Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 8 décembre 2021, n° 17/03075

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 déc. 2021, n° 17/03075
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03075
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2016, N° F15/09488
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021

(n°2021/ , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03075 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YTI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/09488

APPELANTE

Madame D X

[…]

[…]

Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEES

Me F G-H – Administrateur judiciaire de Société NEW MORNING

[…]

[…]

Représenté par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

Me GORRIAS Stéphane (SCP B.T.S.G.) – Mandataire judiciaire de Société NEW MORNING

[…]

[…]

Représenté par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF OUEST

[…]

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme X a été embauchée par la société New Morning le 15 août 1989 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’attachée de presse. La convention collective des Entreprises du secteur privé du spectacle vivant est applicable à la relation de travail.

La société emploie moins de onze salariés.

Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 3 décembre 2014 en vue d’un éventuel licenciement au cours duquel lui a été remise la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’une note exposant le motif économique de la procédure mise en 'uvre.

Mme X a refusé l’offre de reclassement et le CSP par courrier du 11 décembre 2014.

Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2014.

Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts tant au titre de l’exécution que la rupture du contrat de travail, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 28 juillet 2015 qui, par jugement du 12 décembre 2016, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société New Morning de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 2 mars 2017, Mme X a interjeté appel.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 janvier 2020, la société New Morning a été placée en redressement judiciaire, la SELARL BCM en la personne de Me F ayant été désignée comme administrateur et la SCP BTSG, prise en la personne de Me Gorrias, désignée comme mandataire judiciaire.

Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2020, Mme X a assigné en intervention forcée le centre de gestion et d’études AGS CGEA d’Ile de France Ouest.

Celui-ci n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a prolongé la période d’observation à titre exceptionnel.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de:

— Déclarer recevable l’intervention forcée du centre de Gestion et d’études AGS CGEA d’IDF

Ouest, et l’intervention volontaire de la SELARL BCM, et de la SCP BTSG,

— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 12 décembre 2016,

Statuer à nouveau

1. Dire et juger que Madame X effectuait en moyenne 15 heures supplémentaires non rémunérées par semaine,

En conséquence,

— Fixer au passif de la société New Morning au bénéfice de Mme X une somme de 86.423,80€ à titre de rappel sur heures supplémentaires, de juillet 2010 au 29 mars 2015, ainsi que 8.642,38€ de congés payés afférents,

— Fixer au passif de la société New Morning au bénéfice de Mme X une somme de 48 704,80€, à titre de rappel de repos compensateur, de 2010 à 2014, ainsi que 4 870,48 € de congés payés afférents,

— Fixer le salaire de référence de Mme X à la somme de 4 736,71 € bruts mensuels,

— Fixer au passif de la société New Morning au bénéfice de Mme X une somme de 28 421 € (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du Code du travail,

— Fixer au passif de la société New Morning au bénéfice de Mme X une somme de 14 211 € (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, et au temps de travail maximum, sur le fondement des articles L.3131-1, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36 et L. 4121-1 et du Code du travail,

À titre principal,

2. Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont Madame X a fait l’objet par lettre du 23 décembre 2014,

En conséquence,

— Fixer au passif de la société New Morning au bénéfice de Mme X une somme de 170 522€ (36 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail,

À titre subsidiaire,

3. Dire et juger que la société New Morning n’a pas respecté son obligation d’établir des critères d’ordre du licenciement,

En conséquence,

— Fixer au passif de la société New Morning au bénéfice de Mme X une somme de 170 522€ (36 mois) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L 1233-5 du Code du travail,

4. Dire et juger que la société New Morning n’a pas respecté ses obligations en matière de versement de l’indemnité de licenciement, et de remise de l’attestation d’assurance chômage,

En conséquence,

— Fixer au passif de la société New Morning au bénéfice de Mme X les sommes suivantes :

—  4 736,71 € (1 mois) à titre de dommages intérêts spécifiques, sur le fondement de l’article R. 1234-9 du Code du travail, pour non-respect par la société de son obligation relative à la remise de l’attestation d’assurance chômage,

—  4 736,71 € (1 mois)à titre de dommages intérêts spécifiques, sur le fondement de l’article L. 1234-9 du Code du travail, pour non-respect par la société de son obligation relative au versement de l’indemnité de licenciement,

5. Dire et juger que la société New Morning n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de Madame X,

En conséquence,

— Fixer au passif de la société New Morning au bénéfice de Mme X une somme de 29 223 € (6 mois) à titre de dommages et intérêts spécifiques, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du Code du travail,

En tout état de cause,

6. Débouter la société New Morning, les organes de la procédure et l’AGS-CGEA d’IDF Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

7. Condamner la société New Morning et les organes de la procédure à remettre à Mme X un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation POLE EMPLOI conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,

8. Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil,

9. Fixer au passif de la société New Morning au bénéfice de Mme X une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

10. Fixer au passif de la société New Morning les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution,

11. Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au centre de gestion et d’études AGS CGEA d’IDF Ouest.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société New Morning, intimée, et la SELARL BCM, prise en la personne de Me F et la SCP BTSG prise en la personne de Me Gorrias, intervenants volontaires en qualité d’intimés, demandent à la cour de :

— Recevoir Me F et Me Gorrias en leur intervention volontaire es qualités,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique parfaitement fondé et débouté Mme X,

— Dire prescrites les demandes de rappels d’heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect des repos obligatoires et travail dissimulé pour les 2 périodes courant de Juillet 2010 au 7 septembre 2012 et du 17 juin 2013 au 29 mars 2015,

Pour le surplus et en tout état de cause,

— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent,

— Dire que les éventuelles créances seront fixées au passif du redressement judiciaire et la décision opposable à l’AGS,

— Condamner Mme X au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— La Condamner aux entiers dépens de la présente instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 5 octobre 2021.

MOTIFS

Sur les demandes au titre de la durée du travail

Sur la recevabilité d’une demande nouvelle

L’appelante a formulé pour la première fois dans ses écritures régularisées le 8 septembre 2017 devant la Cour des demandes portant sur des rappels de salaire courant de juillet 2010 au 29 mars 2015.

S’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel, mais dans une instance antérieure au 1er août 2016, cette demande est recevable et bénéficie de l’effet interruptif de la prescription lié à la saisine du conseil de prud’hommes du 28 juillet 2015, même en l’absence de demandes initiales sur l’exécution du contrat de travail.

Sur la prescription des demandes

Contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses écritures, les dispositions de l’article L1471-1du code du travail n’ont nullement à s’appliquer à l’égard d’une demande de rappel de salaire.

Selon l’article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 21 IV de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû

connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.

En vertu de l’article 21 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l’espèce, Mme X forme une demande au titre de la période juillet 2010 au 29 mars 2015.

Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes le 28 juillet 2015.

L’action en justice a été introduite après la promulgation de la loi du 14 juin 2013 mais le point de départ du délai de prescription est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle prescription. Au jour de la promulgation de la nouvelle loi, l’ancien délai de prescription de cinq ans n’était pas échu pour les créances postérieures au 16 juin 2008, de sorte que les nouveaux délais réduits s’appliquent à compter de la date de la promulgation de la nouvelle loi en complément du délai déjà écoulé au titre de l’ancienne prescription. Toutefois, la durée totale de la prescription, calculée en additionnant l’ancien délai de prescription déjà écoulé et le nouveau délai de prescription réduit, ne peut avoir pour effet d’excéder l’ancien délai de prescription.

Il en résulte que les demandes de Mme X qui portent pour la plus ancienne sur des créances exigibles au 31 juillet 2010 n’étaient pas prescrites au 28 juillet 2015.

Sur les heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Mme X revendique l’accomplissement de 3210 heures supplémentaires effectuées entre juillet 2010 et le 29 mars 2015 sur la base de 15 heures supplémentaires non rémunérées par semaine,

Elle affirme qu’elle travaillait chaque jour de 9h à 13h et de 14h à 20h, outre certains soirs et week-end et verse un tableau d’estimation des heures supplémentaires effectuées mois par mois.

L’employeur justifie cependant que Mme X travaillait à domicile pour des raisons de convenances personnelles et qu’elle avait une activité indépendante à côté de son activité de salariée du New-Morning.

Il est établi que la salariée ne se déplaçait pratiquement plus sur site depuis de nombreux mois et que son employeur, dans un courriel du 3 juin 2014, lui faisait précisément grief de son indisponibilité pour répondre à ses directives au profit de ses activités libérales.

Si la salariée verse aux débats des attestations de personnes ayant travaillé avec elle qui soulignent son engagement professionnel, ces témoins n’expliquent pas cependant, alors qu’elle travaillait à domicile, comment ils auraient pu personnellement constater les heures supplémentaires au titre de son activité salariée d’autant qu’elle travaillait par ailleurs comme attachée de presse indépendante.

Il résulte des éléments de l’espèce que Mme X n’a pas dépassé 35 heures par semaine au titre de ses activités d’attaché de presse salariée.

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes, tant au titre des heures supplémentaires, que du repos compensateur et du travail dissimulé.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur le licenciement

sur la cause économique

Constitue un licenciement pour motif économique sur le fondement de l’article L 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

Au 31 décembre 2014, date du licenciement de Mme X, la société justifiait pour la deuxième année consécutive d’un résultat négatif , le déficit de l’année 2014 étant supérieur à celui de l’année 2013.

Si la salariée fait observer qu’au 31 mars 2015, le résultat était positif de 57.403€, il n’en demeure pas moins que les capitaux propres étaient de -224.066€, que la dette sociale de la société avait augmenté, et que l’employeur avait des difficultés persistantes à honorer ses charges, illustrée par des inscriptions de privilèges, des incidents de paiement et des commandements de payer.

La preuve de difficultés économiques est donc rapportée.

Sur la suppression de l’emploi

L’employeur justifie que la salariée n’a pas été remplacée par M. Y, qui après plusieurs contrats de travail à durée déterminée de février 2013 jusqu’en décembre 2014, a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée en octobre 2015 à un poste de régisseur. La société New Morning

affirme dans ses écritures qu’il a ainsi remplacé le poste précédemment occupé par Mme Z, qui cumulait un emploi administratif et des fonctions de régisseur.

L’employeur justifie que Mme A a été recrutée comme assistante de service administratif en contrat de travail à durée déterminée le 1er juin 2015 avec pour motif 'après le départ à la retraite d’une salariée et dans l’attente de la réorganisation du service administratif', puis en contrat de travail à durée indéterminée comme assistante de service administratif et qu’elle a ainsi pourvu le poste de Mme Z partie à la retraite le 1er janvier 2015.

L’employeur établit que ces salariés n’exécutent aucune des tâches qui étaient dévolues à Mme X.

Mme X n’a nullement été remplacée par Mme B, laquelle a assuré une prestation bénévole de deux mois à l’été 2015.

Si Mme X justifie que le profil Linkedin de Mme C mentionne en août 2015 qu’elle assure les relations medias pour le New Morning radio et le New Morning festival all stars depuis 4 mois, il s’agit d’une prestation spécifique ne recouvrant pas l’ensemble des activités de Mme X et effectuée par ailleurs dans le cadre d’une prestation de service.

L’employeur, qui verse aux débats le registre du personnel, rapporte la preuve de la suppression de l’emploi d’attaché de presse occupé par Mme X.

Sur le reclassement

Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L’employeur justifie avoir fait une offre de reclassement à la salarié en lui proposant, par lettre du 3 décembre 2014 un poste d’assistante communication en charge d’exécuter les instructions de la direction, poste non cadre que Mme X a refusé le 11 décembre 2014.

L’employeur ne justifie pas cependant avoir proposé tous les postes disponibles au moment de la rupture du contrat de travail, dès lors qu’il n’a pas proposé à Mme X le poste de Mme Z, alors même qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il a remplacé Mme Z, qui cumulait des fonctions administratives et de régisseur non cadre, par deux salariés : M. Y sur la fonction régisseur et Mme A sur la fonction administrative.

Le poste de Mme Z étant devenu disponible le 1er janvier 2015 dans le cadre d’une retraite annoncée depuis plusieurs mois, et les choix de l’employeur montrant qu’il était prêt à le transformer en deux emplois distincts, le fait de ne pas l’avoir proposé à Mme X qu’il a licenciée le 23 décembre 2014, caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte-tenu de l’effectif des salariés de la société New-Morning, l’article L1235-5 du code du travail est applicable à l’espèce.

Mme X justifie d’une ancienneté de plus de 25 ans. Elle percevait une rémunération nette de 2.997,99€.

Elle a perçu jusqu’en avril 2018 une allocation de retour à l’emploi, ne justifie pas de sa situation actuelle et ne verse aucune pièce aux débats pour justifier ses recherches d’emploi.

En considération de ces éléments, une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts sera fixée au passif de la société New Morning.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages intérêts pour non-respect de l’obligation relative à la remise de l’attestation d’assurance chômage

Il est constant que l’employeur a établi une première attestation pour Pôle emploi le 29 mars 2015 portant le cachet de l’entreprise, mais non signée. Si l’employeur affirme l’avoir télétransmise dans le même temps, il n’en justifie pas. Une deuxième attestation pour Pôle Emploi a été établie le 6 avril et adressée par voie officielle le 22 mai 2015.

La salariée ne justifie pas cependant du préjudice qu’elle aurait subi, dès lors qu’elle a été indemnisée à partir du 26 mai 2015, compte tenu de 42 jours de différé calculés à partir de l’indemnité de congés payés et de 7 jours d’attente, différés d’indemnisation résultant de l’application de la réglementation relative à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il sera ajouté au jugement.

Sur les dommages intérêts pour non-respect de l’obligation relative au versement de l’indemnité de licenciement

L’employeur a reconnu dès l’origine que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 21.559,05€, ainsi qu’il résulte de son bulletin de paie du mois de mars 2015 complété le 6 avril 2015.

Il est constant que la salarié a saisi le 20 mai 2015 la juridiction prud’homale en référé pour obtenir le paiement du reliquat de son indemnité de licenciement et que le conseil de prud’hommes a pris acte de ce que l’employeur reconnaissait devoir une somme de 16.959,05€ au titre du reliquat restant dû.

L’employeur justifie par les divers commandements de payer et incidents de paiement contemporains de l’exigibilité de cette dette des difficultés financières qui étaient les siennes pour régler le montant de cette indemnité et du fait que le retard mis à la régler n’était nullement volontaire.

Dans ce contexte, les intérêts légaux attachés au délai de paiement réparent le préjudice subi et Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail

Mme X impute à son employeur une dégradation de ses conditions de travail en lui

faisant reproche de lui avoir retiré des tâches.

Elle ne verse aux débats aucune autre pièce qu’un écrit émanant d’elle pour établir cette affirmation.

Si elle impute à son employeur la responsabilité d’un vif échange survenu le 7 mars, force est de constater que la seule pièce produite pour l’accréditer est un courrier du 21 juin 2014 dont elle est l’auteur, et qui répondait à un courriel de son employeur du 3 juin dans lequel il lui était fait reproche de son absence, de son indisponibilité et du refus de discuter qu’elle avait exprimé lors de sa dernière venue au New Morning, le 7 mars (qualifiée de 'rebuffade des plus inciviles’ par son employeur), ne se présentant plus dans les lieux que pour se consacrer à des artistes et producteurs qui la rémunéraient et jamais au titre de ses activités salariées.

Cet échange, qui relève d’un rappel à l’ordre de l’employeur au salarié résultant de son pouvoir de direction, ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail.

Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l’AGS

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.

Le Centre de Gestion et d’Etude AGS CGEA d’Ile de France Est Ouest ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur la remise de documents de fin de contrat modifiés

L’octroi de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne justifie pas de faire droit à la demande de condamnation de la société New Morning à remettre à Mme X un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes 'au jugement’ à intervenir, et ce sous astreinte de

150 € par jour de retard et par document.

Sur les intérêts

Mme X demande que la condamnation porte intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.

En application de l’article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société New Morning a arrêté le cours des intérêts légaux.

C’est pourquoi les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus en l’espèce.

Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la société New-Morning.

La société New Morning sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

LE CONFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT Mme X recevable en ses demandes nouvelles ,

FIXE au passif de la société New-Morning au bénéfice de Mme X la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

RAPPELLE que la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;

DIT que l’UNEDIC Délégation AGS Ile de France Ouest doit sa garantie dans les limites légales,

DÉBOUTE Mme X de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, d’indemnité au titre du travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation relative à la remise de l’attestation d’assurance chômage et de l’obligation relative au versement de l’indemnité de licenciement,

CONDAMNE la société New Morning aux dépens ;

FIXE au passif de la société New-Morning au bénéfice de Mme X la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société New Morning , la SELARL BCM, prise en la personne de Me F et la SCP BTSG prise en la personne de Me Gorrias, es qualités, de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 8 décembre 2021, n° 17/03075