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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 janv. 2021, n° 20/12752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12752 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juillet 2020, N° 2020001617 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES DELICES DE LA PLACE DES ALPES c/ S.C.P. BROUARD DAUDE, Etablissement Public URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 19 JANVIER 2021
(n° / 2021 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12752 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020001617
APPELANTE
S.A.R.L. LES DÉLICES DE LA PLACE DES ALPES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 857 533
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099,
Assistée de Me Maud EMPRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
INTIMÉES
L’établissement public URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège […]
[…]
Non constituée
S.C.P. BROUARD DAUDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES DÉLICES DE LA PLACE DES ALPES,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 347 907 685
Ayant son siège social 34 rue Sainte Y
[…]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-B C-D, Présidente de chambre,
Madame Y-Z A, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y-Z A dans les conditions prévues à l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-B C-D, Présidente de chambre et par […], Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf) du 8 janvier 2020 et par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Les délices de la place des Alpes, désigné la Scp Brouard-Daudé en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 29 mai 2020.
La société Les délices de la place des alpes a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 7 septembre 2020, en intimant l’Urssaf et la Scp Brouard-Daudé, ès qualités.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, la société Les délices de la place des Alpes demande à la cour’d'infirmer le jugement, de constater l’absence de cessation des paiements, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une liquidation judiciaire, de renvoyer les parties devant la chambre compétente du tribunal de commerce’et d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir nonobstant pourvoi.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, demande à la cour’de confirmer le jugement et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’Urssaf, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 23 novembre 2020 par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, auquel l’affaire a été communiquée le 19 septembre 2020, n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience du 1er décembre 2020, la cour a indiqué qu’elle envisageait de soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel, motif pris du défaut de signification de cette déclaration à l’Urssaf dans le délai prescrit par l’article 905-1 du code de procédure civile, et invité les parties à s’expliquer sur ce point par note en délibéré.
La société Les délices de la place des Alpes a adressé ses observations à la cour le 2 décembre 2020.
SUR CE,
L’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile énonce :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En l’espèce, la présidente de la chambre a informé la société Les délices de la place des Alpes, par avis du 14 septembre 2020 reçu le même jour, de la fixation de l’affaire à bref délai et du calendrier retenu puis, le 17 novembre 2020, a invité l’appelante à justifier de la signification de sa déclaration d’appel à l’Urssaf.
L’acte de signification de la déclaration d’appel à l’Urssaf versé aux débats révèle que celle-ci a été délivrée le 23 novembre 2020, soit 70 jours après le 14 septembre 2020, date de réception, par la société Les délices de la place des Alpes, de l’avis de fixation adressé par le greffe.
Il s’ensuit que le délai de dix jours prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
La société Les délices de la place des Alpes soutient vainement que l’avocat du liquidateur s’est constitué préalablement à l’avis de fixation en circuit court et qu’en tel cas le délai de dix jours n’est pas prescrit à peine de caducité de la déclaration d’appel, dès lors que la signification litigieuse est celle destinée à l’Urssaf, qui n’a pas constitué avocat.
Le moyen, également invoqué par l’appelante, pris de ce que l’Urssaf « ne se constitue jamais », outre qu’il repose sur un fait non établi, est tout aussi inopérant.
Dès lors, le non-respect du délai de dix jours imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile est bien, au cas présent, sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’Urssaf.
Le litige, qui porte sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire, étant indivisible entre toutes les parties, cette caducité doit être prononcée à l’égard de tous les intimés.
La société Les délices de la place des Alpes succombant, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Les délices de la place des Alpes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-B C-D
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