Infirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 mars 2018, n° 16/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 23 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JNL/YF
R.G : 16/00034
Décision attaquée :
du 23 février 2016
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges
--------------------
Mme B C
C/
CPAM DU CHER
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
--------------------
Expéditions aux parties le 22.03.18
Copie – Grosse
Me PIGNOL (CE) 22.3.18
Me DUCROT 22.3.18
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2018
N° 32 – 5 Pages
APPELANTE :
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[…]
[…]
Représentée par M. E F (Audiencier) en vertu d’un pouvoir en date du 24 février 2017
PARTIE AVISÉE :
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Direction de la Sécurité Sociale
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. FOULQUIER, Président de chambre rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
22 mars 2018
en présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
Lors du délibéré : M. FOULQUIER, président de chambre
Mme POUGET, conseillère
M. Z, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 25 janvier 2018, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Animatrice d’accueil au sein de l’association pour l’écoute et l’accueil en addictologie et toxicomanies (APLEAT), Mme B C a formé une déclaration d’accident de travail en lien avec un événement survenu le 19 février 2015 à la suite duquel son médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour un état anxio-dépressif aigu.
Le 19 mai 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher a refusé de faire droit à cette demande de prise en charge et la Commission de recours amiable, par décision du 3 septembre 2015, a confirmé ce refus.
Le 15 septembre 2015, Mme B C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’événement survenu le 19 février 2015, faisant valoir
que les troubles psychologiques étaient apparus brutalement à la suite d’une altercation avec sa chef de service et la directrice adjointe et se prévalant, pour établir la matérialité de cet événement, des propos tenus par son employeur dans un message téléphonique et retranscrits comme suit : « Je suis Mme A, l’employeur de B C qui ne va pas bien du tout, qui a quitté son lieu de travail tout à l’heure dans un état semble-t-il assez grave et menaçant de passer à l’acte, d’attenter à ses jours ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Cher s’est opposée à cette demande, considérant que son agent enquêteur n’avait pas pu constater que les faits avaient pour origine un événement brutal et soudain, et contestant donc la matérialité d’un quelconque fait accidentel.
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a débouté Mme B C de son recours et a confirmé la décision prise par la Commission de recours amiable.
Après avoir rappelé que la notion d’accident suppose la survenance d’un fait précis et soudain au cours ou à l’occasion du travail, le premier juge relève que l’événement survenu le 19 février 2015 se situe dans le prolongement de faits antérieurs ne permettant pas de caractériser l’action violente et soudaine d’une cause extérieure ayant provoqué une lésion de l’organisme.
Ce jugement a été notifié le 1er mars 2016 à Mme B C qui en a interjeté appel par lettre recommandée du 10 mars 2016.
Dans ses conclusions développées lors de l’audience du 25 janvier 2018, Mme B C demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que l’événement survenu le 19 février 2015 doit être considéré comme accident du travail, de dire, en conséquence, qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions relatives aux risques professionnels et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
22 mars 2018
Elle explique que, selon la jurisprudence, des troubles psychologiques doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail dès lors qu’ils sont apparus brutalement à la suite d’un incident d’ordre professionnel. Elle considère que tel est le cas de l’altercation, non contestée, du 19 février 2015 avec sa chef de service et la directrice adjointe qui a généré un arrêt de travail pour état anxio-dépressif aigu, peu important qu’elle ait été agressive avec son employeur puisque cela est sans incidence sur le caractère professionnel ou non de l’arrêt de travail.
Dans ses conclusions soutenues lors de l’audience du 25 janvier 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher demande à la cour de débouter Mme B C de son appel et de l’ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Cher rappelle que l’état dépressif n’est constitutif d’un accident de travail qu’à la condition d’apparaître à la suite d’un fait précis survenu de manière soudaine au cours ou à l’occasion du travail. Elle fait valoir, en l’espèce, que les circonstances de l’entretien du 19 février 2015, au cours duquel des reproches auraient été adressés à Mme B C par ses supérieurs, ne résultent que de ses seules allégations, qu’il existe de sérieuses divergences quant à la réalité de ces circonstances et que, dès lors, la réalité d’un fait brutal et soudain survenu au temps et au lieu du travail ne peut être retenu. Elle ajoute que les propos de l’employeur, qui ne font aucune allusion à l’entretien survenu ce jour-là, laissent entendre que l’atteinte psychologique existait préalablement puisqu’il indique aux parents de Mme B C « je pense que B va à nouveau très mal ». Elle fait également observer que lors de l’enquête, Mme B C a fait état d’une dégradation de l’ambiance et des conditions de travail depuis plusieurs mois et qu’il existe ainsi un doute sérieux sur le point de savoir si la lésion fait suite à un événement brutal et soudain ou est la résultante d’une dégradation du climat au sein de la structure qui l’emploie.
SUR QUOI,
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise".
Il en résulte que toute lésion physique ou tout trouble psychique survenu soudainement au temps et au lieu du travail doit être présumé imputable au travail, à moins que la caisse primaire ne démontre que le travail est totalement étranger à leur apparition.
En l’espèce, le 19 février 2015, après un entretien avec sa chef de service, puis avec la directrice adjointe, Mme B C a quitté son poste de travail et a consulté, le même jour à une heure indéterminée, son médecin traitant qui lui a délivré un certificat d’arrêt maladie jusqu’au 7 mars 2015, transmis dès le lendemain à l’employeur. Ultérieurement, à une date que l’employeur situe au 4 mars 2015, elle lui a adressé un nouveau certificat médical pour accident de travail, daté du même jour et prescrivant un arrêt de travail de même durée pour un état anxio-dépressif aigu.
Lors de l’enquête conduite par l’agent assermenté, Mme B C a déclaré que Mme G, chef de service, lui avait demandé de venir dans son bureau pour une question relative à l’organisation de son travail et lui avait fait des reproches, qu’elle avait alors demandé à voir Mme Neveu, directrice adjointe, pour s’expliquer à propos de ces reproches mais que le ton étant monté du côté de celle-ci, l’entretien avait été bref et elle avait décidé de prendre ses affaires et de quitter son poste de travail, en état de pleurs et de tremblements. Elle a ajouté que l’ambiance et les conditions de travail s’étaient dégradées depuis quelques semaines, les deux personnes précitées lui faisant des remarques régulières sur son travail.
Démentant ces déclarations, Mme G a précisé, lors de cette enquête, qu’elle avait rappelé à Mme C qu’elle devait prendre les rendez-vous avec le psychiatre en fonction des urgences, que celle-ci n’avait pas accepté cette directive, s’était montrée très agressive et énervée et était sortie du bureau en claquant la porte violemment pour brusquement la rouvrir et l’agresser verbalement, à tel point qu’elle avait dû demander l’intervention de la directrice adjointe.
22 mars 2018
Contestant également les déclarations de l’assurée, Mme Neveu, directrice adjointe, a indiqué qu’à la demande de Mme G, elle avait reçu Mme C dans un bureau confidentiel et l’avait invitée à s’asseoir, que celle-ci s’était mise à crier et à communiquer d’une manière violente et agressive, lui disant notamment : "taisez-vous, c’est moi qui parle", ce qui l’avait amenée à alerter Mme A, la directrice de l’association.
Celle-ci a confirmé que Mme Neveu était venue dans son bureau pour lui relater l’événement, ajoutant que Mme C avait immédiatement quitté les lieux et qu’elle avait d’abord téléphoné au médecin du travail pour lui demander conseil, puis aux parents de la salariée. Elle a précisé que Mme C avait tendance à recourir aux accusations et à la violence verbale lorsqu’une directive ne lui convenait pas.
Le procès-verbal de constat du 5 mars 2015, communiqué par Mme C, confirme que Mme A a téléphoné aux parents de celle-ci et leur a laissé le message téléphonique suivant : « Je suis Mme A, l’employeur de B C qui ne va pas bien du tout, qui a quitté son lieu de travail tout à l’heure dans un état semble-t-il assez grave et menaçant de passer à l’acte, d’attenter à ses jours, semble-t-il également. J’ai souhaité vous informer le plus rapidement possible de son malaise ou de son mal être pour que vous puissiez intervenir auprès d’elle et la mener voir un médecin, voire la faire hospitaliser parce que je pense que B va à nouveau très mal (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme C, suite à un entretien relatif à l’organisation de son travail, s’est retrouvée de manière soudaine dans un état anxio-dépressif aigu qui non seulement a fait l’objet d’un constat médical quelques heures plus tard mais encore a alerté suffisamment la directrice de l’association
pour qu’elle téléphone à ses parents pour les informer du départ inopiné de leur fille de son lieu de travail dans un état psychique inquiétant et les invite à prendre toutes dispositions utiles pour lui prêter assistance.
Ainsi, indépendamment de toute discussion sur le déroulement de l’entretien et l’éventuelle part de responsabilité de l’employeur dans l’issue de ce dernier, il est établi, sans contestation possible, que l’état anxio-dépressif de Mme C est bien apparu de manière soudaine dans le cadre de cet entretien de travail, qu’il est donc survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il incombe à la caisse primaire de détruire cette présomption d’imputabilité en démontrant que sa cause est totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
La dégradation progressive de l’ambiance et des conditions de travail, voire les incidents à caractère disciplinaire émanant de la salariée elle-même, ne sont de nature ni à enlever à l’événement du 19 février 2015 son caractère lésionnel et soudain, ni à le détacher, bien au contraire, de la relation de travail.
En conséquence, le jugement doit être infirmé et l’état anxio-dépressif déclaré par Mme C reconnu comme constitutif d’un accident de travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme C.
Par ces motifs, la Cour,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges,
Statuant à nouveau,
Dit que l’état anxio-dépressif survenu le 19 février 2015 et déclaré par Mme C constitue un accident de travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Déboute Mme C de sa demande d’indemnité de procédure.
22 mars 2018
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. FOULQUIER, président, et M. Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.Y Y. FOULQUIER
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