Infirmation partielle 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 11 avr. 2017, n° 14/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 30 juin 2014, N° 12/01590 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
ic/
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02055.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 30 Juin 2014, enregistrée sous le n° F 12/01590
ARRÊT DU 11 Avril 2017
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Mr Jacques BONAMY, délégué syndical, muni d’un pouvoir
INTIMES :
Maître C Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS CH’HIT REDOUAN
XXX
Bureaux de l’Etoile
XXX
AGS CGEA DE RENNES
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, substitué par Me MARIEL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 11 Avril 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCEDURE
M. A X a été recruté le 1er juin 2012 par la société Transports CH’HIT Redouan en qualité de chauffeur livreur sans régularisation d’un contrat écrit.
Le samedi 9 juin 2012, à la fin de son service, le salarié a quitté définitivement son emploi au motif qu’il n’avait reçu aucun contrat écrit.
La société Transports CH’HIT Redouan employait un effectif de plus de 10 salariés (19) au 31 décembre précédant le licenciement selon l’attestation Pôle Emploi.
Dans un courrier recommandé daté du 23 juin 2012, posté le 26 juin, M. X a sollicité auprès de son employeur le paiement de son salaire et les documents de fin de contrat :
'J’ai donné suite à votre offre d’embauche le 30 mai 2012 par le biais d’une annonce Pôle Emploi. Depuis lors, j’ai travaillé pour votre société sans contrat de travail du jeudi 31 mai 2012 au samedi 9 juin 2012 inclus pour un total de 86 heures détaillées dans le courrier et établies à partir du site Chronopost agence d’Angers et pour lequel vous m’avez déclaré à l’Urssaf le 30 mai 2012.
En l’absence de tout contrat, je vous ai signifié le 6 juin 2012 ma décision d’arrêter notre collaboration à l’issue du samedi 9 juin 2012, ayant trouvé un nouvel emploi.
( phrase manquante non photocopiée)
Ce n’est que le mardi 19 juin que vous m’avez fait parvenir par e mail un contrat qui ne correspond en rien à la réalité.
Par la présente, je vous confirme les termes de notre entretien à savoir que je me considère avoir été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2012 jusqu’au 9 juin 2012 inclus.
En effet, selon l’article L 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée doit être établi par écrit sous 8 heures et comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La méconnaissance de cette disposition légale est sanctionnée par la requalification de l’embauche en CDI conformément à l’article L 1245-1 du même code.
De ce fait, je vous demande de me faire parvenir sous huitaine les documents suivants : bulletin de salaire pour la période du 31 mai 2012 au 9 juin 2012, paiement du salaire et accessoires sur la base de 86 heures ( 56 heures normales à 100%, 8 heures supplémentaires à 125%, 20 heures supplémentaires à 150 %, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail .(..)'
Ce courrier n’a reçu aucune réponse de l’employeur qui n’a pas réclamé le courrier.
La société a établi le bulletin de salaire pour la période du 1er juin au 9 juin 2012 et a réglé la somme de 572.07 euros.
Par requête du 4 décembre 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers en paiement d’un solde de salaires.
Le 18 décembre 2012, la société Transports CH’TIT Redouan a été placée par le tribunal de commerce du Mans en redressement judiciaire et le même jour, en liquidation judiciaire, avec désignation de Me Y comme mandataire liquidateur.
Le salarié a modifié ses demandes en cours de procédure, sollicitant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement d’un rappel de salaires et d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, et la production des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte.
Par jugement en date du 30 juin 2014, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— fixé les créances de M. X aux sommes suivantes :
— 678 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— 50 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire et préalable à l’embauche,
— dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’elles sont opposables à l’AGS dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
— condamné Me Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transports CH''TIT Redouan à verser à M. X la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Me Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transports CH’TIT Redouan aux dépens.
M. X en a régulièrement relevé appel général par courrier posté le 10 juillet 2014.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 14 octobre 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. X demande à la cour de : – confirmer partiellement le jugement entrepris,
— condamner la société Transport CH’TIT Redouan à lui payer les sommes suivantes : – 678 euros de dommages et intérêts pour la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 666.79 euros au titre du rappel de salaires pour la journée du jeudi 31 mai 2012 et pour la période du 5 au 9 juin 2012, y compris les congés payés,
— 78.83 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la journée du 5 juin 2012,
— 8 448 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire d’embauche,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transports CH’TIT Redouan au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— ordonner la production du bulletin de salaire de mai 2012, la rectification du bulletin de juin 2012 et l’attestation Assedic et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Transport CH’TIT Redouan au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— déclarer la décision opposable au CGEA gestionnaire de l’ AGS.
Il fait valoir en substance que :
— sur la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée :
— l’employeur n’a pas respecté les règles exigeant un contrat écrit en matière de contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 mai 2012,
— l’existence d’un CDD est confirmée par l’attestation Pôle Emploi remplie par l’employeur et par le projet de contrat non signé par le salarié ;
— sur le rappel de salaires de la journée du 31 mai 2012 et de la période du 5 au 9 juin 2012 :
— le salarié scannait et enregistrait toutes ses livraisons ce qui confirme 12h50 de travail effectif le 5 juin 2012 et 6 heures le 31 mai 2012,
— subsidiairement, l’employeur a procédé à tort à une déduction de 7 heures d’absence le 5 juin 2016 alors que le salarié avait effectué 12h50 de travail effectif ;
— sur les heures supplémentaires :
— la demande porte sur le rappel d’heures supplémentaires de la journée du 5 juin 2012
— sur le travail dissimulé :
— l’employeur a eu sciemment eu recours au travail dissimulé en omettant de rémunérer une partie des heures de travail – sur la visite médicale obligatoire :
— le salarié n’a pas jamais reçu de convocation pour la visite médicale d’embauche obligatoire, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 novembre 2016 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles Me Y mandataire liquidateur de la société Transports CH’TIT Redouan demande à la cour de :
— déclarer M. X irrecevable en ses demandes de condamnation en paiement de l’employeur compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Transports CH’TIT Redouan,
— subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée et fixé au passif de la société la somme de 50 euros les dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. X aux dépens.
Il soutient essentiellement que :
— sur la recevabilité :
— seule une fixation de créance au passif de la liquidation de l’employeur pouvant être sollicitée, les demandes de M. X tendant à la condamnation en paiement de la société Transports CH’TIT Redouan doivent être déclarée
irrecevables ;
— sur la demande de requalificaion du CDD en CDI :
— à défaut d’un contrat de travail écrit lors de l’embauche de M. X à compter du 31 mai 2012, les parties étaient nécessairement liées par un contrat de travail à durée indéterminée,
— la demande du salarié de requalification du CDD en CDI n’est pas fondée puisque son contrat de travail était réputé conclu à durée indéterminée en l’absence d’un écrit sans que l’employeur ne puisse prouver le contraire,
— le fait que l’employeur ait établi des documents de fin de contrat sur la base d’un contrat à durée déterminée, est indifférent ;
— sur le rappel de salaires pour le 31 mai et pour la période du 5 au 9 juin 2012 :
— la liquidation de la société Transports CH’TIT Redouan n’est pas en mesure de répondre à la demande du salarié tendant à la production, à supposer qu’il existe, d’un listing des heures de travail établi à partir du ' pistolet électronique de livraison',
— M. X qui a été rémunéré de ses heures de travail normales entre le 6 et le 9 juin 2012 et de 15 heures supplémentaires au mois de juin 2012, ne démontre pas qu’il a réalisé une prestation de travail durant les autres journées (31 mai et 5 juin). ;
— sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : – il s’agit d’une demande nouvelle en paiement d’heures supplémentaires, dont le nombre n’est pas précisé, effectuées entre le 1er et le 9 juin 2012,
— cette demande présentée pour la première fois dans des conclusions du 10 octobre 2016 est prescrite en application de l’article L 3245-1 du code du travail,
— subsidiairement, le salarié qui réclame la somme de 78.83 euros, congés payés inclus, ne détaille pas son calcul et doit être débouté de sa demande alors qu’il a déjà été rémunéré de 15 heures supplémentaires durant cette période.
— sur le travail dissimulé :
— le salarié se borne à produire un récapitulatif non contresigné de ses heures de travail effectuées entre le 31 mai et le 9 juin 2012 sans déduire les moments de pauses et de repas,
— la preuve de l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler des heures de travail n’est pas démontrée étant précisé que la société a réglé 15 heures supplémentaires à l’intéressé durant la période en cause.
— sur la visite médicale obligatoire :
— le salarié doit démonter l’existence cumulative d’une faute de l’employeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qu’il ne fait pas à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour absence de la visite médicale d’embauche.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 novembre 2016 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l’UNEDIC-CGEA de Rennes demande à la cour de :
— dire M. X irrecevable en ses demandes de condamnation compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Transports CH’TIT Redouan,
— subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée et fixé au passif de la société la somme de 50 euros les dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— très subsidiairement, dire que la créance du salarié ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— condamner M. X aux dépens.
L’AGS représentée par le CGEA de Rennes a repris les moyens développés par le mandataire liquidateur de la société Transports CH’TIT Redouan, rappelant qu’elle ne pouvait pas être concernée par les demandes de remise et de rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat et que les créances fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étaient pas couvertes par l’AGS.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Selon l’article L 1242- 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ainsi que les mentions énumérées dans ce texte.
Selon l’article L 1245-1 du même code, tout contrat conclu en méconnaissance de cette disposition est réputé à durée indéterminée.
Il ne fait pas débat que M. X a travaillé pour le compte de la société Transports CH’TIT Redouan sans régularisation d’un contrat écrit.
Ce dernier ne peut pas se prévaloir utilement du projet de contrat de travail à durée déterminée, non signé par les parties, ni de l’attestation Pôle Emploi qu’il a établie a posteriori sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée.
Dans ces conditions, M. X est bien fondé à voir dire que la relation de travail s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée.
Les parties sont en désaccord sur la date d’effet de la relation de travail, M. X soutenant avoir travaillé dès le 31 mai 2012 et non le 1er juin 2012 comme mentionné dans les documents établis par l’employeur.
Le salarié affirme qu’il a été recruté le 30 mai 2012 par le biais d’une annonce Pôle Emploi et qu’il a commencé à travailler dès le jeudi 31 mai entre 6 heures et 12 heures à partir du site Chronopost à Angers comme il l’a rappelé dans son courrier du 23 juin 2012 intitulé ' Réclamation en paiement du salaire pour la période du 31 mai 2012 au 9 juin 2012".
Ce courrier recommandé, non réclamé par l’employeur, a été adressé par M. X avant même qu’il ne reçoive le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat.
La version des faits de M. X est au demeurant confirmée par la déclaration préalable d’embauche (dpae) établie par l’employeur auprès de l’Urssaf mentionnant une date d’embauche au 30 mai 2012.
Alors que l’employeur se contente d’invoquer les mentions figurant sur le bulletin de salaire avec un début d’activité le 1er juin 2012 et les documents conformes de fin de contrat, les pièces produites par le salarié accréditent le fait qu’il a commencé à travailler dès le 31 mai 2012 dans le cadre du contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification,
Aux termes de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification , il est accordée au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
En l’espèce, le salarié n’est pas fondé à réclamer une indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée puisque la relation de travail dès l’origine s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée.
La demande d’indemnité de requalification sera rejetée, par voie d’infirmation du jugement.
Sur le rappel de salaires,
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’article L 3171-4 du code du travail dispose que l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à charge préalablement pour le salarié d’étayer sa demande en paiement par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. M. X soutient qu’il n’a pas été rémunéré de l’intégralité des heures de travail qu’il a réalisées au cours de la période du jeudi 31 mai 2012 au samedi 9 juin 2012
Contestant la déduction de 7 heures de travail sur son bulletin de salaire pour la journée du 5 juin et l’absence de paiement de la journée du 31 mai 2012, il sollicite le cas échéant la production par le gérant de la société Transports CH’TIT Redouan du 'listing des heures de travail'.
Il a chiffré sa demande en paiement du rappel de salaire à la somme de 666.79 euros, sans plus de précision sur le montant.
A l’appui de sa demande, le salarié produit :
— son courrier recommandé adressé le 23 juin 2012 à son employeur réclamant le paiement de 86 heures de travail entre le 31 mai et le 9 juin 2012, comportant un décompte très détaillé, jour par jour, de ses horaires de travail et précisant les références de ses tournées à partir de l’agence Chronopost d’Angers.
— un relevé manuscrit des heures de travail effectuées de 86 heures durant la période litigieuse (31 mai-9 juin 2012) avec le détail d’une 'journée type 'de 10
heures :
— 6 heures -7 heures : préparation
— 7 heures-8 heures : chargement
— 8 heures -12 heures : livraisons
— 15 heures- 18 h30 : collectes
— 18 h 30 – 19 heures déchargement, pointage.
— le bulletin de salaire pour le mois de juin 2012 sur la base de 35 heures de travail et de 15 heures supplémentaires sur la période du 1er juin au 9 juin 2012 et l’attestation Pôle Emploi confirmant la réalisation de 50 heures de travail,
— la déclaration préalable à l’embauche avec un recrutement à compter du 30 mai 2012.
M. X étaye sa demande par des éléments suffisamment précis auxquels l’employeur peut répondre et dont il résulte que :
— il n’a pas été payé pour la journée du jeudi 31 juillet 2012,
— une retenue équivalente à 7 heures de travail a été effectuée pour la journée du 5 juin 2012.
Le mandataire liquidateur de la société Transports CH’TIT Redouan ne fournit aux débats aucun élément, en rappelant qu’il ne disposait, à la suite de la liquidation de l’entreprise intervenue en décembre 2012, d’aucun listing des heures de travail établi à partir de données électroniques.
Il ne contredit pas utilement le décompte précis établi par M. X et ne justifie pas des journées de travail et des horaires effectivement réalisés.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour et en considération des heures de travail effectivement accomplies, il apparaît que M. X, rémunéré sur la base d’un salaire de 35 heures hebdomadaires entre le 1er au 9 juin 2012, est bien fondé dans sa demande de rappel de salaire concernant uniquement les journées de travail impayées des 31 mai et 5 juin 2012.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la société Transports CH’TIT Redouan sa créance de rappel de salaire à la somme de 145.96 euros outre 14.59 euros de congés payés y afférents.
Cette somme produira intérêt au taux légal non pas à compter de la demande mais à compter du 4 avril 2013, date de la réception par l’employeur ou son représentant de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les heures supplémentaires ,
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent le même contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce.
La prescription de l’action en paiement des heures supplémentaires a donc été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 16 juin 2013.
Le délai de prescription applicable à l’action en paiement de salaire est le délai de cinq ans prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa version antérieure au 16 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a ramené le délai de prescription à trois ans.
La demande du salarié qui porte sur des salaires pour la période allant du 31 mai et le 9 juin 2012 est donc bien enfermée dans le délai de la prescription quinquennale.
Les règles énoncées ci-dessus au regard de l’article L 3171-4 du code du travail sont également applicables en matière de preuve des heures supplémentaires.
En l’espèce, M. X explicite, dans ses conclusions, sa demande en paiement de 78.83 euros, congés payés inclus, au titre d’un solde d’heures supplémentaires impayées (5 heures 50) au cours de la journée du 5 juin 2012.
Il résulte du décompte fourni par le salarié qu’il a réalisé 5.50 heures supplémentaires durant la journée du 5 juin 2012.
M. X fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur se borne à contester le décompte mais ne produit pour sa part aucun élément de preuve contraire
Il y a lieu en conséquence d’accueillir sa demande au titre du solde des heures supplémentaires et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 71.67 euros outre 7.16 euros de congés payés y afférents.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la demande présentée dans des conclusions du 10 octobre 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
L’article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d’un salarié.
Il n’est justifié que la société Transports CH’TIT Redouan a satisfait à cette formalité obligatoire lors du recrutement de M. X.
Néanmoins, compte de la courte période de travail (10 jours), M. X qui ne caractérise pas le préjudice qui serait résulté pour lui de l’absence de visite médicale lors de son embauche, n’en justifie pas.
En l’absence de préjudice établi en lien avec cette irrégularité, l’appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie d’infirmation du
jugement ;
Sur le travail dissimulé,
L’article L 8221-5 du code du travail dispose :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
…2°- de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il ne résulte pas des pièces produites, au regard notamment du respect des formalités de déclaration d’embauche et de la courte période de travail du salarié, que l’employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. X par l’inscription sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.
La demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes,
Il incombe à Me Y es qualité de mandataire liquidateur de la société Transports CH’TIT de délivrer à M. X les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé les créances de M. X à la somme de 678 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à la somme de 50 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire et préalable à l’embauche,
— rejeté la demande de rappel de salaire pour la période du 31 mai au 9 juin 2012,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— FIXE au passif de la liquidation de la société Transports CH’TIT Redouan les créances de M. X aux sommes suivantes :
— 145.96 euros outre 14.59 euros de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire pour la période du 31 mai au 9 juin 2012, avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2013, – 71.67 euros outre 7.16 euros de congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2016,
— DÉBOUTE M. X de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
— CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
— ORDONNE à Me Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transports CH’TIT Redouan de délivrer à M. X les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt,
— DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par le CGEA de Rennes et DIT qu’elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
— CONDAMNE Me Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transports CH’TIT Redouan aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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