Infirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 oct. 2017, n° 15/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 16 juillet 2015, N° 10/00542 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03384
Code Aff. :
ARRET N° CJ. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 16 Juillet 2015 -
RG n° 10/00542
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2017
APPELANTES :
Madame F A veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
LA SCP SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE D
N° SIRET : 443 958 087
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me J K, avocat au barreau de LISIEUX,
assistées de Me R-Claude E, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur O P C
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DES ROCHES représenté par son syndic la SARL CABINET VERDER, […]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
LA SARL CABINET Z (anciennement SARL 49 de la République)
N° SIRET : 493 675 755
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur I, R, S Z
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Antoine H, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juillet 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller et M. JAILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement réputé contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Octobre 2017 et signé par M. JAILLET, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme CHESNEAU, greffier
* * *
Faits, procédure et prétentions,
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour la présentation des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées le 15 février 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine des Roches le 17 février 2017 par la SARL Cabinet Z et M. Z et le 9 février 2017 par Mme A veuve B et la SCP D pour l’exposé des prétentions des parties devant la cour.
Il faut préciser au plan procédural que :
' par ordonnance du 23 mars 2016 les conclusions déposées le 17 février 2017 par Me H au soutien des intérêts de la SARL Cabinet Z ont été déclarées irrecevables (sans référence à la situation de M. Z à titre personnel….)
' M. C auquel ont été signifiées tant la déclaration d’appel de Mme A veuve B et la SCP D (le 18 novembre 2015 à domicile) que les conclusions des appelants n’a pas constitué avocat.
Sur le fond, il suffit de rappeler que :
' Mme A veuve B et la SCP D sont propriétaires de plusieurs lots dépendant d’un ensemble dit 'Domaine des Roches', […] à […].
' M. I Z qui exerçait son activité sous son nom propre ou en tant que 'Cabinet Z’ a été désigné en qualité de syndic de la copropriété puis renouvelé dans son mandat par l’assemblée générale des copropriétaires depuis 1991.
Fin 2006, il a procédé à la cession de sa clientèle au profit de la SARL '49, avenue de la république’ dont il est associé majoritaire et gérant puis associé unique à partir de février 2012 suite au décès de son épouse.
' Lors de l’assemblée générale du 18 avril 2009, le mandat de syndic du Cabinet Z est renouvelé.
Plusieurs copropriétaires dont Mme A veuve B et la SCP D ont donc fait assigner la copropriété devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 18 avril 2009 comme ayant été convoquée par une personne n’ayant pas qualité, outre diverses compensations financières.
' par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lisieux a entre autres dispositions dit que l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2009 avait été valablement convoquée par le Syndic de la SARL '49, avenue de la République’ exerçant sous son enseigne Cabinet Z, prononcé la nullité de l’assemblée générale du 18 avril 2009 pour irrégularité de désignation du bureau eue égard à l’article 55 du règlement de copropriété, débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
' Estimant que le motif d’annulation de cette assemblée générale perdurait, Mme A veuve B et la SCP D ont saisi le tribunal de grande instance de Lisieux de plusieurs demandes d’annulation des assemblées générales du 13 mars 2010, 12 mars 2011, 10 mars 2012 et 9 mars 2013.
Par jugement du 16 juillet 2015 (dont appel) le tribunal de grande instance de Lisieux a :
'dit que les assemblées générales tenues les 13 mars 2010, 12 mars 2011 et 10 mars 2012 et 9 mars 2013 avaient été valablement convoquées par le syndic de copropriété, la SARL 49, rue de la république exerçant sous l’enseigne Cabinet Z,
' prononcé la nullité des assemblées générales des 13 mars 2010, 12 mars 2011 et 10 mars 2012 en raison de la violation de l’article 55 du règlement de copropriété ;
' constaté qu’aucune faute délictuelle n’était établie à l’encontre de la SARL 49 avenue de la République devenue SARL Cabinet Z, de M. I Z et de M. O P C,
' débouté Mme A veuve B et de la SCP D de toutes leurs demandes indemnitaires,
' débouté M. I Z et la SARL 49, avenue de la République devenue SARL Cabinet Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine des Roches et la SARL 49 avenue de la République devenue SARL Cabinet Z à verser à Mme A veuve B et de la SCP D la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement Mme A veuve B et de la SCP D à payer à M. I Z la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute demande plus ample et contraire,
' condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Domaine des Roches’ sis […] à Trouville sur Mer et la SARL 49 avenue de la République devenue SARL Cabinet Z aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de Me J K, sous la réserve ci-après ;
' condamné Mme A veuve B et la SCP D aux dépens engagés par M. I Z.
Motifs
Sur la régularité des convocations aux assemblées générales des 13 mars 2010, 12 mars 2011, 10 mars 2012 et 9 mars 2013.
L’article 28 du décret du 17 mars 1967 dispose que les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale, pour une durée de trois ans et l’article 29 du même décret précise que la désignation du syndic se fait par décision de l’assemblée générale prise à la majorité des voies,
Sous réserve d’une autre désignation par voie judiciaire.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier qu’à la date des convocations adressées aux copropriétaires pour les 3 assemblées générales de 2010, 2011, 2013 c’était, en vertu de l’ordonnance prise le 24 septembre 2009 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, la SARL […] qui était habilitée à exercer les fonctions de syndic.
Or, au vu des pièces produites, il apparaît que les convocations envoyées aux copropriétaires pour ces trois assemblées portaient les entêtes suivantes :
— pour la convocation du 15 février 2010 : 'I Z, en collaboration avec PE C, SARL au capital de 10 000 €, administrateur de biens, Syndic de copropriété',
— pour la convocation du 11 février 2011 : 'I Z, en collaboration avec Stanislas Z, SARL au capital de 10 000 €, administrateur de biens, Syndic de copropriété',
— pour la convocation du 27 janvier 2012 : 'I Z, en collaboration avec L M, SARL au capital de 10 000 €, administrateur de biens, Syndic de copropriété'.
Dans les procès-verbaux d’assemblées générales on retrouve ainsi en entête :
— 13 mars 2010 : 'I Z, en collaboration avec PE C, SARL au capital de 10 000 €, […], […], 14 602 Honfleur ; Email : Cabinetverger@aol.com',
— 12 mars 2011 : 'I Z, en collaboration avec Stanislas Z, SARL au capital de 10 000 €, […], […], […] ; Email : Cabinetverger@aol.com',
— 10 mars 2012 : 'I Z, en collaboration avec L M, SARL au capital de 10 000 €, administrateur de biens, Syndic de copropriété',
Force est donc de constater que les convocations ont été adressées par une personne, M. I Z (fût-il mentionné 'en collaboration’ avec d’autres personnes et une SARL et fût il gérant de cette SARL) qui n’avait pas ou plus la qualité de syndic.
S’agissant des convocations envoyées aux co propriétaires en vue de l’assemblée générale du 9 mars 2013 c’est encore M. I Z, cette fois en collaboration avec N M et L M SARL au capital de 10 000 € 49, rue de la République, […]@aol.com’ qui en est l’auteur et le procès verbal du 9 mars 2013 est établi par M. I Z, 'en collaboration N M, L M SARL au capital de 10 000 €'.
Ce qui entache de nullité les convocations et conduit la cour à infirmer le jugement sur ce point.
Par voie de conséquence les assemblées générales tenues à la suite l’ont été irrégulièrement et doivent être annulées.
- Sur les demandes de dommages et intérêts
Il n’est pas démontré que M. Z et C ou la SARL […] désormais SARL Cabinet Z aient commis une faute intentionnelle ou un dol.
En revanche M. Z et la SARL Cabinet Z ont, fait preuve de légèreté blâmable et de négligence le premier en continuant d’apparaître personnellement comme le syndic qu’il n’était plus et la seconde en laissant une telle confusion s’installer.
Ce qui a entraîné l’annulation de 4 assemblées générales et causé à chacun des appelants obligés de subir les errements et les incertitude juridiques résultant de convocations irrégulières a des assemblées générales finalement annulées un préjudice qui sera justement évalué à 800 €.
Enfin, il n’est pas établi que M. Z ait livré à la vindicte la SCP D ou tenu des propos préjudiciables à l’encontre de M. E, qui d’ailleurs n’est pas dans la cause, les informations données aux copropriétaires sur l’état des procédures engagées par la SCP D et M. E l’ayant été en termes mesurés.
Les dépens de la procédure seront mis à la charge de M. Z et de la SARL Cabinet Z exerçant auparavant sous le nom SARL […].
Il apparaît équitable d’y ajouter, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 € au profit des appelants unis d’intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant de nouveau,
Dit que les assemblées générales tenues les 13 mars 2010, 12 mars 2011, 10 mars 2012 et 9 mars 2013 ont été convoquées par une personne qui n’avait pas qualité pour y procéder.
Prononce l’annulation des dites assemblées générales.
Condamne M. I Z et la SARL 49 avenue de la République devenue SARL Cabinet Z in solidum à payer à titre de dommages et intérêts à Mme A veuve B la somme de 800 € et à la SCP D la somme de 800 €.
Condamne in solidum M. I Z et la SARL 49 avenue de la République devenue SARL Cabinet Z aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le condamne in solidum à payer à Mme A veuve B et la SCP D unis d’intérêts la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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