Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 nov. 2021, n° 19/07022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 24 mai 2019, N° 17/00698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Novembre 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07022 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFKR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00698
APPELANTE
Madame E F épouse X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEES
[…]
Rubelles
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[…]
[…]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme E F épouse X d’un jugement rendu le 24 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l’opposant à la société BNP Paribas (la société) et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, POCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme E X, directrice d’entité au sein de la société BNP Paribas a déclaré le 1er septembre 2015 être atteinte d’un 'burn out professionnel, dépression’ ; que le certificat médical initial en date du 27 avril 2015 fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif majeur avec séquelles post-traumatiques’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2015 ; que la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne le 9 juin 2016 ; que par jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Melun du 26 juillet 2019, l’état de santé de Mme X a été déclaré consolidé à la date du 13 mars 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 35% qui lui avait été notifié le 29 novembre 2017 ; qu’en l’absence de conciliation possible, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 24 mai 2019, ce tribunal a débouté Mme X de sa demande.
Mme E X a interjeté appel le 4 juillet 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, elle demande à la cour de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu,
— Dire et juger que la maladie professionnelle du 27 avril 2015 qu’elle a déclarée est la conséquence
d’une faute inexcusable de la société BNP Paribas,
En conséquence,
— Ordonner la majoration de la rente dont elle bénéficie,
— Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les préjudices subis, selon la nomenclature suivante :
[…]
Préjudices patrimoniaux temporaires : – dépenses de santé actuelles – frais divers – pertes de gains professionnels actuels
Préjudices patrimoniaux permanents : – dépenses de santé futures – frais de logement adapté – frais de véhicule adapté – assistance par tierce personne – pertes de gains professionnels futurs – incidence professionnelle – préjudice scolaire, universitaire ou de formation
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : – déficit fonctionnel temporaire – souffrances endurées – préjudice esthétique temporaire
Préjudices extra-patrimoniaux permanents : – déficit fonctionnel permanent (déterminer le taux et dire s’il entraîne une incidence professionnelle et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative, en donner la mesure) – préjudice d’agrément – préjudice esthétique permanent – préjudice sexuel – préjudice d’établissement – préjudices permanents exceptionnels
Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs : – préjudices liés à des pathologies évolutives.
— Condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— En vertu du contrat de travail la liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait du comportement d’autres salariés ou de conditions de travail anormales de nature à mettre en danger sa santé morale ;
— Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat peut alors revêtir le caractère d’une faute inexcusable à l’égard de son salarié ;
— Le salarié doit établir d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et d’autre part qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé de son salarié ;
— En l’espèce, Mme X a été engagée en 1986 au sein de la BNP et elle a gravi les échelons internes jusqu’à devenir directeur d’entité de Champigny sur Marne en juillet 2007 puis directeur d’entité de Fontainebleau en juillet 2010 ;
— Le bilan psychologique établi à sa demande par le docteur Z, médecin expert, retranscrit les constatations cliniques et les événements professionnels qui ont conduit à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; il en résulte un contexte professionnel difficile et un événement traumatique survenu le 13 février 2015 qui est un des éléments déclencheurs de la maladie professionnelle ;
— A la suite de l’événement du 13 février 2015 qui a consisté en un entretien avec un directeur au cours duquel elle a subi un déferlement de violence verbale inouïe et de remise en cause de ses compétences, elle est revenue travailler durant deux jours avant de bénéficier d’un arrêt maladie simple ;
— Pendant ces deux jours de présence à son travail et alors que sa direction ne pouvait ignorer l’état de détresse psychologique dans lequel elle se trouvait, la société n’a pas pris les mesures afin de l’accompagner psychologiquement ;
— A l’occasion de la visite de pré-reprise du 3 mars 2015 et par courrier du 5 mars 2015, le médecin du travail a alerté la direction de la société sur l’extrême gravité de la santé mentale de la salariée et la nécessité de prendre des mesures ; cette alerte a été renouvelée le 22 décembre 2016 ;
— Mme X a elle-même alerté sa hiérarchie par un courrier du 9 avril 2015 dans lequel elle évoque le comportement irrespectueux et destructeur de son directeur lors de l’entretien du 13 février 2015 et la grande détresse dans laquelle elle se trouve ;
— Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 27 avril 2015 mais sa hiérarchie lui a demandé de compléter les évaluations de ses collaborateurs directeurs d’agence, ce qu’elle fera, non sans difficulté ;
— L’employeur a donc été alerté à plusieurs reprises avant la première constatation de la maladie professionnelle le 27 avril 2015 de l’état de détresse majeure dans lequel se trouvait sa salariée et il n’a mis en oeuvre aucune mesure concrète ; pire encore, son employeur lui a demandé de compléter les évaluations de ses collaborateurs alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail ;
— La société BNP Paribas aurait dû proposer au moins un accompagnement psychologique à sa salariée et saisir le CHSCT ce qu’elle s’est abstenue de faire, étant rappelé à ce titre que le défaut de saisine du CHSCT peut constituer en la matière un délit d’entrave ;
— Les faits subis ne pouvaient pas s’inscrire dans le cadre du fonctionnement normal du service et caractérisaient des conditions de travail anormales de nature à mettre en danger sa santé morale.
La société BNP Paribas a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ce faisant débouter Mme X de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue :
— Ordonner une expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les préjudices de Mme X dans le prolongement de la maladie professionnelle déclarée le 1er septembre 2015,
— Définir la mission de l’expert de la façon suivante :
' convoquer les parties ;
' se faire remettre l’entier dossier médical de Mme X ;
' examiner Mme X ;
' décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle déclarée le 1er septembre 2015 ;
' déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ;
' déterminer si Mme X a dû recourir à une tierce personne avant consolidation ;
' évaluer les souffrances endurées en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée ;
' déterminer si Mme X a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle ;
' déterminer si elle a dû aménager son logement ou son domicile ;
' déterminer si elle a subi un préjudice sexuel ;
' déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter leurs dires ;
' déposer un rapport et l’adresser aux parties ;
— Ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à procéder à l’avance des fonds à charge pour elle d’en solliciter le remboursement auprès de l’employeur.
Elle expose en substance que :
— Pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit établir d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et d’autre part que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— En l’espèce, Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au sens de la jurisprudence puisque tant son audition lors de l’enquête administrative de la caisse, que le bilan psychologique du docteur Z ou son courrier du 9 avril 2015 ne font que reprendre sa propre version des faits qui sont par ailleurs contestés par la société ;
— La salariée ne communique aucun témoignage, ni échange avec l’inspection du travail ou dépôt de plainte à l’appui de son action ;
— Les éléments difficiles que Mme X invoque pour les années 2010 à 2014 à savoir les licenciements, internement en psychiatrie d’un collègue de travail, dépression d’un autre et suicide en 2014 sont sans rapport avec l’environnement professionnel ; aucun de ces faits n’a été considéré comme étant d’origine professionnelle et il est curieux d’en faire état alors qu’à cette époque Mme X allait bien et ne rencontrait pas de difficultés particulières ;
— Mme X était en arrêt de travail depuis le 18 février 2015 quand la médecine du travail a écrit à l’employeur le 5 mars 2015 ou qu’elle même a alerté sur ses difficultés par son courrier du 9 avril 2015 ; dans ces conditions il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir agi plus tôt dès lors qu’elle ignorait la nature des faits évoqués ;
— Les éléments invoqués par Mme X (lettre du médecin du travail du 22 décembre 2016 ou bilan psychologique du 1er octobre 2018) sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et ces éléments ne peuvent être retenus pour admettre la responsabilité de l’employeur ;
— Dans les deux jours qui ont suivi l’entretien du 13 février 2015, Mme X ne démontre pas avoir alerté qui que ce soit et l’ensemble des pièces produites par elle sont postérieures soit à son arrêt de travail du 18 février 2015 soit à la déclaration de maladie professionnelle ;
— Elle verse aux débats l’attestation du directeur mis en cause, M. A, qui vient contredire en tous points les faits évoqués par l’appelante ;
— Elle a signé avec les syndicats un accord sur le dispositif d’évaluation de prévention du stress au travail en juin 2010 ; la notion de harcèlement a fait l’objet d’un accord régularisé avec les partenaires sociaux en juillet 2014 ; des brochures ont été rédigées liées à la prévention du stress au travail, qui ont été diffusées à l’ensemble du personnel;
— Son document unique intégrait déjà ces risques avant la déclaration de maladie professionnelle de Mme X ;
— Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la mission de l’expert ne saurait être déterminée par rapport à la nomenclature Dintilhac comme le sollicite Mme X ;
— La demande de provision n’est pas proportionnée au taux d’IPP et n’est justifiée par aucune pièce médicale ; Mme X a déjà perçu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne s’en remet à la sagesse de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que sur la majoration de la rente susceptible d’être allouée et sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, dans le limite des textes et de la jurisprudence applicables et demande à la cour de :
— Ramener à de plus justes proportions le montant de la provision,
— Débouter Mme X des chefs de mission d’expertise suivants : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ;
— Mettre définitivement à la charge de l’employeur les frais d’expertise dans l’éventualité où elle serait ordonnée ;
— Condamner la société BNP Paribas à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures des parties déposées et visées à l’audience du 30 septembre 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Mme X soutient que la société BNP Paribas avait conscience du risque de burn out et de syndrome anxio-dépressif auxquels elle était exposée.
Elle verse aux débats à ce titre un courrier adressé le 5 mars 2015 par le docteur B au directeur de la BNP Melun (pièce n°14 de ses productions) et dans lequel ce médecin indique que :
'J’ai vu en visite de pré-reprise le 3 mars courant Mme X E, directrice de l’agence de Fontainebleau. Conseillée par son MT et accompagnée par son époux lors de la visite médicale, Mme X a souhaité prendre ce rendez-vous à la suite de son entretien professionnel du 13/02/15 qui a eu lieu sur Paris.
Mme X est en incapacité de travailler pour l’instant et à mon avis elle risque d’être prolongée. Je suis très inquiète sur l’état de santé actuel de Mme X. Je serai amenée à la revoir si elle le souhaite (…).
En tant que médecin du travail de votre entreprise, j’ai un rôle exclusivement préventif, consistant à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Par 'santé’ des salariés, il convient d’entendre et de prendre en compte non seulement leur santé physique, mais aussi, leur santé mentale. Etant également votre conseiller, je souhaite par ce courrier, vous alerter sur cette situation afin que vous puissiez l’examiner et prendre les mesures nécessaires, puisque cela relève de votre responsabilité'.
Elle produit un autre courrier du même médecin en date du 22 décembre 2016 adressé à la directrice des ressources humaines de la BNP Paribas Mme H I (pièce n°15) qui indique :
'Je me permets de vous adresser ce courrier suite à la visite de pré-reprise de votre salariée Mme X E, visite qui a eu lieu le 21/12/16 dans nos locaux à Avon.
Dans le courrier que je vous ai adressé le 05/03/15 lors d’une première visite de pré reprise à la demande de son médecin traitant, je vous ai fait part de mon inquiétude concernant l’état de santé de votre salariée. Plusieurs mois après ce premier entretien et après une prise en charge adaptée, en tant que spécialiste en santé du travail, je constate que l’état de santé de Mme X est toujours préoccupant.
En raison de ses soins médicaux actuels, il est assez prématuré d’envisager une reprise d’activité dans l’immédiat. En attendant ce moment, je voudrais m’entretenir avec vous afin de discuter sur cette situation particulière et sur les éventuelles possibilités de retour dans l’entreprise de votre salariée (…).'
Force est de constater que ces courriers ne comportent aucune préconisation précise et font seulement état des inquiétudes du médecin sur l’état de santé de la salariée.
Ces courriers ont en outre été rédigés à des dates auxquelles Mme X était déjà placée en situation d’arrêt de travail, puisque son premier arrêt de travail remonte au 18 février 2015, comme le précise la déclaration de maladie professionnelle (Pièce n°1 des productions de l’appelante).
Il ne peut donc être considéré que par ces courriers, l’employeur a été informé de la situation de danger de sa salariée avant la survenance de la maladie professionnelle.
Mme X produit ensuite le courrier qu’elle a adressé à son directeur M. C le 9 avril 2015 (pièce n°16) et dans lequel elle indique :
'Je vous adresse ce courrier suite à l’entretien tenu en présence de Monsieur A; Directeur des ressources humaines de la DRRP le 13 février dernier, au cours duquel nous avons notamment évoqué mon évolution de carrière et plus précisément le poste de 'responsable relation d’après-vente’ qui m’a été proposé en début d’année.
Ayant été profondément choquée par le déroulement déstabilisant de cet entretien, l’attitude totalement inappropriée de Monsieur A et les propos dénigrants qu’il a tenu à mon égard, je suis depuis cette date en arrêt maladie, sous tranquillisants et dans un état de détérioration mentale avancé. J’ai même été hospitalisé durant près de trois semaines dans un établissement spécialisé.'
Mme X explique ensuite qu’elle a décliné un poste de 'responsable relation d’après-vente’ qui lui a été proposé par son directeur de groupe et qui ne correspondait pas à ses aspirations professionnelles ni à sa situation personnelle.
C’est dans ce contexte qu’elle a rencontré pour la première fois en entretien M. A qui aurait tenu à son égard des propos 'empreints d’animosité, de sous-entendus qui ne sont pas en phase avec les valeurs affirmées de l’entreprise.
Devant mes réserves exprimées sur le poste, mon interlocuteur a perdu son sang-froid, laissant entendre que la confiance de la direction à mon égard était 'écornée’ et que je devais m’estimer heureuse de la proposition formulée.
Allant à l’encontre des évaluations professionnelles et des échanges précédents avec ma direction, Monsieur A a très soudainement précisé que je n’étais pas à la hauteur du poste de directrice d’entité. Il a indiqué par ailleurs que je ne me verrai plus proposer de poste avec une dimension managériale.
De surcroît à mon plus grand étonnement, Monsieur A a poursuivi son discours en affirmant que ma future hiérarchie (Monsieur J K) ne souhaitait pas travailler avec moi, sauf à ce que cette décision lui soit imposée.
(…)
Cette attitude, ainsi que le climat conflictuel instauré par le syndicat SNB ont contribué à la détérioration de mon état de santé et plus précisément ma santé mentale. (…)
Concernant la suite de ma carrière, à mon sens, afin que je puisse reprendre le travail au plus vite et dans de bonnes conditions, il serait nécessaire qu’un entretien soit prévu.
Une étude des postes qui pourraient convenir à mes qualifications, à mon niveau de compétence reconnu, aux engagements pris et portés sur mes évaluations et correspondant à mes attentes pourrait être faite en concertation.
En effet, je suis disposée à étudier les postes que vous pourriez me proposer à condition qu’ils demeurent cohérents (…)'.
Il n’est pas évoqué dans ce courrier de Mme X de précédentes alertes adressées à son employeur sur un quelconque danger. Mme X se plaint seulement de la teneur de l’entretien du 13 février. Elle indique qu’elle envisage de reprendre le travail et sollicite à ce titre un entretien pour que des postes correspondant à ses attentes lui soient proposés.
L’appelante produit enfin un courrier électronique (pièce n°17) adressé le 28 mai 2015 à Messieurs D et Casteur contenant en pièce jointe quatre évaluations professionnelles. Dans le courrier qui les accompagne, Mme X s’excuse du délai pris pour les rendre, évoque son suivi psychologique en cours et indique qu’il s’agit probablement de son dernier acte managérial.
Ce document ne prouve ainsi pas à lui seul que la société aurait imposé à Mme X de travailler pendant son arrêt de travail pour rédiger ces évaluations. En tout état de cause cette pièce est postérieure au certificat médical initial du 27 avril 2015 et ne peut donc être à l’origine de la maladie professionnelle de Mme X.
Force est de constater à la lecture de ces éléments que Mme X n’établit pas une connaissance par la société de sa situation psychologique avant son arrêt de travail du 18 février 2015, ni d’un éventuel comportement inadapté ou dangereux du directeur avec qui Mme X a eu un entretien le 13 février 2015 et qui aurait été connu de la société, ni de la connaissance d’un harcèlement dont elle aurait été victime de la part du syndicat qu’elle mentionne.
Aucun danger auquel elle aurait été exposée et dont aurait eu connaissance son employeur n’est clairement identifié par Mme X.
Elle n’établit pas davantage de lien entre un éventuel danger auquel elle aurait été exposée et la survenance de sa maladie professionnelle.
La société produit en défense l’attestation de M. L-M A (pièce n°5 de ses productions) qui joint à son attestation le compte rendu des propos tenus à l’occasion de l’entretien du 13 février 2015 qu’il résume en indiquant :
'Entretien difficile qui a nécessité de clarifier des situations (plan de carrière, management, nécessité de mobilité) qui ne lui avaient jamais été dites. Aussi elle a montré que ces ambiguïtés levées l’affectaient fortement et allaient la faire réfléchir'.
M. A explique à cet égard que l’entretien avait pour objet de faire comprendre à Mme X la nécessité et l’intérêt pour elle d’accepter le poste qui lui était proposé de responsable de relation après-vente. Le directeur a dû à cette occasion énoncer et illustrer les difficultés managériales ou comportementales qui avaient été relevées dans son poste actuel et qui nécessitaient de réorienter au moins temporairement ses choix de carrière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme X est défaillante dans la preuve qui lui incombe de la connaissance par l’employeur du danger auquel elle était exposée et qui aurait été à l’origine de la maladie du 27 avril 2015.
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Mme X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme X sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme E X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme E X aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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