Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 nov. 2020, n° 20/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 2 juillet 2020, N° 17/00090 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02879 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OUB6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 JUILLET 2020
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE RODEZ
N° RG 17/00090
APPELANTE :
Madame G DE D DE Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Assistée de Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur E DE D DE Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Angel-Berg
12780 Y-DE-D
Représenté par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur A DE D DE Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Représenté par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2020, en audience publique, Mme Q-B R ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Q-B R, Présidente
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme B-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Q-B R, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur M de D de Y et Madame B I mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ayant opté suivant acte du 23 août 2010 pour la communauté universelle sont décédés successivement les 20 juillet 2011à Millau et 25 octobre 2015 à Laissac en laissant pour leur succéder leurs trois enfants Madame G AA B AB de D de Y, épouse X, Monsieur A, B, C de D de Y et Monsieur E, B, F de D de Y auxquels ils ont, de leur vivant, consentis des libéralités.
Il dépend plus particulièrement de cette succession un château, dans la famille depuis plusieurs générations.
Les ayants-droits n’ayant pu parvenir à un accord quant au règlement de la succession, Mme G X a, le 5 juillet 2016, assigné ses deux frères en partage judiciaire.
Suivant jugement mixte du 21 juillet 2017 rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Rodez a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur M de D de Y et de Madame B I épouse de D de Y,
— commis pour procéder à ces opérations Maître J K, notaire à […],
— dit qu’il appartiendra au notaire ainsi désigné d’évaluer le cas échéant les indemnités de réduction dues par l’un ou l’autre des héritiers,
— commis pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement du magistrat ou du notaire désignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que M. E de D de Y doit faire rapport à la succession de Madame B I épouse de D de Y de la dépense réelle des travaux de rénovation du corps de ferme, objet de la donation du 10 juillet 2002,
— dit que M. E de D de Y doit faire rapport à la succession de Madame B I épouse de D de Y des dons manuels
suivants :
* 20 000 euros le 18 janvier 2010
*15 000 euros le 18 décembre 2010
* 15 000 euros le 17 février 2012
* 50 000 euros le 7 novembre 2012
* 50 000 euros le 9 janvier 2013
* 20 000 euros le 4 avril 2013
* 4 500 euros le 21 juillet 2013
— dit que M. A de D de Y doit faire rapport à la succession de Madame B I épouse de D de Y des dons manuels suivants :
* 30 489 euros perçus en 1985,
* 30 000 euros en2002,
* 15 000 euros en 2012,
— dit que Mme. G de D de Y épouse X doit faire rapport à la succession de Madame B I épouse de D de Y des dons manuels de:
* 15 240 euros,
* 15 000 euros le 5 novembre 2010,
* 5 000 euros le 20 avril 2011,
* 15 000 euros le 26 avril 2011,
* 4 000 euros le 4 août 2011.
Sursoyant à statuer quant aux éventuelles indemnités de réduction, le tribunal a, avant- dire droit, pour parvenir au partage :
— ordonné, à la charge avancée de Mme G de Y de D une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme S T-U, avec mission plus particulièrement d’estimer le château de D de Y, ses dépendances, et les 106 hectares de terres agricoles, le droit de jouissance viager, légué, des parties communes du château, la terre de Chivaldenque, libre de bail (Z1 48 A et B) ainsi que les terres louées à M. H (AT 198, 199, 200, 203, 204 et ZK 62), le corps de ferme et les terres donnés par les père et mère par acte du 10 juillet 2002, en l’état au jour de la donation et au plus près du partage, le bâtiment et la parcelle (section AV n°7 et section ZK n°64) inclus aux biens donnés, au jour du partage d’après leur valeur au jour de leur aliénation en acte du 13 Août 2004, de rechercher la nature et le montant des travaux de démolition de la bergerie, des travaux de drainage et de tous travaux réalisés au cours des années 2003-2004 effectués sur le bien immobilier donné a E de Y de D en déterminant les modalités à l’origine de leur financement, d’estimer la valeur des archives de la famille de D de Y qui se trouvent au château, enfin, pour les besoins du calcul de la réserve de chaque héritier et de la quotité disponible, d’évaluer l’ensemble des biens dépendant de la succession et pour les biens objets de donation pour leur valeur d’une part au jour de la donation et d’autre part au jour du partage en leur état au jour de la donation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 novembre 2018.
Statuant sur requête en incident formée par MM. E et A de D de Y, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 juillet 2020, autorisé ces derniers à couper l’alimentation en électricité du château familial.
Le 16 juillet 2020, Mme G De D de Y épouse X a relevé appel aux fins de nullité et à défaut réformation de cette décision en ce qu’elle a ordonné à titre de mesure conservatoire la coupure en alimentation électrique du château appartenant à l’indivision successorale.
Régulièrement autorisée par ordonnance du Premier président du 31 juillet 2020, Mme G X a assigné à jour fixe par actes d huissier des 7 et 18 août 2020 MM. E et A de D de Y à comparaître devant la cour par ministère
d’avocat à l’audience du 6 octobre 2020 à 9 h à l’effet de voir juger son appel en nullité recevable, en conséquence, de prononcer la nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2020, de juger l’incident de mise en état irrecevable, à défaut, de rejeter la demande de mesure conservatoire, enfin de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 sur appel à jour fixe remises à la cour par RPVA par Mme G X le 23 septembre 2020 ;
Vu les conclusions remises au greffe par RPVA le 3 octobre 2020 par MM. E et A de D de Y ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’ordonnance déférée
Il est constant d’une part, que le tribunal de grande instance de Rodez a, sur assignation de Mme G X, ouvert par jugement du 21 juillet 2017 le partage judiciaire de la succession de Monsieur M de D de Y et Madame B L, son épouse, et pour y parvenir, ordonné avant dire droit au fond une mesure d’expertise, d’autre part, que saisi par MM. E et A de D de Y, le juge de la mise en état a, sur fondement de l’article 771-4 ancien du code de procédure civile, à titre conservatoire, ordonné la coupure de l’alimentation en électricité du château familial dans le but de protéger l’intégrité des personnes et de l’immeuble.
Mme X soutient que l’ordonnance du juge de la mise en état est entachée d’un excès de pouvoir, ce magistrat ayant ordonné une mesure urgente relative à un bien immobilier indivis et ainsi commis un excès de pouvoir en statuant sur une demande qui relevait du pouvoir exclusif du président du tribunal par application de l’article 815-6 du code civil, en ordonnant une mesure de conservatoire totalement étrangère à l’action en partage judiciaire formée devant le tribunal judiciaire, enfin en ordonnant une mesure exorbitante qui ne saurait constituer une mesure conservatoire au sens de l’ancien article 771 5 du code de procédure civile et la prive de tout accès au château, fait qui constitue une atteinte à sa vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
MM. E et A de D de Y estimant que l’excès de pouvoir du juge soulevé par Mme X s’analyse en une exception d’incompétence, opposent que cette dernière n’a jamais évoqué en première instance l’incompétence du juge de la mise en état pas plus qu’une quelconque irrecevabilité et qu’elle n’est pas en conséquence recevable à invoquer un tel moyen de nullité de l’ordonnance attaquée, moyen au demeurant non fondé au visa de l’article 771 4 du code de procédure civile. Ils ajoutent que tout acte destiné à assurer l’intégrité du château, objet de la mesure conservatoire, principal élément de l’actif successoral et donc lot potentiel, relève nécessairement de la mission du tribunal judiciaire qui statue au visa de l’article 841 du code civil sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants. En outre, la mesure ordonnée destinée à protéger l’intégrité de l’immeuble, ne rompt pas l’égalité entre les indivisaires et Mme X, propriétaire d’une maison à Y de D, peut passer des vacances en famille sans avoir accès au château.
L’incompétence ne doit pas être confondue avec le défaut de pouvoir du Juge. Ainsi, une juridiction peut avoir été valablement saisie par une partie, sans pour autant être
investie du pouvoir de trancher le litige et elle peut peut, à l’inverse, être pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant être matériellement ou territorialement compétente pour statuer.
Tandis que l’incompétence relève de la catégorie des exceptions de procédure, et qui donc ne peut être soulevée qu in limine litis, le défaut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause.
Mme X excipe d un défaut de pouvoir du juge de la mise en état, non d une incompétence de ce dernier et à ce titre elle oppose une fin de non recevoir qu elle est en droit de soulever pour la première fois en cause d appel.
L’excès de pouvoir est « la transgression par le juge, compétent pour connaître d un litige, d une règle d ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité ». L’excès de pouvoir est donc la méconnaissance d une loi qui définit les attributions du juge, la méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels. Elle revêt deux formes : le juge peut refuser d’exercer ses pouvoirs ou encore dépasser les limites qui lui sont fixées, le juge s’arrogeant une prérogative que la loi ne lui attribue pas, en ordonnant une mesure que les textes ne l’autorisent pas à prendre. Il suffit que le juge s’attribue des pouvoirs qu’il n’est pas habilité à exercer. Telle serait cette seconde hypothèse en l’espèce. Ainsi, nonobstant les règles qui régissent sa compétence matérielle et territoriale, et plus particulièrement les dispositions de l’article 771.4 ancien du code de procédure civile lui donnant compétence, pour ordonner toutes mesures conservatoires à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rodez devenu tribunal judiciaire ne disposerait pas du pouvoir de statuer sur les mesures urgentes nécessaires à la conservation des biens indivis qui appartiendrait au visa de l’article 815.6 du code civil au seul président du tribunal de grande instance.
L’indivision se définit comme la situation de deux ou plusieurs personnes qui sont propriétaires ensemble d un même bien, sans qu’il y ait division matérielle des parts. Les textes qui réglementent l’indivision soit les articles 815 à 842 du code civil n’en donnent pas de définition légale, celle-ci résulte de la jurisprudence.
S’agissant des mesures conservatoires, les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis sont, selon la jurisprudence, les « actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ».
Depuis un arrêt du 17 janvier 2006 la jurisprudence ne confère pas pour statuer sur de telles mesures de conservation de compétence exclusive au président du tribunal mais donne la possibilité au requérant de saisir le tribunal de grande instance, juge du fond préalablement saisi et ce, en vertu de sa compétence générale d’attribution qui lui permet d’évincer celle du président.'
Le tribunal de grande instance peut être saisi pour une mesure relevant de l’article 815-6 du code civil concurremment au Président et la saisine de ce dernier reste toujours possible même lorsqu’un juge du fond a déjà été saisi. Les deux compétences sont donc concurrentes dans les deux cas.
Et si la doctrine discute quelque peu cette jurisprudence, elle affirme plutôt une compétence exclusive du tribunal de grande instance saisi au fond, notamment du juge de la mise en état, pour ordonner l’une des mesures prévues à l’article 815-6, ce, en raison de la compétence très générale et alors exclusive conférée au juge de la mise en
état par l’article 771-4 du code de procédure civile pour ordonner toute mesure provisoire.
Il en découle que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rodez avait bien compétence pour statuer sur la mesure conservatoire de la coupure en alimentation électrique du château et qu’il n’a pas, par suite, en tout état de cause, en statuant, commis de défaut ou d’excès de pouvoir.
En conséquence, Mme X ne peut qu être déboutée de sa demande en nullité de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2020.
Sur la mesure conservatoire de la coupure en alimentation électrique du château de Y de D,
Le premier juge a relevé à juste titre que la réalisation par Mme X de travaux sur l’installation électrique du château n’était pas contestée par ses deux frères mais qu’il n’était pas établi que l’intégralité des non conformités et anomalies listées par le rapport d’expertise DG Diagnostic du 28 juin 2019 conseillant une intervention afin d’éliminer les dangers que présente l’installation intérieure d’électricité.
Cependant force est de constater que ce rapport liste toutes les anomalies et non conformités aux normes actuelles et non pas seulement nes non conformités présentant un danger pour le bâtiment et pour les personnes.
En effet, la coupure de l’alimentation en électricité du château, mesure conservatoire urgente et extrême, n’a vocation à être prise intervenir qu’afin de mettre l’installation électrique en sécurité lorsque les non conformités aux normes actuelles sont à l’origine d’un risque incendie et donc d’un danger pour la protection des personnes et du bâtiment.
Or, la mission qui a été donnée à l’Apave par Mme X était donc de prioriser les travaux afin d’assurer la protection des personnes contre les contacts indirects et la protection incendie du bâtiment.
Après vérification sur site et analyse des non conformités par rapport aux normes alors applicables, l’Apave a relaté dans son rapport du 30 septembre 2019 les non-conformités constatées et défini les orientations techniques.
Après exécution des travaux, l’Apave a, dans un second rapport d’expertise du 15 novembre 2019, considéré que les travaux réalisés permettent de valider les observations validées dans son précédent rapport.
L’examen de l’Apave n’a certes porté que sur le risque d’incendie et la protection des personnes contre les contacts indirects. Mais seul ce risque pouvait entraîner la coupure de l’installation électrique.
A partie du moment où ce risque a disparu, la coupure en alimentation d’électricité du château n’est pas justifiée.
Par réformation de la décision entreprise, MM. E et A de D de Y seront déboutés de leur demande , faute d ejustifier que les non conformités restantes sont d enature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme X
Le juge de la mise en état a ordonné la coupure de l’alimentation en électricité du château le 2 juillet 2020. Cette décision a été signifiée à Mme X en son domicile secondaire à Y de D le 31 juillet 2020 à la personne de son époux mais elle a eu connaissance de cette décision à tout le moins le 16 juillet 2020 puisqu’elle en a relevé appel.
MM. E et A de D de Y ne pouvaient procéder à l’exécution de cette décision sans l’avoir préalablement signifié à Mme X. En coupant l’alimentation en électricité du château avant cette signification, ils ont donc commis une faute.
Cependant, la décision d’autorisation du juge exécutoire de plein droit et la conservation de l’immeuble, voire la protection des personnes en ce compris Mme X, peut amplement expliquer cette célérité sans prêter à ses auteurs une intention maligne.
Par ailleurs, Mme X admet être arrivée à Y de D le 12 juillet 2020. L’atteinte à la jouissance est donc extrêmement limitée à ces quelques jours, alors même qu’il n’est pas dénié que celle-ci est propriétaire d’un bien immobilier dans le village lui permettant d’assurer sa villégiature familiale.
MM. E et A de D de Y, déboutés par ailleurs de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive seront donc condamnés à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que Mme G X excipe d’un défaut de pouvoir du juge de la mise en état et à ce titre oppose une fin de non recevoir pouvant être soulevée pour la première fois en cause d’appel ;
Dit que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rodez avait compétence pour statuer sur la mesure conservatoire de la coupure en alimentation électrique du château et qu il n’a pas,commis de défaut ou d’excès de pouvoir ;
En conséquence, déboute Mme G X de sa demande en nullité de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2020 ;
Réforme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute MM. E et A de D de Y de leur demande en coupure de l’alimentation électrique du château familial de Y de D ;
Condamne MM. E et A de D de Y à payer à Mme G de D de Y épouse X la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne MM. E et A de D de Y aux dépens de l’incident en première instance et en appel ainsi qu’à payer à Mme G de D de Y épouse X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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