Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 juin 2021, n° 18/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03994 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 17 décembre 2013, N° 12/00789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Association PEP 80
C/
Y
copie exécutoire
le 03/06/2021
à
Me PETIT
M. X
MV/DV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 18/03994 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HC6U
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 17 DECEMBRE 2013 (référence dossier N° RG 12/00789)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association PEP 80 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame I Y
[…]
[…]
comparante en personne
assistée, concluant et plaidant par M. K X (Délégué syndical ouvrier)
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2021, devant Mme L M-N, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme L M-N en son rapport,
— Me Anne-Sophie PETIT et M. K X en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme L M-N indique que l’arrêt sera prononcé le 03 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme L M-N en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme L M-N, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 17 décembre 2013 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant madame I Y à son employeur l’association PEP 80, a dit que la sanction disciplinaire infligée à la salariée le 27 novembre 2012 devait être annulée, a condamné l’association à verser à madame Y les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté l’association de ses demandes
reconventionnelles et laissé à sa charge les éventuels dépens y compris ceux d’exécution ;
Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2014 par l’association PEP 80 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 19 décembre précédent ;
Vu la réinscription de l’affaire après sa radiation prononcée par la cour de céans le 31 mars 2015 ;
Vu le renvoi ordonné, en raison de l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre l’épidémie de covid-19, à l’audience du 18 mars 2021 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 18 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2015, régulièrement communiquées et réitérées oralement à l’audience, par lesquelles l’association appelante, soutenant que les faits sanctionnés sont matériellement établis et constituent une violation par la salariée de son obligation de signalement d’éléments laissant présumer ou permettant de constater un abus sexuel sur un usager, obligation légale de signalement mais aussi particulière à l’établissement telle que consignée par le règlement intérieur, exposant que la salariée aurait dû, conformément à l’usage ou la pratique en vigueur c’est-à-dire immédiatement et par tous moyens, signaler à la direction la disparition des deux mineurs placés sous sa surveillance et les suspicions d’attouchements sexuels, ce qu’elle n’a pas fait, opposant que la salariée ne peut invoquer un traitement discriminatoire, sa collègue de travail à laquelle elle se compare n’ayant pas la charge de la surveillance des mineurs concernés, faisant valoir que l’avertissement prononcé est donc justifié et proportionné, ajoutant que la salariée ne verse pas aux débats d’éléments propres à justifier le montant des dommages et intérêts sollicités et ne démontre pas notamment la preuve du lien de causalité entre l’état anxieux allégué et l’avertissement litigieux, prie la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de constater que l’avertissement est régulier, justifié et proportionné, d’infirmer le jugement entrepris et par voie de conséquence de débouter madame Y de ses demandes d’annulation de l’avertissement et de dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire de réduire à de plus justes proportions la somme allouée par les premiers juges, enfin de condamner l’intimée à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2020 complétées le 27 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la salariée intimée réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’elle a conformément à l’usage en vigueur au sein de l’établissement dûment signalé à la direction que deux jeunes avait échappé à sa surveillance, qu’aucune forme et notamment écrite n’est requise pour un tel signalement, que s’agissant de l’absence de rapport dès le 24 octobre 2012, c’est d’un commun accord avec l’autre éducatrice, madame Z, et en l’absence de hiérarchie institutionnelle, que celle-ci n’a été informée que le lendemain, la protection des jeunes étant garantie, que ces faits ont été sanctionnés de manière discriminatoire puisqu’elle a fait l’objet d’un avertissement et madame Z d’un simple rappel au règlement, qu’elle a été maintenue à son poste de travail pendant plusieurs jours ce dont il s’évince que l’employeur estimait qu’il n’y avait pas de manquement grave, qu’il a d’ailleurs renoncé à la licencier pour faute grave, qu’il ne justifie pas avoir signalé les faits de nature sexuelle dont il a eu connaissance par son intermédiaire au procureur de la république ce qui rend d’autant plus la sanction dénuée de fondement, que la procédure disciplinaire subie et la situation professionnelle dommageable dans laquelle elle a été placée lui ont causé un préjudice moral justement évalué par les premiers juges, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’association PEP 80 à lui verser une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel ;
Vu la note en délibéré adressée par l’association PEP 80 au greffe le 14 avril 2021, sur autorisation de la cour, et la réponse de l’intimée parvenue le 5 mai 2021 ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame I Y a été engagée à compter du 6 janvier 2003 en qualité d’éducatrice spécialisée au sein de l’institut médico-éducatif (IME) de Ville le Marclet (80) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par l’association PEP 80.
L’IME accueille des garçons de 10 à 18 ans, atteints de troubles comportementaux ou de déficits, qui lui sont confiés après orientation de la MDPH.
Madame I Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre 2012 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre précédent et mise à pied à titre conservatoire de manière effective le 8 novembre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 novembre 2012, elle s’est vue notifier un avertissement ainsi motivé :
'Suite à des informations que nous avons reçues portant sur des événements graves survenus dans l’Etablissement de Ville Le Marclet où vous êtes Educatrice Spécialisée et des responsabilités qui auraient été les vôtres, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement, le lundi 19 novembre 2012 à 10 Heures au Siège de l’Association afin de vous entendre sur les fautes reprochées, conformément aux articles L 1232-1 et suivants du Code du Travail.
Dans l’attente de cet entretien nous avons estimé devoir vous notifier une mise à pied à titre conservatoire en raison de la nature des faits rapportés.
Lors de l’entretien du 19 novembre où vous étiez assistée par Monsieur PRIGENT, délégué syndical, nous vous avons fait part des faits qui vous sont reprochés et nous vous avons invitée à fournir vos explications.
Dans un Compte-rendu d’Entretien daté du 25 octobre 2012, établi sous la signature de Mme A, Chef de Service Educatif de I’IME, celle-ci rapporte que ce jeudi 25 octobre vous l’avez alertée sur des propos que vous a tenu la veille un jeune concernant deux jeunes de l’établissement dont l’un aurait obligé l’autre à lui faire une « fellation ». Un autre jeune présent au moment des faits les aurait vus.
Elle ajoute dans le Compte-rendu que vous lui avez fait part que le mardi 23 octobre, jour où les faits rapportés se seraient produits, vous avez passé l’après-midi à rechercher ces deux jeunes qui n’avaient de cesse que d’échapper à votre prise en charge, elle vous demande de confirmer les faits rapportés par écrit.
Dans le Compte-rendu d’Entretien que vous avez établi à sa demande et signé le 25 octobre 2012, vous écrivez 'Mercredi après-midi (24 octobre), au cours d’une sortie, le jeune M. A nous a dit à ma collègue Mme Z et à moi-même que le mardi après-midi il avait vu les jeunes S.V et P.F se « sucer ». S.V aurait dit le midi à table (à qui ') que P.F l’avait obligé et que le jeune T.R les avait vus.
Ce mardi en question, je n’ai vu S.V et P.F que très épisodiquement car ils ont refusé de venir avec moi en accompagnement éducatif. Pendant que je les cherchais, je les ai aperçus une fois accompagnés de T.R.'.
En raison de la gravité des faits ainsi rapportés et d’autres entretiens et enquêtes menées dans l’établissement, les responsables de celui-ci ont pris la décision de prendre contact avec la gendarmerie, d’informer l’ARS et de faire un signalement auprès du Procureur de la République.
Nous prenons en compte les explications que vous nous avez données et des précisions que vous nous avez apportées sur le déroulement des faits rapportés, des conditions de travail dans l’établissement, les difficultés rencontrées auprès de certains enfants qui vous sont confiés, du manque d’information données concernant les procédures internes à l’établissement portant sur le signalement de faits qui vous sont rapportés ou qui ont lieu dans le cadre de votre service.
Mais nous constatons que :
- Le mardi 23 octobre après-midi, au moment des faits graves qui vous sont rapportés le lendemain, les deux jeunes concernés étaient sous votre seule surveillance et donc sous votre responsabilité.
- Le 23 octobre vous n’avez fait aucun rapport concernant le fait que ces deux jeunes n’avaient eu de cesse que d’échapper à votre surveillance, qu’ils avaient refusé de venir avec vous en accompagnement éducatif et que vous aviez passé en vain votre après-midi à les rechercher, ce qui vous plaçait dans l’impossibilité de savoir ce qu’ils avaient pu faire durant leur absence (entre13h30 et 16h).
- Le mercredi 24 octobre après avoir entendu les dires du jeune M. A sur le comportement des jeunes S.V et P.F le mardi 23 après-midi, vous n’avez pas fait de rapport sur des faits dont vous ne pouviez méconnaître la gravité, s’ils étaient prouvés.
- C’est seulement le jeudi 25 octobre aux environs de 12 Heures que vous avez alerté votre Chef de Service Educatif, Mme A, sur les propos tenus la veille par le jeune M. A et que c’est à sa demande que vous les avez confirmés dans un Compte-rendu d’Entretien.
Vous avez ainsi montré une négligence certaine dans l’exercice de vos responsabilités d’éducatrice spécialisée.
Pour ces motifs nous sommes amenés à prendre à votre égard une mesure d’avertissement, inscrite dans votre dossier.
Votre mise à pied à titre conservatoire, dont la durée vous sera rémunérée, prendra fin à la date d’envoi de cette lettre recommandée.
Le jour de réception de celle-ci vous devrez prendre immédiatement contact téléphonique avec la Direction Générale de l’Association afin de faire le point sur votre reprise de Travail à l’IME de Ville Le Marclet (…)'.
Contestant cet avertissement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui selon jugement du 17 décembre 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Madame Y est toujours salariée de l’association.
***
Le salarié peut contester la mesure disciplinaire prise à son encontre par son employeur.
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, le juge prud’homal apprécie en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil
de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Madame Y fait notamment valoir que la sanction est discriminatoire en ce que sa collègue madame Z, concernée au même titre qu’elle, ne s’est pas vue infliger de sanction mais un simple rappel du règlement.
La cour relève toutefois que la salariée n’invoque expressément aucun motif prohibé sur lequel reposerait en réalité l’avertissement prononcé. En toute hypothèse la cour retient qu’il n’était relevé contre madame Z qu’un seul manquement, ne pas avoir signalé avec suffisamment de célérité que des faits pouvant être qualifiés d’attouchements sexuels lui avait été rapportés, alors que madame Y se voyait en plus reprocher de ne pas avoir signalé le 23 octobre 2012 à qui de droit la disparition temporaire de ces jeunes qui étaient de surcroît placés sous sa responsabilité.
Ces circonstances sont de nature à justifier objectivement la différence de traitement opérée entre les deux salariées.
Au soutien de la sanction, l’association invoque la loi du 5 mars 2007 instaurant une obligation générale de signalement, sanctionnée pénalement, pesant sur le professionnel même astreint au secret professionnel qui a connaissance de l’existence de maltraitance sur mineur ou de faits supposés tels et produit le règlement intérieur qui impose à son personnel de signaler immédiatement tout accident ou incident impliquant des usagers dont il a la charge et définit l’obligation de signalement en son article 3-22 'Tout membre du personnel est tenu de porter assistance à un jeune en danger et à toute personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en provoquant des secours, en informant la direction, et, si nécessaire, en procédant conformément à la loi au signalement de faits ou de présomption de mauvais traitement'. L’association verse également le rapport circonstancié établi par la directrice adjointe madame C, le compte-rendu de madame A, chef de service, dont il résulte que la salariée ne l’a avisée que le 25 octobre 2012 aux environs de midi des informations qu’elle détenait depuis la veille ainsi que la disparition des jeunes concernés durant plusieurs heures le 23 octobre précédent, le compte-rendu écrit rédigé par madame Y le 25 octobre, à la demande de sa chef de service, une nouvelle attestation de madame C indiquant qu’elle était présente à l’IME les 23 et 24 octobre 2012.
S’agissant des faits du 23 octobre 2012, la cour constate néanmoins au vu des pièces de la salariée que plusieurs collègues attestent d’une part qu’il est courant voire quotidien que des jeunes échappent à la vigilance de l’équipe éducative ce que facilite la configuration des lieux (présence d’un parc) et d’autre part qu’en l’absence à l’époque de consignes écrites, l’usage était que l’éducateur signale oralement la situation à la hiérarchie ou à défaut au secrétariat. Messieurs E et F et madame G témoignent avoir rencontré madame Y alors qu’elle était à la recherche de deux des trois jeunes dont elle avait la responsabilité et madame H indique pour sa part avoir entendu la salariée informer le jour-même la directrice adjointe de ce fait. Sur ce point, la cour constate que le rapport circonstancié de madame C confirme que madame Y a informé celle-ci dans l’après-midi après s’être rendue au secrétariat afin de signaler la disparition des jeunes P… F.. et S..V-L.. puis une seconde fois pour indiquer qu’elle ne les avait pas trouvés. Au vu de ces éléments, la cour considère que madame Y qui a avisé de manière suffisamment diligente tant le secrétariat que la direction, n’a pas manqué à ses obligations, étant relevé qu’à l’époque aucune consigne de délai dans lequel la hiérarchie devait être informée n’avait été donnée par l’employeur et qu’il n’est pas justifié d’une pratique alors applicable en cas de vaines recherches, la procédure de signalement interne à appliquer lorsqu’un enfant se soustrait à la vigilance d’un adulte ayant été élaborée postérieurement aux faits litigieux, en février 2013.
Par ailleurs, en l’état du dossier soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît que c’est dans l’après-midi de la journée du 24 octobre au cours d’une sortie que le jeune M… O… a rapporté à madame Y et sa collègue avoir été témoin la veille d’une relation sexuelle entre P… F… et
S… V-L… Si madame C atteste avoir été présente sur son lieu de travail le 24 octobre sans plus de précision sur les horaires, il n’est pas factuellement démenti qu’au retour de cette sortie et lorsque la salariée a quitté son poste, aucun supérieur hiérarchique n’était plus présent. Le suivi des variations d’emploi du temps pour la semaine concernée confirme que madame Y a repris son travail le lendemain à 12 heures or le compte-rendu de la chef de service madame A mentionne qu’elle a alerté cette dernière sur les propos de M… O… 'aux environs de 12H00" ce dont il résulte que la salariée a signalé les faits dès sa prise de poste le 25 octobre 2012, moins de 24 heures après avoir reçu les confidences du témoin et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que dans ce laps de temps les deux jeunes impliqués n’avaient pu se trouver de nouveau en présence l’un de l’autre.
Dans ces circonstances dont il ne résulte pas de manquement caractérisé de madame Y à son obligation de signalement, la sanction apparaît injustifiée et il convient par application des dispositions de l’article L.1333-2 du code du travail de prononcer son annulation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En l’état des éléments soumis à son appréciation, et si la procédure disciplinaire engagée tout d’abord en vue d’un licenciement pour faute grave a incontestablement généré chez la salariée une forte anxiété, la cour considère néanmoins que le préjudice moral souffert tenant aussi au versement de cette sanction illégitime au dossier de l’intéressée sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme précisée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée.
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions principales, l’association PEP 80 sera condamnée à verser à madame I Y en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros pour la procédure d’appel.
Partie perdante, l’association PEP 80 sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l’association PEP 80 à verser à madame I Y la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Et y ajoutant,
Condamne l’association PEP 80 à payer à madame I Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association PEP 80 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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