Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 3 mars 2021, n° 18/13111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 11 octobre 2018, N° 17/00521 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13111 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 17/00521
APPELANT
Monsieur I X
[…]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004479 du 06/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS DISTRIBUTION FRANPRIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Distribution Franprix à effet du 20 avril 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparateur-manutentionnaire, employé niveau 1 B.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
M. X a été convoqué le 19 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 4 janvier 2017 en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2017.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 7 août 2017 qui, par jugement du 11 octobre 2018, a :
— dit que le licenciement de M. I X par la SAS Distribution Franprix ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Distribution Franprix à verser à M. I X les sommes suivantes :
— 1.181,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2.842,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 284,27 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. I X du surplus de ses demandes
— débouté la SAS Distribution Franprix de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2018, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondé M. I X en son appel,
— Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de M. I X ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— Statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement de M. I X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence,
— Condamner la société Distribution Franprix à verser à M. I X la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Pour le surplus, confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Distribution Franprix à verser à M. I X les sommes suivantes :
— 2.842,73 euros au titre du rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 284,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.181,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société Distribution Franprix à verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— Condamner la société Distribution Franprix aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Distribution Franprix demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le code de procédure civile de Villeneuve Saint Georges en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de M. I X ne reposait pas sur une faute grave,
— Condamné la SAS Distribution Franprix, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. I X les sommes suivantes :
— 1.181,25€ au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.842,73 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 284,27 € au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Distribution Franprix, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié par la Société Distribution Franprix à M. I X le 17 janvier 2017,
En conséquence :
— Débouter M. I X de l’intégralité de ses demandes,
Et à titre incident :
— Condamner M. I X à payer à la Société Distribution Franprix la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. I X aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 décembre 2020.
MOTIFS :
sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait en premier lieu grief au salarié de faits en date du 28 octobre 2016 dont l’employeur précise n’avoir eu connaissance qu’en décembre. Elle lui reproche une altercation avec un collègue lors de la distribution du travail au moment de la prise de poste ayant contraint M. L.R. à intervenir pour le calmer, M. X ayant alors proféré des insultes et des menaces à son encontre, puis l’ayant attendu à la fin de la journée, et l’ayant poursuivi en voiture.
M. X conteste ces faits.
Il produit le témoignage de M. D.H. (Pièce 67 salarié) qui affirme avoir assisté à la scène et évoque des insultes réciproques.
L’attestation établie par M. L.R. préparateur de commande (Pièce N°9 employeur) confirme que M. X a échangé des insultes avec le distributeur de travail. S’il témoigne à cet égard de faits personnellement constatés en qualité de tiers, la suite de son témoignage concerne en revanche les insultes et menaces dont il a été victime à la suite de son intervention verbale de la part de M. X, puis de la poursuite en voiture qu’il a subie le soir-même.
Il résulte du témoignage de M. D.H. (Pièce 67 salarié) que M. L.R. est intervenu lors de l’altercation verbale entre M. X et le distributeur, en poussant brutalement M. X, des insultes ayant ensuite été échangées.
S’agissant de la 'poursuite’ en voiture, M. X produit le témoignage de M. A de commande (pièce 65 salarié) qui était passager de son véhicule ce jour là et conteste toute 'poursuite', affirmant que M. L.R. a spontanément pris la fuite en adoptant une conduite imprudente après que M. X lui ait fait des appels de phare.
S’il affirme que les intentions de M. X n’étaient nullement belliqueuses mais qu’il voulait tout au contraire apaiser la situation, il n’en demeure pas moins que M. L.R. était légitime à voir dans ces appels de phare la volonté de M. X d’en découdre, compte tenu des insultes et menaces qui avaient précédé.
M. X verse aux débats une attestation de M. B (pièce 62 salarié) qui affirme que les échanges d’insultes avec M. L.R. ont été réciproques.
M. L.R. reconnaît explicitement avoir pris sa part dans les échanges d’insultes.
En outre, il résulte de son attestation que les menaces ont été portées le jour-même à la connaissance de 'M. C', prénom du chef d’équipe. Dans ce contexte, l’employeur n’établit pas que son choix de ne pas y donner suite immédiatement ne résulterait que de sa découverte tardive des faits, en décembre.
La lettre de licenciement fait par ailleurs grief au salarié d’avoir lors de la distribution du travail le 7 décembre 2016, reproché à M. D.P.F. d’avoir triché, puis de l’avoir insulté et menacé.
M. D.P.F., préparateur de commandes, a établi une attestation (pièce 11 employeur) relatant les insultes et menaces dont il a été victime de M. X le 7 décembre parce que celui-ci était persuadé qu’il était favorisé dans le choix des commandes à préparer. Il précise en avoir référé à M. A. de Lle chef d’équipe, mais qu’après son intervention M. X a recommencé ses menaces en lui disant de l’attendre sur le parking et a même persisté dans ses menaces de l’attendre dehors après que M. A. de Ll’ait réprimandé pour la seconde fois.
Si la force probante du témoignage de M. D.P.F. est relative, dès lors qu’il y relate des faits dont il a été victime, l’attestation de M. de M. Ede O., chef d’équipe (pièce 10 employeur), confirme avoir réprimandé deux fois M. X à la suite de ces faits répétés et précise qu’il est coutumier de ce comportement.
M. X établit par l’attestation circonstanciée de M. B (pièce 62 salarié) qu’il accusait légitimement M. D.P.F. de bénéficier d’un système de distribution de faveur résultant d’un 'communautarisme portugais’ qu’il a par ailleurs dénoncé via une blogueuse sur internet.
M. X établit que lui même pâtissait du comportement de M. D.P.F. à son égard par le témoignage de M. F.C. (Pièce 68 salarié), préparateur de commande, qui affirme avoir vu M. Dvolontairement gêner M. X dans l’exécution de son travail le 3 janvier 2017, puis le 4 janvier, selon lui, afin de le 'faire craquer'.
La responsable du service des ressources humaines a alerté par courriel du 19 janvier 2017 que M. X serait venu attendre M. P.F. à la sortie de l’entrepôt le 18 janvier 2017 .
La lettre de licenciement relate aussi que M. X a dénoncé lors de l’entretien préalable les injures racistes dont il serait victime, sans donner toutefois de nom de salarié.
M. X affirme dans ses écritures avoir vainement dénoncé ce comportement à sa hiérarchie durant la relation de travail.
Il verse aux débats les témoignages de M. R.R. (Pièce 64 salarié) et celui particulièrement circonstancié de M. B. (Pièce 66 salarié ) qui affirment que M. A. de S., préparateur de commandes, tenait des propos racistes envers le salarié (négro, macaque…).
M. B. précise avoir été témoin de ce que M. de M. Ede O., chef d’équipe en était parfaitement informé.
M. A. de S., préparateur de commandes (Pièce 13 employeur) conteste avoir jamais tenu des propos racistes et affirme que M. X et deux autres personnes ont eu envers lui un comportement harcelant pour lequel il a déposé une main courante. Il a aussi écrit à l’employeur pour lui demander de dissimuler son adresse à l’occasion de la procédure judiciaire. L’employeur produit une main courante déposée le 9 janvier 2017 par le salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que durant la relation de travail, M. X a pu constater que certains préparateurs de commande étaient favorisés par rapport à lui et a essuyé des injures racistes de la part de collègues sans réaction de sa hiérarchie, pourtant dûment alertée de ces faits par ses soins.
Dans ce contexte d’inertie, l’employeur échoue à établir que les faits commis par le salarié constituent une faute grave rendant impossible la relation de travail, d’autant que l’employeur, qui a été informé dès le 28 octobre du premier incident, n’a pas réagi et qu’il a attendu 12 jours après la commission du second pour convoquer le salarié sans mise à pied à titre conservatoire.
Cependant, si M. X a pu légitimement nourrir un sentiment d’injustice dans le cadre de la relation de travail, ce sentiment n’est pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité, sa violence verbale et ses menaces réitérées reprochées dans la lettre de licenciement étant établies.
Dès lors son licenciement a une cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
La faute grave étant écartée, M. X a droit à une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et à une indemnité de licenciement.
M. X demande la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes sur ces points et l’employeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. X succombant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE M. X aux dépens de l’instance d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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