Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 27 janvier 2022, n° 19/07376
CPH Longjumeau 29 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits invoqués par la salariée étaient matériellement établis et ont permis de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce qui a été reconnu par la cour.

  • Accepté
    Inaptitude liée au harcèlement

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était liée au harcèlement moral, rendant ainsi le licenciement nul et justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Rappel de salaire dû

    La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a ordonné le paiement du rappel de salaire dû à la salariée.

  • Accepté
    Remise de documents conformes

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte, confirmant ainsi la demande de la salariée.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a condamné l'employeur à payer les frais d'avocat de la salariée, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Simply Market Arpajon (SMA) conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui a condamné l'employeur à verser des indemnités à Mme A X pour harcèlement moral et licenciement nul. La cour de première instance a reconnu le harcèlement et a ordonné des paiements. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que les faits de harcèlement sont établis et que le licenciement est nul, car il découle de cette situation. Elle maintient donc les condamnations financières, précisant que certaines sommes doivent être considérées en brut. La cour d'appel confirme intégralement le jugement de première instance, sauf pour des précisions sur les montants.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 27 janv. 2022, n° 19/07376
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07376
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 mai 2019, N° F18/00110
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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