Infirmation partielle 20 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 janv. 2022, n° 19/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 25 avril 2019, N° F18/00155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00624 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETJH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Avril 2019, enregistrée sous le n° F 18/00155
ARRÊT DU 20 Janvier 2022
APPELANTS :
S.A.S. FACONNAGE DU PERCHE
ZI DES AJEUX Avenue Pierre-Gilles de Gennes
[…]
représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur G X
[…]
[…]
représenté par Me SUDERON, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la K LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître SAMOUN-BULOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE RENNES
[…]
[…]
représentée par Maître CREN, avocat au barreau D’ANGERS
I J :
Maître M Z – ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Façonnage du Perche
K Z et BARTOLUS […]
Maître Y de la K MJ CORP- ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Façonnage du Perche
Les bureaux de l’étoile
[…]
[…]
représentés par Maître LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame W, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine W
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame W, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. G X, né le […], a été embauché par la société à responsabilité limitée Façonnage Services à compter du 8 décembre 2008, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur-régleur, statut agent de maîtrise, groupe III, échelon 3 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
La société Façonnage Services a cessé son activité le 18 mars 2013 et la relation de travail s’est poursuivie avec la société par actions simplifiée Façonnage du Perche intervenant dans le même secteur d’activité de l’imprimerie de labeur.
Après avoir été convoqué le 23 mars 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 7 avril suivant, M. X a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2017. M. X a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 2 mai 2017.
Contestant la validité de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 16 avril 2018 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Façonnage du Perche à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en raison de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de consulter les institutions représentatives du personnel outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Façonnage du Perche s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
- mis hors de cause les sociétés Façonnage du Maine, La Reliure Industrie de la Sarthe et la société Logistique et Conditionnement de l’Ouest ;
- dit que la procédure conduisant au licenciement pour motif économique de M. X s’inscrit dans un cadre individuel ;
- dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement et débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de consultation des instances représentatives du personnel ;
- dit que les manquements de la société Façonnage du Perche précisément en matière de mise en oeuvre du reclassement conduisent à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence :
- condamné la société Façonnage du Perche à verser à M. X la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que la somme accordée portera intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société Façonnage du Perche à verser à M. X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Façonnage du Perche aux dépens.
La société Façonnage du Perche a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 24 mai 2019.
M. X a constitué avocat le 14 juin 2019.
Faute pour l’appelante d’avoir exécuté la décision de première instance, le conseiller chargé de la mise en état a, le 17 octobre 2019, ordonné la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/00295 sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et condamné la société Façonnage du Perche à payer à M. X une indemnité procédurale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur demande de la société Façonnage du Perche présentée par courrier du 26 novembre 2019, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 19/00624.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Façonnage du Perche et désigné la K Z & Bartolus prise en la personne de M. M Z en qualité d’administrateur, et la société MJ Corp prise en la personne de M. Y en qualité de mandataire judiciaire.
La K Z & Bartolus prise en la personne de M. Z, en qualité d’administrateur judiciaire, et la société MJ Corp prise en la personne de M. Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société Façonnage du Perche, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2021, la société Façonnage du Perche, la K Z
& Bartolus prise en la personne de M. Z, ès qualités, et la société MJ Corp prise en la personne de M. Y ès qualités, ont appelé en intervention forcée le CGEA-AGS de Rennes.
L’Unedic délégation AGS-CGEA de Rennes a constitué avocat le 22 septembre 2021.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Façonnage du Perche, M. Z (K Z & Bartolus), ès qualités, et la K MJ Corp prise en la personne de M. Y, ès qualités, dans leurs dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 20 septembre 2021 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- juger recevable et fondée la société Façonnage du Perche en son appel ;
- juger recevables et bien fondés M. Z ès qualités et la K MJ Corps ès qualités en leur intervention à la cause,
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit que les manquements de la société Façonnage du Perche en matière de mise en oeuvre du reclassement conduisent à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Façonnage du Perche à verser à M. X une somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens ;
Statuant de nouveau,
- dire que la société Façonnage du Perche a rempli les obligations pesant sur elle en vertu de l’article L. 1233-4 du code du travail et qu’elle s’est acquittée de son obligation de reclassement ;
- dire que le licenciement dont a fait l’objet M. X est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- décharger en conséquence la société Façonnage du Perche de toutes condamnations et réformer le jugement entrepris ;
- confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées en cause d’appel ;
A titre extrêmement subsidiaire,
- réduire sensiblement le montant des dommages et intérêts qui serait fixé à titre de créance salariale au passif de la société Façonnage du Perche en redressement judiciaire;
- rejeter toute demande de condamnation contre la société Façonnage du Perche à raison de la procédure collective dont elle fait l’objet ;
- constater la mise en cause du CGEA-AGS de Rennes et lui déclarer opposable l’arrêt, à charge pour lui d’assumer la charge de toutes les créances qui seraient reconnues au profit de M. X selon les dispositions régissant son intervention ;
- condamner en conséquence le CGEA-AGS à garantir le paiement de tous dommages et intérêts qui seraient alloués à M. X ;
En toutes hypothèses,
- rejeter tout appel incident de M. X ;
- rejeter toutes demandes présentées par M. X comme étant irrecevables et mal fondées ;
- condamner M. X à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, la société Façonnage du Perche et les administrateur et mandataire judiciaires font valoir en premier lieu que le licenciement pour motif économique de M. X, seul salarié ayant fait l’objet d’une telle mesure dans une même période de 30 jours, s’inscrit dans un cadre individuel et non collectif.
Ils assurent qu’en application de l’article L. 1233-7 du code du travail, la société Façonnage du Perche a préalablement pris en compte dans le choix du salarié concerné par la mesure de licenciement, à savoir M. X, les critères prévus par l’article L. 1233-5 du même code. Ils précisent que le salarié présentait l’ancienneté la moins importante, et que ses qualités professionnelles ont reçu une cotation moindre que celle de ses collègues ce, en l’absence d’expérience de régleur acquise au sein de la société.
En outre, ils rappellent que dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, il n’y a pas lieu d’organiser une procédure de consultation des représentants du personnel.
En second lieu, s’agissant de son obligation de reclassement, la société Façonnage du Perche et les organes de la procédure collective rappellent liminairement les graves difficultés économiques que l’employeur subissait, non critiqués en cela par M. X, lequel ne remet nullement en cause le motif économique ayant fondé son licenciement.
En outre, ils assurent que l’obligation de reclassement a bien été respectée. Ils indiquent que le registre du personnel versé aux débats rapporte la preuve certaine qu’aucun emploi, tant de même catégorie que de catégorie inférieure, n’était disponible au sein de l’entreprise, de sorte que son obligation de reclassement doit être réputée respectée. Ils ajoutent qu’il n’a pas été possible de proposer à M. X le poste de M. N A -chef d’équipe- démissionnaire au 31 mai 2017 et dont les responsabilités différaient de celles pouvant être assumées par le salarié. Ils précisent que le poste de M. A est devenu vacant sans aucun remplacement dans l’année suivante. Ils font valoir encore les nombreuses recherches de reclassement accomplies auprès des autres entités du groupe qui ont fusionné depuis lors, comme auprès de structures extérieures intervenant dans le domaine de l’imprimerie ou dans des secteurs connexes, ou à tout le moins proches géographiquement.
Enfin, subsidiairement, ils estiment que le montant des dommages et intérêts à allouer le cas échéant devra être réduit à de plus justes proportions au regard du seul préjudice justifié par M. X.
*
M. X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 26 octobre 2021, régulièrement communiquées et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable et bien fondé en son action et en ses demandes et en conséquence de :
- confirmer le jugement en ce qu’il déclare que la société Façonnage du Perche a méconnu son obligation de reclassement ;
- confirmer le jugement en ce qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- constater que la société Façonnage du Perche a méconnu son obligation au titre du respect des critères d’ordre et fixer au passif de celle-ci sa créance à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- constater que la société Façonnage du Perche a failli à son obligation de mettre en place l’institution représentative du personnel dans l’entreprise et fixer au passif de celle-ci sa créance à hauteur de 2 555 euros à titre de dommages et intérêts ;
- juger la présente décision opposable au CGEA-AGS de Rennes conformément aux dispositions légales en vigueur ;
- fixer au passif de la société Façonnage du Perche sa créance à hauteur de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- fixer au passif de la société Façonnage du Perche les entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. X conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA-AGS dès lors qu’il a régulièrement sollicité l’inscription de ses créances au passif de la société Façonnage du Perche conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Sur le fond, M. X soutient que la société Façonnage du Perche n’a fait aucune référence aux critères d’ordre dont il ne peut dès lors vérifier le respect des règles applicables, faute de production par l’employeur de documents objectifs et fiables permettant d’en justifier.
Au surplus, il observe que l’employeur n’explicite en rien les critères d’ordre allégués, tels que celui intitulé 'critère de qualité professionnelle'. Il précise que s’il bénéficiait de l’ancienneté la moins importante, il était néanmoins le plus âgé de ses collègues dont aucun n’était en charge de famille ou affecté d’un handicap.
Par ailleurs, M. X considère qu’en application de l’article L. 1235-15 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, et en l’absence d’instance représentative du personnel, la procédure de licenciement pour motif économique engagée par la société Façonnage du Perche qui compte un effectif d’au moins 11 salariés est irrégulière de sorte qu’il devra être indemnisé du préjudice subi à ce titre.
Enfin, M. X estime que la société Façonnage du Perche a été défaillante dans sa recherche de reclassement, laquelle doit être loyale et sérieuse et donc personnalisée.
Il constate en premier lieu que la société Façonnage du Perche ne produit pas le registre des entrées et des sorties du personnel et ne justifie pas de l’absence d’emploi disponible au moment du licenciement.
En second lieu, il reproche à l’employeur d’avoir orienté ses recherches exclusivement vers des postes de manutentionnaire et agent d’exécution alors qu’il était plus qualifié et disposait d’une solide expérience professionnelle acquise précédemment en qualité de contremaître ce dont l’employeur avait connaissance. Il précise que les lettres 'circulaires’ produites par l’employeur ne peuvent constituer une recherche personnalisée de reclassement et constate que celui-ci ne démontre nullement avoir dû se séparer d’un emploi d’aide finition en juin 2017 ni que le poste de M. B démissionnaire a été supprimé tel que nouvellement prétendu. Il rappelle à cet égard que l’obligation de reclassement perdure jusqu’à la notification du licenciement et que le poste occupé par M. A s’était libéré plusieurs jours avant son licenciement. Ainsi, il affirme que ce poste pour lequel il bénéficiait des capacités techniques et professionnelles aurait dû lui être proposé.
Enfin, s’agissant des conséquences financières de son licenciement, il souligne tout particulièrement l’importance du préjudice subi résultant de la perte de son emploi survenue à l’âge de 55 ans et alors qu’il devait travailler encore 5 années pour faire valoir ses droits à la retraite. Il indique qu’après une formation de conducteur grand routier réalisée durant plus deux mois et un contrat de travail à durée déterminée, il bénéficie désormais d’un contrat à durée indéterminée mais pour un salaire mensuel moindre que celui perçu au sein de la société Façonnage du Perche.
*
Le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21octobre 2021 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- donner acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;
- juger irrecevables les demandes de condamnation de M. X ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens.
Subsidiairement,
- débouter M. X de son appel incident en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts ;
- au cas où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Façonnage du Perche de dire et juger qu’elle ne garantira celle-ci que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D.3253-5 du même code.
Au soutien de ses intérêts, le CGEA-AGS de Rennes prétend liminairement que les demandes de condamnation présentées par M. X à l’encontre de la société Façonnage du Perche sont irrecevables, l’instance en cours ne pouvant tendre le cas échéant qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif de la société.
Il relève encore que les demandes formulées par la société Façonnage du Perche et les organes de la procédure collective à l’encontre de l’AGS sont pour partie irrecevables. Il rappelle qu’il ne peut être condamné à garantir puisqu’elle n’intervient qu’à titre subsidiaire dans les limites et plafonds déterminés par la loi que la cour devra rappeler dans le dispositif de son arrêt.
Au fond, il rappelle que le non-respect des critères d’ordre de licenciement et le défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel ne privent pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il indique encore que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens et considère que l’employeur établit avoir accompli des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des interventions J de la K Z & Bartolus en la personne de M. Z en qualité d’administrateur judiciaire, et de la société MJ Corp prise en la personne de M. Y en qualité de mandataire judiciaire de la société Façonnage du Perche :
La recevabilité des interventions J de la K Z & Bartolus prise en la personne de M. Z en qualité d’administrateur, et de la société MJ Corp prise en la personne de M. Y en qualité de mandataire judiciaire de la société Façonnage du Perche n’est pas contestée. Elle est la conséquence de l’ouverture de la procédure collective par jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2021. Il sera fait droit à cette demande.
- Sur les limites de l’appel :
La cour statuant dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, il y a lieu de constater qu’aucune partie n’a relevé appel des dispositions du jugement en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Façonnage du Maine, La Reliure Industrie de la Sarthe et la société Logistique et Conditionnement de l’Ouest, sociétés contre lesquelles aucune demande n’avait été formulée en première instance.
De la même manière, M. X ne demande plus à la cour de prononcer la nullité du licenciement. Par suite, la disposition ayant dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement et débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul est définitive.
En conséquence, la cour n’est pas saisie des dispositions précitées, celles-ci seront considérées définitives.
- Sur les fins de non-recevoir soulevées par le CGEA-AGS de Rennes :
Le CGEA-AGS de Rennes fait grief au salarié de solliciter la condamnation de la société Façonnage du Perche alors qu’en raison de la procédure collective dont celle-ci fait l’objet, l’action ne peut tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la dite procédure.
Il résulte de l’article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective (en ce sens : Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529, publié).
En l’espèce, la cour constate que les organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Façonnage du Perche sont présents en la cause et que dans ses dernières conclusions, M. X sollicite bien la fixation de ses créances au passif de la société.
Par suite, les demandes de M. X seront déclarées recevables et la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA-AGS de Rennes sera rejetée.
- Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235-15 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 1235-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant sa modification issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, 'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis'.
Les dispositions de cet article issues de la recodification à droit constant de l’article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification résultant de l’article 12 de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, ne sont applicables qu’aux licenciements collectifs pour motif économique visés aux articles L. 1233-8 (licenciements de 2 à 9 salariés dans une même période de 30 jours) et L. 1233-28 (licenciements d’au moins 10 salariés dans la même période de 30 jours) du code du travail dans leur version alors applicable (Soc. 19 mai 2016, pourvoi n°14-10.251 P).
En l’occurrence, M. X qui n’invoque plus en cause d’appel la nullité de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-10 du code du travail, ne demande pas expressément dans le dispositif de ses conclusions de revenir sur la disposition du jugement ayant 'dit que la procédure conduisant au licenciement pour motif économique s’inscrit dans un cadre individuel'.
De fait, il ressort des pièces versées par les parties que M. X a été le seul salarié licencié dans une même période de 30 jours, le licenciement de M. AA AB-AC aide de finition ayant été prononcé in fine en juin 2017.
Par suite, dès lors que le licenciement de M. X pour motif économique est intervenu dans un cadre strictement individuel et non collectif, il n’était pas soumis aux dispositions de l’article L. 1235-15 précitées.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité présentée à ce titre.
- Sur le respect des critères d’ordre :
Aux termes de l’article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné, les critères prévus par l’article L. 1233-5 du code du travail.
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce,
'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées ou des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie .
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévues au présent article (…)'.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité lorsqu’elle est constatée entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être réparé, selon son étendue, par des dommages et intérêts.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
En l’occurrence, celui-ci verse aux débats le tableau détaillé des critères qui ont été appliqués dans le respect des dispositions légales, étant relevé qu’il n’est nullement invoqué le non-respect de dispositions conventionnelles ou issues d’un accord collectif d’entreprise.
Il apparaît que dans la catégorie professionnelle des conducteurs régleurs à laquelle appartient M. X, la situation de trois autres salariés, MM. O C, P D et Q E, a été prise en compte par l’employeur en fonction des critères ci-dessus rappelés.
L’analyse comparée des situations de ces salariés révèle que M. X présentait une ancienneté moindre (0 point) que celle de ses collègues (1 point chacun) puisqu’il était le dernier à être entré dans la société en 2008.
Si M. X, avec un enfant à charge, s’est vu attribuer un point alors que ses trois collègues n’avaient pas de charge de famille (0 point), aucun des 4 salariés ne se différentiait quant à une éventuelle situation sociale ou de handicap particulière.
En revanche, s’agissant du critère relatif aux qualités professionnelles, critère se déclinant selon trois items – technicité, initiative et responsabilité-, M. X a fait l’objet d’une attribution totale de 13 points contre 27 pour M. C, 28 pour M. D, et 29 pour M. E.
Or, M. X ne démontre pas que son employeur a minoré ses qualités professionnelles afin de favoriser son licenciement, nonobstant les fonctions exercées précédemment par le salarié auprès d’un précédent employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’employeur a respecté les critères d’ordre précités en procédant au licenciement de M. X.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. X au titre du non-respect des critères d’ordre.
- Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l’entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu’à la condition d’être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité dont elle relève.
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique qui ne prive pas le salarié de la possibilité d’en contester le motif.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 avril 2017 à la lecture de laquelle il est renvoyé pour une connaissance exhaustive, expose les graves difficultés rencontrées par la société Façonnage du Perche qui intervient en sous-traitance de deuxième rang pour des entreprises du secteur de l’imprimerie, le contexte économique compliqué que connaît la filière des arts graphiques et plus encore pour l’employeur qui assure des prestations industrielles dans les domaines du pliage d’imprimés, l’obligeant dès lors à poursuivre la restructuration de ses activités. Elle invoque ainsi la baisse de production, et l’évolution défavorable des résultats d’exploitation mais aussi la dégradation du chiffre d’affaires en particulier sur l’activité de façonnage. Il est précisé que ces difficultés économiques et mutations technologiques telles que décrites l’obligent à supprimer l’emploi de M. X dans le cadre de la réduction du besoin de recourir aux capacités de production de la société qui sont en sous-charge, 'cette suppression étant la conséquence d’un manque de travail que nous pouvions vous confier'.
Cette lettre énonce précisément les motifs économiques du licenciement ainsi que leurs incidences sur le poste du salarié qui a effectivement été supprimé.
Au demeurant, M. X ne conteste pas l’existence et la réalité du motif économique, en l’occurrence attestée par l’ensemble des pièces versées sur ce point par l’employeur -en particulier les documents comptables- de sorte qu’elle ne fait pas de doute, mais le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La lettre de notification du licenciement sus-visée justifie l’existence d’une impossibilité de reclassement dans les termes suivants : ' (…) Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement.
Nous avons étudié plusieurs pistes en interne mais en considération des conséquences économiques déjà évoquées, aucune ne permettait d’accroître votre propre charge de travail à quelque poste que ce soit.
Cette recherche s’est donc avérée infructueuse, aucune réelle solution ne pouvant se dégager au regard du trop faible niveau d’activité.
Par contre, certaines de nos démarches auprès d’autres sociétés ont permis d’obtenir des pistes comme :
- M. R S de la société SFEA implantée 21, rue de la Tuilerie à Cherré 72'400 (02.43.71. 08. 84) qui nous a indiqué pouvoir regarder un 'profil d’opérateur de production', -ou bien M. Éric Trimoullas DAF de la société Alu Flex Pack aux Ajeux à la Ferté Bernard 72 400 (02.43.71.85.85) qui nous a adressé des fiches de postes susceptibles de l’intéresser -jointes à la présente- pour la société Eliopack (…).'
Les fiches de poste relatives à ces 'pistes' étaient annexées à la dite lettre.
Dans sa version applicable au présent litige, l’article L. 1233-4 du code du travail était ainsi rédigé : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement à laquelle il est tenu. Cette obligation n’est que de moyens, et l’employeur peut en justifier en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, ou l’existence de propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à sa qualification, faites au salarié les ayant refusées.
En outre, si la société fait partie d’un groupe, cette recherche doit être réalisée auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles.
L’employeur verse aux débats diverses lettres de recherche adressées à des entreprises extérieures à la société Façonnage du Perche et au groupe auquel elle appartenait communiquant dans la lettre de licenciement des 'pistes’ ainsi que les fiches de poste annexées. Il ne conteste pas toutefois que de tels éléments ne constituent nullement des propositions précises personnalisées et concrètes de reclassement, correspondant à la qualification de M. X que celui-ci aurait refusées, ces éléments étant surtout de nature à caractériser la bonne foi de la société Façonnage du Perche dans ses recherches en faveur du salarié allant au delà du périmètre de recherche obligatoire.
Il reste qu’en l’absence de propositions de reclassement faite par l’employeur, celui-ci doit établir l’absence de poste disponible en interne à compter du moment où le licenciement est envisagé jusqu’à la notification de celui-ci, ce en fournissant toute information permettant de connaître la situation des effectifs de l’entreprise au jour du licenciement.
Tout d’abord, il n’est pas contesté que la société Façonnage du Perche appartenait alors à un groupe constitué avec trois autres sociétés, lesquelles ont depuis lors fusionné avec la société Façonnage du Perche, à savoir les sociétés Façonnage du Maine, Reliure Industrielle de la Sarthe et Logistique Conditionnement de l’Ouest.
L’employeur produit les courriers adressés à ces entités le 20 février 2017 faisant état d’un licenciement envisagé pour des salariés occupant des emplois 'd’aides finition, de conducteur régleur'. Il indiquait juste rechercher 'des emplois disponibles relevant de ces catégories voire des fiches de postes proches telles que manutentionnaire, agent d’exécution, caristes, réceptionnistes, opérateurs de production, massicotiers, aides et conducteurs de machine, magasinier' (pièces 3 de la société Façonnage du Perche ).
Or, il doit être observé que les lettres ainsi envoyées n’étaient pas suffisamment personnalisées ne comportant pas le nom du salarié ni sa classification en sus de la nature de son emploi, de façon à permettre aux sociétés destinataires de pouvoir étudier utilement les possibilités de reclassement.
Si les trois sociétés ont répondu en invoquant l’absence de tout poste disponible, la cour constate qu’il n’est produit ni registre du personnel ni registre des entrées et sorties pour aucune des sociétés du groupe.
Ensuite, s’agissant de la recherche effectuée au sein même de la société Façonnage du Perche, il sera observé qu’en dépit des demandes réitérées du salarié auprès de l’employeur de produire le registre unique du personnel de l’entreprise, celui-ci s’est limité à verser aux débats un document- extrait de données informatiques-, désigné par l’employeur (uniquement dans ses écritures) comme le registre des entrées et de sorties du personnel de la société Façonnage du Perche (pièce 23). Cette page numérique intitulée 'mouvements de personnel sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2017" mentionne les dates d’entrée et de sortie au sein de l’entreprise uniquement de trois salariés, MM. AA AB-AC, X G et A N . Ce seul élément qui comporte en bas de page l’indication 'DIA-Paie Version 5.5.7 établi par Fast Brochage' sans autre certification de son authenticité ne peut tenir lieu de registre des entrées et des sorties du personnel de la société Façonnage du Perche. En effet, ce n’est pas un document chronologique répondant aux exigences imposées par les articles L.1221-13 et D. 8113-2 du code du travail et il est en tous cas insuffisant pour permettre à la cour de connaître la situation de l’ensemble des effectifs de l’entreprise au moment du licenciement.
De surcroît, si l’employeur peut légalement recourir à un moyen informatique pour tenir son registre du personnel, il lui revient de justifier que ce choix a été assorti de garanties de contrôle équivalentes à la tenue d’un registre papier, ce dont il ne rapporte pas la preuve malgré la remise en cause de cette pièce par M. X.
Au surplus, il est constant qu’à la date de l’entretien préalable au licenciement, soit le 7 avril 2017, M. N A, autre salarié de l’entreprise, avait adressé sa démission à la société Façonnage du Perche, ainsi que le rappellera à l’employeur M. F, conseiller ayant assisté M. X lors de l’entretien (cf compte-rendu de M. F: pièce 3 du salarié).
Or, même si la démission de M. A sera effective le 31 mai 2017 au terme de son préavis, l’obligation d’une recherche loyale aurait dû conduire la société Façonnage du Perche à proposer ce poste devenant disponible ensuite de la démission de son occupant.
Certes, il doit être rappelé que les recherches d’emploi disponibles doivent être effectuées dans des emplois compatibles avec les capacités et l’expérience du salarié, l’employeur étant tenu au besoin de dispenser une formation d’adaptation à l’emploi, et il n’est pas contesté que M. A également conducteur régleur exerçait des fonctions de chef d’équipe que M. X n’avait jamais exercées jusqu’alors au sein de la société Façonnage du Perche.
Néanmoins, sur le document précité relatif aux mouvements du personnel, MM. X et A apparaissent comme relevant de la même catégorie socio-professionnelle '485b' selon la 'nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles'. Au surplus, parmi les missions confiées à M. X au titre de son contrat de travail, figuraient la prise en charge de l’encadrement technique, le contrôle et la formation des opérateurs, fonctions similaires à celle d’un chef d’équipe.
Surtout, tout salarié a vocation aux postes que sa compétence ou son expérience professionnelle lui permet d’occuper (Soc., 25 mai 1994, n°93-40.181).
Or, M. X verse aux débats le curriculum vitae adressé à son employeur lors de son embauche faisant état de son précédent emploi de contremaître d’équipe en 3x8 à l’imprimerie Quebecor sur la période 2000-2008. Il produit également ses bulletins de paie à en-tête de l’imprimerie Blois Quebecor indiquant sa qualification de contremaître, la lettre de son ancien employeur du 1er septembre 2000 l’informant de sa promotion à compter du 1er septembre 2000 au statut d’agent de maîtrise, groupe III B, en qualité de 'contremaître brochure' ainsi qu’une attestation de M. T U, ancien collègue au sein de cette imprimerie, décrivant le poste occupé par M. X et confirmant qu’entre 2001 et 2008, ce dernier exerçait la fonction de 'contremaître/chef d’équipe' consistant en particulier dans 'la mise en place du personnel sur les différentes machines' en donnant des 'directives aux conducteurs de ligne en fonction des titres à rouler sur les machines', mais aussi dans 'le contrôle du respect des procédures mises en place pour le suivi qualité ainsi que les procédures de sécurité, l’assistance et l’aide technique aux conducteurs si nécessaire, (…) et dans les relations avec les agences d’intérim en cas d’absence ou besoins supplémentaire de personnel'.
Dès lors, il apparaît que le poste occupé par M. A aurait pu être proposé à M. X et l’employeur ne justifie pas que ce dernier ne disposait pas des capacités et de l’expérience adaptée à ce poste, ni le cas échéant, qu’une formation pour adapter le salarié à l’emploi n’aurait pas été suffisante pour parvenir au niveau d’exigence attendu de sa part.
Enfin, il est prétendu que le poste de M. A n’est jamais devenu vacant dans la mesure où l’employeur n’aurait jamais cherché à pourvoir à son remplacement. Pour autant, la cour constate qu’il n’est pas justifié de la suppression du poste de M. A telle qu’alléguée, le document précité intitulé ''mouvements de personnel sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2017" n’étant pas suffisamment probant à cet égard ainsi que la cour l’a déjà souligné.
Du tout, il ressort que la société Façonnage du Perche, en présence des organes de la procédure collective, ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement, dès lors qu’en particulier, elle ne justifie pas de l’absence de poste disponible à proposer à M. X au sein de l’entreprise au moment du licenciement.
Par conséquent, le licenciement dont a fait l’objet M. X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, conformément au jugement entrepris lequel sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, compte tenu des circonstances du licenciement de M. X, de son ancienneté dans l’entreprise (8 ans), de son salaire mensuel ( 2023 euros), de son âge lors de la rupture (55 ans) et de la signature d’un contrat de travail à compter du 19 juin 2018 -après une formation de transport marchandise subventionnée par Pôle emploi suivie par le salarié- mais ce avec un salaire moindre, la cour fixe à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à l’intéressé du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et il conviendra de fixer la somme de 15000 euros au passif de la procédure collective de la société Façonnage du Perche .
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
L’article L. 1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés.
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Il n’est pas contesté que la société Façonnage du Perche employait au moins 11 salariés à la date du licenciement de M. X.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle emploi par l’employeur des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite d’un mois d’indemnité. Le salarié ayant toutefois adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, il conviendra de déduire de ce montant les sommes versées par la société Façonnage du Perche au titre de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
- Sur la garantie du CGEA-AGS :
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Façonnage du Perche, soit le 6 juillet 2021, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf à préciser que la créance de M. X au titre de ses frais irrépétibles sera fixée au passif de la procédure collective de la société Façonnage du Perche.
L’équité justifie de faire droit partiellement à la demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la société Façonnage du Perche sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La société Façonnage du Perche, la K Z & Bartolus, ès qualités, et la K MJ Corp prise, ès qualités, seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les interventions J de la K Z & Bartolus prise en la personne de M. M Z en qualité d’administrateur, et de la société MJ Corp prise en la personne de M. Y en qualité de mandataire judiciaire de la société Façonnage du Perche ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA-AGS de Rennes concernant les demandes présentées par M. G X ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Façonnage du Perche à payer à M. G X la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à préciser que les autres condamnations prononcées au bénéfice de M. G X doivent être fixées au passif du redressement judiciaire de la société Façonnage du Perche ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
FIXE la créance de M. G X au passif de la procédure collective de la société Façonnage du Perche à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Façonnage du Perche, de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. G X par suite de son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnité, mais dit qu’il sera déduit de ce montant les sommes versées par la société Façonnage du Perche au titre de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de M. G X ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a, conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, arrêté définitivement le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations des créances nées antérieurement ;
CONDAMNE la société Façonnage du Perche à payer à M. G X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Façonnage du Perche, la K Z & Bartolus, ès qualités, et la K MJ Corp prise en la personne de M. Y, ès qualités, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Façonnage du Perche aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. W 1. AD AE AF AG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Cession ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Communication ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Document
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Empiétement ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Mur de soutènement ·
- Drainage
- Propriété industrielle ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Guerre ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Ingénierie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attribution ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Saisie ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Automobile ·
- Carte grise
- Particulier employeur ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Trading ·
- Immobilier ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Reclassement
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Développement personnel ·
- Propos ·
- Professionnel ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Banque ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Qualités
- Opposition ·
- Fonds de commerce ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Créanciers
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Sinistre ·
- Dépense ·
- Coûts ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Imputation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding animatrice ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france
- Acte de notoriété ·
- Erreur matérielle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours en révision ·
- Fraudes ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Secret professionnel
- Mainlevée ·
- Conversion ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Huissier de justice ·
- Immatriculation ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.