Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 mars 2022, n° 19/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 décembre 2018, N° 16/04007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2022
MJ
N° 2022/ 56
Rôle N° RG 19/01370 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVR6
D Z
C/
C A VEUVE X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel ROUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/04007.
APPELANT
Monsieur D F Z
né le […] à […]
représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame C J K A veuve X
née le […] à […]
représentée par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me KESTING JESTING et Partner, Barreau en ALLEMAGNE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2000, Monsieur B Z a acquis de la société 'NOMI FRANCE’ un bien immeuble sis 24 Boulevard des Lentisques à Antibes (Alpes-Maritimes) pour un prix de 3.000.000 francs, soit 457.347,05 euros.
Par un second acte du 28 janvier 2014, Monsieur B Z a vendu ce bien à Madame C A veuve X, sa compagne, pour un prix de 650.000 euros.
Monsieur B Z est mort le 25 octobre 2014. Il laisse à sa survivance ses quatre enfants et notamment Monsieur D Z, lequel réside en Autriche à l’instar de Madame C A veuve X.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2016, Monsieur D Z a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Grasse Madame C A en déclaration de simulation et réduction d’une donation déguisée.
Suivant ordonnance du 16 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise du bien immobilier, objet du litige, formée par Monsieur D Z.
Par jugementcontradictoire en date du 18 décembre 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
- Ecarté des débats les pièces n°1 à 5 et n°8, produites par Monsieur D Z ainsi que la pièce n°6 produite par Madame C A veuve X, rédigées en langue allemande sans être traduites ;
- Débouté Monsieur D Z de sa demande en déclaration de simulation ;
- Débouté Monsieur D Z de sa demande de réduction de libéralité ;
- Débouté Madame C A veuve X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamné Monsieur D Z à payer à Madame C A veuve X une indemnité de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur D Z au paiement des entiers dépens ;
- Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 22 janvier 2019, Monsieur D Z a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 octobre 2019, Monsieur D Z demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats et les dispositions des articles 3, 913 et 920 du Code Civil,
• REFORMER le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et condamné Monsieur Z au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
• ORDONNER la réduction de la libéralité indirecte dont a bénéficié Madame A veuve X à la quotité disponible d’un quart de la valeur du bien immobilier sis […] ;
• CONSTATER que Monsieur D Z est en droit de percevoir un quart de la réserve héréditaire des trois-quarts ;
• CONDAMNER par voie de conséquence Madame A veuve X au paiement d’une somme de 237.217,59 euros ;
• ORDONNER la transmission de l’entier dossier de la procédure à l’Administration fiscale française en vertu des dispositions de l’article L101 du Livre des Procédures fiscales ;
• CONDAMNER Madame A veuve X au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2019, Madame C A veuve X, sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions, aucune preuve n’étant rapportée par l’appelant de l’absence de versement intégral du prix et de l’absence de preuve de l’intention libérale;
DEBOUTER en conséquence Monsieur D F Z de l’ensemble de ses demandes;
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Roux Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la qualité des traductions présentées par les parties
Monsieur D Z et Madame C A veuve X présentent certaines pièces en langue allemande. En cause d’appel, ces pièces ont été traduites mais le tampon du traducteur est peu lisible sur leurs différentes pièces si bien que la cour n’est pas en mesure de vérifier le caractère assermenté de la traduction.
Sur la donation déguisée
Monsieur D Z sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il souhaite obtenir la réduction de la libéralité indirecte dont aurait bénéficié Madame C A veuve X à la quotité disponible d’un quart de la valeur du bien immeuble sis […].
Pour soutenir sa demande en cause d’appel, il expose en substance que :
- Il ne rapporterait pas simplement une présomption mais une véritable démonstration de l’absence de caractère sincère de la vente prouvant l’existence d’une donation déguisée. Il résulterait manifestement des relevés de banque auprès de la BTV VIERLANDER BANK à Gstaad en Suisse, que Monsieur D Z a pu se procurer dans le cadre du règlement de la succession, que le prix de vente n’a pas été payé par Madame A veuve X, un remboursement immédiat de celui-ci étant intervenu à son profit. Ces relevés sont maintenant traduits en cause d’appel.
- Il y aurait ainsi une absence de paiement du prix qui devrait s’analyser en une donation déguisée. Cette donation aurait eu pour effet de contourner la loi française relative à la réserve héréditaire qui s’applique obligatoirement à un bien immeuble situé en France mais également à éluder le paiement des droits de mutation à titre gratuit auxquels Madame A veuve X aurait dû faire face en France.
- Le bien en question était le seul bien détenu par le défunt en France et composerait ainsi seul la masse successorale de référence. L’atteinte à la réserve serait donc clairement établie selon lui.
Madame C A sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle notamment que, pour réaliser l’opération d’acquisition de l’immeuble et respecter les consignes de la part du notaire signataire, la banque de l’intimée a ouvert un compte courant sous le n° SA 21172AA à son propre nom qui a été débité le 29 octobre 2013 à hauteur de 694.008,10 euros par une opération de crédit à découvert et qui présentait donc un solde négatif de 694.008,10 euros.
Afin de rembourser ce découvert autorisé, plusieurs virements auraient ainsi été effectués des comptes SA40612AA et SA40613AA.
La somme de 630.535 euros aurait ainsi été transférée du compte titre SA40613AA au compte courant SA21172AA.
Le jugement entrepris a écarté les pièces n°1 à 5 et n°8 produites par Monsieur D Z en raison de l’absence de sa traduction en langue française de ces documents ainsi que la pièce n°6 produite par Madame E A veuve X, et ce pour la même raison.
Le jugement ayant écarté le relevé de compte non traduit soumis par Monsieur D Z, il note que le demandeur à l’instance en réduction ne rapporte pas la preuve que l’argent versé par Madame A au titre du prix de vente lui a été intégralement remboursé, ne démontrant ainsi pas l’intention libérale de son père.
Il déboute, par conséquent, Monsieur D Z.
L’article 894 du code civil dispose que 'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte'.
L’article 920 du code civil prévoit que 'les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession'.
L’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge ' doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.
Une donation peut ainsi résulter d’une vente s’il est démontré que l’acquéreur n’en a pas réglé le prix, l’intention libérale du vendeur devant être démontrée par le demandeur à l’instance en requalification, ici Monsieur D Z. L’intention libérale résulte de la preuve de la volonté du donateur de se dépouiller irrévocablement et actuellement sans contrepartie d’un bien de son patrimoine.
La pièce n°8 de Monsieur D Z, désormais traduite par la pièce n°17 est un extrait de compte du 14 mai 2010 au 30 juillet 2015 de Monsieur B Z. Il résulte de ce document que le 04 février 2014, est portée au crédit du compte de placement SA40613AA de Monsieur B Z une somme de 630.535 euros. Le même jour, une 'rémunération X C' est virée du compte SA40613AA pour une somme de 630.535 euros.
La pièce n°9 de Madame C A, dont la traduction est assermentée, indique que 'le paiement du prix de vente à hauteur de EUR 630.535, a été transféré du compte séquestre sur le compte SA 40613AA de M. H B Z et de Mme. C X (le virement provenait de Cannes). Le 4 février 2014, le solde à hauteur de 630.535 a été transféré du compte SA40613AA sur le compte SA21172AA libellé au nom de Madame C X', pour pallier le découvert du compte courant ouvert pour la vente.
Les comptes SA40612 et SA40613 sont des comptes joints détenus par Monsieur B Z et Madame C A ; ces comptes joints de droit suisse distinguent les ayant-droits économiques.
Madame C A rapporte encore la preuve par ses pièces n°10 et 11 que la somme de 630.535 euros a été transférée du compte titre n°SA40613AA (dont elle est cotitulaire puisque le compte est joint) au compte courant n°SA21172AA. Ce compte a ensuite été soldé et clôturé.
Il résulte des pièces présentées que Madame C A s’est acquittée du prix de vente.
Monsieur D Z ne démontre, en tout état de cause, aucune intention libérale se dégageant de cette opération. Il ne démontre pas plus son caractère fictif et une prétendue simulation.
Il convient de rejeter sa demande de requalification de la vente, entre son père et Madame C A veuve X, en donation indirecte. Toutes les autres demandes de Monsieur D Z deviennent, par conséquent, sans objet eu égard à leur dépendance avec cette première prétention.
La demande de communication du dossier à l’administration fiscale sera également rejetée puisqu’aucune donation n’a été démontrée.
Le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur D Z succombe à l’instance d’appel si bien qu’il devra supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de Madame C A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée a exposé des frais de défense en cause d’appel ; Monsieur D Z sera condamné à payer à Madame C A veuve X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D Z aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct par le conseil de Madame C A veuve X,
Condamne Monsieur D Z à payer une somme de 5.000 euros à Madame C A veuve X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
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