procéder à d’autres contrôles que celui prévu par la loi.
Le juge judiciaire ne peut cependant, sans méconnaître le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, prendre des mesures qui relèveraient du pouvoir de l’administration, lesquelles ne peuvent être contrôlées que par le juge administratif.
Au cas d’espèce, la Direccte a validé par une décision notifiée le 4 avril 2018 l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives et actant la réorganisation de la société CCEP France avec 244 ruptures de contrats de travail -129 suppressions de postes et 95 modifications de contrats de travail – réparties sur cinq départements.
Le comité central d’entreprise qui se prévaut, en l’espèce, d’un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, tiré de l’absence de renégociation de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mais surtout du non-respect par l’employeur de la procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques, outre ses demandes de communication d’informations et de report du point de départ de cette consultation, a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre de suspendre sous astreinte la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi et ce tant que la consultation sur les orientations stratégiques 2017 n’aura pas été achevée.
En cause d’appel, le CCE modifie le libellé de cette prétention et demande à la cour de 'suspendre pour l’avenir toutes les mesures d’application du PSE jusqu’à complet achèvement de la consultation sur les orientations stratégiques et ce sous astreinte'.
Ce faisant, sous le couvert d’une violation de la procédure d’information-consultation sur les orentations stratégiques, dont le contrôle relève effectivement de la compétence du juge judiciaire, le CCE forme une demande qui, y compris dans sa formulation en cause d’appel, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’accord exécutoire validé par l’autorité administrative portant plan de sauvegarde de l’emploi et à en suspendre les effets alors même que la régularité de la procédure d’information – consultation sur le PSE, initiée le 20 novembre 2017 pour se terminer le 14 mars 2018, a été vérifiée par l’administration et l’accord des partenaires sociaux portant PSE, validé le 4 avril 2018.
La demande de suspension du PSE, y compris en l’espèce celle de ses mesures d’application, relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de dire recevable et bien fondé le déclinatoire de compétence et, infirmant l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soutenue, statuant à nouveau, de dire incompétente la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de suspension du PSE et de ses mesures d’application et d’inviter les parties à mieux se pourvoir sur ces chefs de demande étant relevé qu’il n’y a pas lieu à 'annulation ' de la décision déférée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du comité central d’entreprise tendant à obtenir des informations relatives aux orientations stratégiques
La société Coca Cola France soutient que l’action du comité central d’entreprise tendant à obtenir des informations relatives aux orientations stratégiques est forclose dès lors qu’un accord collectif a été conclu le 29 mars 2017 en application de l’article L. 2323-3 du code du travail afin d’organiser les procédures d’information-consultation annuelles obligatoires et qu’en application de cet accord le CCE disposait d’un délai de trois mois à compter du 26 octobre 2017 pour rendre son avis et que ces délais ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion au regard des délais prefix prévus aux articles L. 2323-1, L. 2323-4, L 2323-6 et R. 2323-1-1 du code du travail issus de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et de leurs décrets d’application, est inopérante dès lors que le CCE a exclusivement fondé son action engagée devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, sur le fondement de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile et non sur l’article L.2323-4 qui prévoit la saisine au fond de cette juridiction, statuant 'en la forme des référés'.
En conséquence, il convient de dire non forclose l’action engagée par le CCE devant le juge des référés et de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le trouble manifestement illicite allégué
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En ce qui concerne la présente instance, il convient de rappeler à titre liminaire que le comité d’entreprise est consulté chaque année, en application de l’article L 2323-6 du code du travail – en sa version issue de la loi du 17 août 2015, applicable à l’espèce, avant abrogation par décret du 29 septembre 2017- d’une part sur les orientations stratégiques de l’entreprise, d’autre part sur la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise et enfin sur les conditions de travail et l’emploi.
Il est constant que, dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et voeux et dispose pour ce faire d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi – article L. 2323-3 du code du travail -.
C’est ainsi que l’article L2323-10, modifié par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 , applicable à l’espèce, avant abrogation par ordonnance du 22 septembre 2017, précise que :
' Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l’article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.'.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 ont introduit dans le dispositif de ces consultations dites 'récurrentes’ et notamment celle relative aux orientations stratégiques des délais prefix que les représentants du personnel sont tenus de respecter pour rendre leurs avis.
C’est ainsi qu’en application des articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail ainsi modifiés et à défaut d’accord, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et à trois mois en cas d’intervention du CHSCT
Complétant le nouveau dispositif ainsi mis en place par le législateur en 2013, l’article L. 2323-4 du code du travail, en sa version applicable à l’espèce, prévoit que :
'Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3.'.
En l’espèce, l’accord collectif conclu au sein de la société CCEP le 29 mars 2017 proroge en son article 3 les délais légaux applicables.
En ce qui concerne la procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques, l’accord prévoit que la procédure débute chaque année 'au plus tard au mois d’octobre', que le comité central d’entreprise rend son avis 'au plus tard au mois de janvier de l’année suivante' et qu’à défaut d’avis rendu à cette date, soit dans un délai de trois mois, le comité est réputé avoir rendu un avis négatif.
Lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication (Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-13.081) ; tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, de la mise à disposition de la base de données économiques et sociales (BDES) créée par la loi du 14 juin 2013 et désormais définie à l’article L. 2323-8 du code du travail, base qui est, aux termes de l’article L. 2323-7-1 du même code, le support de préparation de cette consultation.
L’article L. 2323-8 sus visé, qui énumère ainsi que l’article R 2323-1-3, les informations contenues dans la base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour et que l’employeur est tenu de mettre notamment à disposition du comité d’entreprise, précise expressément que ces 'informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes '.
Toutefois, dans le cas d’une BDES non conforme aux exigences légales, la communication par l’employeur des informations précises et écrites nécessaires aux consultations récurrentes – L
2323-19 – peut également faire courir le délai prefix.
Sur le point de départ du délai prefix à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir donné son avis, il est désormais constant que si le comité d’entreprise est en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, ce délai prefix court à compter de la mise à disposition de ces informations (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.003, Bull. 2016, V, n° 176).
Il s’en déduit a contrario que le délai prefix résultant des articles L. 2323-3 du code du travail et R. 2323-1-1 du même code ou d’un accord, à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir donné son avis, ne commence pas à courir si ce dernier n’est pas mis en mesure, par l’information communiquée par l’employeur ou mise à sa disposition dans la BDES d’apprécier l’importance de l’opération ou du projet ( Soc., 28 mars 2018, déjà cité).
En revanche, si les informations écrites -communiqués et/ou mises à disposition – sont insuffisantes mais permettent d’apprécier l’importance de l’opération ou du projet, le comité d’entreprise s’inscrit alors nécessairement, sauf à méconnaître l’esprit et le texte de la loi du 14 juin 2013, dans le dispositif introduit par l’article L. 2323-4 modifié, qui lui permet de saisir le juge du tribunal de grande instance statuant 'en la forme des référés', c’est-à dire au fond – et non le juge des référés – pour obtenir la communication des éléments manquants et éventuellement, en cas de difficultés particulières d’accès, la prolongation du délai prefix.
En l’espèce, le document intitulé 'NOTE D’INFORMATION EN VUE DE LA CONSULTATION DU COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE DE COCA COLA EUROPEAN PARTENERS FRANCE SUR LE PROJET
TRANSFORMATION FRANCE ET SES CONSEQUENCES SUR L’EMPLOI – Novembre 2017"
(pièce 3 de
l’appelante) remis par la direction lors de la réunion du CE du 26 octobre 2017 engage la procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques (L 2323-10) comme l’indique expressément la note dans son préambule.
Cette note confidentielle qui ne constitue qu’un 'projet’ selon la direction – page 1- expose la stratégie de Coca Cola European Parteners qui entend transformer son organisation en Europe et en France au regard d’une 'évolution négative de la perception des produits’ par les consommateurs de plus en plus prudents sur la composition des produits qu’ils achètent et leurs impacts sur leur santé, tendance qui s’accompagne d’une perception de plus en plus négative des boissons sucrées et d’une consommation accrue des thés et boissons dites plates.
Outre l’analyse de l’évolution négative du marché des boissons sans alcool en Europe et en France (partie 1) ce document de 25 pages développe le 'plan de transformation important destiné à sauvegarder la compétitivité' qui impacte la 'Supply Chain’ (usines et plateformes logistiques), le Service Technique Equipements, le département Marketing Digital et la Finance ( partie 2) et conclut (partie 3) sur les bénéfices et évolutions attendus des orientations stratégiques sur l’activité, l’évolution des métiers et des compétences et enfin sur l’organisation du travail.
Cette note annonce ainsi en page 21 , dans le point b) dédié à 'l’évolution de l’emploi' que 'la mise en oeuvre des orientations stratégiques devrait entraîner les évolutions tendancielles' sur l’emploi et la sous-traitance pour les années 2017-2019, évolutions synthétisées en un seul tableau – page 22 – sans chiffre aucun et indiquant, fonction par fonction, par des flèches ascendantes, horizontales ou descendantes, les conséquences du projet sur l’emploi.
Il résulte de ce document de présentation du projet 'Transformation France’ qu’y font notamment défaut les données chiffrées tant passées, actuelles que prévisionnelles permettant d’étayer les analyses développées et d’expliciter l’impact du projet sur l’emploi et l’activité – ou la fermeture- des sites français.
L’analyse de la BDES mise à la disposition par l’employeur à la date du 26 octobre 2017 démontre que des informations tant analytiques que chiffrées sur le budget 2016, 2017 et le plan de financement prévisionnel 2018, 2019, 2020 y sont également manquantes ou pour le moins incomplètes et non actualisées.
C’est en effet ce qu’indique le cabinet Alter, dans son courriel à la direction du 22 janvier 2018 et dans sa liste du 29 janvier suivant énumérant les informations manquantes ou incomplètes – pièces 4 et 5 de l’intimé – aux termes desquels l’expert demande précisément, sur les deux années passées et les trois années à venir, les données chiffrées et analytiques sur les chiffres d’affaires – volume et valeur – par circuit de distribution, marque et contenant, le compte de résultat analytique, le plan de financement prévisionnel 2018/ 2019 / 2020, les principales hypothèses utilisées pour réaliser ces prévisions, l’effectif estimé par catégorie professionnelle, les axes et politique de formation par établissement et par site et enfin la politique et le système de rémunération – de 2017 à 2020 -.
C’est ce que rappelle enfin le rapport 'non définitif', en raison même de ces lacunes, de l’expert présenté à la réunion du comité d’entreprise du 29 janvier 2018 (pièce 11 de l’appelante).
En effet, si ce document du cabinet Alter -qui avait déjà finalisé un rapport pour le CCE en 2017-, développe sur 172 pages une analyse sur les orientations stratégiques en termes de 'conjoncture, marché et politique commerciale', de 'performance économique et financière' et de 'conséquences sociales' et analyse les chiffres des 'résultats records obtenus par CCEP France en 2015/2016/2017", il rappelle de façon récurrente que l’absence de prévisions actualisées pour les trois prochaines années 'empêche de réellement comprendre les orientations stratégiques de CCEP France' – pages 4 et 17 -, que ce soit pour les prévisions en volume par circuit de distribution et par marque – p 13-, pour la production par usine et par produit – page 14 – pour les importations/exportations de produits finis et les achats de produits finis à des 'co-pakers'/sous-traitants, par pays et par référence – p15-, mais aussi en ce qui concerne l’évolution de l’emploi, l’absence d’informations sur le calendrier et les modalités de la fermeture de l’usine de Clamart ainsi que sur les prévisions d’effectifs – hormis pour les secteurs concernés par le PSE pour 2018- et les prévisions de recours à l’intérim et aux stagiaires sur les trois années 2018, 2019 et 2020
- p 18 -.
Il s’en déduit que le 26 octobre 2017, date à laquelle est engagée la procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques, la BDES est non conforme aux dispositions des articles L.2323-8 et L.2323-10, R.2323-1-3 et R.2323-1-5 du code du travail, en l’absence notamment, comme l’a exactement relevé le premier juge, de données analytiques et chiffrées actualisées et que la note d’information remise au CCE lors de cette première réunion également lacunaire notamment quant aux données prévisionnelles sur la période triennale à venir et à leurs conséquences sur l’emploi.
En atteste au demeurant le fait que la société CCEP communiquera dans les huit jours de l’ordonnance déférée les informations listées dans le dispositif de la décision, comme l’indique en cause d’appel le comité central d’entreprise intimé et le confirme la société appelante.
Toutefois, il résulte de l’analyse de la note d’information remise le 26 octobre 2017 par la direction et des informations disponibles, quoique incomplètes et/ou non actualisées, dans la BDES, que le comité central d’entreprise était, dès cette date, mis en mesure d’apprécier l’importance du projet 'Transformation France’ même si les données manquantes ne lui permettaient pas de rendre un avis motivé sur les orientations stratégiques de la société.
Est dès lors inopérant le grief tiré de l’absence de rénégociation préalable de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) à la société CCEP.
Il s’en déduit que le délai prefix – fixé en l’espèce par l’accord collectif conclu le 29 mars 2017 entre les partenaires sociaux – a commencé à courir à compter du 26 octobre 2017 et que le CCE devait dès lors nécessairement et exclusivement se situer dans la procédure spéciale prévue 'en la forme des référés', telle que mise en place par la loi du 14 juin 2013, qui déroge au droit commun et notamment à la procédure de référé.
Dès lors que le délai prefix de consultation avait commencé à courir, le comité central d’entreprise était tenu, s’il estimait que l’information communiquée était insuffisante pour lui permettre de donner utilement son avis motivé sur les orientations stratégiques, de saisir au fond le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, afin d’obtenir, en application de l’article L. 2323-4 du code du travail, la communication des informations manquantes et éventuellement la prolongation du délai prefix dont il disposait et qui s’achevait, en l’espèce, fin janvier 2018.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de communication de pièces sur le fondement du trouble manifestement illicite tel que défini par l’article 809, alinéa 1 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise à disposition, sous astreinte, d’une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L.2323-8 et L.2323-10, R.2323-1-3 et R.2323-1-5 du code du travail et sur la demande subséquente de fixation au jour de cette mise à disposition le point de départ du délai de consultation du comité central d’entreprise pour rendre son avis sur les orientations stratégiques.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
DIT recevable et bien fondé le déclinatoire de compétence,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soutenue,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT incompétente la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande de suspension du plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Coca Cola European Partners
France et de ses mesures d’application,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur ces chefs de décision,
ET Y AJOUTANT,
VU l’évolution du litige,
DIT non forclose l’action du Comité central d’entreprise de la société Coca Cola Européen Partner formée devant le juge des référés aux fins d’injonction, sous astreinte, de transmission d’informations par la société dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques et de fixation de la date de départ de cette procédure,
DIT n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,
REJETTE toutes autres demandes en ce comprises celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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