Confirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 14 févr. 2017, n° 15/13183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, N° 13/00679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2017
A.V
N° 2017/ Rôle N° 15/13183
XXX
C/
SCP Z G H
SCP JM B – PY J – F K
Grosse délivrée
le :
à:
Me Daniel PETIT
Me David BERNARD
Me Paul Guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00679.
APPELANTE
XXX
Société de droit anglais (registrar for companies for England and Whales n°2028887), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 9 The Fayrway-NORTHWOOD, XXX
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
SCP Z G H,
demeurant 7 place des Lices – 83990 SAINT-TROPEZ assistée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCP JM B – PY J – F K
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office d’avoué à la Cour en dissolution amiable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs, demeurant XXX – XXX
représentée par
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
**
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société de droit anglais Automobile Assistance GB Ltd a acquis un navire de plaisance auprès de la Sarl HD MARINE, et a obtenu, sous la représentation en justice de la SCP Z G H, avocats au barreau de Draguignan, la condamnation de cette dernière par le tribunal de commerce de Fréjus, suivant jugement du 21 juillet 2008, à lui payer la somme de 11.905,47 euros correspondant au préjudice résultant des désordres affectant ce navire mais a été déboutée de ses demandes au titre des frais financiers, frais de place de port, frais de grutage, frais d’assurance, frais de perte d’exploitation de location du bateau et frais d’expertise de M. Y. Elle a donc interjeté appel suivant déclaration du 2 septembre 2008. L’affaire a fait l’objet d’une clôture le 22 janvier 2009, sur le fondement de l’article 915 alinéa 1 du code de procédure civile alors en vigueur, faute pour l’appelante d’avoir conclu dans le délai de quatre mois de son appel, et, par arrêt du 4 juin 2009, la cour a dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture pour admettre les conclusions postérieures de l’appelante et a confirmé le jugement, à défaut de critique apportée par celle-ci à la décision déférée.
Suivant acte d’huissier du 14 janvier 2013, la société Automobile Assistance GB Ltd a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence la SCP Z G H au visa des articles 1984 et 1147 du code civil pour la voir déclarer responsable des conséquences dommageables de la faute commise dans l’exécution de son mandat à raison de la tardiveté du dépôt de ses conclusions et pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 108.987,56 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice. La SCP Z G H a appelé en cause et en garantie la SCP B J K, anciennement titulaire d’un office d’avoué, prise en la personne de ses co-liquidateurs amiables, et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
• rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Z G H pour défaut d’intérêt à agir de la société Automobile Assistance GB Ltd, retenant pour ce faire que la société demanderesse à l’instance est la même que celle ayant initié l’action en garantie devant le tribunal de commerce de Fréjus et qu’elle est la seule bénéficiaire des condamnations prononcées par le tribunal, à l’exclusion de son établissement secondaire, • débouté la société Automobile Assistance GB Ltd de sa demande de dommages et intérêts, en considérant que, si la société d’avocats a commis une faute en s’abstenant d’accomplir ses diligences dans le délai de quatre mois de l’appel en vue de conclure, il n’est pas établi que l’appel présentait une chance réelle et sérieuse de succès, de sorte que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice, • débouté la SCP Z G H de sa demande incidente de dommages et intérêts et frais irrépétibles, • constaté que la demande en garantie présentée par la SCP Z G H contre la SCP B J K est sans objet, • condamné la SCP Z G H à payer à la société Automobile Assistance GB Ltd la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision, • condamné la SCP Z G H aux dépens de l’instance.
La société Automobile Assistance GB Ltd a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 20 juillet 2015.
La société Automobile Assistance GB Ltd, suivant ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2017, demande à la cour de la recevoir en son appel, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute de la SCP Z G H et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, mais à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de la SCP Z G H à lui payer la somme de 108.987,56 euros, outre celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Elle conclut à la faute en approuvant les motifs du jugement. Elle fait valoir, sur le préjudice, qu’il doit être tenu compte des chances très sérieuses de réformation du jugement du tribunal de commerce en l’état des éléments suivants :
• sur l’immobilisation du navire : le nombre d’heures de fonctionnement du bateau n’est pas déterminant pour apprécier son utilisation, le moteur d’un navire de plaisance devant impérativement tourner pour l’entretenir, recharger les batteries et faire fonctionner les accessoires, ainsi que pour procéder au carénage régulier ; l’expert-comptable indique que la société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires en louant le bateau, la location n’étant pas possible en raison des désordres l’affectant et de l’absence de couverture d’assurance ; il en résulte que la société Automobile Assistance GB Ltd avait une chance réelle et sérieuse d’obtenir réparation des frais financiers correspondant aux mensualités du prêt souscrit (40.190,40 euros) , des frais d’assurance (2.557,25 euros) et du préjudice d’exploitation de location (36.587,76 euros) ; • sur les frais de place de port : le tribunal a retenu à tort que la société Automobile Assistance GB Ltd aurait dû adresser une relance à la société d’économie mixte de Port de Fréjus, ajoutant ainsi une condition qui n’existe pas à la convention des parties qui prévoyait que la société HD MARINE s’engageait à mettre à disposition de l’acquéreur une place de port au tarif capitainerie dans l’attente de l’attribution d’une place définitive à Saint A ou à Fréjus ; il a également considéré que la société Automobile Assistance GB Ltd n’avait pas formulé de demande au port de Saint A, alors qu’elle n’avait aucune obligation de formuler une demande cumulativement dans les deux ports ; • sur les frais de grutage : elle justifie avoir supporté ces frais pour faire procéder aux réparations sur le navire ; • sur les frais d’expertise privée et judiciaire : ils étaient nécessaires à la solution du litige et la société HD MARINE était responsable de la mauvaise exécution du contrat.
Elle ajoute que la SCP Z G H ne pouvait, sans commettre une faute spécifique, soutenir par des conclusions tardives la réformation du jugement alors qu’elle prétend aujourd’hui que les moyens développés n’avaient aucune chance d’aboutir ; il y a là, non pas une faute ayant généré une perte de chance, mais une faute caractérisée au devoir d’information et de conseil.
Elle indique, en réponse aux écritures des intimées, que son appel à l’encontre de la SCP B J K est recevable et que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette question en application de l’article 914 du code de procédure civile.
Elle explique enfin que l’entreprise individuelle L D-E a été le sous-traitant de la société Automobile Assistance GB Ltd et que le redressement judiciaire de cette entreprise a été exécuté, alors que la société Automobile Assistance GB Ltd n’était nullement concernée par cette procédure collective.
La SCP Z G H, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 8 décembre 2015, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :
• déclarer la société Automobile Assistance GB Ltd irrecevable et mal fondée en son appel principal, l’appelante n’établissant pas l’existence d’une faute de l’avocat en lien de causalité avec la perte d’une chance raisonnable d’obtenir de la cour d’appel une meilleure décision que celle qu’avait prononcée le tribunal de commerce de Fréjus le 21 juillet 2008, • faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP Z G H à payer à la société Automobile Assistance GB Ltd la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et dire n’y avoir lieu à ces condamnations, • subsidiairement, dire que la SCP B J K devra être condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées en première instance comme encore de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par la cour d’appel, • en tout état de cause, condamner la société Automobile Assistance GB Ltd et subsidiairement la SCP B J K à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose l’argumentation suivante :
Sur la faute :
• L D-E, représentant de la société Automobile Assistance GB Ltd, est resté taisant après l’appel, la société n’a pas réglé la provision sollicitée par la SCP B J K et ne produit aucune correspondance transmettant à son conseil instructions, informations ou justificatifs des préjudices annexes rejetés par le tribunal de commerce ; la SCP Z G H n’a pas été informée du risque de clôture, le principal risque du défaut de conclusions dans le délai de quatre mois étant celui de la radiation de l’affaire, susceptible d’être rétablie lors du dépôt des conclusions de l’appelante ; • au demeurant, le mandat de représentation étant dévolu à l’avoué devant la cour, la société Automobile Assistance GB Ltd devrait formuler ses reproches à l’encontre de la SCP B J K ; en outre, la SCP B J K aurait dû déposer les conclusions que l’avocat lui avait transmises dès le 17 février 2009, sans attendre le 10 avril 2009, et en sollicitant immédiatement la révocation de la clôture que la cour aurait vraisemblablement ordonnée ; enfin, l’avoué ne justifie, ni l’avoir prévenue des conséquences du défaut de conclusions, ni l’avoir informée de l’évolution de la procédure (signification des conclusions de l’intimée le 27 octobre 2008), ni avoir adressé au client une lettre lui demandant ses instructions et à tout le moins lui permettant de dégager sa responsabilité ;
Sur la perte de chance d’obtenir une meilleure décision devant la cour :
• la demanderesse ne justifie pas avoir épuisé les voies de recours contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence puisqu’elle n’a pas formé pourvoi contre cet arrêt qui était pourtant fort critiquable dans la mesure où Me X, mandataire au redressement judiciaire de l’établissement secondaire de la société Automobile Assistance GB Ltd, n’était pas appelée à la procédure ; • l’expert judiciaire, M. C, a conclu que le préjudice de la société Automobile Assistance GB Ltd était de 11.905,47 euros, correspondant aux travaux à faire ou refaire, et que la présence d’eau dans le navire a toujours été infime, ce qui ne lui interdisait pas de naviguer ; il a répondu aux allégations de la société Automobile Assistance GB Ltd en retenant le nombre d’heures de fonctionnement du moteur (outre les heures de navigation à la voile) et en considérant que le refus d’assurance n’était pas clairement exprimé ; il a également répondu point par point à l’avis exprimé par M. Y, expert amiable ; ainsi, l’absence d’utilisation n’est pas démontrée, et à la supposer établie, l’imputabilité des désordres dans le défaut d’utilisation est contestée et démentie par les opérations d’expertise ;
A titre subsidiaire : la cour aurait en tout état de cause écarté les frais financiers et les frais d’assurance (ce qui démontre que le bateau restait assuré) ; de même s’agissant des frais de place de port, la société Automobile Assistance GB Ltd, étant restée totalement passive et ne s’étant pas adressée, de manière alternative, au port de Saint A ; en tout état de cause, la société Automobile Assistance GB Ltd devait supporter les frais d’emplacement, la société HD MARINE s’étant seulement engagée à ce qu’elle puisse louer une place dans l’attente d’un emplacement définitif ; la société Automobile Assistance GB Ltd n’a subi aucune perte d’exploitation puisqu’elle pouvait parfaitement louer son bateau en rectifiant la publicité qui annonçait un navire avec climatisation ; enfin, les frais d’expertise amiable ont été nécessairement supportés par l’assureur qui a désigné l’expert et il n’est pas établi que la cour aurait mis les frais d’expertise judiciaire à la charge exclusive de la venderesse.
Elle reprend ses arguments sur la faute pour solliciter à titre subsidiaire la garantie de la SCP B J K, avoués.
La SCP B J K, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2017, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’appel interjeté par la société Automobile Assistance GB Ltd à l’encontre de la SCP B J K,
— condamner la société Automobile Assistance GB Ltd à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Automobile Assistance GB Ltd de ses demandes indemnitaires en l’absence de démonstration d’une perte de chance sérieuse de voir la cour d’appel réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus et déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la SCP Z G H à l’encontre de la SCP B J K,
— condamner la société Automobile Assistance GB Ltd à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
— rejeté la demande en garantie de la SCP Z G H à l’encontre de la SCP B J K et condamner la SCP Z G H à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Automobile Assistance GB Ltd et la SCP Z G H aux dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
Elle fait valoir :
Sur la recevabilité de l’appel : la société Automobile Assistance GB Ltd n’avait formulé en première instance aucune demande à l’encontre de la SCP B J K et ne formule aucune demande contre elle en appel, de sorte que son appel contre elle est dépourvu d’intérêt ;
Sur la garantie demandée par la SCP Z G H : cette société ne peut prétendre avoir ignoré les dispositions de l’article 915 ancien du code de procédure civile ; elle s’était réservé la maîtrise du dossier et donc la charge de conclure en temps utile, alors que la SCP B J K ne détenait aucune pièce et ne pouvait donc conclure ; elle n’a pas informé la SCP B J K des difficultés qu’elle rencontrait avec son client ; la demande doit donc être rejetée ; Sur le préjudice allégué par la société Automobile Assistance GB Ltd : cette société ne disposait pas de pièces nouvelles par rapport à la première instance et les correspondances entre M. Y et son conseil sont sans utilité pour la détermination de l’éventuelle perte de chance, à défaut d’avoir été produites aux débats devant le tribunal de commerce puis devant la cour ; il n’est pas démontré que le navire était hors d’état de naviguer et on voit mal pourquoi la cour aurait retenu l’avis de l’expert amiable plutôt que celui de l’expert judiciaire ; il n’est pas démontré que l’acquisition du bateau avait été faite en vue de la location, la nature commerciale de cette société de droit britannique ne suffisant pas à établir qu’elle avait pour objet des actes de commerce ; la société Automobile Assistance GB Ltd avait peu de chance de voir juger par la cour qu’elle aurait pu faire supporter les frais de port en l’absence d’anneau à Fréjus ou à Saint A en étant dispensée de multiplier les démarches pour en obtenir un ; enfin, la société Automobile Assistance GB Ltd ne démontrait pas avoir payé les frais de grutage ; de manière ultime, si un défaut de conseil devait être retenu à l’encontre de l’avocat pour ne pas avoir dissuadé la société Automobile Assistance GB Ltd de faire appel, cette faute ne pourrait être reprochée à l’avoué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Automobile Assistance GB Ltd à l’encontre de la SCP B J K :
Attendu qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Que la cour est en conséquence incompétente pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée dans ses conclusions au fond par la SCP B J K qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de cette exception pendant la durée de la mise en état alors que la cause de l’irrecevabilité invoquée était parfaitement connue d’elle ;
Que la demande de la SCP B J K sera donc déclarée irrecevable ;
Sur la responsabilité de la SCP Z G H :
Attendu qu’il est constant que la société Automobile Assistance GB Ltd, qui avait obtenu devant le tribunal de Fréjus la condamnation de sa venderesse, la Sarl HD MARINE, à l’indemniser du préjudice matériel découlant des désordres affectant le navire vendu mais avait été déboutée de ses demandes au titre des autres chefs de préjudice, a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 septembre 2008 sous la constitution de la SCP B J K, avoués ; qu’elle avait conservé son avocat plaidant de première instance, la SCP Z G H ;
Que la cour, constatant que l’intimée avait conclu alors que l’appelante, malgré l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article 915 ancien du code de procédure civile, n’avait pas déposé d’écritures, a prononcé la clôture de la procédure le 22 janvier 2009 et fixé l’affaire à l’audience du 4 mai suivant ;
Que la SCP Z G H, informée de cette situation, a adressé des conclusions à la SCP B J K tout en lui indiquant que M. D E, représentant la société, faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ce pourquoi la SCP B envisageait de faire assigner Me X ; qu’à défaut de réponse de Me X, la SCP B J K faisait signifier les conclusions de l’appelante le 10 avril 2009 et signifiait des conclusions de révocation de clôture le 28 avril 2009, invoquant comme cause grave la question de l’intervention à la procédure de Me X ;
Que, par arrêt du 4 juin 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de révocation de la clôture à défaut de cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, soulignant que 'l’appelante qui y avait intérêt a manqué singulièrement de diligences à ne conclure sur un appel formé le 2 septembre 2009 que le 10 avril 2009, sans d’ailleurs solliciter alors la révocation de l’affaire qui était clôturée depuis le 22 janvier 2009 et qui allait venir à l’audience du 4 mai 2009"; que dès lors, la cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Que la société Automobile Assistance GB Ltd entend voir retenir la responsabilité de la SCP Z G H, son avocat, à raison de la perte de chance d’obtenir satisfaction sur les demandes d’indemnisation qu’elle voulait soumettre à la cour, à hauteur d’une somme totale de 108.987,56 euros ;
Attendu que la responsabilité professionnelle de l’avocat à l’égard de son client dans le cadre de son activité judiciaire peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil à raison de sa qualité de mandataire, à charge pour le client qui l’invoque d’établir l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec cette faute ;
Attendu, sur la faute, que, si l’obligation de l’avocat est une obligation de moyen compte tenu du caractère aléatoire de l’activité juridique et judiciaire, sa faute est appréciée de manière plus exigeante lorsqu’il s’agit pour lui de respecter des délais de procédure ;
Que la SCP Z G H ne se défend pas sérieusement des reproches qui sont formulés contre elle par la société Automobile Assistance GB Ltd, sa défense consistant pour l’essentiel à faire ressortir les manquements commis par l’avoué, la SCP B J K, à raison de son silence jusqu’au courrier du 29 janvier 2009 la prévenant tout à la fois de la clôture et des écritures de confirmation déposées par l’intimée et à raison du retard dans le dépôt des conclusions d’appel et de la demande de révocation de la clôture ; que toutefois, même si la société Automobile Assistance GB Ltd aurait pu rechercher la responsabilité de l’avoué dès lors que celui-ci était chargé du mandat de la représenter en justice devant la cour, l’avocat restait tenu de ses obligations contractuelles à l’égard de sa cliente, notamment de l’obligation de faire diligence pour permettre que la procédure en appel soit menée avec efficacité et que l’appelante puisse faire valoir sa critique du jugement ;
Que c’est en vain que la SCP Z G H soutient également que la société Automobile Assistance GB Ltd était restée taisante après la déclaration d’appel, dès lors qu’elle ne produit aucune correspondance à son attention lui réclamant ses pièces et ses instructions ; qu’elle est également mal fondée à soutenir que la société Automobile Assistance GB Ltd n’avait pas versé la provision due à l’avoué, à défaut d’établir qu’une telle demande lui avait été faite et était restée infructueuse ;
Que le tribunal a donc justement retenu que la SCP Z G H avait commis une faute à l’égard de sa cliente en s’abstenant d’accomplir les actes de procédure nécessaires pour permettre à son appel de prospérer devant la cour et qu’elle ne pouvait s’exonérer de sa faute personnelle en invoquant celle propre de l’avoué ;
Attendu, sur le préjudice, que c’est en vain que la SCP Z G H fait le reproche à la société Automobile Assistance GB Ltd de n’avoir pas épuisé les voies de recours contre l’arrêt du 4 juin 2009, dès lors que le pourvoi en cassation était voué à l’échec en l’absence de conclusions d’appelante et au regard de l’absence d’intérêt d’appeler à la procédure Me X, ès qualités de mandataire à la procédure collective de M. L D-E, dès lors que les demandes étaient présentées par la société Automobile Assistance GB Ltd ;
Attendu que le préjudice peut être inexistant si la procédure ou l’action envisagée était sans espoir ou que les chances de succès n’étaient pas raisonnables ; qu’il convient dès lors de rechercher, comme l’a fait le tribunal, quelles étaient les chances de succès de l’appel et d’obtention d’une décision plus favorable sur l’indemnisation du préjudice que celle rendue par le tribunal de commerce, en reconstituant la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la cour en raison de la faute de l’avocat ; qu’il n’y aura de préjudice indemnisable que si ces chances de gain étaient réelles et sérieuses ;
Attendu que la société Automobile Assistance GB Ltd avait réclamé, devant le tribunal de commerce, la condamnation de la société HD MARINE, sur le fondement des articles 1134 et 1147 et 1603 et suivants du code civil, à lui payer, outre les frais de réparation du navire, diverses sommes au titre :
— des frais financiers pour 40.199,40 euros,
— des frais de place au port d’août 2005 au 11 mars 2007,
— des frais de grutage pour 2.166 et 7.700 euros,
— des frais d’assurance pour 2.557,25 euros,
— des frais de perte d’exploitation de location du bateau pour 36.587,76 euros,
— des frais d’expertise amiable et judiciaire pour 1.853,80 euros et 5.957,14 euros ;
Que le tribunal de commerce a retenu les conclusions de l’expert judiciaire qui évaluait le préjudice dû à l’avarie sur le groupe électrogène et au mauvais montage de la vanne pour lavage de l’ancre à la somme de 11.905,47 euros permettant de faire refaire les montages défectueux, mais a rejeté tous les autres postes de préjudice présentés en considérant que les heures de moteur permettaient de constater qu’il pouvait naviguer et que la société Automobile Assistance GB Ltd ne justifiait pas avoir effectué des recherches pour trouver une place au port à l’année ;
Que, dans ses écritures en appel, déclarées irrecevables en raison de la clôture de la procédure, la société Automobile Assistance GB Ltd représentait les mêmes demandes indemnitaires que devant le tribunal de commerce ;
Attendu, sur les demandes présentées au titre des frais financiers et de la perte d’exploitation du bateau, que la SCP Z G H fait justement observer que la société Automobile Assistance GB Ltd ne pouvait à la fois demander la prise en charge du coût financier de l’acquisition du bateau représenté par les mensualités du crédit en capital et intérêts échues pendant 23 mois et réclamer l’indemnisation de la perte de revenus locatifs de ce bateau pendant cette même période ; qu’au demeurant, une telle indemnisation ne pourrait être admise que pour autant qu’il serait établi que le bateau aurait été, pendant la période considérée, hors d’état de naviguer et de permettre, soit son utilisation directe par son propriétaire, soit sa mise en location ;
Que le navire était affecté de deux désordres principaux : un dysfonctionnement du groupe électrogène provenant d’un mauvais montage par la société HD MARINE de la colonne d’échappement et des fuites d’eau alléguées au niveau de la vanne pour lavage de l’ancre ;
Que l’expert judiciaire, M. C, a indiqué que, lors de son 1er accedit réalisé le 24 novembre 2006, alors que le bateau était à l’eau, il avait pu constater l’absence d’eau dans le fond du navire ; qu’il s’est étonné de voir que le navire était hors de l’eau lors du second accedit, en mars 2007, ce à quoi M. Y, conseil technique de la société Automobile Assistance GB Ltd, lui avait répondu qu’il n’y avait plus de place au port ; qu’il a très précisément indiqué dans ses conclusions, s’agissant de l’immobilisation du bateau : 'la présence d’eau à l’intérieur du navire a toujours été infime, ce qui n’est pas une gêne pour la navigation.'; qu’il avait répondu précédemment, sur un dire de Me H, que les désordres, tant sur le groupe électrogène que la légère présence d’eau dans le bateau suite à la mise en place de la vanne pour lavage de l’ancre, n’empêchaient pas son utilisation et que l’absence de climatisation, non évoquée avant le dire du 28 mars 2007, ne constituait pas une difficulté pour la location, de nombreux navires de cette taille n’ayant pas de climatisation ; qu’il a noté d’ailleurs que le bateau présentait, lors de son premier accedit, en novembre 2006, 123,70 heures de moteur ce qui représente, pour un bateau à voile neuf, la démonstration de son utilisation en mer et non simplement au port ;
Que la société Automobile Assistance GB Ltd prétend que la démonstration du caractère non navigable et de l’impossibilité de le louer ressort de la lettre de son assureur du 19 octobre 2005 ; mais que, dans ce courrier, l’assureur ne fait état que des constatations relevées par M. Y et émettre, au regard des problèmes soulevés par celui-ci, l’avis que 'dans les circonstances où TINA OF COWES prend actuellement l’eau, un état qui s’empire lorsque le yacht navigue', il est 'peu enclin à maintenir la couverture pour toute utilisation.'; qu’il ne s’agit que d’une réserve de garantie pour le cas où l’entrée d’eau dans le navire empirerait en navigant, ce qui n’a jamais été constaté ;
Que si, dans son rapport établi le 14 octobre 2005, M. Y a fait état de la présence d’eau de mer entrant à l’emplacement de la vanne de lavage de l’ancre et a conclu qu’il déconseillait l’usage du bateau pour la navigation de plaisance, force est de constater que cette entrée d’eau pouvait être épongée par un simple morceau de sopalin, ainsi que le notait M. Y lui-même et ainsi que cela ressort des photos produites en annexe de son rapport, ce qui correspond plus à une présence d’humidité qu’à une véritable entrée d’eau, et que l’aggravation de ce phénomène pendant la navigation n’était ni évoquée ni vérifiée lors de ses investigations ;
Que, dans un courrier daté du 27 janvier 2014, M. Y indique, après avoir fait l’historique du bateau entre sa mise à l’eau en juin 2004 et le remplacement du générateur en juin 2007 : 'Donc entre ma première visite, le 13.10.2005 et le 16.06;2007, date de sa réparation, soit en 20 mois, TINA OF COWES n’a pas pu naviguer avec le générateur en état et correctement monté’ et 'De toute façon, louer sciemment un bateau qui prenait l’eau aurait été de l’inconscience, d’où le courrier de l’assurance du 19.10.2005" ; mais que force est de constater, d’une part que ce courrier a été envoyé pour les besoins de la présente instance, qu’il n’existait pas à la procédure soumise à la cour en 2009 et que le raisonnement qui y est tenu par M. Y est un peu trop court pour remettre sérieusement en cause la démonstration faite par l’expert judiciaire ;
Que, s’agissant de la perte locative, les intimées font justement observer que la société Automobile Assistance GB Ltd ne justifiait pas avoir proposé son bateau à la location avant la constatation des désordres par M. Y ;
Que, dès lors que le bateau était en état de naviguer, il n’y avait aucune raison pour que les frais d’assurance du bateau (intégralement réglés, ce qui est contradictoire avec l’affirmation de la société Automobile Assistance GB Ltd selon laquelle le bateau ne pouvait plus être assuré pour la navigation) soient mis à la charge de la société HD MARINE ;
Qu’il n’existait donc pas de chance réelle et sérieuse que la cour d’appel réforme le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il avait rejeté les demandes présentées par la société Automobile Assistance GB Ltd au titre des frais financiers, des frais d’assurance et de la perte d’exploitation locative ;
Attendu que, s’agissant des frais de place au port, la société Automobile Assistance GB Ltd ne pouvait soutenir, au regard des constatations précédentes sur la navigabilité du bateau, qu’elle avait réglé en vain des frais de stationnement pour un bateau inutilisable ; Que la société Automobile Assistance GB Ltd évoquait également le non-respect contractuel par la société HD MARINE de son engagement contractuel de mettre à sa disposition une place de port au tarif capitainerie dans l’attente d’une place définitive ; que cependant, le tribunal de commerce avait relevé l’absence de justification de la recherche par la société Automobile Assistance GB Ltd d’une place à l’année ;
Que le premier juge a justement relevé que, si la société Automobile Assistance GB Ltd produisait une lettre de la société d’économie mixte de gestion du Port de Fréjus du 28 avril 2008 attestant d’une démarche effectuée en 2004, lettre qui aurait pu être produite en appel du jugement du tribunal de commerce, il n’était justifié, ni d’une relance postérieure de la société Automobile Assistance GB Ltd auprès du port de Fréjus pour vérifier s’il y avait des disponibilités nouvelles, ni d’une démarche auprès du port de St A, alors que la place de port au tarif capitainerie n’était promise par la société HD MARINE qu’en 'attendant l’attribution d’une place à Saint-A ou Port Fréjus', ce qui, contrairement à ce qui est prétendu par l’appelante, supposait qu’elle fasse une démarche auprès de ces deux ports ;
Que dans ces conditions, la demande de prise en charge par la société HD MARINE des frais de stationnement du bateau était vouée à l’échec ;
Attendu, s’agissant des frais de grutage du bateau, que la société Automobile Assistance GB Ltd n’a produit aux débats en appel du jugement du tribunal de commerce, selon bordereau annexé à ses écritures d’avril 2009, que la facture de levage du 16 juin 2007 pour 7.700 euros, à l’exclusion de celle de 2.166 euros dont elle demandait pourtant également le remboursement, et qu’elle ne justifiait, pas plus que dans le cadre de la présente instance, de son règlement par ses soins ; qu’au demeurant, cette facture a trait à une sortie d’eau du 12 mars 2006 dont l’expert judiciaire indiquait dans son rapport qu’il n’en comprenait pas l’intérêt, le navire pouvant parfaitement rester à quai sans dommages ;
Attendu, s’agissant des frais d’expertise de M. Y et des frais d’expertise judiciaire dont le tribunal de commerce a ordonné le partage par moitié entre les parties, il n’est pas établi que cette disposition était susceptible d’être modifiée par la cour eu égard, certes à la responsabilité de la société HD MARINE qui succombait sur la prise en charge des travaux de réparation, mais également aux demandes manifestement excessives et infondées présentées par la société Automobile Assistance GB Ltd pour un montant équivalent à la moitié du prix du bateau ;
Attendu en conséquence que les premiers juges ont, après avoir reconstitué le procès qui n’avait pas pu avoir lieu devant la cour en appel du jugement du tribunal de commerce, justement retenu qu’il n’existait pas de chances réelles et sérieuses pour la société Automobile Assistance GB Ltd d’obtenir une réformation de ce jugement et une meilleure indemnisation que celle allouée en première instance, de sorte que la faute de la SCP Z G H n’a pas entraîné de préjudice pour sa cliente ;
Attendu que la société Automobile Assistance GB Ltd soutient devant la cour, dans les motifs de ses écritures, que si le procès en appel était manifestement voué à l’échec, la responsabilité de la SCP Z G H devrait être retenue pour manquement à son obligation de conseil ; que toutefois, il y a lieu d’observer, d’une part qu’il n’est pas établi que la SCP Z G H aurait conseillé à sa cliente d’interjeter appel du jugement, aucun courrier en ce sens n’étant produit aux débats, d’autre part que le seul préjudice pouvant résulter de ce manquement serait le paiement d’honoraires indus, or aucune restitution des honoraires versés n’est réclamée ;
Attendu que la société Automobile Assistance GB Ltd sera déboutée de son appel et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes en paiement à l’encontre de la SCP Z G H ; Sur l’appel en garantie de la SCP Z G H contre la SCP B J K :
Attendu que le rejet des condamnations sollicitées contre la SCP Z G H rend l’appel en garantie de celle-ci à l’encontre de la SCP B J K sans objet ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la société Automobile Assistance GB Ltd à l’encontre de la SCP B J K soulevée devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état ;
Déboute la société Automobile Assistance GB Ltd de son appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Automobile Assistance GB Ltd à payer à la SCP Z G H une somme de 3.000 euros et à la SCP B J K une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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