Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 19 janv. 2021, n° 20/17594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2017, N° 16/04804 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL O'TAN TIK PRODUCTIONS c/ SARL WPA PRODUCTIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
(Rectification d’erreur matérielle)
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17594 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04804
APPELANTS
Monsieur A B
Né le […] à MONTFERMEIL
[…]
[…]
ET
SARL O’TAN TIK PRODUCTIONS placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 31 mars 2016, lequel a désigné la SELAFA M. J.A., prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-THOMAS, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, 102 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
N° SIRET : 477 91 4 6 34
[…]
[…]
Représentés par Me Georges SOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMÉS
Monsieur C Y
Né le […] à Lézignan-Corbières (11)
Chez Mme E F
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1965 substitué à l’audience par Me Etienne de DREVILLE de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : P117
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
Madame L M-Z
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 substitué à l’audience par Me Audrey HENANFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0116
représentée par son gérant, Monsieur I J,
N° SIRET : 448 457 341
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268 substitué à l’audience par Me Cathia MARION de l’AARPI UNIK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 17 novembre 2020 statuant dans une affaire opposant M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions à M. C Y, M. G X, Mme L M-Z et la SARL WPA Productions,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SARL WPA Productions, le 4 décembre 2020,
Vu la transmission de cette requête faite le 18 décembre 2021 aux parties sollicitant leurs observations éventuelles au plus tard le 5 janvier 2021,
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2021 par M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions tendant à
— déclarer la requête de la société WPA Productions irrecevable autant que mal fondée, en ce qu’elle vise à ajouter à l’arrêt du 17 novembre 2020 un doublement sinon un triplement de leur condamnation à payer la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des quatre intimés.
— condamner la société WPA Productions à payer à chacun des trois exposants la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la réponse de M. X en date du 6 janvier 2021 indiquant s’en rapporter,
Vu l’absence d’observation des autres parties,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
La SARL WPA Productions soutient qu’une erreur matérielle affecte l’arrêt du 17 novembre 2020 puisque, dans les motifs de la décision, il est indiqué que 'M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions seront également condamnés à payer à Mme M- Z, M. X, M. Y et la société WPA Productions la somme de 3 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile' et que dans le dispositif, le mot ' chacun’ a été omis puisqu’il porte la mention 'Condamne M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions in solidum à payer à Mme L M-Z, M. G X, M. C Y et la SARL WPA Productions la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile."
Elle soutient que:
— les appelants ont été condamnés à payer, chacun, la somme de 3 000 € à chacun des intimés, cette condamnation ayant été prononcée in solidum.
— cette lacune dans le dispositif de l’arrêt laisse planer une incertitude sur le montant total des condamnations mises à la charge de M. A B et sa société en liquidation, rendant plus complexe l’exécution de la décision.
M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions répondent que cette demande est tant irrecevable que mal fondée en ce qu’elle vise non pas à réparer une simple erreur matérielle mais à ajouter au dispositif de l’arrêt pour aggraver, en le doublant voire en le triplant, le montant de la condamnation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’au lieu de constater qu’ils ont été condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 € à chacun des quatre défendeurs, soit 12 000 € au total, la requête prétend que chacun des deux voire des trois 'exposants’ a été condamné in solidum à payer la somme de 3 000 € à chacun des quatre intimés, soit 24 000 € voire 36 000 € au total.
En revanche, ne l’ayant jamais contesté, ils ne voient aucun inconvénient à ce que la cour ajoute à son dispositif, conformément aux termes exacts du motif de la page 10 de son arrêt du 17 novembre 2020, que les appelants sont condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 € à chacun quatre intimés.
Soutenir comme le fait la société WPA Productions que les appelants ont été condamnés à payer, chacun, la somme de 3 000 € à chacun des intimés au motif que la condamnation a été prononcée in solidum est un contre-sens juridique puisqu’une condamnation in solidum oblige les personnes concernées à s’acquitter, pour le tout, de la même dette fixée par la juridiction.
Les appelants admettent, en revanche, qu’ils ont été condamnés in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui correspond exactement à la volonté de la cour.
Dès lors, l’omission du mot 'chacun’ après la liste des bénéficiaires de la somme allouée, dans le dispositif de l’arrêt constitue une simple erreur matérielle.
Il y a lieu de réparer cette erreur en remplaçant dans le dispositif de l’arrêt la mention :
'Condamne M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions in solidum à payer à Mme L M-Z, M. G X, M. C Y et la SARL WPA Productions la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile"
par la mention :
'Condamne M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions in solidum à payer à Mme L M-Z, M. G X, M. C Y et la SARL WPA Productions la somme de 3 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile".
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat et la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions sera rejetée
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience,
Dit la requête recevable,
Dit qu’une erreur matérielle affecte l’arrêt en date du 17 novembre 2020 ayant statué dans le litige opposant M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions à M. C Y, M. G X, Mme L M- Z et la SARL WPA Productions,
Ordonne la rectification de cette erreur matérielle en remplaçant dans le dispositif de l’arrêt la mention:
'Condamne M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions in solidum à payer à Mme L M-Z, M. G X, M. C Y et la SARL WPA Productions la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile"
par la mention :
'Condamne M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions in solidum à payer à Mme L M-Z, M. G X, M. C Y et la SARL WPA Productions la somme de 3 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile".
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 17 novembre 2020,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Rejette la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de M. A B et la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la SARL O’Tan Tik Productions.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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