Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 27 janvier 2021, n° 19/14572
TGI Paris 11 juin 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021
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CASS 9 juin 2022
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CASS 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du Code de commerce

    La cour a estimé que le congé a été délivré conformément aux dispositions légales, et que la contestation du locataire n'était pas fondée.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que le bail ayant pris fin, le locataire est redevable des loyers jusqu'à cette date.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du congé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le congé était valable et que le locataire ne justifiait pas d'un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE (appelante) et M. et Mme [Y] [J] (intimés) concernant un bail commercial. Le litige porte sur la validité d'un congé délivré par la SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE et sur le paiement des loyers. Le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le congé prendrait effet le 30 septembre 2021 et a condamné la SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer les loyers échus depuis le 30 septembre 2015. La cour d'appel a infirmé cette décision et a jugé que le congé prendrait effet le 30 septembre 2016. Elle a également condamné la SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer les loyers contractuels échus entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 janv. 2021, n° 19/14572
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/14572
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2019, N° 15/14864
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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