Infirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 30 nov. 2017, n° 16/18607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18607 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 31 août 2016, N° 2016R00150 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NEAR PORT HOTEL c/ SARL EMPREINTE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2017
(n°672, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18607
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2016 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2016R00150
APPELANTE
SARL NEAR PORT HOTEL
[…]
[…]
N° SIRET : 533 444 949
Représentée et assistée par Me Jean-David COHEN de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 804 293 835
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0911
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Y Z, greffier.
La société Near port hôtel a fait réaliser des travaux de rénovation, et notamment de menuiserie, concernant l’hôtel Howard situé à Paray Vieille Poste ([…], travaux confiés à la société Empreinte.
Indiquant ne pas avoir été payée du solde du chantier, la société Empreinte a fait assigner le maître de l’ouvrage devant le juge des référés aux fins de l’entendre condamner à payer le montant des factures demeurées impayées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 août 2016, le président du tribunal de commerce d’Evry a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais cependant dès à présent,
— condamné la société Near port hôtel à payer à la société Empreinte la somme provisionnelle de 258.242,11 euros, correspondant au solde du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016, date de la première mise en demeure, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus à ce titre ;
— condamné la société Near port hôtel aux dépens de la procédure de référé.
Par déclaration du 13 septembre 2016, la société Near port hôtel a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions du 25 octobre 2017, la société Near port hôtel demande à la cour, sur le fondement des articles 15, 1134 et 1184 du code civil, 490 du code de procédure civile, L.4413, R.123237 et 238 du code de commerce, de :
In limine litis,
— dire et juger l’assignation nulle et de nul effet ;
En conséquence,
— infirmer intégralement l’ordonnance rendue le 31 août 2016 ;
En conséquence,
— dire et juger que c’est à bon droit que l’exception d’inexécution a été excipée par la société Near port hôtel ;
— dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant échec à l’action en référé ;
— dire et juger n’y avoir lieu à référé, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— débouter la société Empreinte de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Empreinte à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir principalement :
A titre liminaire,
— que l’intimé ne distingue pas dans son assignation les fondements sur lesquels repose son action en référé et qu’elle est donc fondée à demander l’annulation de l’acte introductif d’instance ;
Sur le fond, sur la contestation sérieuse,
— que les travaux réalisés sont de mauvaise qualité en ce qui concerne le bardage et la fourniture de mobilier, ce qui justifie son exception d’inexécution, comme en témoignent le constat d’huissier de justice et les opérations d’expertise judiciaire ordonnées dans le cadre de la procédure au fond ; que le bardage et les façades en bois se sont rapidement dégradés et nécessitent des travaux de réfection évalués à un montant de plus de 114 000 euros ;
— que les désordres sont bien imputables à la société Empreinte, car elle a utilisé du bois de mauvaise qualité et connaissait le problème dès juillet 2015 ; qu’elle a reconnu sa responsabilité et qu’elle a mis en relation les entreprises prestataires et le maître d’ouvrage ;
— que l’intimée indique dans ses écritures que la somme lui restant due au titre de ses prestations s’élève à la somme de 84.741,69 euros TTC, alors qu’il s’agit, sous réserve de la moins-value et des préjudices causés par les désordres, d’une somme de 81.729,42 euros TTC ;
— que la facture, établie par l’intimée de manière irrégulière au regard des exigences des articles L.4413, R.123-237 et 238 du code de commerce, ne permet pas de connaître les produits ou services facturés, ce qui constitue un autre motif de contestation sérieuse.
Par ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2017, la société Empreinte demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien (1104 nouveau) et suivants du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Near port hôtel de l’ensemble de ses réserves, moyens et demandes,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a admis le principe de la créance de la société Empreinte, ainsi que son caractère certain et exigible,
— dire et juger que la société Near port hôtel reste redevable à l’égard de la société Empreinte et la condamner à payer à la société Empreinte la somme de 84.761,49 euros, si la société New port hôtel prouve avoir réglé effectivement par paiements directs les sous-traitants, et celle de 234.998,95 euros, si elle ne rapporte pas cette preuve,
— condamner en toute hypothèse la société Near port hôtel à payer à la société Empreinte la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir :
— que la société Near port hôtel n’avait jamais contesté le bien fondé de la créance de la société Empreinte, laquelle a achevé ses prestations en septembre 2015, et que malgré ses engagements et trois mises en demeure, elle n’a pas soldé sa dette, qu’elle a contestée pour la première fois le 26 juillet 2016, date du procès-verbal de constat, postérieurement à l’audience en référé ;
— que le critère de l’urgence est caractérisé, car le comportement de la société Near port hôtel a mis la société Empreinte en difficulté, non seulement à l’égard des sous-traitants, mais lui a causé également des difficultés de trésorerie ;
— que l’obligation n’était pas sérieusement contestable car aux termes de ses différents courriers, la société Near port hôtel n’a pas contesté la créance et s’est engagée à la payer ; que les conditions prévues par les articles 872 et 873 du code de procédure civile sont remplies ;
— que, conformément à l’article 1792-7 du code civil, les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 28 septembre 2016 et les éventuels désordres à les supposer établis, de la garantie décennale.
— que c’est la société Glb qui a peint le bardage, et elle n’est pas intervenue comme sous-traitante de la société Empreinte, mais a été mandatée directement par la société Near port hôtel, maître de l’ouvrage et a donc, par la même, réceptionné le support ;
— que pendant toute la durée du chantier le problème du bardage n’a jamais été évoqué et les problèmes sont apparus après le départ des sociétés Empreinte et Roque ;
— que les factures non réglées s’élèvent à la somme de 252.388,95 euros TTC de laquelle pourrait être déduit le montant des factures des entreprises intervenues en qualité de sous-traitants, si elles ont été effectivement réglés par le maître de l’ouvrage et si elle le prouve ;
— que les factures ont été établies conformément aux conditions fixées au devis accepté par le maître de l’ouvrage.
L’instruction a été déclarée close le 25 octobre 2017 .
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation
La demande d’annulation est fondée sur les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile aux termes desquelles les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent.
L’assignation énonce que la demande est fondée sur les dispositions des articles 872 et suivants du code de procédure civile et dès lors qu’il est demandé par cet acte introductif d’instance la condamnation de la société Near Port Hôtel au paiement d’une somme provisionnelle au titre du solde du marché, il en résulte que la demande en référé est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile lequel dispose que le président du tribunal de commerce peut allouer une provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.
Du reste, la société Near Port Hôtel ne justifie d’aucun grief au titre de l’irrégularité alléguée
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation de l’assignation.
Sur la demande de la société Empreinte
La demanderesse au référé, intimée dans le cadre de l’appel, présente en dernier lieu une demande alternative en fonction des paiements effectivement effectués par la société Near Port Hôtel auprès des sous-traitants, demandant la condamnation de la société Near Port Hôtel au paiement de la somme de 258242,11 euros au cas où les sous-traitants n’auraient pas été réglés et la somme de 84741, 69 euros en cas de paiement effectif des sous-traitants.
A cet égard, la société Near Port Hôtel justifie avoir réglé au travers des attestations, copie de chèques et extraits de compte produits aux débats :
— à la société Bramia la somme de 15000 euros au mois d’août 2016 et la somme de 15281,41 euros à la date du 1er mars 2017 ;
— à la société Meia Madeira une somme totale d’un montant de 119965,85 euros en plusieurs versements suivant attestation du 27 octobre 2016 ;
Il s’ensuit que la prétention de la société Empreinte se ramène en définitive à la somme de 258242,11-(30 281,41+119965,85)=107994,85 euros.
Les sommes obtenues par la société Empreinte dans le cadre de saisies-attributions au titre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé entreprise n’ont pas à être déduites à ce stade du raisonnement des sommes réclamées au titre du solde du marché.
La société Empreinte fait valoir qu’il y a eu réception des travaux sans réserves et donc que cette réception a mis fin à l’exécution du contrat d’entreprise, la société Near Port Hôtel ne pouvant en conséquence se retrancher derrière une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde des travaux.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage indique accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. L’article 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite mais une telle réception doit être caractérisée par une prise de possession manifestant une volonté sans équivoque d’accepter l’ouvrage, caractérisée notamment par le paiement intégral des travaux.
En l’espèce, si la société Empreinte soutient qu’il y a une réception expresse des travaux, elle ne produit aux débats qu’un document qui est un mail adressé par le représentant de la société Empreinte par lequel ce dernier invite le maître de l’ouvrage et les différents participants à l’acte de construction à une réunion de pré-réception des ouvrages devant se tenir à la date du 28 septembre 2015. Force est de constater que cette pièce ne correspond aucunement à un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, et que la SARL Empreinte ne fournit aucun élément sur les documents qui ont pu être établis lors de cette réunion non plus que sur la tenue réelle de cette réunion.
S’agissant de la réception tacite de l’ouvrage, la présente juridiction ne peut que constater que la prise de possession de l’ouvrage s’explique par la seule volonté du maître de l’ouvrage de continuer l’exploitation de son hôtel, nonobstant les défectuosités pouvant affecter le bardage et que par ailleurs le défaut de paiement du solde du chantier infirme l’hypothèse d’une réception tacite.
S’il est effectif par ailleurs que la SARL Near Port Hôtel a eu une attitude quelque peu attentiste dans le courant de l’année 2016, il n’en demeure pas moins que des échanges de courriel entre M. Stépanian de la société Empreinte et un représentant du maître de l’ouvrage font apparaître très clairement que la question des désordres affectant le bardage était déjà d’actualité lors de l’été 2015. M. Stepanian signalait à cet égard que les travaux litigieux pourraient être pris en charge au titre de la garantie décennale, affirmation qui apparaît quelque peu optimiste dès lors qu’il n’y avait pas eu de réception de l’ouvrage.
Certes, la société Empreinte produit aux débats un courriel émanant de M. Tahar Seddik de la société appelante dans lequel ce dernier indique avoir eu des difficultés de trésorerie pour régler le solde des travaux et se déclare satisfait de ces derniers. Il convient toutefois de relever que ce courriel est en réalité adressé à un représentant de la société Meia Madeira, sous-traitant portugais que la société Near Port Hôtel a réglé directement en lui versant la somme de 119965,85 euros, ce qui signifie simplement qu’effectivement le maître de l’ouvrage n’a jamais contesté la qualité des travaux réalisés par ce sous-traitant .
Au vu de ces éléments, le moyen tiré d’une réception sans réserves des travaux par le maître de l’ouvrage est dépourvu de pertinence.
Pour le surplus, la société Near Port Hôtel produit aux débats un constat d’huissier du 26 juillet 2016 émanant de la SELARL X, Vignier et Baena aux termes duquel l’huissier instrumentaire constate :
— sur la façade avant, « la présence d’une peinture écaillée, fissurée qui se décroche ' en dessous la présence de bois présentant des fissures, le bois se séparant de façon plus ou moins importante, laissant apparaître une fissure »'. « la peinture se décroche et s’écaille énormément »''. « le bois craque et s’écarte ».
— sur la façade arrière « la peinture se dégrade et s’écaille »'. « le bois se fissure et craque et se fendille en de nombreux endroits » ' « les jonctions entre les parties bois laissent apparaître des fissures plus ou moins importantes »'. « au niveau des cimaises décoratives, les jonctions sont grossières et laissent apparaître un espace entre elles ».
L’huissier a encore relevé que les plateaux des tables en marbre étaient tâchés et que les tâches apparaissaient incrustées dans le marbre et que les tables laquées présentaient des traces de rayure et des traces de frottements.
L’appelante produit encore un courriel du 1er septembre 2016 émanant du représentant de la société GLB Peintures dans lequel ce dernier indique « je vous confirme par écrit que nous avons bien alerté M. Rupin et M. Stépanian tout au long du chantier sur la qualité du bois qui pour nous ne correspondait pas à une qualité extérieure ; pour preuve, ce dernier se boursouflait déjà au bout de 15 jours après la première couche de peinture et nous les avons informés par mail de nombreuses fois’ ».
Enfin et surtout, il résulte d’une note de l’expert commis par jugement avant dire droit sur le fond en date du 5 octobre 2016 que ledit expert ne s’est pas opposé au démarrage des travaux de réfection des bardages litigieux ce qui tend à confirmer la réalité des désordres allégués.
Dès lors, la société Near Port Hôtel apporte les éléments suffisants pour démontrer l’existence d’un phénomène généralisé de désordres affectant les bardages, outre les désordres affectant les tables en laque et les tables en marbre.
La société Empreinte ne peut sur ce point se contenter d’indiquer qu’elle n’a pas missionné l’entreprise qui a réalisé les peintures sur les bardages et que cette entreprise a accepté le support. En l’état, la présente juridiction ne peut que constater que les désordres affectent un lot sur lequel la société Empreinte est effectivement intervenue.
En l’occurrence, la société Near Port Hôtel entend effectuer une retenue sur le solde du marché pour un montant de 107991,85 euros sur un marché total de 1150 883,77 euros
Les prestations pour lesquelles la société Near Port Hôtel fait état de désordres ont été facturées dans le cadre du marché pour un montant de 49 626 euros en ce qui concerne le bardage et pour quelques milliers d’euros pour ce qui concerne les meubles.
La société Near Port Hôtel produit un devis établi par l’entreprise GLB concernant la réfection des bardages, ce devis étant d’un montant de 110488 euros. Certes, ce devis a été établi par la société qui avait réalisé les peintures sur les bardages. Toutefois, la société Empreinte ne fournit pas d’éléments de nature à permettre de conclure que ce devis est manifestement surévalué, sachant que la reprise totale de désordres est souvent plus onéreuse que la construction initiale.
Au vu des éléments de la cause et des chiffres sus-énoncés, il apparaît que la retenue effectuée par la société Near Port Hôtel n’est pas manifestement excessive .
La société Near Port Hôtel soulevant une contestation sérieuse s’opposant à l’intégralité de la demande de provision présentée par la SARL Empreinte, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par cette dernière , et ce par infirmation de la décision entreprise.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’observer que la demande initiale de la société Empreinte n’était pas initialement totalement infondée puisque la part des sous-traitants n’a été réglée que postérieurement à l’ordonnance entreprise et que la société Empreinte était fondée à agir en justice à ce titre.
Cette circonstance justifie un partage des dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties et le rejet des demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation présentée par la société Near Port Hôtel ;
INFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Empreinte en raison d’une contestation sérieuse ;
PARTAGE les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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