Confirmation 16 décembre 2015
Confirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 18 oct. 2017, n° 15/24222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24222 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015, N° 14/26234 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017
(n° , 14 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : 15/24222 ; 16/01269 ; 16/01584
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Décembre 2015 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 14/26234
APPELANT DANS LE DOSSIER RG 14/26234 ET DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION
Madame F A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180
INTIMÉ DANS LE DOSSIER RG 14/26234 ET DÉFENDEUR AU RECOURS EN REVISION
Madame M Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Joséphine TILLAYE-DUVERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1861
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette C, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme N O
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 22.02.2017.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme N O, Greffier.
***
Par exploit d’huissier du 13 février 2012, Madame M Z épouse X a fait assigner sa soeur P Z épouse Y devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en partage de la succession de leur mère N Q.
P Y étant décédée en cours de procédure, Madame Z a fait assigner en intervention forcée les deux enfants de cette dernière, R Y et F A.
Par jugement en date du 24 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a pour l’essentiel et notamment :
— rejeté la demande en nullité du testament du 28 mai 2007,
— rejeté la demande en recel successoral formée à l’encontre de Madame M Z, épouse X,
— ordonné le partage judiciaire de la succession d’N Q,
— désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exclusion du notaire des parties, Maître Pierre BOY,
— dit que les parties devront communiquer au greffe du Tribunal le nom du notaire commis ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à sa mission ;
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Madame M Z, épouse X,
— dit qu’au cours des opérations de partage, il sera accordé à Madame M Z épouse M A R T Y , l e s i n d e m n i t é s s u i v a n t e s d u e s p a r l’indivision Z-X/Z-Y : 45.000 euros au titre de l’aide apportée à N Q, 30.000 euros au titre des travaux réalisés et payés par Madame Z dans une maison sise à Capdenac, et 825 euros au titre des frais engagés et payés par elle dans le cadre du règlement de la succession ;
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation, présentée par Madame M Z épouse X, au titre de l’occupation exclusive du pigeonnier par les héritiers de P Z épouse Y ;
— ordonné l’attribution préférentielle à Madame S Z, d’une maison, d’une grange, d’un pigeonnier, et de diverses parcelles de terres situées à Capdenac ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Saisie d’un appel formé par Madame T A à l’encontre de ce jugement, (N° de RG : 14/26234), la chambre 3-1 de la Cour d’Appel de Paris a statué par arrêt du 16 décembre 2015, dont le dispositif est ainsi rédigé :
— « Dit Mme X recevable mais non fondée en sa demande tendant au rejet des conclusions déposées le 18 septembre 2015 par Mme Y ;
- L’en déboute ;
- Rejette des débats les pièces n° 2 et 3 de Mme Y ;
- Déboute Mme Y de sa demande en nullité de l’assignation en intervention forcée du 19 février 2014 et du jugement du 24 novembre 2014 ;
- Déboute Mme Y de sa demande tendant à voir rejeter des débats l’acte de notoriété après décès de sa mère, P Z épouse Y, produit par Mme X et de sa fin de non-recevoir tirée de cette production ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Déboute Mme X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et aux fins de prononcé d’une amende civile ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne Mme Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Constatant qu’en pages 5 et 6 de l’arrêt, Madame A était appelée à plusieurs reprises 'Mme Y', la Cour se saisissait d’office aux fins de rectification de cette erreur matérielle (N° RG : 15/24222) et l’affaire était appelée à cette fin à l’audience du 6 janvier 2016, ce dont les parties étaient informées par le greffe par avis du 16 décembre 2015.
Le 23 décembre 2015, Madame A faisait déposer en son nom des conclusions tendant notamment à voir dire qu’il n’y avait pas matière à rectification d’erreur matérielle, à voir ordonner la rétractation par la cour du rejet de ses pièces et à voir rouvrir les débats, en vue d’une révision de l’arrêt.
Le 4 janvier 2016, Madame A formait une requête tendant à la récusation de Mesdames B, Maumus, et C, magistrats amenés à statuer dans le cadre de cette procédure ;
Le 5 janvier 2016, Madame A saisissait la cour d’une requête en révision de l’arrêt du 16 décembre 2015 (N RG : 16/01584).
Enfin, par exploit d’huissier du 7 janvier 2016, dénoncé au ministère public le 11 janvier 2016, Madame A faisait assigner Madame X devant la cour aux mêmes fins (N RG : 16/01269).
***
N° RG : 15/24222 :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2017, Madame A demande à la cour de :
— dire et juger que le fait que le bulletin du 21 février 2017 mentionne que Madame B, Président, ne siègera pas constitue la reconnaissance que son impartialité peut être mise en cause et que pourtant le bulletin envisage une audience à double rapporteur, ce qui laisse planer une redoutable incertitude sur la composition de la Cour à qui les deux rapporteurs remettraient leur rapport et qu’il est aussi à craindre que l’appel d’un magistrat extérieur pour compléter la Cour ne constitue qu’un expédient de pure forme ;
— par application des dispositions de l’article 6, 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ordonner le renvoi de la cause à une autre formation de la cour ;
— dire et juger que c’est frauduleusement que les conclusions de l’intimée notifiées le 21 juillet 2017 osent affirmer que le rejet des pièces communiquées pour l’appelante le 19 septembre 2015 aurait été réclamé par des conclusions du 8 avril 2015 c’est à dire antérieures ;
— dire et juger que les motifs du projet d’arrêt visent de façon répétitive Madame Y dont les conclusions pour Madame F A reprochent au tribunal de l’avoir maintenue dans la cause alors qu’elle est décédée depuis le 07 avril 2013 ainsi que cela est relevé dans le jugement entrepris ;
—
dire et juger que la nature, le nombre et le caractère systématique des erreurs commises permettent
de constater que jamais de telles erreurs n’auraient pu être commises si les trois magistrats composant la cour avaient effectivement participé à l’élaboration et la rédaction du texte émis par le greffe et si les trois magistrats avaient relu le texte avant publication ; que la formule selon laquelle l’arrêt aurait été rendu de manière collégiale constitue donc au moins une erreur matérielle ; que dans ces conditions la publication de ce document non signé, non lu en audience publique, non approuvé par les trois magistrats composant la cour constitue une erreur matérielle globale ;
— déclarer recevable et bien fondée la demande de rectification d’une erreur matérielle sur le prononcé d’un arrêt par une juridiction collégiale ;
— juger qu’aucune décision collégiale n’a été rendue le 16 décembre 2015 dans l’instance 14/26234 par le POLE 3 CHAMBRE 3 de la COUR D’APPEL de PARIS et ordonner la réouverture des débats ;
— plus subsidiairement, dire et juger que les motifs et les termes du dispositif, conformes aux termes des motifs et conformes aux termes du jugement confirmé en l’état dans toutes ses dispositions, ne peuvent pas être rectifiés dans le cadre d’une rectification d’erreur matérielle ;
— dire et juger que le conseil de Madame F A a justifié auprès de la cour avoir valablement communiqué le 19 septembre 2015 à l’intimée 5 pièces envoyées par la messagerie électronique de la cour ;
— dire et juger que l’intimée n’a pas réclamé par conclusions le rejet des pièces communiquées le 19 septembre 2015 ;
— dire et juger que :
— tout d’abord la cour est saisie d’une demande de retranchement pour avoir statué ultra petita dans des conditions particulièrement regrettables à la suite de la fraude manifeste de Madame Z épouse X ;
— c’est précisément cette décision ultra petita et la fraude de Madame Z épouse E fonde partiellement la demande de révision ;
— la cour étant de surcroît censée avoir statué de manière collégiale à l’égard d’une personne décédée peut d’autant moins avoir rendu une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— d’ailleurs, la présente instance s’est vue attribuer un numéro de rôle différent de celui concernant la 'décision’ litigieuse.
— que les affirmations occultes pour l’intimée, selon lesquelles ces pièces n’auraient pas été communiquées, sont aussi irrecevables que frauduleuses ;
— par application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, dire et juger que le rejet des pièces communiquées le 19 septembre 2015 par Madame F A n’a pas pu être valablement ordonné par l’arrêt du 16 décembre 2015 et rétracter le rejet des pièces produites le 19 septembre 2015 ;
— dire et juger que ce rejet des pièces communiquées le 19 septembre 2015 par Madame F A et le grave dysfonctionnement du système judiciaire qui s’en est suivi est le résultat de la fraude de l’intimée réitérée par conclusions du 21 juillet 2017 ;
— dire et juger que la preuve de cette fraude a été portée à la connaissance de Madame F A le jour de la mise à disposition du « prétendu arrêt du 16 décembre 2015 » ;
—
dire et juger que ce rejet des pièces communiquées le 19 septembre 2015 par Madame F
A a empêché la cour de vérifier que le domicile de Madame F A ne se trouvait plus à Paris depuis le 1er janvier 2014, ce que savait sa tante qui y a fait délivrer une sommation interpellative ;
— dire et juger que Madame F A apporte la preuve qu’elle n’a pas produit cet acte de notoriété qui a été communiqué par son notaire en violation de ses instructions ;
—
dire et juger que la preuve de cette fraude a été portée à la connaissance de Madame F
A le 24 décembre 2015, jour de la réception du courriel de Me G avouant qu’il est l’auteur de la divulgation à l’encontre des instructions précises de Madame F A et en violation du secret professionnel ;
— par application des dispositions des articles 593 à 603 du code de procédure civile, en vue d’une révision de l’arrêt, ordonner la réouverture totale des débats ;
— déclarer Madame F A recevable et bien fondée en son appel ;
— par application des articles 813-1 à 814 du code civil et 16 du code de procédure civile, prononcer la nullité du jugement pour avoir statué sur une assignation délivrée à une adresse différente de celle figurant sur la sommation interpellative, pour avoir statué sans justification de l’acceptation de la succession de Madame Y, pour avoir statué sans administrateur de la succession de Madame Y, éventuellement sur une sommation interpellative non visée dans l’acte introductif de la première instance et pour avoir statué sans acte de notoriété ou pour avoir statué sur un acte de notoriété non visé dans l’acte introductif de la première instance et obtenu par une violation du secret professionnel ;
— prononcer la nullité des opérations du notaire Me H ou de tout autre intervenant et de l’acte du 10 févier 2015 prononçant l’ouverture des opérations de liquidation partage pour non respect des prescriptions de l’article 233 du Code de Procédure Civile selon lequel :
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. »
— subsidiairement révoquer la mission de l’étude H pour faute ;
— dire et juger que compte tenu du véritable harcèlement perpétré par Madame M Z épouse X à l’encontre de sa soeur mourante, la fille de cette dernière était fondée à ne pas céder à l’impatience indécente de Madame M Z épouse X pour obtenir l’acte de notoriété si peu de temps après le décès de sa soeur ;
— ordonner le retrait des débats de l’acte de notoriété de Madame Y produit en fraude et réclamé dans des circonstances indécentes ;
— faire injonction à Madame M Z épouse X d’avoir à produire devant la Cour tous justificatifs de ses dépenses prétendues pour le compte de la succession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
subsidiairement,
— débouter Madame M Z épouse X de toutes ses demandes faute de justificatifs ;
— condamner Madame M Z épouse X au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame M Z épouse X au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2017, Madame M Z épouse X demande à la cour :
Vu les articles 462, 581, 593 et suivants, 699, 700 et 1361 du Code de Procédure Civile,
— de déclarer irrecevable et infondée la demande de Madame A tendant à ce que l’affaire soit renvoyée devant une autre formation de la Cour ; par conséquent, l’en débouter ;
— de déclarer irrecevable et infondée la demande de Madame A en rectification d’erreur matérielle tirée de la soit-disant absence de collégialité ; par conséquent, l’en débouter ;
— de déclarer irrecevable et infondée la demande de Madame A en rectification d’erreur matérielle tendant à rétracter le rejet des pièces au motif que la demande de rejet n’aurait soit-disant pas été présentée par le conseil de Madame X ; par conséquent, l’en débouter ;
— de déclarer irrecevable et infondé le recours en révision de Madame A ; par conséquent, l’en débouter ;
— de débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de rectifier l’erreur purement matérielle portant sur le nom de Madame A appelée à plusieurs reprises dans l’arrêt du 16 décembre 2015 et de manière erronée Madame Y ;
— si par extraordinaire la Cour devait déclarer recevable le recours en révision de Madame A, de confirmer le jugement entrepris du 24 novembre 2014 en toutes ses dispositions, Madame Z épouse X s’en rapportant à ses conclusions d’intimée n° 1 signifiées le 8 avril 2015 ;
En toutes hypothèses :
— de condamner Madame F A à verser à Madame M Z épouse X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner Madame F A aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Joséphine TILLAYE-DUVERDIER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— de condamner Madame F A à payer à Madame M Z épouse X une amende civile d’un montant de 2.000 euros et des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros en application de l’article 581 du Code de Procédure Civile.
RG : 16/01584 :
Aux termes de sa requête formée le 5 janvier 2016, Madame F A demande à la cour de :
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été rendu une décision sur la demande de récusation déposée le 04 janvier 2016 visant les magistrats composant la cour ;
— subsidiairement, dire et juger que les motifs du projet d’arrêt visent de façon répétitive Madame Y dont les conclusions pour Madame F A reprochent au tribunal de l’avoir maintenue dans la cause alors qu’elle est décédée depuis le 7 avril 2013 ainsi que cela est relevé dans le jugement entrepris ;
— dire et juger
— que la nature, le nombre et le caractère systématique des erreurs commises permettent de constater que jamais de telles erreurs n’auraient pu être commises si les trois magistrats composant la cour avaient effectivement participé à l’élaboration et la rédaction du texte émis par le greffe et si les trois magistrats avaient relu le texte avant publication ;
— que la formule selon laquelle l’arrêt aurait été rendu de manière collégiale constitue donc au moins une erreur matérielle,
— que dans ces conditions la publication de ce document non signé, non lu en audience publique, non approuvé par les trois magistrats composant la Cour constitue une erreur matérielle globale;
— déclarer recevable et bien fondée la demande de rectification d’une erreur matérielle sur le prononcé d’un arrêt par une juridiction collégiale ;
— juger qu’aucune décision collégiale n’a été rendue le 16 décembre 2015 dans l’instance 14/26234 par le POLE 3 CHAMBRE 3 de la COUR d’APPEL de PARIS et ordonner la réouverture des débats ;
— plus subsidiairement, dire et juger que les motifs et les termes du dispositif, conformes aux termes des motifs et conformes aux termes du jugement confirmé en l’état dans toutes ses dispositions, ne peuvent pas être rectifiés dans le cadre d’une rectification d’erreur matérielle ;
— dire et juger que le conseil de Madame F A a justifié auprès de la cour avoir valablement communiqué le 19 septembre 2015 à l’intimée 5 pièces envoyées par la messagerie électronique de la cour ;
— dire et juger que l’intimée n’a pas réclamé par conclusions le rejet des pièces communiquées le 19 septembre 2015 ;
— dire et juger que les affirmations occultes pour l’intimée, selon lesquelles ces pièces n’auraient pas été communiquées, sont aussi irrecevables que frauduleuses ;
— par application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, dire et juger que le rejet des pièces communiquées le 19 septembre 2015 par Madame F A n’a pas pu être valablement ordonné par l’arrêt du 16 décembre 2015 et rétracter le rejet des pièces produites le 19 septembre 2015 ;
— dire et juger que ce rejet des pièces communiquées le 19 septembre 2015 par Madame F A et le grave dysfonctionnement du système judiciaire qui s’en est suivi est le résultat de la fraude de l’intimée ;
— dire et juger que la preuve de cette fraude a été portée à la connaissance de Madame F A le jour de la mise à disposition du « prétendu arrêt du 16 décembre 2015 » ;
— dire et juger que ce rejet des pièces communiquées le 19 septembre 2015 par Madame F A a empêché la cour de vérifier que le domicile de Madame F A ne se trouvait plus à Paris depuis le 1er janvier 2014, ce que savait sa tante qui y a fait délivrer une sommation interpellative ;
— dire et juger que Madame F A apporte la preuve qu’elle n’a pas produit cet acte de notoriété qui a été communiqué par son notaire en violation de ses instructions ;
— dire et juger que la preuve de cette fraude a été portée à la connaissance de Madame F A le 24 décembre 2015, jour de la réception du courriel de Me G avouant qu’il est l’auteur de la divulgation à l’encontre des instructions précises de Madame F A, en violation du secret professionnel ;
— par application des dispositions des articles 593 à 603 du code de procédure civile, en vue d’une révision de l’arrêt, ordonner la réouverture totale des débats ;
— déclarer Madame F A recevable et bien fondée en son appel ;
— par application des articles 813-1 à 814 du code civil et 16 du code de procédure civile, prononcer la nullité du jugement pour avoir statué sur une assignation délivrée à une adresse différente de celle figurant sur la sommation interpellative, pour avoir statué sans justification de l’acceptation de la succession de Madame Y, pour avoir statué sans administrateur de la succession de Madame Y, éventuellement sur une sommation interpellative non visée dans l’acte introductif de la première instance et pour avoir statué sans acte de notoriété ou pour avoir statué sur un acte de notoriété non visé dans l’acte introductif de la première instance et obtenu par une violation du secret professionnel ;
— prononcer la nullité des opérations du notaire Me H ou de tout autre intervenant et de l’acte du 10 févier 2015 prononçant l’ouverture des opérations de liquidation partage pour non respect des prescriptions de l’article 233 du code de procédure civile ;
— subsidiairement révoquer la mission de l’étude H pour faute ;
— dire et juger que compte tenu du véritable harcèlement perpétré par Madame M Z épouse X à l’encontre de sa soeur mourante, la fille de cette dernière était fondée à ne pas céder à l’impatience indécente de Madame M Z épouse X pour obtenir l’acte de notoriété si peu de temps après le décès de sa soeur ;
— ordonner le retrait des débats de l’acte de notoriété de Madame Y produit en fraude et réclamé dans des circonstances indécentes ;
— faire injonction à Madame M Z épouse X d’avoir à produire devant la Cour tous justificatifs de ses dépenses prétendues pour le compte de la succession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Subsidiairement,
— débouter Madame M Z épouse X de toutes ses demandes faute de justificatifs ;
— condamner Madame M Z épouse X au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame M Z épouse X au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel.
RG 16/01269 :
Aux termes de son assignation, Madame F A a saisi la cour des mêmes demandes que celles formées dans sa requête.
***
Le Ministère Public a émis un avis commun aux trois affaires au terme duquel il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame A.
SUR CE :
Considérant que la cour étant saisie de demandes similaires de la part de Madame A, dans le cadre de trois procédures différentes, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances n 16/1269 et 16/1584 au dossier ouvert sur rectification d’erreur matérielle sous le numéro 15/24222 ;
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant une autre formation de la cour :
Considérant que la demande de renvoi devant une autre formation de la cour présentée par Madame F A ne repose que sur des affirmations gratuites et sans fondement, ce d’autant que l’avis de fixation du 21 février 2017 précisait que la Cour de Cassation avait, par arrêt du 24 novembre 2016, rejeté sa requête en récusation des trois magistrats amenés à siéger, au nombre desquels figurait à l’époque Madame B, Présidente ;
Qu’ainsi qu’indiqué en tête du présent arrêt, la cour ayant été régulièrement composée à l’audience du 12 septembre 2017, et dans des conditions d’impartialité garanties par l’arrêt précité de la Cour de Cassation, cette demande sera rejetée ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 novembre 2016, la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer est devenue sans objet ;
Sur la rectification d’erreur matérielle dont s’est saisie d’office la Cour
Considérant qu’à partir de la mention « sur le fond », figurant en page 5 de l’arrêt du 16 décembre 2015, et jusqu’au terme de celui-ci, la décision n’évoque plus le nom de Madame A ; qu’en revanche, et alors qu’il est question des prétentions formées ou des moyens présentés par Madame A ou des demandes formées par Madame X à son encontre, l’appelante n’est plus désignée que sous le nom de « Mme Y » ; qu’à l’évidence, et contrairement à ce que semble prétendre Madame A, il ne peut s’agir d’une confusion entre elle-même et sa mère, dont l’arrêt évoque à plusieurs reprises le décès et qui y a été désignée de manière distincte, sous le nom de « P Y » ou de « P Z épouse Y » ; qu’il s’agit donc d’une pure erreur matérielle qui peut être réparée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir dire qu’aucune décision collégiale n’a été rendue le 16 décembre 2015 et en conséquence, ordonner la réouverture des débats :
Considérant que Madame A demande qu’il soit dit et jugé qu'« aucune décision collégiale n’a été rendue le 16 décembre 2015 » aux motifs « que la nature, le nombre et le caractère systématique des erreurs commises permettent de constater que jamais de telles erreurs n’auraient pu être commises si les trois magistrats composant la cour avaient effectivement participé à l’élaboration et la rédaction du texte émis par le greffe et si les trois magistrats avaient relu le texte avant publication ; que la formule selon laquelle l’arrêt aurait été rendu de manière collégiale constitue donc au moins une erreur matérielle ; que dans ces conditions la publication de ce document non signé, non lu en audience publique, non approuvé par les trois magistrats composant la cour constitue une erreur matérielle globale » ;
Que Madame X répond, en se prévalant des termes de l’article 480 du code de procédure civile que la cour, saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle, ne peut modifier les droits des parties, et que la demande de Madame A est irrecevable, puisqu’elle tend à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, et sinon infondée, la collégialité ayant bel et bien été respectée et ne pouvant être remise en cause sous prétexte d’une simple erreur matérielle ;
Considérant que la demande de « rectification d’une erreur matérielle sur le prononcé d’un arrêt par une juridiction collégiale » de Madame A, tend en réalité à obtenir la réouverture des débats, et un réexamen de l’affaire au fond ; qu’il résulte de l’article 462 du code de procédure civile qu’à la supposer établie, une erreur matérielle n’ouvre droit qu’à rectification des mentions erronées et non à l’anéantissement d’une décision dont la teneur ne peut être remise en cause que par l’exercice des voies de recours prévues par la loi, ainsi que le souligne le ministère public dans son avis ; qu’il s’ensuit que la demande est irrecevable ;
Sur la demande de Madame A tendant à la rétractation du rejet de ses pièces :
Considérant qu’il résulte des articles 463 et 464 du code de procédure civile, que le juge peut réparer l’irrégularité commise lorsqu’il s’est prononcé sur une chose non demandée, ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ;
Que Madame A soutient qu’en rejetant les pièces que son conseil avait, le 19 septembre 2015, valablement communiquées au conseil de la partie adverse qui n’en avait pas sollicité le rejet par voie de conclusions, la cour a statué ultra petita ;
Que Madame X répond qu’en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2015, elle avait bien conclu au rejet desdites pièces, demande à laquelle Madame A n’avait pas cru devoir répliquer dans ses conclusions signifiées le 18 septembre 2015, si ce n’est pour indiquer à tort et sans autre explication que les dispositions 906 du code de procédure civile étaient inapplicables par la faute de l’intimée ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel est saisie des prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions déposées par chacune des parties ; qu’il résulte tant des termes de l’arrêt du 16 décembre 2015, que des écritures signifiées le 8 avril 2015 par Madame X, que le dispositif desdites conclusions comprenait effectivement une demande tendant au rejet des pièces n 2 et 3 de l’appelante ; qu’en se prononçant sur cette demande, la cour n’a donc pas statué ultra petita ; qu’il s’ensuit que Madame A sera déboutée de sa demande tendant au retranchement de la disposition de l’arrêt du 16 décembre 2015 portant sur le rejet de ses pièces ;
Sur la demande de révision de l’arrêt du 16 décembre 2015 :
Considérant que Madame A fonde sa demande en révision sur l’existence de fraudes ayant résidé
— d’une part, 'dans les affirmations non contradictoires de la partie adverse' selon lesquelles les pièces que Madame A avait communiquées le 19 septembre 2015, ne l’avaient pas été, lesquelles pièces permettaient d’établir que l’appelante n’habitait plus Paris au moment de l’introduction de l’instance, ce que Mme X savait par une sommation interpellative qu’elle avait fait délivrer à cette adresse, alors qu’elle avait affirmé faussement et mensongèrement le contraire ;
— et d’autre part, dans les affirmations de l’intimée selon laquelle Madame A avait produit l’acte de notoriété établi après le décès de P Y, ce qui était faux et mensonger, car cet acte de notoriété avait été produit par le notaire de l’appelante, Me G, malgré les instructions contraires de sa cliente, et donc en violation de son secret professionnel, ce que savait parfaitement Madame X ;
Que se fondant sur l’alinéa 2 de l’article 598 du code de procédure civile, elle soutient qu’elle est recevable à présenter cette demande par voie de conclusions dans le cadre de l’instance en rectification d’erreur matérielle, mais qu’en tout état de cause, elle a régularisé ultérieurement une citation ;
Qu’elle prétend également qu’elle n’a eu connaissance des fraudes alléguées « qu’au jour de la mise à disposition du prétendu arrêt du 16 décembre 2015 » pour la première, et que par un courriel reçu de Maître J le 24 décembre 2015, pour la seconde ;
Considérant que Madame X soutient que l’alinéa 2 de l’article 598 du code de procédure civile est inapplicable, la saisine pour rectification d’erreur matérielle ne faisant pas revivre l’instance définitivement éteinte par l’arrêt du 16 décembre 2015, mais prorogeant seulement les pouvoirs de la cour pour lui permettre de réparer l’erreur commise dans sa décision ; qu’elle conclut donc à l’irrecevabilité de la demande de révision formée par voie de conclusions ;
Qu’elle fait valoir qu’aucune fraude n’est caractérisée, mais au surplus que les causes invoquées par Madame A étaient déjà dans les débats depuis plusieurs mois, ce qui rendrait son recours d’autant plus irrecevable ; qu’elle prétend qu’il est faux d’affirmer que Madame A n’aurait eu connaissance qu’après l’arrêt de ce que l’acte de notoriété avait été transmis par son notaire au notaire judiciairement désigné pour la succession de sa grand-mère, les conseils respectifs des parties en ayant été avisés par un courriel de Maître H du 24 mars 2015, et Madame A en ayant été informée par un mail de son propre notaire du 16 mars 2015 ;
Considérant que par exploit d’huissier du 7 janvier 2016, Madame A a saisi la cour par voie de citation d’un recours en révision de l’arrêt du 16 décembre 2015, conformément à l’alinéa 1 de l’article 598 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’alinéa 2 dudit texte est donc devenu sans objet ;
Considérant qu’il résulte de l’article 595 du code de procédure civile, que « le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1 ) s’il se révèle, après jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2 ) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3 ) s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4 ) s’il a été jugé sur les attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
(et que) dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée » ;
Considérant qu’en l’espèce, Madame A ne pouvait ignorer que la cour avait été saisie, en vertu des conclusions de Madame X qui lui avaient été signifiées le 8 avril 2015, d’une demande tendant au rejet de ses pièces n 2 et 3 ;
Que Madame X ne peut se voir reprocher par Madame A d’avoir faussement affirmé que les pièces communiquées le 19 septembre 2015 ne l’avaient pas été, alors que ses dernières écritures étaient celles signifiées le 8 avril 2015 ; que Madame A admet d’ailleurs elle-même dans ses dernières conclusions que « l’intimée n’a(vait) pas réclamé par conclusions le rejet des pièces communiquées le 19 septembre 2015 » ;
Qu’il s’ensuit que la décision prise par la cour de rejeter les pièces n 2 et 3 n’a pas été surprise par une fraude de Madame X ;
Considérant en second lieu qu’il ressort de l’arrêt du 16 décembre 2015, que Madame A avait déjà prétendu devant la cour que Madame X savait qu’elle n’habitait pas Paris, mais Saint-Martin, au moment où elle l’avait fait assigner en intervention forcée devant le tribunal ; qu’il ne s’agit donc pas là d’un élément nouveau pouvant être invoqué au soutien d’un recours en révision ;
Considérant en troisième lieu qu’il résulte de l’arrêt du 16 décembre 2015, que la cour avait été saisie par Madame A d’une demande tendant au rejet des débats de l’acte de notoriété dressé après le décès de sa mère, qu’elle estimait avoir été produit en appel en violation du secret professionnel, ainsi qu’à voir dire par suite, Madame X irrecevable en ses demandes ; que Madame X soutenait pour sa part, que cet acte avait été produit par l’appelante elle-même dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’N Q ;
Que pour débouter Madame A de sa demande, la cour n’a pas fait sienne l’affirmation de Madame X selon laquelle l’appelante était à l’origine de la production de l’acte, mais a au contraire fondé sa décision sur le fait que Madame A n’établissait pas que la production par Madame X de cet acte de notoriété avait procédé d’une violation du secret professionnel, qui au surplus ne s’imposait pas à cette dernière ;
Qu’ainsi, à la supposer établie, la fraude qui aurait consisté pour Madame X à prétendre faussement et mensongèrement que Madame A avait été à l’origine de la production de l’acte entre les mains de Maître H, n’a eu aucune incidence sur la décision de la cour ;
Considérant enfin que l’étude de Maître H a informé les conseils des parties par courriel du 24 mars 2015 de ce qu’il détenait l’acte de notoriété en cause (et non pas comme le soutient Madame X, que Maître G le lui avait transmis) ; que dès cette date, l’appelante, aurait pu interroger Maître H sur les conditions dans lesquelles il était entré en possession de cet acte, ce qu’elle n’a fait par la voie de son conseil que le lendemain du prononcé de l’arrêt, soit le 17 décembre 2015 ; que contrairement aux affirmations figurant dans les écritures de Madame A, Maître G n’a nullement « avoué » dans son courriel du 24 décembre 2015 avoir, par la production en cause, enfreint son secret professionnel, s’en défendant au contraire expressément dans un courriel du 28 décembre 2015 où il considère qu’il ne pouvait opposer un secret professionnel à Maître H ; que si par une lettre de Maître G du 19 septembre 2014, Madame X et son conseil avaient pu avoir connaissance du refus par les ayants-droits de P Y de l’autoriser à communiquer l’acte en cause, rien n’établit qu’à la date de ses dernières écritures du 8 avril 2015, l’intimée savait que ce notaire avait fini par le transmettre à Maître H, en dépit d’un refus persistant de sa nièce ; qu’il s’ensuit ' et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur l’existence ou non d’une violation du secret professionnel – qu’aucune fraude n’est imputable à Madame X ;
Considérant en conséquence que les causes invoquées par Madame A au soutien de son recours en révision ne répondent pas aux conditions posées par l’article 595 du Code de Procédure Civile ; que ce recours sera donc déclaré irrecevable ;
sur la demande de Madame X tendant à la condamnation de Madame A au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros sur le fondement de l’article 581 du Code de Procédure Civile :
Considérant qu’il n’est pas justifié que le recours en révision de Madame A ait été exercé dans des conditions excédant l’usage normal des voies de droit ouvertes à tout plaideur ; qu’il y a lieu de débouter Madame X de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ; qu’il n’y a en outre pas matière au prononcé d’une amende civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances répertoriées sous les n 16/1269 et 16/1584 au dossier 15/24222 ;
Rejette la demande de renvoi devant une autre formation de cour ;
Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2016, rejetant la demande de récusation formée par F A, constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la présente cour dans une affaire inscrite au répertoire général sous le n 14/26234, constate qu’à compter du paragraphe « sur le fond » et jusqu’au terme de la décision, une erreur matérielle a été commise en ce que « Mme Y » désignait en réalité « Mme A» ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, ordonne la rectification de l’arrêt en ce sens et en conséquence dit qu’au lieu de « Mme Y », il y a lieu de lire « Mme A» dans les phrases suivantes :
« Considérant que Mme Y ne produit, à l’appui de sa demande en nullité du testament authentique du 28 mai 2007 ( ) » (page 5)
« Considérant que Mme Y n’établit pas que Mme X ait vendu un bien immobilier ( ) » (page 5)
« Considérant que Mme Y ne démontre pas, non plus, que Mme X a la jouissance exclusive ( ) » (page 5)
« Considérant que Mme Y qui demande à la cour de dire Mme X non fondée en ses réclamations pécuniaires ( )(page 6)
« Considérant qu’il n’y a pas lieu de donner acte à Mme Y ( ) » (page 6)
« Considérant que compte tenu de la nature familiale du litige et des circonstances dans lesquelles Mme Y a dû être appelée dans l’instance ( ) » (page 6)
« Dit Mme X recevable mais non fondée en sa demande tendant au rejet des conclusions déposées le 18 septembre 2015 par Mme Y » (page 6)
« Rejette des débats les pièces n 2 et 3 de Mme Y » (page 6)
'Déboute Mme Y de sa demande en nullité de l’assignation en intervention forcée du 19 février 2014 et du jugement du 24 novembre 2014" (page 6)
« Déboute Mme Y de sa demande tendant à voir rejeter des débats l’acte de notoriété après décès de sa mère ( )» (page 6)
« Condamne Mme Y aux dépens d’appel ( ) » (page 6)
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 16 décembre 2015 et notifiée comme celui-ci ;
Déclare irrecevable la demande de Madame A tendant à voir dire qu’aucune décision collégiale n’a été rendue le 16 décembre 2015 dans l’instance 14/26234, et à obtenir en conséquence la réouverture des débats ;
Déboute Madame A de sa demande tendant à la rétractation du rejet de ses pièces ordonné par l’arrêt rendu par la Cour le 16 décembre 2015 ;
Déclare irrecevable le recours en révision formée par Madame A à l’encontre dudit arrêt ;
Déboute Madame X de ses demandes de dommages et intérêts et aux fins de prononcé d’une amende civile ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne Madame A à payer à Madame X une somme de 5.000 euros de ce chef, et rejette la demande formée par Madame A sur ce fondement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Madame A aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Joséphine TILLAYE-DUVERDIER, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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