Confirmation 17 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 17 mai 2017, n° 16/09090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09090 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 123
R.G : 16/09090
M. A-B Z
C/
SAS LTR INDUSTRIES
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2017
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur A-B Z
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Susana LOPES DOS SANTOS de la SCP ASTAE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS LTR INDUSTRIES
Kerisole
XXX
représentée par Me Roseline SAUSER, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêt du 11 mai 2016, la cour d’appel a réformé, sur les montants alloués à Monsieur Z à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de solde d’actions gratuites LTIP 2011-2012, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement abusif, le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Quimper le 2 octobre 2014.
Statuant sur les chefs infirmés, elle a condamné la SAS LTR Industries à verser à Monsieur A-B Z :
10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail
28 000 € au titre du solde d’actions gratuites LTIP 2011-2012
93 756,45 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Elle confirmait pour le surplus le jugement déféré ; elle condamnait la SAS LTR Industries à remettre à Monsieur A-B Z des bulletins de salaire rectifiés, un bulletin de salaire en paiement du complément d’indemnité de licenciement ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt ; elle disait que les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle porteraient intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes produiraient intérêts à compter du prononcé du jugement, et celles éventuellement allouées en majoration par la cour produiraient intérêts à compter de l’arrêt ; elle disait que les intérêts courant sur les condamnations prononcées seraient capitalisés par anatocisme au terme d’une année échue à compter de l’arrêt, condamnait la SAS LTR Industries aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur Z 1500 € au titre des frais irrépétibles de procédure. Elle déboutait la SAS LTR Industries de l’intégralité de ses demandes.
Par requête parvenue au greffe le 28 novembre 2016, Monsieur A-B Z a saisi la cour d’une requête en rectification matérielle et en interprétation de l’arrêt du 11 mai 2016.
À l’audience du 5 avril 2017, son conseil, développant ses conclusions écrites, demande à la cour,
par rectification de l’arrêt du 11 mai 2016,
— de préciser au dispositif de l’arrêt que le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif est de 220 000 € et que la SAS LTR Industries est condamnée à verser à Monsieur Z à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 26 657, 45 € ;
— de préciser aux motifs page 12 § 9 que par infirmation du jugement, qui avait validé les 67 099 € versés par l’employeur, l’indemnité de licenciement sera appréciée à 33 246,97/2 x 5,64 = 93 765,45 € ;
et, par interprétation du même arrêt,
— de dire que la SAS LTR Industries ne pouvait, eu égard au caractère indemnitaire de ces créances, appliquer des prélèvements sur le montant des condamnations allouées pour exécution déloyale du contrat de travail, au titre du solde d’actions gratuites LTIP 2011'2012, et à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ; qu’en l’absence de toute mention figurant dans le dispositif de l’arrêt ces indemnités, ainsi que le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, doivent profiter pour leur montant, net, au bénéficiaire de la condamnation, de sorte que la SAS LTR Industries ne peut prétendre régler à ces titres des montants inférieurs à ceux fixés dans le dispositif ;
— de dire que compte tenu de ce que le jugement a été confirmé sur le principe de la condamnation au titre du solde d’actions gratuites LTIP 2011/2012 et que l’arrêt du 11 mai 2016 a considéré que seuls les intérêts des sommes éventuellement allouées en majoration par la cour produiront intérêts à compter de l’arrêt, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 28 000 € allouée au titre du solde des actions gratuites LTIP 2011/2012 court à compter du prononcé du jugement ;
— en conséquence, de dire que le dispositif de l’arrêt du 11 mai 2016 sera complété en ajoutant le terme « net » après le montant des condamnations allouées pour exécution déloyale du contrat de travail, au titre du solde d’actions gratuites LTIP 2011'2012, au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— de dire que le point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation de 28 000 € allouée au titre du solde d’actions gratuites LTIP 2011/2012 sera fixé à la date de prononcé du jugement, soit le 2 octobre 2014 ;
— d’ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications et de l’interprétation de la décision en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente procédure.
À l’audience du 5 avril 2017, la SAS LTR Industries, par son conseil, demande à la cour, sur la requête en rectification d’erreur matérielle,
— de dire qu’elle a exécuté les condamnations prononcées par la cour d’appel en retenant le montant de 33 246,97 € pour le salaire brut de référence et celui de 26 657,45 € pour le complément d’indemnité conventionnelle ;
— de dire que le dispositif de l’arrêt du 11 mai 2016 mentionnant une condamnation à 200 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne contient aucune erreur matérielle ;
— en conséquence, de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle pour le montant de 33 246,97 € au titre du salaire brut de référence et celui de 26 657,45 € pour le complément d’indemnité conventionnelle et de la rejeter concernant la condamnation au paiement de 200 000 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sur la requête en interprétation,
— de constater qu’elle a exécuté correctement les condamnations prononcées par la cour d’appel au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du solde d’actions gratuites LTIP 2011/2012, au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de dire qu’il doit être fait masse des condamnations prononcées par le juge prud’homal au titre de la rupture du contrat de travail et soumettre aux cotisations sociales visées à l’article L. 242'1 du code de la sécurité sociale et aux contributions visées à l’article L. 136'2 du même code la part excédant le plafond de deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
— en conséquence, de rejeter la requête réclamant l’ajout du terme « net » après les condamnations prononcées par la cour d’appel au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du solde d’actions gratuites LTIP 2011/2012, au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— sur le point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation de 28 000 € au titre du solde d’actions gratuites LTIP 2011/2012, de constater que l’arrêt du 11 mai 2016 ne déroge pas aux principes fixés par le second alinéa de l’article 1153'1 (nouvel article 1231'7) du Code civil seul applicable en matière d’appel ; que la condamnation d’un montant de 28 000 € ne porte intérêts de retard au taux légal qu’à compter de l’arrêt du 11 mai 2016 ;
— en conséquence, de rejeter la requête réclamant que le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur la condamnation d’un montant de 28 000 € soit fixé au 2 octobre 2014, date du jugement du conseil de prud’hommes.
La requête a été examinée à l’audience du 5 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Rectification d’erreurs
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut ce que la raison commande. » 1) En l’espèce, concernant le montant alloué à titre d’indemnité de licenciement, l’arrêt mentionne 220 000 € dans les motifs et 200 000 € dans le dispositif.
Si le fait qu’il n’y a pas similitude entre ces deux sommes fait apparaître une erreur manifeste, en l’absence, dans les motifs de l’arrêt, de toute précision sur les éléments retenus pour parvenir à cette somme, il n’est pas possible d’identifier l’erreur, de sorte qu’il n’est pas justifié de modifier les droits des parties qui résultent du dispositif. La requête de ce chef sera rejetée.
2) En l’espèce, page 12 de l’arrêt, la cour détaille, dans ses motifs, son mode de calcul du salaire brut de référence, qu’elle fixe à 33 246,97 €.
C’est donc cette somme qui doit être employée comme multiplicateur pour fixer l’indemnité de licenciement à 93 756, 45 €, comme l’a au demeurant fait la cour.
Il convient en conséquence de substituer, page 12, dans la multiplication: 34 529,02 /2x 5,64 = 93 756, 45 €, le nombre 33 246,97, à celui de 34 529,02 €, cette substitution ne modifiant pas le résultat, 93 756, 45 €.
De la somme de 93 756, 45 € que la cour a retenue à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement doit être déduite la somme versée à ce titre par l’employeur, 67 099 €, de sorte que la condamnation intervient pour la différence, soit 26 657,45 euros, à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rectification de ce chef.
Interprétation
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d’interpréter sa décision.
Monsieur A-B Z fait grief à la cour qui n’a pas indiqué dans son dispositif si les sommes allouées:
10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail
28 000 € au titre du solde d’actions gratuites LTIP 2011-2012
93 756,45 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
étaient brutes ou nettes.
1) L’indemnité conventionnelle est de nature salariale, et comme telle soumise à cotisations sociales. Elle a au demeurant, en page 12 des motifs, été calculée sur le salaire brut.
Interprétant l’arrêt au vu de ces motifs, la cour dira que la somme de 26 657,45 € allouée à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement est une somme brute.
2) Par ailleurs, les sommes à caractère indemnitaire, en l’espèce les condamnations pour exécution déloyale du contrat de travail, pour préjudice consécutif à l’impossibilité de se voir attribuer le solde d’actions gratuites prévues au plan de rémunération variable LTIP 2011/2012, et pour licenciement abusif, qui n’ont pas à être qualifiées de brutes ou de nettes, sont, en application de l’article L.242-10 du code de la sécurité sociale et de l’article L.136-2 qui y renvoie, intégrées dans « les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail », pour le calcul du plafond de l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La cour, requise d’interpréter sur ce point son arrêt, le rappellera.
3) Concernant le point de départ des intérêts sur la somme de 28 000 € allouée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’impossibilité de se voir attribuer le solde d’actions gratuites prévues aux plans de rémunération variable LTIP 2011/2012, l’arrêt, qui modifie en le réduisant le montant alloué par le conseil de prud’hommes, ne prononce pas une 'confirmation pure et simple’ de sorte que, par application du second alinéa de l’article 1231-7 du code civil, en l’absence de motif explicite de dérogation, les intérêts courent à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire remis au greffe ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt prononcé le 11 mai 2016 en ce sens que:
1) il sera porté au dispositif aux lieu et place de la mention
« CONDAMNE la SAS LTR Industries à verser à Monsieur A-B Z la somme de 93 756,45 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement », la mention:
« CONDAMNE la SAS LTR Industries à verser à Monsieur A-B Z la somme de 26 657,45 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. »
2) il sera porté dans les motifs, en page 12, au lieu et place de la multiplication : 34 529,02 /2x 5,64 = 93 756, 45 €, la multiplication suivante : 33 246,97 /2x 5,64 = 93 756, 45 € ;
REJETTE pour le surplus la demande de rectification d’erreur matérielle ;
INTERPRÈTE l’arrêt du 11 mai 2016
1) en substituant, dans le dispositif, à la mention:
93 756,45 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
la mention suivante:
93 756,45 € bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
2) en disant que les sommes de 10 000 €, 28 000 € et 26 657,45 € , de nature indemnitaire, sont intégrées dans les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour le calcul du plafond de l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale.
3)en disant que les intérêts au taux légal sur la somme de 28 000 € allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice consécutif à l’impossibilité de se voir attribuer un solde d’actions gratuites courront à compter du 2 octobre 2014. ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications et de l’interprétation de l’arrêt en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées.
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Sursis
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Biens ·
- Chauffage ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Forfait ·
- Jugement
- Enregistrement ·
- Redevance ·
- Phonogramme ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Interprétation ·
- Artistes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Carrière ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Police nationale ·
- Véhicule
- Travail ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Compétence ·
- Salariée ·
- Faute lourde ·
- Titre ·
- Homme ·
- Fait ·
- Grief
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Tarifs ·
- Producteur ·
- Commission européenne ·
- Énergie ·
- Achat ·
- Préjudice ·
- Régime d'aide ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Cession ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Fond
- Veuve ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Compte ·
- Prix ·
- Libéralité ·
- Pièces ·
- Traduction ·
- Bien immeuble ·
- Vente
- Crédit foncier ·
- Orange ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Société générale ·
- Tribunal d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Modèle communautaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessin et modèle ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Assurances
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Action ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Chose jugée ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.