Infirmation 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 18/22742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22742 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 octobre 2018, N° 17/022770 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22742 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SOJ
Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 17/022770
APPELANTE
SAS TITAN ASSURANCES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 812 376 457
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
SAS PYXIS anciennement dénommée SARL TRIACTIS
Ayant son siège social 66 avenue des Champs-Elysées
[…]
N° SIRET : 483 885 877
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C D E,présidente de chambre et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme C-D E, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
M. X Y, conseiller appelé d’une autre chambre afin de complèter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Z A-B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme Z A-B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2016, l’entreprise dénommée 'Organisme Prévoyance Etude Gestion Assurances', sigle OPEGA, a mandaté la SARL Triactis, exerçant l’activité d’intermédiaire dans la cession de portefeuilles de cabinets de courtage d’assurances, en vue de rechercher un acheteur pour tout ou partie de son portefeuille clients.
Désirant augmenter ses activités par croissance externe, la SAS Titan Assurances (société Titan), exerçant l’activité de courtage d’assurances, a signé :
— le 30 août 2016, un 'accord de confidentialité’ avec la société Triactis, prévoyant la rémunération de cette dernière en cas d’acquisition d’une affaire initialement présentée par son intermédiaire,
— le 11 octobre 2016, une lettre d’intention avec l’entreprise OPEGA aux fins d’acquisition d’une partie de sa clientèle. La cession a été réalisée le 31 décembre 2016.
Dès le 12 décembre 2016, estimant que la société Triactis exerçait l’activité réglementée de transaction sur fonds de commerce sans être titulaire de la carte 'T’ prévue par la loi Hoguet, la société Titan lui a notifié que, le contrat de confidentialité étant nul, elle contestait lui devoir la rémunération prévue, objet de la facture du 7 décembre 2016 d’un montant de 37.080 euros TTC (30.900 euros HT), tout en lui offrant 'pour en terminer amiablement’ la somme de 5.000 euros HT 'au titre d’une sorte de droit de présentation'. Le 20 mars 2007, la société Triactis mettait néanmoins la société Titan en demeure de lui payer la rémunération convenue, puis le 11 avril 2017, à défaut d’avoir été payée, l’a attraite devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer les honoraires prévus, majorés de la clause pénale, outre une indemnité de dommages et intérêts 'en raison du préjudice subi', et l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société Titan ayant déposé plainte le 30 janvier 2017 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil à l’encontre de la société Triactis 'pour exercice illégale d’une profession industrielle et commerciale’ et celle-ci ayant elle-même sollicité devant le tribunal de
commerce, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, le tribunal a sursis à statuer par jugement avant dire droit du 30 janvier 2018, tout en réservant les dépens. Le 5 février 2018, le Parquet du tribunal de grande instance de Créteil a classé la plainte sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Lors de l’audience du 11 septembre 2018 du tribunal de commerce de Paris, la société Triactis a requis la révocation du sursis à statuer et a sollicité sur le fond la condamnation de la société Titan à lui payer les sommes ci-après, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2007 et anatocisme, soit les sommes en principal de :
— 37.080 euros, au titre des honoraires prévus par l’accord de confidentialité précité du 30 août 2016,
— 3.708 euros, en application de la clause pénale de 10 %,
— 60.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
— l’indemnisation des frais irrépétibles étant en outre sollicitée.
S’y opposant, en faisant valoir que le contrat de confidentialité était 'nul et de nul effet’ de sorte que la société Triactis 'ne peut prétendre à aucune rémunération à quelque titre que ce soit', dès lors que, concernant la cession d’une branche autonome d’activités, la cession concernée était 'une cession de fonds de commerce', pour laquelle la société Triactis n’était pas habilitée, la société Titan a sollicité la condamnation de son adversaire :
— à une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive’ au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— à lui verser une indemnité de 10.000 euros de dommages et intérêts 'pour procédure abusive',
— l’indemnisation des frais non compris dans les dépens étant aussi sollicitée.
Retenant notamment que c’est à tort que la société Titan soutient que la société Triactis aurait dû détenir la carte 'T’ de la loi Hoguet dès lors que :
— sans faire référence à une cession de fonds de commerce, le mandat vendeur que lui a donné l’OPEGA vise la recherche d’un acheteur pour tout ou partie de son portefeuille clients, s’analysant en cessions de contrats simplement soumises aux formalités de l’article 1690 du code civil,
— l’existence même d’une cession de branche autonome d’activités n’est pas démontrée,
le tribunal, par jugement contradictoire du 17 octobre 2018 assorti de l’exécution provisoire sous condition de fourniture d’un cautionnement bancaire, a révoqué le sursis, a débouté la société Titan de sa demande de nullité du mandat et de la convention litigieuse en la condamnant à payer à la société Triactis les sommes de :
' 25.000 euros TTC, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 et anatocisme,
' 2.000 euros au titre de la clause pénale,
' 10.000 euros, en réparation du préjudice moral,
' 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Appelante le 22 octobre 2018, la société Titan réclame, aux termes de ses dernières écritures
télé-transmises le 21 juin 2019, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit :
— à titre principal, l’infirmation du jugement en demandant le rejet de toutes les demandes de la société Pyxis antérieurement dénommée Triactis dont notamment les demandes de commission, d’indemnité de retard et d’indemnisation d’un préjudice moral, et d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement et anatocisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, en faisant essentiellement valoir que :
*le mandat 'en amont’ signé avec OPEGA pour lui retrouver un repreneur est 'nul et de nul effet’ en raison de l’absence de détention de la carte professionnelle 'T’ et que, jusqu’au 31 mai 2017, la société Triactis a exercé illégalement l’activité d’agent immobilier en exerçant habituellement l’activité d’intermédiaire dans la cession de fonds de commerce ou de vente de parts sociales non négociables dont l’actif social comprenait un fonds de commerce,
*le contrat signé entre Triactis et Titan est également 'nul et de nul effet’ du fait de l’absence, à la date de sa signature, de carte professionnelle détenue par la société Pyxis anciennement dénommée Triactis, de sorte que cette dernière ne peut prétendre percevoir une commission sur la cession intervenue entre les sociétés OPEGA et Titan, la carte professionnelle n’existant pas davantage au jour de la signature de la cession,
— subsidiairement, si le contrat entre les sociétés Triactis et Titan n’était pas nul :
*d’une part la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Titan au paiement d’une commission de 25.000 euros en prenant acte de l’accord de la société Triactis pour fixer ladite commission à hauteur de ce montant,
*mais sa réformation pour le surplus en sollicitant le rejet des demandes de la société Pyxis au titre du préjudice moral, de la clause pénale pour retard de paiement, de remboursement des frais de mise en place du cautionnement bancaire et d’indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,
— plus subsidiairement, si le jugement entrepris était confirmé :
*réduire cependant le montant alloué en indemnisation des frais irrépétibles de première instance en 'le ramenant à de plus justes proportions’ et débouter la société Pyxis anciennement Triactis du surplus de ses demandes,
*débouter la société Pyxis de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
et, après compensation avec les sommes allouées par le jugement, ordonner la restitution du surplus sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Intimée, la société Triactis, déclarant se dénommer désormais 'Pyxis’réclame, aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises le 5 avril 2019, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit :
— d’une part, la réformation du jugement en sollicitant à nouveau la condamnation de la société TITAN à lui payer les sommes ci-après majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2007 et anatocisme, soit les sommes en principal de :
*37.080 euros, au titre des honoraires prévus par l’accord de confidentialité précité du 30 août 2016,
*3.708 euros, en application de la clause pénale de 10 %,
*60.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
— outre la somme de 6.000 euros au titre des frais de première instance non compris dans les dépens et à lui rembourser les frais engendrés par la mise en place du cautionnement bancaire,
— d’autre part, la confirmation du jugement pour le surplus.
SUR CE,
Il convient à titre préliminaire d’observer que :
— la délivrance de la carte professionnelle 'T', prévue par la loi Hoguet, relevant de l’Autorité administrative, la juridiction civile judiciaire n’a pas compétence pour en apprécier les conditions de délivrance, sauf à tirer le cas échéant toute conséquence du défaut de la possession effective de la carte professionnelle 'T', sur la validité des obligations en litige qui lui sont soumises,
— la société Titan prétend poursuivre la nullité du mandat de vente donné le 13 juillet 2016 par la société OPEGA à la société Triactis, sans cependant avoir attrait la société OPEGA dans l’instance, de sorte qu’en l’absence d’un des contractants, la nullité alléguée dudit mandat ne peut pas être examinée dans le cadre de la présente instance.
Pour justifier son refus de payer les honoraires convenus dans le cadre de l’accord de confidentialité du 30 août 2016, la société Titan soutient que cet accord était en réalité un contrat d’entremise pour la cession d’un fonds de commerce dont la nullité résulterait du défaut de possession par la société Triactis de la carte professionnelle prévue par la loi Hoguet pour l’intermédiation d’une telle cession, tandis que la société Pyxis (anciennement Triactis) soutient que :
— la cession d’un portefeuille d’assurance n’est pas assimilable à la cession d’un fonds de commerce et en déduit que la loi Hoguet n’est pas applicable à l’opération de présentation à la société Titan du dossier de proposition de vente d’une clientèle par la société OPEGA, d’autant qu’au demeurant la société Titan cessionnaire n’a pas elle-même justifié avoir publié son acquisition au Bodacc, ce qu’elle aurait dû faire en cas de cession d’un fonds de commerce en application de l’article L.141-21 du code de commerce,
— le mandat donné par la société OPEGA portait sur la recherche d’un acheteur pour tout ou partie de son portefeuille clients ou pour tout ou partie des parts ou des actions de la société, la cession de titres sociaux n’étant pas davantage (selon la société Pyxis) soumises à la loi Hoguet,
— le portefeuille d’assurance ne constitue pas non plus une branche complète d’activités pouvant faire l’objet d’une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens, la reprise de personnel n’étant pas suffisante à caractériser une telle cession, d’autant qu’aucun moyen matériel n’a été transféré, pour en déduire qu’en ne payant pas les honoraires prévus en cas de réalisation de la cession du portefeuille d’assurance, la société Titan a violé l’accord de confidentialité.
Il résulte de la lettre d’intention du 11 octobre 2016 versée aux débats de la présente instance, souscrite par la société Titan vis-à-vis de la société OPEGA, que la société Titan s’est engagée à acquérir auprès de la société OPEGA 'l’intégralité du portefeuille clients particuliers titulaires d’une mutuelle Apivia'.
S’il n’existe pas de définition légale, il est admis qu’un fonds de commerce est une universalité mobilière regroupant un ensemble de biens meubles, corporels et incorporels, dont la conjonction est réalisée dans le but d’exercer une activité commerciale, le fonds constituant dès lors une entité
distincte de chacun des éléments qui le compose. Le 'mandat vendeur semi exclusif’ versé aux débats, souscrit le 13 juillet 2016 entre les sociétés OPEGA et Triactis, stipule que la première donne à la seconde 'le mandat de recherche d’un acheteur pour tout ou partie de son portefeuille clients', étant observé que le membre de phrase suivant 'ou pour tout ou partie des parts ou des actions de la société ci-après désignée’ est inopérant puisqu’aucune société n’est désignée dans la suite du document. Il se déduit des termes de ce mandat que la société OPEGA souhaitait transmettre moyennant une rémunération, les informations qu’elle détenait sur une catégorie de clients (ceux adhérents à la mutuelle Apivia) lui permettant de gérer leur relation avec leur mutuelle. En tout état de cause, la clientèle n’étant qu’un des éléments pouvant être inclus dans un fonds de commerce, l’engagement de la cession du seul portefeuille d’une catégorie de clients de la société OPEGA ne constitue pas la cession d’un fonds de commerce dans son universalité. En outre, la loi Hoguet disposant qu’elle réglemente les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les biens d’autrui, il apparaît que la cession d’un portefeuille clients n’entre pas dans l’énumération de son article 1er.
Indiquant avoir aussi repris la salariée dédiée à ce portefeuille, le numéro vert initialement détenu par OPEGA, le fichier des prescripteurs, le cédant s’engageant en outre sur une clause de non-concurrence d’une durée de 7 ans et l’établissement en commun de mailings tant auprès de ses prescripteurs que de ses clients, outre la prise en charge de la gestion des éventuels sinistres, et permettant à la société Titan cessionnaire de se présenter comme le successeur de la société OPEGA, la société Titan en déduit avoir acquis une branche autonome d’activités assimilable selon l’appelante à 'une cession de fonds de commerce'. Cependant, il y a lieu de relever que les engagements supplémentaires pris entre les sociétés OPEGA et Titan non expressément prévus dans le mandat initial donné à la société Triactis ne sont pas opposables à cette dernière, de sorte qu’ils sont sans incidence sur la qualification des rapports entre celle-ci et la société OPEGA pour déterminer s’il s’agissait ou non d’une intermédiation sur la cession d’un fonds de commerce soumise à la loi Hoguet.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont estimé que le mandat donné par la société OPEGA à la société Triactis, de rechercher un acquéreur pour son portefeuille clients ne constitue pas l’intermédiation dans la cession d’un fonds de commerce, nécessitant la possession préalable de la carte professionnelle prévue par la loi Hoguet et en ont déduit la validité de l’accord de confidentialité du 30 août 2016 entre les sociétés Titan et Triactis (devenue Pyxis).
L’accord litigieux de confidentialité n’étant pas nul, l’accès de la société Titan, par l’intermédiaire de la société alors dénommée Triactis, aux informations concernant la cession du portefeuille clients alors envisagée par la société OPEGA n’étant pas contesté et lui ayant ensuite permis d’entrer en contact avec le cédant et de conclure la cession du portefeuille clients, la société Pyxis est fondée à poursuivre le règlement des honoraires prévus. Si la société Triactis a proposé le 18 octobre 2016 de réduire le montant de ceux-ci à hauteur de la somme de 25.000 euros, il n’est pas contesté que, suite aux nouvelles exigences de la société Titan en la matière, elle a retirée cette offre par sa lettre recommandée AR du 6 décembre 2016, la société Titan n’alléguant pas, et a fortiori ne démontrant, pas qu’elle aurait antérieurement accepté ladite proposition de diminution avant sa rétractation par la société Triactis. Dès lors, la matérialité du calcul du montant total des honoraires initialement convenus n’étant pas davantage contestée, le jugement doit être réformé du chef du montant alloué. Les honoraires n’ayant pas été payés dans les deux semaines de la cession effective du portefeuille clients par la société OPEGA à la société Titan, l’indemnité forfaitaire de 10 % du montant à payer est également devenue exigible. Bien que celle-ci constitue une clause pénale et que son montant s’ajoute aux intérêts de retard sollicités par ailleurs, il n’apparaît nullement que son montant soit manifestement excessif, la demande de sa réduction devant dès lors être rejetée et le jugement devant aussi être réformé du chef du montant alloué au titre de la clause pénale.
Sans le reprendre expressément dans le dispositif de ses conclusions, en se bornant à demander le rejet de la demande d’indemniser un préjudice moral de la société Pyxis, la société Titan a néanmoins
soulevé dans les motifs de ses écritures l’irrecevabilité de cette demande d’indemnisation en estimant que, la société Pyxis se fondant sur les dénonciations de la société Titan, c’est uniquement par l’action que cette dernière aurait dû porter devant les juridictions répressives, que la société Pyxis aurait pu obtenir une éventuelle réparation des dommages qui seraient éventuellement résultés des faits objet de la poursuite.
Cependant, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes récapitulées au dispositif des dernières conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette demande d’irrecevabilité étant surabondamment observé qu’il est toujours possible de demander à la seule juridiction civile la réparation d’un dommage même résultant d’une infraction pénale, dès lors que la juridiction pénale n’en a pas été saisie.
C’est par ailleurs à juste titre que le tribunal a constaté le caractère vexatoire des démarches non contestées de la société Titan auprès du parquet de Créteil et de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le but essentiellement de faire pression sur la société Triactis devenue Pyxis, et en a déduit l’existence d’un préjudice moral subi par celle-ci, dont il a, par une pertinente appréciation des faits de la cause, estimé l’indemnisation à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Succombant dans son recours, la société Titan ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge définitive de ceux supplémentaires qu’elle a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME le jugement des montants alloués au titre des honoraires et de la clause pénale et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SAS Titan Assurances à payer à la SARL Pyxis (anciennement dénommée Triactis) les sommes de :
— 37.080 euros, au titre des honoraires, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— 3.708 euros, en application de la clause pénale,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la SAS Titan Assurances aux dépens d’appel et à verser à la SARL Pyxis une indemnité complémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Z A-B C-D E
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alimentation ·
- Mesures conservatoires ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Excès de pouvoir ·
- Non conformité ·
- Électricité ·
- Partage ·
- Juge ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de distribution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Stock ·
- Préjudice ·
- Désinformation ·
- Distribution
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Conformité ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Modification ·
- Vices ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Masse ·
- Honoraires ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Appel ·
- Relever ·
- Roulement ·
- Créance
- Assemblée générale ·
- Veuve ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Syndic de copropriété ·
- Capital ·
- République ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Secteur d'activité ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Exception ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Enlèvement ·
- Préjudice économique
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Site ·
- Rupture ·
- Déchet ·
- Préjudice ·
- Appel d'offres ·
- Conclusion ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Document ·
- Présomption ·
- Visites domiciliaires ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Halles ·
- Etablissement public ·
- Parc ·
- Salarié ·
- Charte ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Connexion ·
- Internet
- Désistement ·
- Saisine ·
- Germain ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Inexecution ·
- Acte ·
- Appel
- Hôtel ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Peinture ·
- Réception ·
- Solde ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.