Confirmation 5 mai 2021
Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 5 mai 2021, n° 18/26772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2018, N° 16/11791 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement Pôle 2 – Chambre 1)
ARRÊT DU 05 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26772 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/11791
APPELANT
Monsieur C Z
né le […] à New York (ETATS-UNIS)
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien PRAT de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12, assisté de Me Guillaume PELLEGRIN, de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTIMÉES
Madame E A
née le […] à […]
Prospect Vernadskodo, dom 27, […]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque D0945, assisté de Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
[…] représentée par son administrateur provisoire, Maître G B
[…]
[…]
Inscrite au RCS de Paris sous le n° : 775 670 169
Représentée et assistée de Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure
M. C Z et son frère I Z étaient co-gérants et associés à parts égales dans le capital de la société civile immobilière 'Boétie Saint-Honoré’ (ci-après, la sci Boétie Saint-Honoré ou la sci) à hauteur de 2 250 parts chacun.
I Z est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme X (dite E) A-Z instituée légataire universelle suivant testament olographe du 2 août 2007 et ses deux enfants, nés d’une première union, Mme J Z et M. I N Z.
Par ordonnance du 1er décembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné pour une durée de 12 mois M. K Y, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire des 2 250 parts sociales indivises propriété de la succession d’I Z au sein de la sci Boétie Saint-Honoré, à l’effet de représenter l’indivision dans la vie sociale de la société et notamment à l’occasion des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. La mission de M. Y a été prorogée aux mêmes fins par ordonnances des 3 décembre 2012, 4 décembre 2013, 1er décembre
2014, 7 décembre 2015, 2 décembre 2016 et 29 novembre 2017.
Par actes des 20 et 27 juillet 2016, Mme E A veuve Z a assigné la sci Boétie Saint-Honoré et M. C Z devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 1851 du code civil, pour obtenir la révocation du gérant et la désignation d’un administrateur provisoire en remplacement de celui-ci.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que Mme E A-Z justifie de sa qualité à agir et est recevable et bien fondée en son action,
— révoqué M. C Z de son mandat de gérant de la sci Boétie Saint-Honoré pour cause légitime,
— désigné Mme G B, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la la sci Boétie Saint-Honoré pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de: – se faire remettre par le gérant ou tous détenteurs l’ensemble des documents sociaux et fonds de la société nécessaire à l’exercice de sa mission,
— administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant conformément aux statuts et aux lois et règlements,
— représenter tant en demande qu’en défense la société dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
— établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation de la société,
— réunir l’assemblée générale des associés en vue de toute décision intéressant l’avenir de la société, en particulier pour approuver les comptes des exercices 2016 et 2017, et nommer un nouveau gérant,
— dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrateurs judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires,
— dit que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé,
— fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par Mme E A-Z et versée directement entre les mains de Me G B administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation,
— dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société,
— condamné M. C Z à verser à Mme E A-Z la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C Z aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 novembre 2018, M. C Z a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 janvier 2021, M. C Z demande à la cour, au visa de l’article 1851 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que Mme E A-Z justifie de sa qualité à agir et qu’elle est recevable et bien fondée en son action ;
— l’a révoqué de son mandat de gérant de la sci Boétie Saint-Honoré pour cause légitime,
— a désigné Me G B administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la sci Boétie Saint-Honoré pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :
' se faire remettre par le gérant ou tous détenteurs l’ensemble des documents sociaux et fonds de la société nécessaire à l’exercice de sa mission,
' administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant conformément aux statuts et aux lois et règlements,
' représenter tant en demande qu’en défense la société dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
' établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation de la société,
' réunir l’assemblée générale des associés en vue de toute décision intéressant l’avenir de la société, en particulier pour approuver les comptes des exercices 2016 et 2017, et nommer un nouveau gérant,
— dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrateurs judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires,
— a dit que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé,
— a fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par Mme E A-Z et versée directement entre les mains de Me G B administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation,
— a dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société,
— a condamné M. C Z à verser à Mme E A-Z la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. C Z aux dépens de l’instance,
et, statuant à nouveau à hauteur d’appel,
— dire et juger qu’il n’existe aucune cause légitime justifiant sa révocation de son mandat de gérant de la sci Boétie Saint Honoré,
— dire et juger sans objet les demandes de Mme A relatives à l’approbation des comptes 2012 à 2015, celle-ci étant déjà intervenue,
et, en conséquence,
— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à s’acquitter entre ses mains d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 février 2021, Mme E A veuve Z demande à la cour, au visa de l’article 1851 du code civil, de :
— dire et juger qu’il existe une cause légitime justifiant la révocation de M. C Z de son mandat de gérant de la société civile immobilière Boétie Saint-Honoré,
et, en conséquence,
— confirmer le jugement du 13 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
' révoqué M. C Z de son mandat de gérant de la sci Boétie Saint-Honoré,
' nommé Me B en remplacement temporaire de M. C O P Z avec pour mission de :
— se faire remettre l’ensemble des documents sociaux nécessaire à l’exercice de sa mission,
— convoquer une assemblée générale afin d’approuver les comptes des exercices 2016 et 2017,
— convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la nomination d’un nouveau dirigeant.
et, ajoutant à la mission de Me B,
— dire que cette dernière convoquera une assemblée générale afin d’approuver les comptes des exercices 2019 et 2020 et de nommer un nouveau gérant,
— dire qu’à défaut de nomination d’un nouveau gérant, Me B pourra mettre en 'uvre tout mesure visant à la dissolution de la sci,
et, en conséquence,
— condamner M. C O P Z à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 14 juin 2019, la sci Boétie Saint-Honoré représentée par son administrateur provisoire, Mme G B, demande à la cour, au visa de l’article 1851 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite des prétentions des parties, n’ayant pas qualité pour prendre position dans un débat portant sur la révocation de son représentant légal,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la demande de révocation du gérant de la sci
Pour accueillir cette demande, le tribunal a retenu que :
— s’agissant des exercices 2010 à 2015, M. C Z n’a plus régulièrement convoqué l’assemblée générale des associés, ni effectué la reddition des comptes alors qu’en sa qualité de gérant et conformément à l’article 1856 du code civil et l’article 17 des statuts, il est tenu au moins une fois dans l’année, de rendre compte de sa gestion aux associés,
— aucune assemblée ne s’est tenue au cours du premier trimestre 2013 et aucun procès-verbal n’a pu être établi,
— ce n’est que le 18 octobre 2016, postérieurement à l’assignation délivrée par Mme E A-Z, que l’assemblée générale ordinaire a été réunie et a approuvé les comptes pour les 6 exercices précédents soit 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015,
— les motifs avancés par M. C Z ne sont pas de nature à l’exonérer en sa qualité de gérant de la sci, de ses manquements réitérés à ses obligations légales et conventionnelles,
— depuis la dernière assemblée générale du 18 octobre 2016, aucune autre assemblée n’a été convoquée,
— en ne réunissant pas l’assemblée générale annuelle statuant sur l’approbation des comptes annuels, M. C Z a porté atteinte au bon fonctionnement de la société dont il est le gérant,
— l’assemblée générale qu’il a convoquée en 2016 à l’effet d’autoriser 'la cession de l’immeuble sis au 1, […], Paris, XVIème’ aurait dû l’être bien antérieurement afin de soumettre en temps utile aux associés de la sci l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de régler les charges et les travaux de ravalement, d’évaluer les risques de vente forcée de l’immeuble et de proposer une solution respectant l’intérêt social, qui n’était pas de se séparer d’un actif immobilier dans le seul but de régler une dette de 80.000 euros environ,
— le fonctionnement de la sci Boétie Saint-Honoré est entravé depuis plusieurs années voire paralysé à la fois par les manquements du gérant à ses obligations de reddition des comptes et de convocation des assemblées générales mais également par la mésentente manifeste entre M. C Z et Mme E A-Z, qui est de nature à compromettre l’intérêt social,
— la révocation du gérant est ainsi justifiée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des griefs invoqués.
M. Z fait valoir que :
— le grief de Mme A relatif à l’absence de tenue d’assemblées générales et de reddition des comptes n’est pas fondé, dès lors que cette situation ne lui est pas imputable en sa qualité de gérant, mais aux agissements intempestifs de Mme A ayant eux-mêmes partiellement causé un contexte judiciaire complexe bloquant le fonctionnement habituel de la sci,
— cette situation est désormais partiellement résolue, puisque plusieurs assemblées sont intervenues en 2016 et 2017 et que les comptes 2010 à 2015 ont désormais été approuvés, nonobstant l’opposition de Mme A,
— compte tenu de l’exécution à titre provisoire du jugement dont appel, l’administrateur provisoire a convoqué une assemblée générale le 4 septembre 2019 aux fins notamment d’approuver les comptes 2016, 2017 et 2018 mais les résolutions relatives à l’approbation des comptes ont toutes été rejetées en raison de l’abstention de Mme A,
— les baux consentis par la sci à lui et au Wildentstein Institue ne sont pas désavantageux au motif que :
' la SCI familiale n’étant pas une société commerciale, son intérêt social n’est pas nécessairement lié à la recherche d’un profit,
' l’intérêt social n’a pas été lésé à son profit, puisque des contreparties importantes, notamment de travaux, ont été consenties, alors même qu’il n’en avait aucunement l’obligation, il a récemment accepté de reconsidérer les conditions d’occupation et d’exploitation des deux immeubles concernés au 57, rue la Boétie et au […], tel que mentionné au procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2017,
— il n’a pas fait preuve de carence dans la gestion du contentieux relatif au non-paiement des charges de l’immeuble dont la sci était propriétaire boulevard Suchet, dans la mesure où il a été le seul associé acceptant de répondre aux appels de fonds destinés à en financer l’entretien et le fonctionnement et où il a défendu au mieux les intérêts de la société dans la voie judiciaire empruntée par le syndicat de copropriétaires.
Mme A réplique que :
— pendant près de 5 ans, M. Z n’a pas réuni d’assemblée générale et, de fait, n’a pas rendu compte de sa gestion à ladite assemblée qui n’a donc pas pu approuver les comptes des exercices concernés,
— il a manqué à ses obligations légales et statutaires de gérant et porté atteinte au bon fonctionnement de la sci,
— la sci a conclu deux baux au seul bénéfice de M. C Z, l’un au profit du Z Institute dont les loyers sont bien en dessous du marché, et l’autre au profit de M. C Z, au titre duquel ce dernier n’a pas versé de loyer du 23 juillet 1996 au 31 juillet 2010 ; ces baux sont désavantageux en ce que :
' si une société peut valablement exister même si elle a pour unique objet de permettre à ses membres de réaliser des économies, cet objectif doit profiter à la collectivité des associés et non à un seul d’entre eux,
' M. Z n’apporte pas la preuve des travaux allégués,
' le fait que l’assemblée générale ait autorisé le gérant, en 2017, à envisager de vendre les immeubles qui constituent le patrimoine de la sci n’a pas pour effet d’effacer le comportement fautif passé du gérant ;
— les carences du gérant ont mis la sci dans l’impossibilité de faire face à ses charges quand le tribunal de grande instance de Paris l’a condamnée à payer la somme de 78 071,09 € au syndicat des copropriétaires de […], conduisant à une saisie immobilière sur les biens.
La sci s’en rapporte à justice.
Aux termes de l’article1851 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause
légitime, à la demande de tout associé.
Selon l’article 1856 du code civil, 'Les gérants doivent au moins une fois dans l’année, rendre compte de la gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues'.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que M. Z avait manqué à ses obligations légales et statutaires en ne convoquant pas les assemblées générales des associés au titre des exercices 2010 à 2015 et en n’effectuant pas la reddition des comptes afférents.
La circonstance que Mme A ait été en désaccord avec les autres membres de l’indivision quant à la désignation d’un mandataire à même d’exercer les droits de vote conférés à ladite indivision, qui a conduit M. Z, par courrier du 17 juin 2011, à reporter l’assemblée générale du 17 juin 2011 'sine die dans l’attente de la résolution amiable ou judiciaire dudit désaccord par les parties concernées' ne justifie pas l’absence de réddition de comptes pour les exercices 2010 à 2015, ni le défaut de convocation d’assemblées générales rendu possible à compter de la désignation, le 1er décembre 2011, de M. Y, administrateur judiciaire, pour représenter l’indivision successorale.
Aucun élément produit aux débats n’établit qu’une assemblée générale se serait tenue le 6 mars 2013, ni que toute délibération aurait été rendue impossible. Il n’est pas davantage justifié ni le retard pris pour la tenue de l’assemblée générale aux fins d’approbation de l’ensemble des comptes des exercices 2010 à 2015 le 18 octobre 2016 seulement, postérieurement à la délivrance, le 20 juillet 2016, de l’assignation par l’intimée, ni qu’un tel retard serait imputable à l’éloignement géographique des associés dont aucun ne résidait en France, ou à l’attitude fautive de Mme A ou encore aux procédures judiciaires en cours. En particulier, le contrôle judiciaire dont a fait l’objet M. Z le 12 mars 2013, au titre duquel il n’est justifié aucune interdiction de se rendre sur le territoire français et qui a été assorti d’une obligation, exécutée le 10 juillet 2013, de constituer un nantissement au profit du Trésor et de la Direction générale des finances publiques portant sur l’ensemble des titres de la sci, n’était pas de nature à empêcher la tenue d’une assemblée générale.
La circonstance que les autres associés ne se seraient pas manifestés durant cette période d’absence de convocation d’assemblées générales et de reddition de comptes est inopérante à justifier les manquements du gérant.
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le tribunal dans son jugement du 13 novembre 2018, les assemblées générales auraient pu se tenir sans difficulté en présence de M. Y et du gérant également associé dans le capital social, et aucune assemblée générale ne s’est tenue depuis le 18 octobre 2016 pour approuver les comptes clos des exercices 2016 et 2017, l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2017 dont se prévaut l’appelant portant sur l’évaluation et la recherche d’acquéreurs des immeubles de la sci.
Ce défaut de convocation d’assemblée générale ordinaire et de reddition des comptes durant presque cinq ans (entre décembre 2011 et octobre 2016) et la persistance des manquements du gérant ont porté atteinte au bon fonctionnement de la sci et caractérisent une cause légitime justifiant la révocation du gérant de la sci, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le surplus des griefs allégués à son encontre.
Sur la mission de l’administrateur provisoire
M. Z soutient que :
— l’administrateur judiciaire n’est pas capable de mener à bien les deux éléments déterminants de la
mission qui lui a été confiée par le jugement dont appel, à savoir l’approbation des comptes et la nomination d’un nouveau gérant,
— l’accomplissement de la mission confiée à l’administrateur engendre des honoraires très élevés qui viennent grever la trésorerie de la société,
— l’administrateur provisoire a entrepris pour le compte de la sci une procédure d’expulsion à son encontre, qui dépasse les limites de son mandat.
Mme A conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a nommé Mme B en qualité d’administrateur provisoire, tout en sollicitant une extension de sa mission à la convocation d’une assemblée générale afin d’approuver les comptes jusqu’à l’exercice 2020 et de nommer un nouveau gérant, mais également d’engager les démarches pour dissoudre la sci dans l’hypothèse où les associés ne parviendraient pas à nommer un nouveau gérant.
La sci représentée par son administrateur judiciaire, Mme B, précise, sur les baux litigieux, que :
— dans le cadre de sa mission, Mme B a pris connaissance de l’acte reçu le 23 juillet 1996 par Me Bailly, notaire associé, par lequel la sci a donné à bail à M. C Z, associé de la sci, une partie des actifs immobiliers,
— ce bail, qualifié d’emphytéotique, a été consenti pour une durée de 40 ans à compter du 23 juillet 1996 moyennant une redevance annuelle de 360 000 francs payable mensuellement,
— un avenant au bail, prévoyant une dispense de paiement de loyers pour la période du 23 juillet 1996 au 31 juillet 2010, a été signé le 5 juin 2002,
— M. Z n’ayant pas payé les redevances contractuellement prévues et la qualification de bail emphytéotique étant contestable, la sci l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 11 mars 2019.
La révocation du gérant n’entraînant pas la dissolution de la sci, c’est avec exactitude que les premiers juges ont nommé Mme B en qualité d’administrateur de la sci avec notamment pour mission d’administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant conformément aux statuts et aux lois et règlements, de réunir l’assemblée générale des associés en vue de toute décision intéressant l’avenir de la société, en particulier pour approuver les comptes des exercices 2016 et 2017, et nommer un nouveau gérant.
La circonstance qu’à l’occasion de l’assemblée générale convoquée par l’administrateur judiciaire le 4 septembre 2019, les associés ne soient parvenus à aucun accord pour approuver les comptes des exercices 2016 à 2018, Mme A s’étant abstenue, et pour désigner un nouveau gérant, M. Z étant favorable à sa re-nomination et s’étant opposé à la nomination de M. L M, ne fait que confirmer la situation de blocage de la sci et la nécessité de désigner un administrateur judiciaire, dont les honoraires résultent de l’application d’un barême.
La mission confiée à l’administrateur judiciaire, qui lui confère tous les pouvoirs du gérant conformément aux statuts, aux lois et règlements, avec la faculté de réunir l’assemblée générale des associés en vue de toute décision intéressant l’avenir, dont la nomination d’un nouveau gérant, inclut la possibilité de réunir une assemblée générale aux fins d’approuver les comptes des exercices échus, d’exercer toute action en justice aux fins de préserver les intérêts de la sci, y compris à l’égard de son gérant révoqué, et de prendre les mesures nécessaires aux fins de dissolution de la sci à défaut de nomination d’un nouveau gérant.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un complément de mission.
Le jugement est donc confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L’appelant échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme A et la sci une indemnité de 4000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner un complément de mission de l’administrateur judiciaire de la société civile immobilière 'Boétie Saint-Honoré',
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C Z à payer à Mme X (dite E) A veuve Z et à la société civile immobilière 'Boétie Saint-Honoré la somme de 4000 euros chacune à ce titre,
Condamne M. C Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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