Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 octobre 2017, n° 15/24222
TGI Paris 24 novembre 2014
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CA Paris
Confirmation 16 décembre 2015
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CA Paris
Confirmation 18 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité des magistrats

    La cour a estimé que la demande de renvoi ne reposait que sur des affirmations gratuites et que la composition de la cour était régulière.

  • Accepté
    Erreur de désignation

    La cour a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et a ordonné la rectification des mentions erronées.

  • Rejeté
    Absence de décision collégiale

    La cour a jugé que la demande de réouverture des débats était irrecevable car elle ne pouvait pas modifier les droits des parties en raison d'une simple erreur matérielle.

  • Rejeté
    Statut ultra petita

    La cour a estimé que le rejet des pièces était justifié par les conclusions antérieures de l'intimée, et que la cour n'avait pas statué ultra petita.

  • Rejeté
    Fraude alléguée

    La cour a jugé que les allégations de fraude n'étaient pas fondées et que les conditions pour une révision n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les demandes de Madame F A qui sollicitait la révision de l'arrêt du 16 décembre 2015, la rectification d'erreurs matérielles et la réouverture des débats. La question juridique principale concernait la validité de l'arrêt précédent, que Madame A contestait en invoquant des erreurs matérielles et des fraudes présumées de la partie adverse, Madame M Z épouse X, notamment sur la production de pièces et la collégialité de la décision. La juridiction de première instance avait rejeté la demande en nullité du testament, la demande en recel successoral contre Madame Z, et ordonné le partage judiciaire de la succession. La Cour d'Appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris le rejet des demandes d'indemnité d'occupation et l'attribution préférentielle de biens immobiliers. La Cour a rectifié l'erreur matérielle en remplaçant "Mme Y" par "Mme A" dans l'arrêt du 16 décembre 2015, mais a jugé irrecevables les autres demandes de Madame A, notamment la révision de l'arrêt, en l'absence de preuves de fraude ou d'éléments nouveaux justifiant une telle révision. Madame A a été condamnée à payer 5.000 euros à Madame X au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 18 oct. 2017, n° 15/24222
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/24222
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015, N° 14/26234
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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